Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 21.10.2009.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9594/2007 ACJC/1265/2009 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile statuant par voie de procédure ordinaire AUDIENCE DU VENDREDI 16 OCTOBRE 2009
Entre Y______ SA, sise à Genève, appelante d'un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 février 2009, comparant par Me Jean Patry, avocat, en l’étude duquel elle fait élection de domicile, et X______ , domiciliée (GE), intimée, comparant par Me Shahram Dini, avocat, en l’étude duquel elle fait élection de domicile,
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C/9594/2007 EN FAIT A. Par jugement du 19 février 2009, notifié le 25 du même mois à Y______ SA, le Tribunal de première instance a ordonné sa dissolution (chiffre 1 du dispositif), a prescrit que cette société porterait désormais la raison sociale de Y______ SA, EN LIQUIDATION (ch. 2), a nommé Me C______ , avocat, en qualité de liquidateur (ch. 3) et a condamné Y______ SA en tous les dépens, y compris une indemnité de procédure de 25'000 fr. valant participation aux honoraires d'avocat de X______ (ch. 4). Par acte déposé le 27 mars 2009 au greffe de la Cour, Y______ SA appelle de ce jugement, sollicitant son annulation. Elle conclut principalement au déboutement de X______ de toutes ses conclusions. Subsidiairement, elle requiert la condamnation de X______ à vendre à B______ et à A______ l'intégralité de ses actions de Y______ SA à un prix fixé d'un commun accord ou, à défaut, par la Cour sur la base d'une expertise qu'elle aura ordonnée. Elle produit notamment un courrier du 25 mars 2009 du conseil de B______ aux termes duquel ce dernier s'opposait à la dissolution de Y______ SA et prenait favorablement acte de l'appel qui serait formé. X______ conclut à la confirmation du jugement entrepris. Lors des plaidoiries du 29 septembre 2009, les parties ont persisté dans leurs conclusions. B. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a) Y______ SA, avec siège à Genève, a pour but notamment la location et la gérance d'immeubles, l'exploitation de meublés et d'hôtels. A Genève, elle est propriétaire d'un immeuble sis rue ______ et d'autres situés à la rue ______ dans l'un desquels elle exploite une résidence hôtelière. Y______ SA est également propriétaire de biens fonds sis dans les cantons de Neuchâtel et du Valais. Actuellement, son capital-actions se compose de 100 actions nominatives de 1'000 fr. L'art. 15 des statuts de Y______ SA prescrit : "L'Assemblée générale est convoquée vingt jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée envoyée à tous les actionnaires, si ceux-ci sont connus ou par avis inséré dans les organes officiels." b) X______ est mariée à D______ qui a pour frère E______ , ce dernier étant le père de A______ .
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C/9594/2007 Par contrat du 13 janvier 1996, X______ et A______ ont acheté la totalité du capital-actions de Y______ SA à F______ , le beau-frère de E______ . B______ a acheté sa participation dans le capital-actions à X______ et A______ par convention du 11 juillet 1997. Depuis lors, X______ , A______ et B______ sont propriétaires respectivement à concurrence 32%, 32 % et 36% du capitalactions. c) Par ordonnance du 18 décembre 1998, le Tribunal tutélaire a prononcé la mise sous conseil légal combiné de B______ . Se fondant sur une expertise judiciaire, le Tribunal a considéré qu'il était incapable de gérer ses affaires pour cause de maladie mentale. B______ demeurant par la suite à ______ (France), le Juge des tutelles du Tribunal d'Instance de _____, par jugement du 26 février 2004, a prononcé sa mise sous curatelle d'Etat renforcée, considérant, sur la base d'éléments médicaux, qu'il présentait une altération de ses facultés mentales nécessitant qu'il soit conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile. Les parties admettent qu'au terme de la procédure judiciaire française, B______ a été libéré de toutes mesures tutélaires. Entendu à titre de renseignement dans la présente procédure, D______ a déclaré que son frère avait un ascendant sur B______ , lui faisant faire ce qu'il voulait. Dûment convoqué à deux reprises dans la présente procédure, B______ n'a pas comparu. d) F______ a été l'administrateur unique de Y______ SA jusqu'au 31 octobre 2000. X______ et A______ ont été ensuite inscrits au Registre du commerce en qualité d'administrateurs de Y______ SA, avec signature collective à deux jusqu'au 6 novembre 2001. X______ est restée inscrite comme administratrice unique jusqu'au 1er décembre 2004 et A______ a été à nouveau inscrit le 9 février 2005 comme seul administrateur. De 1991 à 2004, D______ a été actif au service de la société en qualité de mandataire. e) X______ a contesté les décisions de plusieurs assemblées générales des actionnaires de Y______ SA. Par jugement par défaut du 4 mars 2003, non frappé d'opposition, le Tribunal de première instance, statuant sur la demande de X______ , a constaté la nullité de la décision de l'assemblée générale des actionnaires de Y______ SA du 29 novembre 2002 nommant A______ au poste de directeur et a annulé la
