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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 10.06.2020 C/911/2019

10 juin 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,316 mots·~7 min·2

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/911/2019 ACJC/802/2020 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 10 JUIN 2020

Requête (C/911/2019) formée le 7 avril 2020 par Madame A______, domiciliée ______ (GE), comparant par Me Sonia Ryser, avocate, rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6, tendant à l'adoption des mineurs, B______ et C______, nés le ______ 2003. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 16 juin 2020 à :

- Madame A______ c/o Me Sonia RYSER, avocate Rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6. - Madame D______ c/o Me Sonia RYSER, avocate Rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6. - AUTORITE CENTRALE CANTONALE EN MATIERE D'ADOPTION Rue des Granges 7, 1204 Genève. - DIRECTION CANTONALE DE L'ETAT CIVIL Route de Chancy 88, 1213 Onex (dispositif uniquement). - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/911/2019 EN FAIT A. D______, née le ______ 1961 à ______ (France) de nationalité française et A______, née le ______ 1970 à ______ (Afrique du Sud) de nationalité anglaise, se sont mariées civilement en ______ 2005 en France, ce qui a été reconnu en Suisse comme un partenariat enregistré. B. En date du ______ 2003, D______ a donné naissance aux enfants B______ et C______ à ______ (France) de nationalité française. Aucun père n'a été inscrit à l'Etat civil, les enfants ayant été conçus en Angleterre par procréation médicalement assistée avec donneur anonyme. C. Par requête d'adoption déposée au greffe de la Cour le 16 janvier 2019, A______ a conclu au prononcé de l'adoption par elle-même des enfants B______ et C______, nés le ______ 2003. Elle explique avoir toujours vécu avec eux depuis leur naissance puisque le projet d'avoir des enfants avait été conçu par elle et D______, en commun, alors que celle-ci faisait déjà ménage commun depuis quelques années. Tous quatre forment une famille harmonieuse dans laquelle les enfants ont pu se développer sereinement et tisser des liens avec les familles de leur mère biologique, comme de l'adoptante. D. Par ordonnance du 5 mars 2019, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a sollicité le Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement, de procéder à l'enquête légale nécessaire et d'établir son rapport. E. En date du 20 février 2020, le rapport sollicité a été déposé, dont ressortent les éléments pertinents suivants. D______ et A______ vivent en couple depuis 1999. Leur situation économique est confortable. L'état de santé de l'adoptante est sain. Les enfants sont scolarisés à Genève où la famille s'est domiciliée depuis 2004. Le projet de concevoir des enfants était un projet commun aux deux partenaires enregistrés, lesquelles se sont montrées depuis la naissance des enfants également investies dans leur éducation. Leur scolarité se déroule sans difficultés. Ils exercent divers sports et ont des contacts réguliers avec la famille de leur mère biologique et celle de l'adoptante. Le Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement a dès lors conclu que le prononcé de l'adoption serait manifestement dans l'intérêt des enfants, de manière à officialiser les liens existants. Les mineurs avaient donné leur consentement, de même que leur mère biologique.

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C/911/2019 EN DROIT 1. La cause présente plusieurs éléments d'extranéité au vu de la nationalité étrangère tant de l'adoptante que des adoptés. Toutefois tant l'adoptante que les adoptés sont domiciliés à Genève, de sorte que la Cour de céans est compétente tant ratione loci que ratione materiae pour prononcer l'adoption (art. 75 al. 1 LDIP, art. 268 al. 1 CC, art. 120 al. 1 let. c LOJ). 2. Le droit suisse est applicable (art. 77 al. 1 LDIP). 3. 3.1 Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants ont fournis des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants (art. 264 al. 1 CC). Une adoption n'est possible que si le ou les adoptants, vu leur âge et leur situation personnelle, paraissent à même de prendre l'enfant en charge jusqu'à sa majorité (art. 264 al. 2 CC). Une personne peut adopter l'enfant de son partenaire enregistré (art. 264c al. 1 ch. 2 CC). Le couple doit faire ménage commun depuis au moins 3 ans (art. 264c al. 2 CC). La différence d'âge entre l'enfant et le ou les adoptants ne peut pas être inférieure à 16 ans ni supérieure à 45 ans (art. 264d al. 1 CC). L'adoption requiert le consentement du père et de la mère de l'enfant (art. 265a al. 1 CC). Si l'enfant est capable de discernement, son consentement à l'adoption est requis (art. 265 al. 1 CC). 3.2 En l'espèce, l'adoptante vit avec sa partenaire enregistrée, mère biologique des enfants, depuis plus de 3 ans, le mariage civil des intéressées intervenu en 2005 en France ayant été reconnu comme un partenariat enregistré en Suisse. Elle a pris soin des mineurs depuis leur naissance, leur prodiguant des soins et assurant leur éducation au même titre que leur mère biologique. Les enfants se développent parfaitement bien et entretiennent avec la requérante des liens filiaux similaires à ceux qui les lient à leur mère biologique. La condition de la différence d'âge de l'art. 264d al. 1 CC est en outre remplie. La mère biologique des enfants a donné son consentement à l'adoption de ceux-ci par sa partenaire enregistrée et aucun père n'est inscrit à l'Etat civil, les enfants ayant été conçus en Angleterre par procréation assistée d'un donneur anonyme. De même, les enfants ont consenti à leur adoption.

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C/911/2019 Toutes les conditions à l'adoption étant requises, celle-ci étant pour le surplus conforme à l'intérêt des mineurs et ne faisant que formaliser les liens d'ores et déjà existants, elle sera prononcée. 3.3 Les liens de filiation des adoptés avec leur mère biologique ne seront pas rompus s'agissant d'une adoption de l'enfant d'un partenaire (art. 267 al. 3 ch. 2 CC). Les adoptés continueront de porter le nom de famille de A______, lequel est commun aux partenaires enregistrés. Tant les adoptés et leur mère biologique que l'adoptante étant de nationalité étrangère, la question du droit de cité ne se pose pas. 4. Les frais de la procédure arrêtés à 1'000 fr. seront mis à charge de la requérante et entièrement compensés par l'avance de frais de même montant d'ores et déjà effectuée, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 2 RTFMC; 98, 101, 111 CPC). * * * * *

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C/911/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prononce l'adoption par A______, née le ______ 1970 à ______ (Afrique du Sud) de nationalité britannique des mineurs B______, née le ______ 2003 à ______ (France) de nationalité française et C______, né le ______ 2003 à ______ (France) de nationalité française. Prescrit que le lien de filiation entre les enfants B______ et C______ et leur mère D______, née le ______ 1961 à ______ (France) de nationalité française, n'est pas rompu. Prescrit que les mineurs B______ et C______ continueront de porter le nom de famille A______. Arrête les frais de la procédure à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais d'ores et déjà versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 308 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 10 jours qui suivent sa notification.

L'appel doit être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

Annexes pour le Service de l'état civil : Pièces déposées par les requérants.

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