Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 09.12.2008.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9017/2007 ACJC/1492/2008 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile statuant par voie de procédure ordinaire AUDIENCE DU VENDREDI 5 DECEMBRE 2008
Entre X______, domicilié ______, appelant et intimé sur incident d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 janvier 2008, comparant par Me Jean-Marie Crettaz, avocat, en l’étude duquel il fait élection de domicile, et A______ BANK (anciennement A______ PRIVATE BANK SA), sise _______Genève, intimée et appelante sur incident, comparant par Me Christian Girod, avocat, rue des Alpes 15bis, case postale 2088, 1211 Genève 1, en l’étude duquel elle fait élection de domicile,
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C/9017/2007 EN FAIT A. Dès 1990, X______, domicilié en Grèce, est entré en relation d’affaires avec la Banque N______, sise à Genève. Il y était titulaire d’un compte no 1.... Dans le cadre de cette relation contractuelle, X______ a signé divers documents, notamment une déclaration d’ouverture de compte, une procuration en faveur de son épouse, les conditions générales de la Banque N______, un acte de gage et de cession ainsi qu’un formulaire relatif aux règles applicables aux transactions sur les matières premières, métaux précieux, titres, devises étrangères et toutes autres opérations y relatives. Il était également prévu que toute la correspondance, sans exception, soit conservée par la Banque N______. Le 1er septembre 1997, la Banque N______ est devenue A______ GROUP (ciaprès A______ GROUP ou la banque dépositaire). Elle possède une filiale, A______ Zurich SA (ci-après : A______ Zurich), active dans le domaine bancaire et dont le siège se trouve à Zurich. A______ GROUP a délégué l'administration du compte de X______ à la succursale genevoise de A______ Zurich (ci-après : A______ Genève). Le 15 janvier 1998, X______ a mis A______ Genève au bénéfice d'un "mandat de représentation" sur son compte no 1... ouvert auprès de A______ GROUP. Par ce contrat, X______ a conféré à A______ Genève le pouvoir de le représenter et de disposer de tous ses avoirs et titres déposés auprès de A______ GROUP, selon les instructions qu'il lui donnerait (art. 1 du contrat). Pour ce faire, X______ autorisait A______ Genève à donner à A______ GROUP tous les ordres que luimême était autorisé à effectuer (art. 2 du contrat) et à accéder à toutes les informations relatives au compte, notamment le droit de demander et recevoir de A______ GROUP copie de la correspondance, des documents d'ouverture de compte, des relevés de compte et listes de titres en dépôts, et avis de crédit et débit (art. 4 du contrat). Une élection en faveur du droit suisse ainsi qu'une élection de for en faveur des tribunaux genevois ont été prévues (art. 7 du contrat). En revanche, aucun mandat de gestion n'a été confié à A______ Genève, cette dernière devant se borner à exécuter les ordres donnés par X______, lequel décidait seul des opérations à effectuer. X______ a essentiellement utilisé son compte pour effectuer de nombreuses opérations de change à terme sur différentes devises étrangères (Forex ou FX), transactions qui sont hautement spéculatives et risquées. Pour ce faire, il était en contact téléphonique régulier avec les responsables de son compte au sein de A______ Genève, soit, dans un premier temps, B______, puis C______, l'un des directeurs adjoints de A______ Genève, et son assistante, D______.
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C/9017/2007 Étant donné la nature hautement risquée des transactions effectuées par X______, A______ Genève a exigé une marge correspondant à 90% du total des actifs déposés auprès de A______ GROUP. Cette marge consistait en la différence existant entre le total des engagements du compte issus des opérations de change et la valeur de gage des actifs déposés par X______ auprès de A______ GROUP. Cette marge pouvait être modifiée par A______ GROUP selon sa seule appréciation (art. 5 du formulaire relatif aux devises étrangères). Afin de s'assurer que la marge était respectée, A______ Genève établissait plusieurs fois par semaine un tableau détaillant les positions Forex ouvertes, les expositions de risque correspondantes et la marge. Ces tableaux étaient systématiquement transmis au "Credit Control Départment" de A______ Genève. Quelques-uns de ces tableaux ont été remis à X______, à sa demande expresse. X______ et A______ Genève avaient, en outre, convenu de la mise en place d'un instrument appelé "stop-loss", dont le but était, aux dires des parties, la protection du titulaire du compte no 1... contre une évolution défavorable des cours. B. a. Par courriel du 9 janvier 2003, D______ a annoncé à X______ que ses positions engendraient un manque de marge de 40'000 GBP et lui a proposé de clôturer certaines positions afin d'y remédier. A la suite de ce courriel, X______ a, selon ses dires, pris des dispositions afin d'établir une marge positive sans avoir besoin de clôturer des positions. Par courriel du 14 février 2003, il a informé D______ que "the limits are OK". X______ a continué d'effectuer des opérations à terme que A______ Genève a accepté d'exécuter. b. Par la suite, la relation entre A______ Genève et X______ est devenue litigieuse. A______ Genève a prétendu avoir annoncé à X______, par un courriel de D______ du 14 février 2003, que son compte auprès de A______ GROUP présentait un manque de marge atteignant 100'000 GBP. X______, qui a répondu n'avoir aucun souvenir ni aucune trace de cette communication, a fait valoir qu'une telle insuffisance de marge était impossible puisqu'il venait de rétablir une marge positive. Il a alors soutenu que A______ Genève lui avait fourni des informations erronées et trompeuses relatives à la marge disponible de son compte dès le mois de décembre 2002. Or, se fiant à ces informations, il avait entrepris de nouvelles opérations Forex, qui lui avaient causé des pertes financières substantielles. Il a dès lors requis des informations de A______ Genève en vue d'établir son dommage.