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C/9594/2007 décision de la même assemblée nommant G______ administrateur en lieu et place de X______ . En sa qualité d'administratrice, X______ a convoqué A______ et B______ à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de Y______ SA du 14 novembre 2003 par courriers recommandés. Elle a également procédé à la convocation par publication dans la FOSC. Lors de cette assemblée, B______ était assisté de son conseil légal. Toutes les décisions de cette assemblée ont été prises à la majorité formée par les voix de A______ et B______ , X______ s'y opposant. Par jugement par défaut du 2 septembre 2004, statuant sur la demande de X______ , le Tribunal de première instance a constaté la nullité de la décision de ladite assemblée nommant H______ au poste de directeur, a annulé la décision de cette assemblée nommant A______ à la fonction d'administrateur unique et a constaté que X______ demeurait administratrice. Ce jugement a été frappé d'opposition. X______ a démissionné de ses fonctions d'administratrice le 11 novembre 2004. Saisi le 15 décembre 2004 par X______ d'une demande en constatation de la nullité et en annulation des décisions de l'assemblée générale du 22 novembre 2004 refusant notamment son élection au poste d'administratrice et nommant A______ aux fonctions d'administrateur unique, le Tribunal de première instance a ordonné la jonction de cette cause avec celle relative à l'assemblée générale du 14 novembre 2003. Inscrit entretemps au registre du commerce en qualité d'administrateur, A______ a convoqué l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de Y______ SA du 26 août 2005 par publication dans la FOSC du 4 août 2005. En réponse à X______ qui sollicitait le 13 octobre 2005 la tenue urgente d'une assemblée générale ordinaire, Y______ SA a indiqué, par courrier du 25 octobre 2005, que l'assemblée s'était tenue à la date précitée. Par courrier du 29 octobre 2005, X______ a sollicité en vain de Y______ SA la copie des comptes relatifs à l'exercice 2004, de l'ordre du jour et du procès-verbal relatif à cette assemblée. Dans la procédure en contestation des décisions prises lors des assemblées générales des 14 novembre 2003 et 22 novembre 2004 devant le Tribunal de première instance, X______ a sollicité en outre la constatation de la nullité respectivement l'annulation des décisions de l'assemblée générale du 29 novembre 2002, la constatation de la nullité de celles de l'assemblée du 26 aout 2005 au motif qu'elle n'avait pas été convoquée selon la forme statutaire, et, subsidiairement, la dissolution de la société pour justes motifs. Par jugement du 23 mars 2006, le Tribunal a constaté la validité des décisions des assemblées générales ayant eu lieu en 2003 et 2004 et nommant A______ aux fonctions d'administrateur. B______ avait en effet la qualité d'actionnaire dès lors
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C/9594/2007 que la convention du 11 juillet 1997 n'avait été remise en question ni par son conseil légal, ni par son curateur. Ainsi, ces décisions avaient été prises à la majorité de 68% des voies représentées. Par ailleurs, le Tribunal a constaté la nullité de la décision de l'assemblée générale du 14 novembre 2003 nommant H______ au poste de directeur s'agissant d'une compétence du conseil d'administration. En outre, le Tribunal a déclaré irrecevables les conclusions de X______ relatives à l'assemblée du 29 novembre 2002 du fait qu'elles étaient déjà l'objet d'un jugement entré en force. Il en allait de même de celles en constatation de la nullité des décisions de l'assemblée générale du 26 août 2005 et en dissolution de la société, dès lors qu'elles n'avaient pas été déposées en temps utile après la connaissance des faits nouveaux qui les motivaient. f) Par la suite, les décisions des assemblées générales n'ont pas été attaquées par X______ . Les assemblées générales ordinaires des 15 décembre 2006 et 18 décembre 2007 ont été convoquées par avis publiés dans la FOSC. X______ n'a ni participé ni été représentée à la première de ces assemblées, mais a demandé à Y______ SA le 8 janvier 2007 une copie du procès-verbal y relatif, ainsi que des comptes au 31 décembre 2005, lui fixant un délai au 12 décembre 2007 à cet effet. Cette demande est restée vaine. En revanche, X______ a été représentée, par son mari et son conseil, lors de la seconde assemblée, y faisant valoir qu'elle n'avait pas été convoquée auxdites assemblées selon la forme statutaire. B______ y était assisté par son avocat français. Toutes les décisions de cette assemblée ont été prises à la majorité des voix formée par A______ et B______ , X______ s'y opposant. Tous les actionnaires ont toutefois décidé que la société répondrait par écrit aux questions déposées par X______ . Le 14 janvier 2008, cette dernière a sollicité la réponse à ses questions et la copie du procès-verbal de l'assemblée. Y______ SA a répondu aux questions de X______ par courrier du 29 octobre 2008, mais ne lui a pas transmis une copie du procès-verbal. X______ a été représentée, par son mari et son conseil, à l'assemblée générale ordinaire relative à l'exercice 2007 qui s'est tenue le 23 janvier 2009. B______ y était assisté par son avocat français. Toutes les décisions de cette assemblée ont été prises à la majorité formée par les voix de A______ et B______ , X______ s'y opposant. Le président de l'assemblée et le réviseur ont répondu à 37 des 50 questions écrites de X______ , le président indiquant qu'il serait répondu au solde des questions par écrit ultérieurement. Y______ SA a fait parvenir à X______ le procès-verbal de l'assemblée par courrier du 26 mars 2009. g) D'autres procédures judiciaires ont opposé X______ à Y______ SA. Sur réquisition de X______ , un commandement de payer la somme de 232'929 fr. plus des intérêts a été notifié le 16 décembre 2003 à Y______ SA, soit pour elle
