Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 12 mars 2026.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9484/2024 ACJC/428/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 10 MARS 2026
Entre Madame A______, domiciliée ______, requérante en rectification de l’arrêt ACJC/1866/2025 rendu par la Cour de justice de Genève le 17 décembre 2025, représentée par Me Camille LA SPADA-ODIER, avocate, Odier Halpérin & Associés Sàrl, boulevard des Philosophes 15, case postale 427, 1211 Genève 4, et Monsieur B______, domicilié ______, cité représenté par Me Nicolas MOSSAZ, avocat, OA Legal SA, Place de Longemalle 1, 1204 Genève.
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C/9484/2024 Attendu, EN FAIT, que par jugement JTPI/13298/2024 rendu sur mesures protectrices de l’union conjugale le 30 octobre 2024, le Tribunal de première instance a, notamment, autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparément, attribué à la mère la garde des enfants C______, née en 2013, et D______, née en 2017 (chiffres 1 et 2 du dispositif), condamné le père à contribuer à leur entretien, par mois et d’avance à compter du 1er novembre 2024, à hauteur de 1’300 fr. pour C______ et 2'000 fr. pour D______ (ch. 5) et dit que le montant des allocations familiales revenait à la mère à compter du 1er novembre 2024 (ch. 6); Que B______ a appelé de ce jugement le 11 novembre 2024, sollicitant, entre autres, que la Cour annule les chiffres 2 et 5 du dispositif du jugement querellé, instaure une garde partagée sur les enfants et dise que les charges de ceux-ci et les allocations familiales seraient partagées par moitié entre les parents à compter de son départ du domicile familial; Que par arrêt ACJC/1866/2025 rendu le 17 décembre 2025, la Cour a, sur ces points, confirmé l’attribution de la garde exclusive des enfants à leur mère et la quotité de la contribution du père à l’entretien de ses filles; Que la Cour a modifié les chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement entrepris en ce sens que les contributions de B______ à l’entretien de ses filles C______ et D______ étaient dues à compter du 1er février 2025 et que les allocations familiales revenaient à A______ à compter de cette même date, en retenant que B______ avait trouvé un nouveau logement à compter du 1er février 2025; Que par acte expédié à la Cour de justice le 5 janvier 2026, A______ a requis la rectification de l’arrêt du 17 décembre 2025 en ce sens que le dies a quo de la contribution du père à l’entretien des enfants devait être fixé au 1er décembre 2024 et que les allocations familiales devaient revenir à la mère dès cette même date, dès lors que B______ avait quitté le domicile conjugal pour s’installer chez un ami le 30 novembre 2024, ce qui n’avait pas été contesté par les parties, et qu’il avait d’ailleurs commencé à lui verser les contributions d’entretien pour les enfants dès le mois de décembre 2024; Que B______ ne s’est pas opposé à la rectification sollicitée, relevant qu’il avait bien quitté le domicile conjugal le 30 novembre 2024; Que la cause a été gardée à juger sur rectification le 10 février 2026; Considérant, EN DROIT, que si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision; que la requête indique les passages contestés ou les modifications demandées (art. 334 al. 1 CPC);
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C/9484/2024 Qu’en l’espèce, le dispositif de l’arrêt rendu le 17 décembre 2025 n’est pas peu clair, incomplet ou contradictoire; Qu’il correspond à la motivation du considérant 5.2.8 de l’arrêt, aux termes duquel les contributions de B______ à l’entretien de ses enfants sont dues à compter du 1er février 2025, correspondant à la date à laquelle ce dernier s’est installé dans son nouveau logement, les allocations familiales revenant à A______ à compter de cette même date; Que les motifs soulevés par la requérante, qui reproche à la Cour d’avoir commis une erreur manifeste en omettant de faire rétroagir la contribution de son époux à l’entretien des enfants et le versement des allocations familiales en ses mains au 1er décembre 2024, puisque son époux avait quitté le logement familial le 30 novembre 2024, ne satisfont pas aux conditions posées par l’art. 334 CPC et ne justifient donc pas de procéder à la rectification requise; Que la requête formée en ce sens sera en conséquence rejetée; Que les frais judiciaires seront arrêtés à 300 fr. et mis à la charge de la requérante, qui sera condamnée à verser ce montant aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (art. 106 al. 1 CPC ; art. 24 RTFMC); Qu’il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens. * * * * *
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C/9484/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme : Déclare recevable la requête de rectification de l’arrêt ACJC/1866/2025 du 17 décembre 2025 déposée le 5 janvier 2026 par A______ dans la cause C/9484/2025. Au fond : La rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 300 fr. et les met à la charge de A______. Condamne A______ à verser 300 fr. à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit qu’il n’est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110