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C/9017/2007 Par télécopie du 25 février 2003, D______ a fait parvenir à X______ les relevés de la position globale de son portefeuille aux 8 et 9 janvier 2003, le premier laissant apparaître une marge négative de 57'664 GBP et le second une marge positive de 26'801 GBP. Par courriel des 10 et 12 mars 2003, X______ a requis de A______ Genève l'envoi des tableaux de calcul de marge de son compte relatif aux 13, 16, 18, 20, 23, 27 et 30 décembre 2002 et au 3 janvier 2003. A cette période, C______ a définitivement quitté A______ Genève. Le 19 mars 2003, E______, directeur de A______ Genève et chef du département du Private Banking au sein de celle-ci, a écrit à X______ que rien ne laissait supposer qu'il avait été mal informé ou que les données qui lui avaient été transmises n'étaient pas correctes. Il a demandé à X______ de régulariser sa position, son manque de marge s'élevant alors à 175'000 GBP. Il s'en est suivi une réunion intervenue le 2 avril 2003 entre E______ et X______ et de multiples échanges de courriers au sujet des informations transmises à X______, du manque de marge apparu entre décembre 2002 et fin février 2003 et des pièces requises par X______. Sous réserve de quelques tableaux récapitulatifs concernant certaines dates déterminées, A______ Genève n’a pas fourni à X______ les documents réclamés. Elle a, en outre, formellement contesté lui avoir communiqué des informations ou des calculs de marge erronés et être responsable des pertes qu'il affirmait avoir subies. c. Par courrier du 10 septembre 2003 adressé au Conseil de X______, A______ Genève a indiqué être disposée, conformément à ses obligations contractuelles, à lui fournir toute la documentation nécessaire pour reconstituer les opérations initiées par X______. Les relevés de compte et les avis de crédit et débit conservés "banque restante" ont ainsi été mis à sa disposition et A______ Genève a invité X______ à lui adresser une liste exhaustive et complète des documents demandés. Par plis des 12 novembre 2003 et 11 décembre 2003, X______, par l'intermédiaire de son Conseil, a réitéré sa demande en délivrance des documents figurant dans une lettre qu'il avait adressée à A______ Genève le 22 août 2003 et d'une copie du courriel que D______ lui aurait adressée mi-février 2003. Le 15 décembre 2003, A______ Genève a transmis à X______ un tableau récapitulatif des "limites ouvertes" au 30 novembre 2002, au 18 décembre 2002, au 17 janvier 2003 et au 31 janvier 2003, ainsi qu'un résumé des positions aux
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C/9017/2007 même dates, accompagné d'un tableau détaillant les Forex ouverts à chacune de ces dates, avec indication des "stop-loss" applicables et de la conversion en GBP. Selon X______, les documents ainsi transmis ne constituaient qu'une partie de ceux réclamés. C. En janvier 2004, le Conseil de X______ a porté à la connaissance de l’Ombudsman des banques suisses les faits faisant l’objet de la présente procédure. Ce dernier a estimé que A______ Zurich n’avait pas violé la loi ou une norme administrative ou déontologique, en refusant de communiquer à son client les documents supplémentaires requis. En outre, au vu de l’acte de gage et de cession ainsi que des dispositions réglant les transactions Forex, A______ Zurich n’avait pas failli à ses obligations. D. Par ailleurs, X______ était titulaire avec son épouse de cartes de crédit VISA qui leur avaient été délivrées par la banque F______. A la suite de débits indus sur le compte VISA de X______, A______ Genève a accepté d'intervenir auprès de la banque F______ en vue de régler ce litige. Parallèlement à la correspondance concernant la documentation relative à son compte, X______ a sollicité de A______ Genève la transmission de toutes les pièces en sa possession en rapport avec ce litige l'opposant à la banque F______. E. Au début de l'année 2005, A______ Zurich et ses succursales sont devenues A______ BANK. F. a. Par acte déposé le 21 mars 2005, X______ a formé une requête de mesures provisionnelles en reddition de comptes contre A______ BANK auprès du Tribunal de première instance. Il a notamment conclu à ce qu'il soit ordonné à A______ BANK de lui remettre une copie du courriel précité de D______ de la mi-février 2003; une copie des relevés quotidiens de la position de marge de son compte, pour la période du 1er décembre 2002 jusqu'à fin février 2003, y compris le tableau montrant quotidiennement la liste détaillée des positions FX ouvertes avec les limites "stop-loss" individuelles correspondantes et la somme totale du risque pour les opérations de change de devises et celui montrant la somme totale détaillée des engagements, face à la valeur de gage détaillée des actifs; les tableaux joints aux courriels de D______ les 29 novembre 2002, 18 décembre 2002 et 16 janvier 2003 et les enregistrements et les bandes magnétiques des conversations téléphoniques entre les parties depuis le 1er décembre 2002. Il a également demandé la remise du dossier ouvert en rapport avec sa carte VISA, en particulier toute la correspondance échangée avec la banque F______ et notamment la détermination finale de cette dernière.