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C/9594/2007 D_____, qui n'y a pas formé opposition. X______ s'y est prévalue du remboursement de son compte courant-actionnaire. Un autre commandement de payer également notifié le même jour à Y______ SA, soit pour elle D_____, n'a pas non plus été frappé d'opposition, X______ y faisant valoir le remboursement de son prêt-actionnaire à concurrence de 576'000 fr. avec les intérêts. A la requête de X______ fondée sur la poursuite relative au remboursement du compte courant-actionnaire, le Tribunal de première instance a ajourné la faillite de Y______ SA jusqu'au 28 février 2005 par jugement du 13 décembre 2004. Après le paiement par Y______ SA d'une somme de 249'450 fr. 85 à l'Office des poursuites, le Tribunal a rayé la cause du rôle le 14 mars 2005. Le 7 mars 2006, Y______ SA a déposé devant le Tribunal de première instance à l'encontre de X______ une action en répétition de l'indu à concurrence du montant payé à l'Office des poursuites. Cette procédure est toujours pendante. Par ailleurs, Y______ SA a déposé le 22 mars 2006 une demande en paiement de loyers à l'encontre de X______. Les parties n'indiquent pas l'issue de cette procédure. h) Y______ SA et W______ SA, dont X______ est l'unique actionnaire et administratrice, forment une copropriété par étages relative à l'immeuble sis rue ______ à Genève. Plusieurs différends ont opposé les deux sociétés : - à la requête de Y______ SA, le Tribunal de première instance a nommé un administrateur de la copropriété par jugement du 26 juillet 2005; - la requête en mesures provisionnelles de Y______ SA visant à interdire à W______ SA de disposer d'une part de copropriété a été rejetée par ordonnance du 8 mars 2005 du Tribunal de première instance, confirmée par arrêt de la Cour du 2 juin 2005. Dans la procédure au fond subséquente, Y______ SA a été déboutée de ses conclusions en rectification du registre foncier par jugement du 18 septembre 2008 du Tribunal de première instance, confirmé par arrêt de la Cour du 24 avril 2009; - la requête en mesures provisionnelles de Y______ SA formée contre W______ SA visant à lui permettre le libre accès à la toiture de l'immeuble afin d'y procéder à des travaux urgents a été rejetée par ordonnance du Tribunal de première instance du 19 octobre 2006, confirmée par arrêt de la Cour du 22 février 2007; - le recours formé par Y______ SA contre l'autorisation complémentaire accordée à W______ SA relative aux travaux de transformation des combles de l'immeuble susvisé a été rejeté par décision du 23 janvier 2007 de la Commission de recours en matière de constructions, confirmée
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C/9594/2007 successivement par le Tribunal administratif et le Tribunal fédéral par arrêts des 13 novembre 2007 et 26 février 2008. i) Les actionnaires de Y______ SA et leurs proches ont fait l'objet de procédures pénales : - à la suite du dépôt d'une plainte pénale par le conseil légal de B______ le 31 août 2000, A______ et E______ ont été inculpés notamment d'escroquerie, d'abus de confiance, d'extorsion et de chantage à son détriment; - par courrier du 8 janvier 2004 de son conseil au Juge d'instruction, E______ a sollicité l'inculpation de X______ et D______ pour diverses infractions. Par courrier du 23 avril 2004, B______ a déposé une plainte pénale contre ces derniers pour les mêmes infractions. A partir du milieu de sa troisième page, sa plainte reprend les termes employés dans le courrier du conseil de E______ . X______ et D______ ont été subséquemment inculpés notamment d'escroquerie et de gestion déloyale au préjudice de B______ ; - les 23 mai et 19 juillet 2005, Y______ SA a déposé plainte pénale à l'encontre de X______ et D______, qui ont été inculpés; - par courrier du 31 août 2005 de son avocat, B______ a confirmé sa plainte pénale contre X______ et D______, et a retiré toute plainte déposée éventuellement en son nom à l'encontre de A______ et E______ ; - la procédure pénale dirigée contre A______ et E______ a été classée le 11 janvier 2006 et les plaintes de B______ et de Y______ SA à l'encontre de X______ et D______ ont été jointes en une seule procédure, qui a été communiquée le 17 juin 2008; - la plainte pénale de W______ SA contre A______ et E______ , celles de D______ et de E______ dirigées réciproquement contre l'autre et celles de A______ et de E______ contre X______ ont toutes été classées le 9 janvier 2007. j) La situation économique de Y______ SA est la suivante : - Durant l'exercice 2005, le résultat d'exploitation totalisait 989'004 fr. Après une attribution de 160'600 fr. au fond de rénovation et une provision pour impôts de 19'590 fr., le bénéfice net s'élevait à 32'851 fr. Les fonds propres totalisaient 143'520 fr. - En ce qui concerne l'exercice 2006, le résultat d'exploitation totalisait 936'204 fr. et le bénéfice net s'élevait à 54'404 fr. après une attribution de
