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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 21.12.2018 C/9490/2018

21 décembre 2018·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,569 mots·~8 min·3

Résumé

ADOPTION DE MINEURS | CC.264

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9490/2018 ACJC/1850/2018 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 21 DECEMBRE 2018

Requête (C/9490/2018) formée le 4 avril 2018 par A______ et B______, domiciliés ______, comparant en personne, tendant à l'adoption de C______, né le _____ 2009. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 11 janvier 2019 à :

- Madame A______ et Monsieur B______ ______ ______.

- AUTORITE CENTRALE CANTONALE EN MATIERE D'ADOPTION Rue des Granges 7, 1204 Genève.

- DIRECTION CANTONALE DE L'ETAT CIVIL Route de Chancy 88, 1213 Onex (dispositif uniquement).

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/9490/2018 EN FAIT A. B______, né le ______ 1969 à ______, de nationalité ______ et A______, née [A______] 1970 à ______, de nationalité ______, se sont mariés le ______ 2010 à ______. Ils sont sans descendant. B. L'enfant C______, apatride, est né le ______ 2009 dans un lieu inconnu en Thaïlande, de parents inconnus. D______, domiciliée en Thaïlande, a déclaré que l'enfant lui avait été confié par une certaine Madame E______, mère présumée de ce dernier, et par F______, vers la fin de l'année 2010, alors qu'il était âgé d'une année. Les parents de l'enfant, dont l'identité n'a pas pu être établie, lui ont payé les frais de son entretien durant un an, avant de disparaître sans laisser d'adresse. D______ s'est occupée de l'enfant pendant trois ans et demi puis s'est adressée au commissariat de police local afin de retrouver les parents biologiques de ce dernier, en vain. Le 9 juin 2014, le mineur a été confié à l'orphelinat G______ de la province de H______ (Thaïlande). C. En date du 18 mai 2016, le Conseil de l'adoption de l'enfance en Thaïlande a donné son aval pour un placement en vue d'adoption de l'enfant C______ auprès de B______ et A______. L'attestation délivrée par le directeur général du Département de l'enfance et de la jeunesse thaïlandais du 5 juillet 2016 mentionne que l'enfant est légalement adoptable. Le 7 juillet 2016, l'Autorité centrale cantonale en matière d'adoption de Genève a délivré à B______ et A______ l'autorisation de poursuivre la procédure et d'accueillir l'enfant en vue d'adoption. L'enfant est arrivé à Genève le 18 septembre 2016. Par ordonnance du 29 novembre 2016, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a instauré une tutelle en faveur du mineur et nommé I______ aux fonctions de tutrice. D. Par requête datée du 14 novembre 2017, B______ et A______ ont sollicité le prononcé de l'adoption de l'enfant, selon le droit suisse, concluant à ce que l'enfant C______ porte, après l'adoption, le prénom de J______. L'enfant a rédigé un courrier manifestant son accord à son adoption par les requérants en le signant de son ancien nom et de sa nouvelle identité soit J______. En date du 13 février 2018, l'Autorité centrale cantonale en matière d'adoption a requis du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant la levée du mandat de tutelle et, de la Cour de justice, le prononcé de l'adoption du mineur par les époux B______ et A______. Cette demande faisait le constat que toutes les conditions

