Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 20.10.2009.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9031/2008 ACJC/1226/2009 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile statuant par voie de procédure spéciale AUDIENCE DU VENDREDI 16 OCTOBRE 2009
Entre X.______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 mars 2009, comparant par Me Marlène Pally, avocate, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Y.______, née Z.______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Ninon Pulver, avocate, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,
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C/9031/2008 EN FAIT A. Les époux X.______, né le ______ 1952 à W.______, et Y.______, née Z.______ le ______ 1961 à W.______, tous deux originaires de V.______ (GE), se sont mariés le ______ 1987 à Genève. Une enfant A.______, aujourd'hui majeure, est née de cette union le ______ 1988 à Genève. Elle est indépendante sur le plan financier (cf. infra let. E. c). B. a) A la suite de difficultés conjugales, X.______ a quitté le domicile conjugal le 28 mars 2008. b) Le 21 avril 2008, X.______ a requis du Tribunal de première instance des mesures protectrices de l'union conjugale portant sur l'autorisation de vivre séparément de son épouse, l'attribution du domicile conjugal à cette dernière et son engagement de lui verser une contribution d'entretien, par mois et d'avance, de 1'000 fr. au maximum. Y.______ a accepté les conclusions prises par son conjoint, sous réserve du montant de la contribution d'entretien que ce dernier proposait de lui verser. Elle a, en effet, sollicité le versement pour son entretien "d'un montant de 2'500 fr., par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, et ceci depuis le 1 er avril 2008, sous déduction des montants déjà versés à ce titre". c) Lors de l'audience de comparution personnelle des parties, X.______ a indiqué qu'il avait quatre enfants en U.______ issus d'une liaison qu'il continue à entretenir dans ce pays. Le cadet était né le 12 octobre 2008. Il avait caché à son épouse qu'il avait une seconde famille en U.______. Il subvenait aux besoins de ses enfants en faisant parvenir à leur mère environ 600 fr. par mois par le biais d'amis ou par virements, mais il préférait verser cette contribution en espèces afin d'éviter des frais de change. La mère de ses enfants, B.______, était entièrement dépendante de la contribution d'entretien qu'il lui faisait parvenir. Pour le surplus, il avait déposé une demande d'allocations familiales en faveur de ses trois premiers enfants, laquelle avait été rejetée et faisait l'objet d'un recours. Y.______ a contesté que son époux ait une charge de famille en U.______. Elle ignorait cette situation jusqu'à récemment et l'avait appris par un membre de la famille de son époux suite à la séparation. A cet égard, X.______ a produit les certificats de naissance originaux de trois de ses enfants, C.______, né le ______ 2003, D.______, né le ______ 2005, et E.______, né le ______ 2006, attestant qu'il les avait reconnus. Il a également produit une liste manuscrite des montants qu'il prétend avoir fait parvenir à ses enfants, sur laquelle figureraient les noms des personnes ayant assuré la
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C/9031/2008 transmission desdits montants en U.______ et leurs signatures. Selon ladite liste, les versements suivants auraient été effectués : 400 fr. en janvier 2005 et 2'000 fr. en avril 2005; 1'800 fr. en janvier 2006, 1'000 fr. en avril 2006 et 1'200 fr. en septembre 2006; 1'800 fr. en février 2007, 1'000 fr. en mai 2007, 2'000 fr. en juillet 2007 et 600 fr. en août 2007; 3'600 fr. en mars 2008 et 600 fr. en décembre 2008. C. Par jugement du 5 mars 2009, notifié aux parties le 10 mars 2009, le Tribunal a autorisé les époux à vivre séparés (ch. 1); attribué à Y.______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis V.______ (ch. 2); condamné X.______ à verser à Y.______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'900 fr. à titre de contribution à son entretien, dès le 1 er avril 2008, sous imputation des montants déjà versés à ce titre (ch. 3); prononcé lesdites mesures pour une durée indéterminée, compensé les dépens, débouté les parties de toutes autres conclusions et condamné ces dernières à respecter et à exécuter les dispositions dudit jugement (ch. 4 à 7). Le Tribunal a, notamment, considéré qu'il ne pouvait prendre en considération, dans les charges de X.______, le montant mensuel de 600 fr. allégué au titre de contribution à l'entretien des quatre enfants en U.______, dans la mesure où celuici n'avait produit aucun document attestant de la réalité des versements. Concernant la prise en compte d'un revenu hypothétique supérieur de Y.______, en l'état cette question pouvait rester ouverte et être réexaminée dans le cadre d'une éventuelle procédure en divorce ultérieure. Quant aux revenus de A.______ ils ne s'ajoutaient pas à ceux de sa mère et les charges de Y.______ ne pouvaient comprendre les frais d'entretien de A.______, laquelle devait néanmoins participer au loyer de sa mère à hauteur de 20%. D. a) Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 9 avril 2009, X.______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation du chiffre 3 du dispositif en tant qu'il est condamné à verser une contribution d'entretien de 1'900 fr. à son épouse. Il conclut à ce qu'il lui soit "donné acte de son engagement de verser à Y.______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'000 fr. à titre de contribution à son entretien, dès le 1 er avril 2009, sous imputation des montants d'ores et déjà versés à ce titre", et à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus. b) Y.______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de dépens à la charge de son époux. c) A l'appui son appel, X.______ a produit deux bordereaux de pièces complémentaires, déposés respectivement le 9 avril 2009 et le 15 juin 2009. Le premier bordereau contient un justificatif de WESTERN UNION, daté du 27 mars 2009, attestant d'un versement de 600 fr. en faveur de B.______.