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C/9594/2007 173'900 fr. au fond de rénovation et une provision pour impôts de 19'590 fr. Les fonds propres se montaient à 199'924 fr. - En 2007, le résultat d'exploitation totalisait 876'890 fr. Après une attribution de 159'000 fr. au fond de rénovation et une provision pour impôts de 19'694 fr. le bénéfice net s'élevait à 32'156 fr. Les fonds propres s'élevaient à 232'082 fr. - Selon courrier du 13 juin 2007 de la Banque Cantonale de Genève, Y______ SA est à jour dans le paiement des amortissements et des intérêts relatifs aux prêts hypothécaires; le représentant de l'organe de révision de Y______ SA, entendu à titre de renseignement, a confirmé que les intérêts hypothécaires et les amortissements étaient régulièrement payés. - Depuis juillet 2005, la gérance de la résidence hôtelière sise rue ______ à Genève a été confiée par Y______ SA à une entreprise tierce; Y______ SA n'a plus d'employé. k) Par acte déposé le 8 mai 2007 devant le Tribunal de première instance, X______ a assigné Y______ SA en dissolution pour justes motifs au sens de l'art. 736 ch. 4 CO. Elle a en outre sollicité la désignation de liquidateurs. Principalement, Y______ SA a conclu au déboutement de X______ de toutes ses conclusions et alternativement, à la condamnation de cette dernière à vendre à B______ et à A______ l'intégralité de ses actions de Y______ SA à un prix fixé d'un commun accord ou, à défaut, par le Tribunal sur la base d'une expertise qu'il ordonnerait. Après les enquêtes, les parties ont persisté dans leurs conclusions. l) Dans le jugement querellé, le Tribunal a retenu que Y______ SA avait toujours été contrôlée par la famille X______ au sens large, à l'exception de B______ dont le sort pouvait demeurer indécis, puisque A______ et X______ dominaient le capital-actions. Les nombreuses procédures civiles et pénales devant les instances genevoises opposant les différents membres de la famille X______ dans le cadre de la gestion de Y______ SA avaient entravé la bonne marche de la société dans la mesure où elles avaient, en partie, pour but la contestation des décisions d'assemblée générale désignant les administrateurs. Toutes les instances précédemment saisies avaient pu constater que les relations des membres de la famille X______ impliqués dans la gestion de la société étaient irréconciliables. Compte tenu des rapports exécrables au sein de la famille, une collaboration saine entre ses membres dans le futur ne serait jamais possible. Ainsi, la seule manière de mettre fin aux querelles familiales était de dissoudre la société. La société était certes financièrement saine et il n'existait, à ce jour, aucun risque pour les
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C/9594/2007 actionnaires minoritaires de craindre la ruine de la société du fait d'une mauvaise gestion de l'administrateur actuel. Cette circonstance ne suffisait pas pour remettre en cause la dissolution. Cela d'autant moins qu'aucune offre de rachat d'actions n'était intervenue durant la procédure, ce qui permettait de considérer qu'aucune autre solution adaptée aux circonstances n'était voulue. m) Après le prononcé de ce jugement, les actionnaires ont formulé des propositions de rachat de leurs actions de Y______ SA. Par courrier du 24 mars 2009, B______ et A______ ont proposé à X______ de lui racheter ses actions au prix de 38'000 fr. l'action, soit 1'261'000 fr. En réponse, X______ a relevé que l'offre ne mentionnait pas le remboursement de son compte courant-actionnaire. Par courrier du 27 mars 2009, X______ a offert à B______ et A______ de leur racheter leurs actions au prix de 38'000 fr. l'action, cette proposition impliquant le remboursement de leurs prêts et comptes courants-actionnaire figurant au bilan de la société au 31 décembre 2007. C. L’argumentation des parties sera examinée ci-après dans la mesure utile. EN DROIT 1. Interjeté dans le délai et selon la forme prescrits par loi, l'appel est recevable (art. 296 et 300 LPC). Les dernières conclusions prises en première instance ayant porté sur une valeur litigieuse supérieure à 8'000 fr. en capital, le Tribunal a statué en premier ressort. Il s’agit de la voie de l'appel ordinaire; la Cour revoit en conséquence la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 22 al. 2 et 24 LOJ; art. 291 LPC; SJ 1984 p. 466 consid. 1). 2. L'appelante fait grief au premier juge d'avoir prononcé sa dissolution en violation de l'art. 736 ch. 4 CO. 2.1. Aux termes de cette disposition, la société anonyme est dissoute par un jugement, lorsque des actionnaires représentant ensemble 10 pour cent au moins du capital-actions requièrent la dissolution pour de justes motifs. En lieu et place, le juge peut adopter une autre solution adaptée aux circonstances et acceptable pour les intéressés. L'art. 736 ch. 4 CO vise à protéger les intérêts des actionnaires minoritaires. Mesure exceptionnelle, la dissolution suppose que l'on ne puisse plus objectivement et raisonnablement imposer le maintien de la société aux actionnaires minoritaires, même en tenant compte des intérêts d'autres catégories
