Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 4.09.2013.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9252/2012 ACJC/1072/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile
DU VENDREDI 30 AOÛT 2013
Entre Monsieur A______, domicilié ______ Genève, appelant d'un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 juin 2013, comparant par Me Pierre Gasser, avocat, 17, boulevard des Philosophes, 1205 Genève, en l’étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes, et Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Imad Fattal, avocat, 3, rue De-Beaumont, 1206 Genève, en l’étude duquel elle fait élection de domicile,
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C/9252/2012 Vu EN FAIT le jugement JTPI/9006/2013 rendu le 28 juin 2013 et reçu par l'appelant le 3 juillet 2013, à teneur duquel le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, en particulier réserve à A______ un droit de visite de deux heures par semaine dans un Point de rencontre, à l'égard des trois enfants du couple, nés respectivement le ______ 1998, ______ 2000 et ______ 2003, confiés à la garde de leur mère B______(chiffre 4 du dispositif) et condamne le premier nommé au versement d'une contribution mensuelle à l'entretien de la famille de 1'000 fr., allocations familiales non comprises (ch. 10 du dispositif), ces mesures étant prises pour une durée indéterminée (chiffre 11 du dispositif); Attendu que ce jugement retient, en substance, l'existence d'un risque d'enlèvement des enfants par leur père, sur la base d'allégués de l'épouse, qui aurait appris d'un membre de la famille que son mari aurait inscrit ses enfants dans une école au Yemen et envisagerait de s'installer dans ce pays avec ceux-ci; Qu'il retient en outre, sur le plan financier, que l'épouse, qui réalisait précédemment un revenu mensuel net de 2'276 fr. 75, va bénéficier de prestations de chômage à hauteur de 2'277 fr., alors que ses charges incompressibles et celles des enfants totalisent 4'355 fr., et qu'il peut être exigé du mari, chauffeur de profession, qui touche environ 3'500 fr. par mois d'allocations de chômage, qu'il fournisse les efforts pour retrouver du travail lui permettant de réaliser un revenu de l'ordre de 3'500 fr à 4'000 fr. net, pour des charges incompressibles arrêtées à 2'670 fr.; Vu l'appel formé par acte expédié le 15 juillet 2013 à l'encontre des dispositions ci-dessus par A______, celui-ci sollicitant un droit de visite s'exerçant un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, sans restrictions, se déclarant d'accord de remettre au curateur chargé de l'exercice du droit de visite son passeport et sa carte d'identité avant l'exercice de son droit de visite, et sollicitant enfin d'être exempté de toute contribution d'entretien tant qu'il n'aura pas retrouvé du travail; Vu la réponse à l'appel de l'épouse, celle-ci acquiesçant aux conclusions de l'appel en ce qui concerne le droit de visite et concluant à la confirmation du jugement pour le surplus; Considérant EN DROIT que la Cour est saisie d'un appel, compte tenu de la teneur des dispositions attaquées et du montant de la contribution mensuelle litigieuse, supérieur à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let a et al. 2 CPC), et que celui-ci a été formé le dernier jour du délai utile, échéant un samedi et reporté au lundi suivant (art. 311 et 42 al. 1 et 3 CPC) et selon la forme prescrite (art. 311 al. 1 CPC), en ce qui concerne les modalités du droit de visite; Que la Cour dispose d'une cognition complète en fait et en droit (art. 310 CPC), la cause étant soumise aux maximes inquisitoires et d'office compte tenu de la présence d'enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 296 al. 1 et 3 CPC);
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C/9252/2012 Considérant que les conclusions concordantes des parties au sujet des modalités du droit de visite du père peuvent être entérinées, dans la mesure où le dossier ne révèle pas qu'elles seraient contraires à l'intérêt bien compris des enfants; Que le Tribunal ayant par ailleurs prononcé une interdiction pour le père d'approcher du domicile de son épouse (chiffre 8 du dispositif, non attaqué), il incombera aux parties, assistées en cela par le curateur, de convenir d'un lieu adéquat pour la remise des enfants, sans qu'il soit nécessaire de leur donner des instructions contraignantes à cet égard; Considérant pour le surplus que l'appel ne contient aucune motivation, en ce qui concerne la conclusion tendant à l'exemption de toute contribution d'entretien tant que l'appelant n'a pas retrouvé du travail, qu'il ne répond en conséquence pas au réquisit de motivation de l'art. 311 al. 1 CPC et qu'il doit en conséquence être tenu pour irrecevable sur ce point; Qu'au demeurant, les éléments financiers retenus par le premier juge et non critiqués, correspondent aux pièces du dossier; Considérant que les frais de la procédure d'appel sont fixés à 1'000 fr. (art. 31 et 35 du règlement fixant le tarif des frais en matière civile) et mis à la charge des époux par moitié, compte tenu de l'issue du litige et de la nature familiale du litige (art. 106 bal. 1 et 107 al. 1 let c CPC); Que l'appelant étant au bénéfice de l'assistance judiciaire, la part des frais lui incombant (500 fr.) sera provisoirement supportée par l'Etat (art. 122 al. 2 CPC), l'intimée étant quant à elle condamnée à verser la part lui incombant (500 fr.) aux Services financiers du pouvoir judiciaire; Que, compte tenu de la nature familiale du litige, il n'y a pas lieu à allocation de dépens (art. 107 al. 1 let c CPC); Considérant enfin que la présente décision, compte tenu de la nature des prétentions en cause (droit de visite et contribution d'entretien mensuelle de 1'000 fr, accordée pour une durée indéterminée) est susceptible d'un recours de droit civil au Tribunal fédéral, les moyens étant toutefois limités au sens de l'art. 98 LTF. * * * * *
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C/9252/2012 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : À la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/9006/2013, rendu le 28 juin 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9252/2012-1, en tant qu'il vise le chiffre 4 du dispositif et irrecevable en tant qu'il vise le chiffre 10 dudit dispositif. Au fond : Annule le chiffre 4 du dispositif attaqué et, statuant à nouveau sur ce point, d'accord entre les parties : Réserve à A______ un droit de visite à l'égard des enfants C______, né le ______ 1998, D______, né le ______ 2000 et E______, né le ______ 2003, s'exerçant un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Donne acte à A______ de son engagement de remettre avant l'exercice du droit de visite son passeport et sa carte d'identité au curateur de surveillance du droit de visite et l'y condamne en tant que de besoin. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de la procédure d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge de chaque partie par moitié. Dit que la part de frais incombant à A______ (500 fr.) est provisoirement supportée par l'Etat. Condamne B______ à verser la part lui incombant (500 fr.) aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit qu'il n'y a pas lieu à allocation de dépens. Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière. La présidente : Marguerite JACOT-DES-COMBES La greffière : Nathalie DESCHAMPS
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C/9252/2012
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les motifs étant toutefois limité (art. 92, 93 et 98 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.