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C/9031/2008 A l'audience de plaidoiries du 19 juin 2009, Y.______ a conclu à l'irrecevabilité du second bordereau de pièces, qui ne lui avait pas été signifié. E. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a) Y.______ est nettoyeuse auprès de la société T.______ SA à 50% et perçoit à ce titre un salaire mensuel net, non contesté, de 1'013 fr. 80. Elle a indiqué que son employeur n'avait pas davantage d'heures de travail à lui offrir et qu'elle ne pouvait augmenter son temps de travail en raison de l'état de santé de sa fille dont elle devait s'occuper. X.______ fait valoir que A.______ est majeure et en apprentissage, de sorte qu'elle n'a plus besoin d'une présence maternelle accrue. Il estime ainsi que son épouse est en mesure d'augmenter son taux d'occupation afin de percevoir un salaire de l'ordre de 2'000 fr. Les charges de Y.______, retenues par le Tribunal et non contestées en appel, se composent de son assurance-maladie (400 fr.) et de son entretien de base selon les normes OP (1'100 fr.). En revanche, Y.______ conteste la retenue de 20% opérée sur son loyer (80% de 1'148 fr. = 918 fr. 40 retenus par le premier juge) au titre de la participation de A.______. Elle fait valoir, qu'au vu de ses faibles revenus, A.______ n'est pas en mesure de participer à sa charge de logement, raison pour laquelle elle s'acquitte de la totalité du loyer. Elle sollicite, en outre, qu'un montant de 70 fr. soit ajouté à ses charges à titre de frais de transport. b) X.______ travaille à S. ______ en tant qu'employé de cuisine depuis plus de quinze ans. Son revenu mensuel net, retenu par le premier juge et ressortant de la pièce produite la plus récente, s'élevait à 5'160 fr. 45 et précisait qu'il se trouvait en 2008 en classe 5, annuités 14. Y.______ conteste ce montant et allègue qu'il ressortait du certificat de salaire de son époux pour l'année 2007 que celui-ci percevait un salaire mensuel net de 5'495 fr. Par ailleurs, X.______ a admis, lors de l'audience de comparution personnelle des parties, bénéficier d'une prime de fidélité en juin de chaque année. Les charges de X.______ retenues par le premier juge, qui ne sont pas contestées en appel, s'élèvent à 2'483 fr. (loyer : 913 fr.; assurance-maladie : 400 fr.; minimum vital OP : 1'100 fr., et frais de transport : 70 fr.). En revanche, Y.______ conteste la charge fiscale de son époux retenue par le Tribunal (257 fr.). Elle allègue qu'après la prise en compte des pensions alimentaires la charge fiscale de son époux sera quasiment nulle. c) A.______ souffre de diabète. Elle est en apprentissage auprès de R.______ ; elle perçoit à ce titre un salaire mensuel brut de 867 fr. et vit avec sa mère. Elle bénéficie d'allocations de formation professionnelle en vertu de l'art. 3 al. 1 let. b de la Loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam;
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C/9031/2008 RS 836.2) et de l'art. 1 de l'ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales (OAFam; RS 836.21). d) X.______ a encore fait valoir en appel s'être acquitté du loyer de son épouse, soit d'un montant de 1'148 fr., jusqu'au 31 mars 2009, ce que son épouse n'a pas contesté. F. Pour le surplus, l'argumentation juridique des parties sera examinée ci-après, dans la mesure utile. EN DROIT 1. 1.1. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, l'appel est recevable (art. 365 LPC). 1.2. La procédure en matière de mesures protectrices de l'union conjugale est une procédure sommaire qui tend à une décision rapide, ne comprend qu'une administration limitée des preuves et ne permet pas une élucidation complète de la situation de fait. Les moyens de preuve sont restreints et le degré de la preuve est limité à la simple vraisemblance; il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (ATF 127 III 474, SJ 2001 I 586; ATF 5P.341/2003 du 12.01.2004; ATF 5P.252/2005 du 04.08.2005). 