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C/9594/2007 de personnes telles que les travailleurs de l'entreprise, et que le demandeur n'ait pas la possibilité d'obtenir le résultat escompté par d'autres moyens moins rigoureux comme l'action en annulation des décisions de l'assemblée générale ou l'action en responsabilité. Le champ d'application de l'art. 736 ch. 4 CO ne se limite pas à la protection des actionnaires minoritaires contre le comportement déloyal de l'actionnaire majoritaire. Il est donc tout à fait concevable que le maintien de la société soit intolérable pour l'actionnaire minoritaire en raison de circonstances autres qu'un abus de la position dominante de l'actionnaire majoritaire. A cet égard, des aspects personnels - en particulier dans les petites sociétés à caractère familial - peuvent jouer un rôle dans la pesée des intérêts, à tout le moins lorsqu'ils rendent durablement et objectivement insupportable la continuation des rapports sociaux (ATF 126 III 266 consid. 1a). En effet, en principe, dans la société anonyme, les considérations de personnes passent à l'arrière-plan, mais il ne peut en être fait complètement abstraction dans le cadre de la dissolution pour justes motifs d'une société de famille (ATF 105 II 114 consid. 7b = JdT 1980 I p. 86). Le critère décisif réside néanmoins dans le point de savoir si le maintien de la société peut être imposé, objectivement et raisonnablement, aux actionnaires minoritaires. Tel ne sera pas le cas, suivant les circonstances, lorsque le but de la société - qu'il s'agisse de l'activité commerciale en tant que telle ou de la réalisation de bénéfices - ne peut plus être atteint. Il pourra en aller de même dans le cas d'une mauvaise gestion durable, entraînant progressivement la ruine de la société. Dans ces deux hypothèses, en effet, les intérêts économiques dignes de protection des actionnaires minoritaires sont mis en péril (ATF 126 III 266 consid. 1c). Toutefois, on ne peut exiger des actionnaires minoritaires qu'ils attendent que la société soit ruinée avant d'agir en dissolution (ATF 126 III 266 consid. 2b; ATF 105 II 114 consid. 6a = JdT 1980 I p. 86). Par ailleurs, la dissolution d'une société anonyme pour de justes motifs étant une mesure radicale destinée à sauvegarder les intérêts légitimes des actionnaires minoritaires, elle n'entre en ligne de compte que si des mesures plus douces ne suffisent pas à assurer la protection de ceux-ci. Dans ce sens, l'action en dissolution est subsidiaire (ATF 126 III 266 consid. 2a). Il ne faut cependant pas en déduire que, dans tous les cas, l'actionnaire minoritaire doit tenter de sauvegarder ses intérêts par d'autres moyens de droit tels que l'action en annulation des décisions de l'assemblée générale ou l'action en responsabilité. Ce qui est déterminant, ici aussi, c'est de savoir si l'on peut raisonnablement imposer à l'actionnaire minoritaire de faire valoir ses droits d'une autre manière. L'action en dissolution est ouverte lorsque, dans une société anonyme, il est pratiquement impossible de mettre fin d'une autre manière à un état de chose insupportable (ATF 126 III 266 consid. 2a; ATF 105 II 114 consid. 6d = JdT 1980 I p. 86). Il appartient donc au juge du fait de procéder à la pesée soigneuse des intérêts opposés des différentes personnes concernées avant de décider si le ou les motifs
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C/9594/2007 avancés par le demandeur justifient ou non la dissolution de la société. La dissolution ne doit être ordonnée, en toute hypothèse, qu'après la mise en œuvre d'autres moyens de droit (ATF 126 III 266 consid. 2a). En revanche, l'action en dissolution ne peut être fondée uniquement sur des faits qui s'inscrivent dans la légalité, par exemple en se plaignant d'une décision de l'assemblée générale qui n'a pas été attaquée en vertu de l'art. 706 CO ou dont la légalité a été confirmée par le juge (ATF 104 II 32 consid. 1a = JdT 1978 I p. 566; RAYROUX, Commentaire romand, 2008, n. 27 ad art. 736 CO). Enfin, le juge saisi d'une action en dissolution pour justes motifs doit appliquer les règles du droit et de l'équité (ATF 126 III 266 consid. 2b; ATF 105 II 114 consid. 6a = JdT 1980 I p. 86). 2.2. Sont considérés notamment comme des justes motifs : - la convocation irrégulière à l'assemblée générale de façon réitérée (STÄUBLI, Commentaire bâlois, 2008, n. 24 ad art. 736 CO), étant précisé toutefois qu'il a été jugé que la convocation irrégulière à douze reprises ne justifiait pas à elle seule la dissolution de la société (ATF 105 II 114 consid. 2b = JdT 1980 I p. 86); - le comportement de l'actionnaire majoritaire dénotant une propension aux procédés abusifs, mise en évidence par des années d'obstruction systématique des droits d'autrui qu'une trentaine de procédures n'ont pas réussi à infléchir (ATF 105 II 114 consid. 6d = JdT 1980 I p. 86); - lorsque les actionnaires minoritaires sont lésés non seulement par la suppression, mais la diminution des dividendes, en raison d'abus et notamment de prélèvements excessifs opérés par les actionnaires majoritaires (ATF 105 II 114 consid. 4b = JdT 1980 I p. 86) et/ou alors que ceux-ci se sont prémunis contre les effets de la réduction des dividendes par une rémunération importante de leur activité d'administration et de direction (arrêt du Tribunal cantonal du Valais du 29.02.84 consid. 8 in RVJ 1986 p. 340). 2.3. La dissolution doit rester la sanction ultime. Le juge ne doit pas hésiter à prononcer d'autres mesures que la dissolution, s'il considère que des mesures moins incisives sont aptes à protéger de manière durable et de façon efficace les intérêts des actionnaires lésés (RAYROUX, op. cit., n. 21 ad art. 736 CO). Les autres solutions envisagées sont notamment : la fixation d'un prix de rachat des actionnaires minoritaires (MONTAVON, Le droit suisse de la SA, 2004, p. 838; cf. ATF 126 III 266 consid. 2b). 3. En l'espèce, il y a lieu de relever à titre liminaire que l'appelante est une société anonyme à caractère familial. En effet, dès 1996, la totalité des actions était en
