Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 03.06.2020 C/9564/2020

3 juin 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·2,005 mots·~10 min·3

Résumé

CPC.265

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 3 juin 2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9564/2020 ACJC/751/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 3 JUIN 2020

Entre A______ SA, sise rue ______, ______ Genève, requérante sur mesures superprovisionnelles, comparant par Me Yvan Jeanneret, avocat, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et 1) B______ SARL, sise rue ______, ______ Genève, citée, comparant par Me Gregory J. Connor, avocat, rue du Rhône 100, case postale 3086, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, 2) Monsieur C______, domicilié chemin ______, ______ (Genève), autre cité, comparant en personne.

- 2/7 -

C/9564/2020 Attendu, EN FAIT, que A______ SA, sise ______ à Genève, inscrite le ______ 2005 au Registre du commerce de Genève, a pour but l'exploitation de cabinets dentaires et de laboratoires dentaires, le service d'urgence, les prestations de service ainsi que tous conseils dans le domaine des soins dentaires; Qu'elle exploite un cabinet et laboratoire dentaire à l'adresse de son siège; Qu'elle est titulaire d'une marque combinée, comprenant l'élément verbal "A______" et un élément figuratif constitué d'une représentation graphique stylisée des lettres _____, _____ (à l'envers) et _____ (avec, à l'intérieur, un _____), pour les classes 5, 40 et 44; Que cette marque est enregistrée en Suisse sous le n° 1______, la protection étant revendiquée pour les couleurs dorée, rouge et blanc; Que A______ SA exploite le site Internet "D______.ch"; Que C______, médecin dentiste, a travaillé au sein de A______ SA, au bénéfice d'un contrat de travail qu'il a résilié le 20 février 2020 pour le 30 avril 2020; Que B______ SARL, dont E______ est l'associé gérant, sise rue ______ à Genève, a été inscrite au Registre du commerce de Genève le ______ 2020; Qu'elle a pour but l'exploitation d'un cabinet médical spécialisé dans le domaine des soins dentaires et de l'orthodontie, toute activité de conseil et d'expertise dans les domaines médicaux ou scientifiques notamment favorisant la formation post-graduée, l'information et l'initiation à de nouvelles techniques médicales et/ou paramédicales, ainsi que tout achat et vente de fonds de commerce de cabinets de dentistes et d'orthodontistes; Qu'elle exploite une clinique dentaire à l'adresse de son siège, ainsi que le site Internet "F______.ch"; Qu'il résulte de ce site que C______ fait partie de l'équipe de médecins dentistes de B______ SARL; Que par courrier recommandé du 14 mai 2020, A______ SA a mis en demeure B______ SARL de "cesser immédiatement (ses) procédés déloyaux dans l'utilisation, l'imitation et/ou l'usurpation, sous quelque forme que ce soit, de son enseigne, sa raison sociale, son logo ou tout autre particularité propre à son cabinet", dans un délai de 10 jours dès réception du courrier; Qu'elle a reproché à B______ SARL de créer la confusion pour "tenter sournoisement d'exploiter (sa) renommée" et "d'atteindre sa clientèle", d'imiter grossièrement son logo,