1.3. Compte tenu de la matière, le jugement entrepris a été rendu en premier ressort (art. 364 al. 5 LPC). La Cour dispose dès lors d'un plein pouvoir d'examen (art. 291 LPC). De ce fait, la Cour peut connaître de faits nouveaux en appel ("echte" et "unechte nova") et la production de pièces nouvelles est admise. La communication de ces pièces se fera par application des art. 129 et 135 LPC, soit cinq jours au moins avant la date fixée pour la plaidoirie (art. 134 LPC; ACJC/55/2008 consid. 2; BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 6 ad art. 365). Ainsi, à teneur des art. 128 al. 1, 129 et 134 LPC, la partie représentée par avocat doit adresser ses écritures et ses pièces aux autres parties et remettre une copie de celles-ci munies de l'accusé de réception cinq jours au moins avant la date fixée pour la plaidoirie. S'agissant des pièces nouvelles, la Cour de céans a toujours considéré qu'en appel ordinaire, une partie pouvait produire des pièces qu'elle n'avait pas soumises au premier juge, sans égard au fait qu'à l'époque où la contestation était pendante devant ce magistrat, la partie détenait ou non ces pièces, la question des dépens étant réservée (art. 308 al. 2 LPC; SJ 1931 p. 540; 1946 p. 445).
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C/9031/2008 1.4. En l'espèce, la pièce déposée par l'appelant à l'appui de ses écritures d'appel, relative au versement, daté du mois de mars 2009, d'un montant de 600 fr. en U.______ par le biais de WESTERN UNION, est recevable. En revanche, le second bordereau du 15 juin 2009 n'a pas été signifié à l'intimée et doit donc être écarté. 2. L'appelant conteste le montant de la contribution d'entretien retenu en faveur de son épouse. 2.1. Appelé à fixer la contribution due pour l'entretien de la famille en application de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge se fonde en règle générale sur la répartition des tâches et des charges adoptée expressément ou tacitement par les époux durant la vie commune. Chacun d'eux conserve ainsi un droit égal au train de vie antérieur ou doit subir, dans les mêmes proportions, une réduction de celui-ci, si le total des ressources ne suffit pas à couvrir les nouvelles charges (ATF 114 II 26 = JdT 1991 I 334). La pension due trouve en principe sa limite dans la capacité contributive du débirentier, dont la couverture du minimum vital selon le droit des poursuites doit être préservée (ATF 123 III 1 = JdT 1998 I 39 consid. 3; ATF 128 III 4 = JdT 2002 I 294). Si on ne peut plus s'attendre au rétablissement de la vie commune, les critères valables pour l'entretien après divorce, tels que définis à l'art. 125 CC et visant à rendre les époux financièrement indépendants, gagnent en importance, mais le principe de la solidarité matrimoniale continue de s'appliquer, si l’un des conjoints ne dispose pas de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins (ATF 128 III 65 = SJ 2002 I 238; TF 5P.437/2002 du 03.03.2003). La loi n'impose pas au juge de méthode de calcul particulière pour fixer la quotité de la contribution. La détermination de celle-ci relève du pouvoir d'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Pour déterminer une telle contribution d'entretien, l'une des méthodes considérées comme conformes au droit fédéral est celle dite du minimum vital avec répartition de l'excédent. Elle consiste à évaluer d'abord les ressources des époux y compris d'éventuels revenus hypothétiques, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites, élargi des dépenses incompressibles, et, enfin, à répartir le montant disponible entre eux (ATF 126 III 8 consid. 3c et les arrêts cités). Le juge peut être autorisé à s'écarter du montant réel des revenus obtenus par les parties et prendre en considération un revenu hypothétique, à condition que cellesci puissent gagner davantage en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger d'elles (ATF 128 III 4 consid. 4a).