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C/9594/2007 mains de l'intimée et son neveu A______ . Même si, à compter du 11 juillet 1997, B______ a pris une participation dans le capital-actions, l'intimée et A______ détenaient ensemble une majorité de près des deux tiers au sein de l'actionnariat. De plus, dès le 31 octobre 2000, la société a toujours été dirigée par l'intimée et A______ , soit conjointement, soit par l'un ou l'autre individuellement. Il s'ensuit qu'il ne saurait être fait abstraction des aspects personnels dans l'appréciation de l'existence de justes motifs. A cet égard, il est admis que l'intimée et son mari, d'une part, et A______ et son père, d'autre part, entretiennent une relation conflictuelle. 4. A l'appui de la dissolution de la société, l'intimée se prévaut des procédures en contestation de décisions de l'assemblée générale des actionnaires l'ayant opposée à l'appelante. A cet égard, l'intimée a obtenu l'annulation de la décision de l'assemblée générale du 29 novembre 2002 élisant G______ au poste d'administrateur à sa place, ainsi que la constatation de la nullité de la décision de cette assemblée nommant A______ à la fonction de directeur. Sur requête de l'intimée, la nullité de la décision de l'assemblée générale du 14 novembre 2003 nommant H______ en qualité de directeur a été également constatée. Pour le surplus, le Tribunal de première instance a constaté la validité des décisions des assemblées générales des 14 novembre 2003 et 22 novembre 2004 élisant A______ en lieu et place de l'intimée. En outre, les conclusions en constatation de la nullité des décisions de l'assemblée générale du 26 août 2005 et en dissolution déposées par cette dernière ont été déclarées irrecevables. Au vu de ce qui précède, force est de constater que l'intimée n'a obtenu que partiellement gain de cause. Ces succès ne constituent pas à eux seuls des justes motifs de dissolution. De plus, ils ne témoignent pas d'une atteinte systématique aux droits d'actionnaire de l'intimée, dès lors que, sur le point essentiel que représente le contrôle de l'administration de la société, l'élection de A______ a été validée à deux reprises. 5. Par ailleurs, l'intimée se plaint de ce que les assemblées générales tenues en 2005, 2006 et 2007 n'auraient pas été convoquées selon la forme prévue par l'art. 15 des statuts. 5.1. En principe, la violation des prescriptions concernant la convocation à l'assemblée générale des actionnaires ne conduit pas, en cas de doute, à la nullité des décisions prises, mais à leur annulabilité. Une violation substantielle des délais de convocation peut conduire à la nullité. Les décisions de l'assemblée générale dont les convocations violent par leur contenu ces prescriptions ne sont pas simplement annulables, mais nulles, lorsque le vice et les conséquences de
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C/9594/2007 l'acte de convocation sont tellement graves que la communication du conseil d'administration est fonctionnellement inutilisable et porte ainsi atteinte de manière importante aux droits de participation et de codécision des actionnaires (BÖCKLI, Schweizer Aktienrecht, 2009, § 12 n. 110, 111 et 112). Sont en revanche simplement annulables, les décisions de l'assemblée générale qui n'aurait pas été convoquée valablement du point de vue formel (PETER/CAVADINI, Commentaire romand, 2008, n. 9 ad art. 700 CO). 5.2. En l'espèce, l'intimée n'a attaqué aucune des décisions des assemblées de 2006 et 2007, bien que se prévalant d'un vice des convocations et que s'étant opposée à toutes les décisions de la seconde assemblée. Il en va de même de l'action en constatation de la nullité des décisions de l'assemblée générale de 2005 qu'elle n'a pas réitérée alors qu'elle en avait le loisir. Ainsi qu'exposé ci-avant, l'intimée ne se trouvait pas dans une situation d'atteinte systématique à ses droits d'actionnaire, qui aurait perduré depuis un certain temps en dépit de nombreuses procédures judiciaires victorieuses et qui aurait ainsi rendu vain le recours à la justice pour faire sanctionner les éventuels abus à son encontre. L'absence de contestation de sa part dénote que ces griefs ne revêtaient pas pour elle une gravité suffisante pour intenter des actions en justice. Dans ces conditions, l'intimée ne peut ainsi se plaindre aujourd'hui, à titre de justes motifs de dissolution, de faits qu'elle aurait pu faire valoir, le cas échéant, dans le cadre d'actions selon l'art. 706 CO. 6. A l'appui de la dissolution, l'intimée fait également grief à A______ , l'administrateur de l'appelante, de manipuler avec l'aide de son père le troisième actionnaire afin de s'assurer une majorité au sein de l'assemblée générale. Il est établi que B______ a fait l'objet d'une mesure