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C/9490/2018 au prononcé de cette adoption étaient réunies et faisait référence au rapport d'évaluation rédigé par la tutrice. Il ressort de celui-ci que le prononcé de l'adoption sert l'intérêt de l'enfant; celui-ci se développe très bien et s'est rapidement adapté à sa nouvelle vie. Un fort lien d'attachement s'est créé entre l'enfant et ses parents adoptifs. Le mineur se montre vif, intelligent, sensible et très affectueux. Il peut aisément exprimer ses émotions, notamment son inquiétude face à la séparation. Sur le plan scolaire, il s'est bien adapté et est scolarisé à l'école K______. Il a un bon niveau en mathématiques, il comprend très bien le français et s'exprime aisément dans cette langue. Il a tissé de bons liens avec ses camarades de classe et ses professeurs. Il est sportif, créatif et très habile de ses doigts. Les époux B______ et A______ sont des parents très présents, adéquats et attentifs aux besoins de l'enfant. Ils soutiennent son évolution tant sur le plan affectif que sur le plan intellectuel et sportif et ont à cœur de lui offrir un foyer chaleureux et sécurisant. Ils organisent leurs activités professionnelles afin de pouvoir se relayer auprès de l'enfant. Tous deux fonctionnaires internationaux, leur situation financière est saine. Par ordonnance du 22 février 2018, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a consenti à l'adoption du mineur par les époux B______ et A______. EN DROIT 1. 1.1 La Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (CLaH 93, RS 0.211.221.311), ratifiée par la Suisse et la Thaïlande avec entrée en vigueur respectivement les 1 er janvier 2003 et 1 er août 2004, est applicable au cas d'espèce, l'enfant concerné étant arrivé en Suisse au bénéfice d'une autorisation provisoire de placement valablement délivrée aux requérants par l'autorité compétente (art. 2 CLaH 93). Au vu du domicile dans le canton de Genève des requérants et de l'enfant, la Cour de justice est compétente pour prononcer l'adoption plénière (art. 75 al. 1 LDIP et 120 al. 1 let. c LOJ). Le droit suisse est en outre applicable (art. 77 LDIP). Le droit suisse de l'adoption et ses conditions ont été modifiés par la modification du 17 juin 2016 du Code civil suisse, entrée en vigueur le 1 er janvier 2018. Selon l'art. 12b Titre final du Code civil, le nouveau droit est applicable aux procédures d'adoption pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 17 juin 2016. 1.2 Par conséquent, les conditions du prononcé de l'adoption seront celles du nouveau droit à l'exclusion de celles de l'ancien.

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C/9490/2018 2. En l'espèce, les requérants remplissent toutes les conditions exigées par la loi pour que l'adoption soit prononcée. En effet, la durée de leur ménage commun est de plus de trois ans, ceux-ci étant mariés depuis le 2 juillet 2010 (art. 264a al. 1 CC). L'écart d'âge de 16 ans minimum et 45 ans maximum entre les requérants et l'enfant est par ailleurs respecté (art. 264d CC). Les requérants ont tous deux plus de 28 ans (art. 264a CC) et ont pris en charge le mineur pour une durée de plus d'un an (art. 264 CC). Il ressort en outre de l'enquête exigée par l'art. 268a CC effectuée par le service genevois compétent que l'adoption du mineur par les époux requérants sert son intérêt. Il sera fait abstraction du consentement des parents biologiques du mineur (art. 265c CC) dans la mesure où ils sont inconnus. Par conséquent, au vu des éléments et des liens affectifs qui unissent les requérants à l'enfant tel qu'ils ressortent du rapport de fin de tutelle (art. 268a al. 1 CC), toutes les conditions posées à l'adoption sont réunies. Celle-ci peut donc être prononcée par la Cour de céans. Conformément aux vœux des parents adoptants et au sens de l'art. 267a al. 1 CC, l'enfant C______ se prénommera J______. S'agissant de son nom de famille, l'art. 267a al. 2 CC prescrit que le nom de l'enfant est déterminé par les dispositions relatives aux effets de la filiation. Selon l'art. 270 al. 1 CC, l'enfant de conjoints qui portent des noms différents acquiert celui de leurs deux noms de célibataire qu'ils ont choisi de donner à leurs enfants communs lors de la conclusion du mariage. Aucune déclaration n'a été faite par les époux lors de leur mariage en 2010. Toutefois, il ressort des documents remis par les adoptants à la Cour de céans, que l'enfant mineur a signé la lettre d'accord à son adoption sous le nom de J______, de sorte que les conjoints adoptants ont clairement choisi ce nom de famille pour le mineur. L'enfant portera ainsi le nom de famille : B______. Aucun des parents adoptifs n'étant de nationalité suisse, il n'appartient pas à la Cour de céans de se prononcer sur la (ou les) future (s) nationalité (s) acquise (s) par l'enfant suite à la présente adoption. 3. Les frais de procédure arrêtés à 1'000 fr. (art. 19 al. 1 et 3 let. a LaCC; 26 RTFMC) sont mis à la charge des époux requérants. Ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais du même montant déjà versée (art. 2 RTFMC). * * * * *

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C/9490/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prononce l'adoption du mineur C______, né le ______ 2009 en Thaïlande, apatride, par B______, né le ______ 1969 à ______, de nationalité ______, et A______, née [A______] le ______ 1970 à ______, de nationalité ______. Prescrit que l'enfant portera le prénom de J______ et le nom de famille : B______. Arrête les frais judiciaires à 1'000 fr., les met à la charge des requérants et les compense avec l'avance de frais versée qui reste acquise à l'Etat de Genève. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 308 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 10 jours qui suivent sa notification.

L'appel doit être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

Annexes pour le Service de l'état civil : Pièces déposées par les requérants.

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