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C/9031/2008 2.2. Pour fixer la contribution à l'entretien de l'intimée, il convient d'abord de déterminer quels sont les budgets respectifs des époux. 2.2.1. L'intimée allègue que l'appelant percevait un salaire mensuel net de 5'495 fr. en 2007. En l'espèce, le certificat de salaire 2007 de l'appelant, sur lequel l'intimée fonde son argumentation, n'a pas été produit entièrement, la première page faisant défaut, de sorte qu'aucun montant ne peut en être dégagé. Ainsi, au vu des pièces produites, c'est à juste titre que le Tribunal a retenu que l'appelant percevait un revenu mensuel net de 5'160 fr. 45, tel qu'il ressort de sa fiche de salaire la plus récente (août 2008). Toutefois, l'appelant a encore admis bénéficier d'une prime de fidélité, laquelle représentait, dans la mesure où il se trouvait en "annuité 14" en 2008, un salaire supplémentaire de 70%. Partant, son revenu mensuel net arrondi qu'il convient de retenir s'élève à 5'460 fr. [(5'160 fr. 45 x 12 mois = 61'925 fr. 40) + (5'160 fr. 45 x 70 %) = 65'537 fr. 71 : 12 mois = 5'461 fr. 47). 2.2.2. L'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir retenu la charge d'entretien qu'il allègue devoir supporter à l'égard de ses quatre enfants en U.______. En l'espèce, la paternité de l'appelant envers trois de ses enfants est attestée par les certificats de naissance originaux produits en première instance. Certes, la liste manuscrite sur laquelle l'appelant fonde la preuve de la réalité des versements effectués par le biais d'amis en faveur de ses enfants, n'a qu'une force probante limitée. Néanmoins, l'appelant a encore produit, en appel, un justificatif de WESTERN UNION attestant d'un versement de 600 fr. en faveur de la mère de ses enfants. Ce document, bien que daté du 27 mars 2009, soit postérieur au jugement déféré, a été produit afin de démontrer formellement la contribution d'entretien que l'appelant allègue verser en U.______. Or, en l'absence de probatoires à ce sujet, justifiée au regard de la procédure sommaire applicable en matière de mesures protectrices de l'union conjugale, la vraisemblance étant suffisante, il convient de considérer que les documents produits permettent de retenir que l'appelant contribue effectivement à l'entretien de ses enfants en U.______. Toutefois, le montant de 600 fr. par mois, allégué par l'appelant, n'a pas été rendu vraisemblable. En effet, la seule pièce attestant d'un versement de cette somme est celle produite à l'appui de son acte d'appel, laquelle ne saurait constituer à elle seule une preuve suffisante au vu de la date dudit versement. En outre, il ressort de la liste manuscrite produite par l'appelant qu'il aurait contribué à l'entretien de ses enfants à hauteur d'un montant total de 16'000 fr. sur une période de 4 ans (2'400 fr. en 2005; 4'000 fr. en 2006; 5'400 fr. en 2007; 4'200 fr. en 2008),
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C/9031/2008 correspondant dès lors à une contribution mensuelle d'environ 330 fr. (16'000 fr. : 48 mois). Il convient encore de ne pas perdre de vue que l'appelant a reconnu que la mère de ses enfants dépendait entièrement de la contribution qu'il lui verse. Force est dès lors de constater que cette contribution ne profite pas uniquement aux enfants, mais également à leur mère. Or, encore marié, l'appelant ne saurait avoir d'obligation d'entretien à l'égard d'une "autre femme". Il convient dès lors de ne tenir compte que de la part de cette contribution devant revenir aux quatre enfants de l'appelant en Afrique. Ainsi, en partant du principe que l'appelant a contribué à l'entretien de sa seconde famille en U.______ à hauteur d'un montant mensuel moyen de 330 fr., les 4/5 de ce montant doivent être retenus (330 : 5 x 4 = 264 fr.). En conséquence, un montant de 260 fr. sera ajouté aux charges de l'appelant et le jugement entrepris sera modifié en ce sens. 2.2.3. L'intimée conteste encore la prise en considération d'une quelconque charge fiscale dans le budget de l'appelant. Il est exact que l'appelant sera en mesure de déduire de ses revenus la contribution d'entretien allouée à son épouse, ainsi que la pension qu'il verse à ses enfants en U.______. Toutefois, il y a également lieu de tenir compte de l'augmentation des revenus de l'appelant, celui-ci percevant depuis 2009 un treizième salaire complet, en lieu et place de la prime de fidélité de 70% qu'il percevait en 2008. Ainsi, selon la simulation faite sur le logiciel mis à disposition par l'Etat de Genève (www.getax.ch), compte tenu d'un salaire mensuel net arrondi de 5'590 fr. [(5'160 fr. 45 x 13) : 12], le montant retenu par le Tribunal est conforme à sa nouvelle situation. 2.2.4. Ainsi, il y a lieu de retenir que les charges de l'appelant s'élèvent à 3'000 fr. (loyer : 913 fr.; assurance-maladie : 400 fr.; minimum vital OP : 1'100 fr.; frais de transport : 70 fr; impôts : 257 fr.; entretien des enfants en U.______ : 260 fr.). Il bénéficie dès lors d'un solde disponible de 2'460 fr. 2.3.1. L'appelant soutient que l'intimée est en mesure de réaliser un revenu mensuel net hypothétique de l'ordre de 2'000 fr. Le caractère irrémédiable de la désunion des époux n'est pas remis en question par ceux-ci. Partant, il convient d'examiner leur situation à la lumière des critères de l'article 125 CC. En l'espèce, l'appelant admet que l'intimée a assumé durant la vie commune les soins dont sa fille avait besoin en raison du diabète dont elle souffre, raison pour