de conseil légal combiné en 1998, le Tribunal tutélaire ayant considéré, sur la base d'une expertise judiciaire, que le trouble psychique dont il souffrait était de nature à lui faire prendre des décisions contraires à ses intérêts financiers. Il est également constant que l'autorité judiciaire française compétente a prononcé sa mise sous curatelle en 2004 en raison d'une altération de ses facultés mentales qui nécessitait le contrôle de ses actes dans la vie civile. Les parties admettent que B______ est actuellement libéré de toutes mesures tutélaires. Cela étant, même si, au vu de ces éléments, on peut mettre en doute la faculté de l'intéressé à prendre seul des décisions conformes à ses intérêts, il n'est pas établi que tel n'aurait pas été le cas dans le cadre de ses votes au sein de l'assemblée générale. En effet, lors de l'assemblée générale du 14 novembre 2003, les décisions ont été adoptées par la majorité formée des voix de A______ et de B______ , lequel était assisté par son conseil légal. B______ a continué à former la majorité des voix avec A______ pour les décisions de l'assemblée générale du 22 novembre 2004, sans que l'on sache s'il y était assisté, étant rappelé que ces
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C/9594/2007 décisions n'ont pas été invalidées dans le cadre de l'action intentée par l'intimée. S'agissant des assemblées tenues en 2005 et 2006, la procédure ne révèle ni l'identité de leurs participants, ni le résultat des votes, si bien qu'elles ne permettent aucune appréciation. Lors des assemblées des 18 décembre 2007 et 15 janvier 2009, B______ , assisté de son avocat français, a encore formé la majorité des voix avec A______ . Ainsi, qu'il ait été assisté de son conseil légal ou de son avocat, B______ a invariablement adhéré aux décisions majoritaires avec A______. Par conséquent, dans ces circonstances, on ne saurait retenir que B______ a exprimé son vote contre sa volonté ou de façon contraire à ses intérêts, sauf à mettre en cause la probité de son conseil légal et de son avocat. Qu'il ait servilement reproduit dans une plainte pénale dirigée contre l'intimée et son mari le texte du courrier du père de A______ requérant auprès du Juge d'instruction l'inculpation de ces derniers ne préjuge pas de la formation de sa volonté dans le cadre de son vote au sein des assemblées générales et ne signifie donc pas qu'il ait été sous l'influence de A______ à ces occasions. Il s'ensuit qu'il n'est pas établi que les décisions majoritaires des assemblées générales aient été acquises par des moyens frauduleux. En tout état, l'intimée ne s'est pas prévalue de ce moyen dans ses actions en contestation des décisions des assemblées générales des 14 novembre 2003 et 22 novembre 2004 et a renoncé à attaquer les décisions des autres assemblées pour ce motif. 7. L'intimée fait encore valoir une violation de ses droits à l'information et à l'accès aux comptes. Elle reproche en premier lieu d'avoir sollicité en vain les procès-verbaux des assemblées générales tenues en 2005, 2006 et 2007. A cet égard, l'art. 702 al. 3 CO prescrit que l'actionnaire a le droit de consulter le procès-verbal. Cela ne signifie pas qu'une copie de celui-ci doit être remise à chaque actionnaire (PETER/CAVADINI, op. cit., n. 38 ad art. 702 CO). Il s'ensuit que l'intimée ne peut pas reprocher à l'appelante des agissements qui ne sont pas contraires à la loi, même si le refus de cette dernière témoigne d'une hostilité envers l'intimée. Par ailleurs, l'intimée fait également grief à l'appelante de ne lui avoir pas fait parvenir les comptes relatifs aux exercices 2004 et 2005. A cet égard, tout actionnaire peut encore, dans l’année qui suit l’assemblée générale, se faire délivrer par la société le rapport de gestion, qui comprend notamment les comptes annuels (art. 662 al. 1 CO), dans la forme approuvée par l’assemblée générale ainsi que le rapport de révision (art. 696 al. 3 CO). Si le conseil d'administration ne donne pas suite à une demande d'un actionnaire, l'action en exécution lui est ouverte pour faire valoir son droit (TRIGO TRINDADE, Commentaire romand, 2008, n. 62 ad art. 696 CO). En l'occurrence, l'intimée n'a pas sollicité des mesures judicaires en vue d'obtenir les comptes demandés. Là encore, l'intimée ne saurait se prévaloir des agissements de l'administrateur de l'appelante dont elle
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C/9594/2007 pouvait obtenir la réparation par des procédures judiciaires appropriées auxquelles elle a renoncé. Enfin, l'intimée fait valoir qu'il lui a été répondu de façon incomplète et insatisfaisante aux questions posées lors des assemblées générales des 18 décembre 2007 et 23 janvier 2009. Si tel était est le cas, il lui était loisible, conformément à l'art. 697 al. 4 CO, de saisir le juge compétent afin d'obtenir les renseignements sollicités lors desdites assemblées. Elle a toutefois renoncé à introduire les procédures qui lui auraient permis d'obtenir éventuellement satisfaction. 8. Enfin, dans sa dernière écriture devant le premier juge, l'intimée s'est prévalue de l'absence de distribution de dividendes, et a prétendu, en appel, que A______ percevait une rémunération à titre de mandataire et B______ des intérêts sur ses créances. Outre la tardiveté de ses allégués au regard du principe de la maxime éventuelle qui commande que les parties doivent alléguer et contester les faits lors de l'échange d'écritures préalables aux enquêtes, sous peine de déchéance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_220/2009 consid. 