- 3/7 -

C/9564/2020 qui constituait une marque déposée auprès de l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (ci-après : IPI) et d'avoir copié sa raison sociale; Que le 28 mai 2020, le conseil de B______ SARL a répondu à A______ SA qu'il reviendrait à elle "prochainement le temps de prendre connaissance du dossier"; Que par acte déposé le 29 mai 2020 à la Cour de justice, A______ SA a formé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles à l'encontre de B______ SARL et C______; Qu'elle a produit notamment, sous pièce 1, une reproduction d'un logo de "B______" comprenant une représentation graphique stylisée des lettres ______ et ______ et le mot "______" en couleur jaune sur fond noir et, sous pièce 2, une reproduction de sa propre marque en couleur dorée sur fond blanc; Que, sur mesures superprovisonnelles, elle a demandé à la Cour, sous suite de frais, de : - interdire à B______ SARL et C______ de faire usage de la dénomination « B______ » ou de tout autre dénomination portant confusion avec la marque « A______ GENEVE » faisant l'objet de l'enregistrement n° 1______ auprès de l'IPI et la raison sociale « A______ SA », dans sa raison sociale, son logo, son nom de domaine, sa publicité, ses papiers d'affaires, sur Internet ou sous quelque autre forme que ce soit; - interdire à B______ SARL et C______ d'utiliser le logo reproduit sous pièce 1 du chargé de pièces annexées à la requête ou tout autre logo portant confusion avec la marque « A______ GENEVE » faisant l'objet de l'enregistrement n° 1______ auprès de l'IPI et dont la reproduction est produite sous pièce 2 de son chargé, dans sa raison sociale, son logo, sa publicité, ses papiers d'affaires, sur Internet ou sous quelque autre forme que ce soit; - interdire à B______ SARL et C______ d'exploiter le site Internet « www.F______.ch » ou tout autre site Internet portant confusion avec la marque « A______ GENEVE », la raison sociale « A______ SA » ou les caractéristiques du site Internet « www.D______.ch »; - assortir ces interdictions de la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP, adressée à C______ et à E______ en sa qualité d'associé gérant de B______ SARL, ainsi que d'une amende d'ordre de 1'000 fr. pour chaque jour d'inexécution; - dire que la décision sur mesures superprovisionnelles déploiera ses effets jusqu'à l'exécution de la nouvelle décision sur mesures provisionnelles, qui sera rendue après audition des parties; Que pour justifier l'urgence particulière au sens de l'art. 265 al. 1 CPC, A______ SA fait valoir que "la situation est particulièrement urgente dans la mesure où chaque jour d'activité permet à la Citée d'exploiter un peu plus la renommée de la Requérante et de

- 4/7 -

C/9564/2020 renforcer le risque de confusion déjà particulièrement important entre leurs établissements et prestations respectives par l'utilisation totalement indue de sa marque, sa raison sociale et des caractéristiques de son entreprise", que "le risque d'atteinte à la clientèle de la requérante apparaît dans cette mesure particulièrement marquée" et qu'"au risque de laisser la Citée et ses responsables causer un préjudice potentiellement irréparable tant aux intérêts économiques de la Requérante qu'à sa réputation, il s'impose d'ordonner les mesures sollicitées à titres superprovisionnel, avant convocation des parties"; Considérant, EN DROIT, que la requérante fonde son action sur la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM), sur l'art. 956 CO, ainsi que sur la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD); Que selon les art. 5 al. 1 let. a, c et d CPC et 120 al. 1 let. a LOJ, la Chambre civile de la Cour de justice connaît en instance unique des litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle, de ceux portant sur l'usage d'une raison de commerce et, lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr., de ceux relevant de la LCD; Que cette compétence vaut également pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance (art. 5 al. 2 CPC); Qu'au vu des conclusions prises par la requérante, la Cour de céans est compétente à raison de la matière (cf. art. 90 CPC), étant souligné à toutes fins utiles que la valeur litigieuse des prétentions relevant de la LCD apparaît, prima facie et comme l'indique la requérante, supérieure à 30'000 fr. si un dommage devait résulter du comportement allégué des cités; Que la Cour est également compétente à raison du lieu (art. 10, 13 et 36 CPC); Que le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être, et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC); Qu'en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 1 CPC); Que celui qui requiert des mesures superprovisionnelles doit rendre vraisemblable que les conditions présidant à l'octroi de mesures provisionnelles sont réunies et, au surplus, que le danger est particulièrement imminent ou que le fait de donner connaissance de la requête à la partie adverse risque de prétériter l'exécution de la mesure (BOHNET, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 4 ad. art 265 CPC);