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C/9031/2008 laquelle elle n'a exercé qu'un emploi à 50% dans le secteur du nettoyage. Néanmoins, A.______, dorénavant majeure, est actuellement en formation; l'intimée ne peut dès lors prétendre que l'état de santé de sa fille nécessite qu'elle soit présente au domicile de manière accrue. La situation familiale actuelle permet de requérir de l'intimée qu'elle augmente quelque peu son temps de travail. Il apparaît dès lors équitable de considérer que l'intimée est en mesure de travailler à 80% en faisant les efforts que l'appelant est en droit d'exiger d'elle. En prenant comme base de calcul de sa rémunération le salaire mensuel net qu'elle perçoit pour son activité à 50% (1'013 fr. 80), il est raisonnable de retenir, en l'état, un revenu hypothétique de 1'500 fr. à l'encontre de l'intimée. 2.3.2. En ce qui concerne ses charges, l'intimée fait grief au premier juge d'avoir retenu une participation de A.______ à son loyer, alors que celle-ci gagne moins de 800 fr. par mois (revenu net), et d'avoir omis de tenir compte de ses frais de transport (70 fr.) dans l'établissement de ses charges incompressibles. Selon la doctrine et la jurisprudence, toute capacité contributive d'un enfant majeur qui doit assurer seul son entretien avec un salaire de 1'000 fr. doit être exclue (ATF n.p. 5C.45/2006 du 15 mars 2006, consid. 3.6; BASTONS BULLETTI, in SJ 2007 II 88). Ainsi, de la même manière que le premier juge n'a pas ajouté les revenus de A.______ à ceux de sa mère dans l'établissement de la situation financière de cette dernière, les charges de A.______ ne doivent pas être prises en considération et aucune participation de cette dernière ne doit être imputée à la charge de logement de sa mère. En conséquence, le grief de l'intimée à cet égard est fondé. Il en va de même en ce qui concerne ses frais de transport, qui doivent être ajoutés à ses charges incompressibles. Ses charges s'élèvent dès lors à 2'718 fr. (assurance-maladie : 400 fr.; entretien de base : 1'100 fr.; loyer : 1'148 fr.; transport : 70 fr.). 2.4. Le montant de la contribution à l'entretien de l'intimée se détermine, en application de la méthode du minimum vital, retenue par le premier juge et non critiquée en appel, comme suit : - revenus des époux : 1'500 fr. + 5'460 fr. = 6'960 fr. - charges des époux : 2'718 fr. + 3'000 fr. = 5'718 fr. - solde disponible : 6'960 - 5'718 fr. = 1'242 fr. - la moitié du solde disponible arrondi : 621 fr.
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C/9031/2008 - contribution d'entretien arrondie : 2'718 fr. + 621 fr. = 3'339 fr. - 1'500 fr. = 1'839 fr. En conséquence, le jugement entrepris devra être réformé en ce sens que l'appelant sera condamné à contribuer à l'entretien de l'intimée à hauteur de 1'800 fr. par mois, dès le 1 er avril 2008, sous imputation des montants d'ores et déjà versés à ce titre. 3. La qualité des parties incite à des considérations d'équité qui justifient la compensation des dépens d'appel, à l'instar de ceux de première instance. 4. La valeur litigieuse est a priori supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile (art. 72 LTF). Les moyens sont toutefois limités à la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF). * * * * *
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C/9031/2008 PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par X.______ contre le jugement JTPI/2894/2009 rendu le 5 mars 2009 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9031/2008- 19. Au fond : Annule le chiffre 3 du dispositif de ce jugement. Et, statuant à nouveau sur ce point : Condamne X.______ à verser à Y.______, née Z.______, par mois et d'avance, la somme de 1'800 fr. à titre de contribution à son entretien, à dater du 1 er avril 2008, sous imputation des montants d'ores et déjà versés à ce titre. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Compense les dépens d'appel. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur François CHAIX, président; Madame Renate PFISTER-LIECHTI et Monsieur Jean RUFFIEUX, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
Le président : François CHAIX La greffière : Nathalie DESCHAMPS
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.