7.1.2), l'intimée n'allègue pas que l'absence de distribution de dividende ne serait pas fondée. Elle ne soutient pas non plus que la rémunération de A______ serait excessive au regard de l'activité déployée et que B______ percevrait indûment des intérêts. Ainsi, l'intimée n'établit pas qu'elle serait la victime d'un abus de position dominante de la part du groupe d'actionnaires majoritaires formés par A______ et B______ . En tout état, ses moyens auraient pu être soulevés par l'intimée à l'appui d'actions tendant à l'obtention de renseignements complets ainsi qu'à la contestation des décisions relatives à l'absence de versement de dividendes, ce qu'elle n'a jamais fait. 9. Au vu de ce qui précède, il est constant qu'il existe un important différend divisant l'intimée et A______ ainsi que leurs proches qui s'est concrétisé par de nombreuses procédures. Force est toutefois de constater que les procédures concernant directement le fonctionnement et la gestion de la société, ainsi que les droits de l'intimée en qualité d'actionnaire ont été limitées à des actions portant sur la contestation de certaines décisions prises par quatre assemblées générales dans lesquelles l'intimée n'a obtenu que partiellement gain de cause et qui n'ont pas révélé d'abus de position majoritaire ou d'obstruction systématique. Or, il apparaît que pour les différents griefs dont se prévaut aujourd'hui l'intimée à l'appui de sa demande en dissolution de l'appelante il existait une voie de droit spécifique qu'elle n'a pas utilisée. Après le prononcé du jugement du 23 mars 2006 par lequel le Tribunal de première instance avait statué sur les dernières actions intentées par l'intimée avant le dépôt de l'action en dissolution, objet de la présente procédure, cette dernière ne faisait pas face, comme exposé ci-avant, à une atteinte systématique à ses droits d'actionnaire, qui aurait rendu vaine l'introduction de
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C/9594/2007 procédures afin de faire infléchir une hostilité de l'appelante, même si un conflit de personnes l'opposait déjà à l'administrateur de l'appelante. Il s'ensuit que l'intimée ne peut faire valoir à l'appui de la dissolution pour justes motifs des moyens qu'elle avait le loisir de faire valoir dans le cadre d'actions idoines auxquelles elle a renoncé. Par conséquent, l'intimée ne se trouve pas dans une situation où elle n'aurait plus que comme ultime recours pour la sauvegarde de ses intérêts l'action en dissolution pour justes motifs. Il est vrai que le conflit entre actionnaires au sein d'une société à caractère familial est de nature à rendre la situation plus difficile; toutefois, l'ampleur du différend ne justifie pas, en l'espèce, de considérer la dissolution de l'appelante comme seule solution au conflit opposant les actionnaires, ce d'autant moins que l'intimée a en partie contribué à alimenter ce conflit et que celui-ci n'empêche pas la bonne marche de la société. C'est le lieu d'observer sur ce point que la situation économique de l'appelante n'est pas mauvaise, ce que l'intimée ne conteste plus en appel. En effet, la société est bénéficiaire et sa fortune s'est accrue. Même si les litiges ayant opposé l'intimée à l'appelante ont diminué son bénéfice d'une charge correspondant aux honoraires d'avocat, il n'apparaît pas que ces conflits paralysent l'activité économique de l'appelante et il n'existe pas d'éléments qui permettent de conclure que cette situation conduira à terme à la ruine de la société. Enfin, il ne faut pas perdre de vue que la dissolution touche également la situation du troisième actionnaire qui n'est pas membre de la famille X______ et qui s'y est opposé. Au vu de ce qui précède, la Cour retient qu'il n'existe en l'état pas de justes motifs fondant la dissolution de l'appelante. Point n'est dès lors besoin d'examiner les conclusions subsidiaires de l'appelante. La solution adoptée conduit à l'annulation du jugement querellé et au déboutement de l'intimée de toutes ses conclusions. 10. Conformément à l'art. 176 al. 1 LPC, l'intimée, qui succombe intégralement, sera condamnée aux dépens des deux instances, qui comprendront une unique indemnité de procédure valant participation aux honoraires d'avocat de l'appelante. * * * * *
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C/9594/2007 PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par Y______ SA contre le jugement JTPI/1854/2009 rendu le 19 février 2009 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9594/2007-14. Au fond : Annule ce jugement. Et, statuant à nouveau : Déboute X______ de toutes ses conclusions. Condamne X______ en tous les dépens de première instance et d'appel, qui comprennent une unique indemnité de procédure de 35'000 fr. valant participation aux honoraires d'avocat de Y______ SA. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Louis PEILA, président; Monsieur Christian MURBACH, Madame Florence KRAUSKOPF, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
Le président : Louis PEILA La greffière : Nathalie DESCHAMPS
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.