- 5/7 -

C/9564/2020 Qu'une urgence particulière suppose que le but recherché ne puisse pas être atteint s'il fallait attendre jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur mesures provisionnelles; Que la condition de l'urgence particulière est remplie lorsque par exemple le temps manque pour entendre la partie adverse, parce qu'une émission va être diffusée, un bien va être mis sur le marché ou une foire ou une exposition se dérouler, par exemple, ou lorsqu'un effet de surprise est nécessaire et que l'audition préalable de la partie adverse pourrait ruiner le but poursuivi par les mesures requises ou lorsqu'il existe un risque que la partie adverse intensifie son comportement dont l'interdiction est requise en apprenant l'existence de la requête (SPRECHER, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2017, n. 10, 11 et 11a ad art. 265 CPC; GÜNGERICH, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, n. 7ss et 10ss ad art. 265 CPC); Que la simple mention de la violation d'un droit et d'un dommage ne fonde pas encore une urgence particulière (SPRECHER, op. cit., n. 6 ad art. 265 CPC); Qu'une requête de mesures superprovisionnelles doit être examinée avec circonspection et que le tribunal saisi ne doit pas s'arrêter à la vraisemblance du danger (qualifié) et, sans se contenter du caractère plausible des faits présentés, exiger aussi des pièces à l'appui (Message du Conseil fédéral relatif au Code de procédure civile, FF 2006, p. 6964; SPRECHER, op. cit., n. 24 ad art. 265 CPC); Qu'en l'espèce, la requérante invoque la protection des art. 13 al. 1 et 2 en relation avec l'art. 3 al. 1 let. b et c LPM, 956 CO et 3 al. 1 let. d LCD, en faisant valoir que la raison sociale et le logo choisis par la citée et ses responsables créent un risque de confusion avec sa marque, sa raison de commerce et les prestations qu'elle fournit; Qu'il n'est pas nécessaire d'examiner à ce stade si la requérante rend vraisemblables le droit prétendu, l'atteinte ou le risque d'atteinte à celui-ci et le risque de préjudice difficilement réparable; Qu'il apparaît en effet qu'elle ne rend pas vraisemblable l'urgence particulière à ce qu'il soit statué à titre superprovisionnel; Que pour justifier sa requête de mesures superprovisionnelles, elle se borne à des considérations d'ordre général, sans rendre vraisemblable l'existence d'un danger particulièrement imminent de confusion, de perte de clientèle, d'atteinte à la réputation ou d'atteinte à ses intérêts économiques; Qu'elle ne produit aucune pièce à ce sujet; Qu'elle ne fournit aucun élément concret apte à rendre vraisemblable qu'il conviendrait de statuer sans délai, avant audition des parties, faute de quoi le prononcé des mesures provisionnelles deviendrait sans objet;

- 6/7 -

C/9564/2020 Que les conditions de l'octroi de mesures superprovisionnelles n'étant ainsi pas réunies, la requête sera rejetée; Que conformément à l'art. 265 al. 2 CPC, un délai sera imparti aux cités pour se prononcer par écrit sur la requête de mesures provisionnelles; Que les frais du présent arrêt suivront le sort de la procédure provisionnelle. * * * * *

- 7/7 -

C/9564/2020 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur mesures superprovisonnelles : Rejette la requête de mesures superprovisionnelles formée le 29 mai 2020 par A______ SA à l'encontre de B______ SARL et C______. Impartit à B______ SARL et C______ un délai de 10 jours dès réception du présent arrêt pour répondre par écrit à la requête de mesures provisionnelles et produire leurs pièces. Dit que les frais du présent arrêt suivent le sort de la procédure provisionnelle. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Nathalie RAPP, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président : Ivo BUETTI La greffière : Camille LESTEVEN

S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1 er février 2013 consid. 1.2).

C/9564/2020 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 03.06.2020 C/9564/2020 — Swissrulings