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C/9017/2007 b. Par ordonnance du 7 avril 2005, confirmé par arrêt de la Cour de justice du 7 juillet 2005, le Tribunal de première instance de Genève a notamment donné acte à A______ BANK de ce qu'elle avait remis à X______, le 1er avril 2005, copie des courriels de D______ des 29 novembre 2002 et 19 décembre 2002, avec leur pièces jointes, et de son engagement à remettre à X______, dans un délai de trente jours dès notification de l'ordonnance, copie du courriel de D______ du 16 janvier 2003, avec sa pièce jointe, copie du dossier qu'elle détenait au sujet du litige relatif à la carte VISA et copie du courriel de D______ du 14 février 2003. Le Tribunal, condamnant, en tant que de besoin, A______ BANK à se conformer à son ordonnance, a rejeté la requête pour le surplus. En substance, la Cour a retenu que les documents réclamés par X______ n’apparaissaient pas d'emblée inclus dans les justificatifs dus par A______ BANK, que ce soit en vertu de l’article 400 CO ou d’un accord particulier entre les parties, dont X______ n’avait pas réussi à prouver l’existence. Le droit de X______ à obtenir ces documents n'étant ni évident, ni reconnu, son recours devait être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. G. a. Par acte déposé le 2 mai 2007 auprès du Tribunal de première instance de Genève, X______ a assigné A______ BANK, prise au siège de sa succursale genevoise, en reddition de comptes par voie de procédure ordinaire, concluant à ce qu'il soit ordonné à A______ BANK de lui transmettre, dans les dix jours et sous la menace de la peine prévue par l'article 292 CP, les pièces suivantes, avec suite de dépens : A. Copie d'un courriel adressé au demandeur à mi-février 2003 par D______ pour le compte de la banque défenderesse, courriel dont le demandeur n'a conservé aucune trace ni souvenir, et inviter la banque défenderesse à justifier de l'envoi effectif dudit courriel. B. Copie de tous les relevés quotidiens, à partir du 1 er décembre 2002 et jusqu'à fin mars 2003, de la position de marge du compte no 1..., incluant le tableau montrant quotidiennement la liste détaillée des positions FX ouvertes avec les limites stop-loss individuelles correspondantes et la somme totale du risque pour les opérations de change de devises, ainsi que le tableau montrant la somme totale détaillée des engagements, face à la valeur de gage détaillée des actifs. C. Copie du document officiel authentique d'évaluation mensuelle du compte no 1... émis à fin novembre 2002, fin décembre 2002, fin janvier 2003, fin février 2003 et fin mars 2003. D. Le calcul détaillé justifiant le mouvement détaillé de la marge du compte no 1... et son évolution, d'un manco de 23'011.64 GBP au 18 décembre 2002
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C/9017/2007 (pièce 9), à un montant positifs de 26'801 GBP au 9 janvier 2003 (pièce 11), à un manco de 102'345.78 GBP au 26 février 2003 (pièce 7) puis à 175'500 GBP au 19 mars 2003 (pièce 16). E. Le calcul détaillé justifiant le mouvement détaillé de la marge du compte no 1... et son évolution, d'un manco de 23'011.64 GBP au 18 décembre 2002 (pièce 9), à un montant positifs de 40'000 GBP au 9 janvier 2003 (pièce 11), à un manco de 102'345.78 GBP au 26 février 2003 (pièce 7) puis à 175'500 GBP au 19 mars 2003 (pièce 16). F. Copie du dossier au sujet du litige relatif à la carte VISA du demandeur, en particulier toute la correspondance avec la banque F______ et notamment la détermination finale de cette dernière. G. Copie de tous les relevés de compte mensuels de la carte de crédit VISA du demandeur pour les dix dernières années. H. Les enregistrements et les bandes magnétiques des conversations téléphoniques entre le demandeur et la banque défenderesse du 1 er décembre 2002 au 31 mars 2003. b. Dans sa réponse, A______ BANK a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'engageait à demander à F______ l'ensemble des relevés de la carte VISA au nom de X______ à partir de 1997, à la condition que ce dernier prenne en charge les frais y relatifs, soit 50 € par période semestrielle. Pour le surplus, elle a contesté sa légitimation passive et a conclu au déboutement du demandeur, avec suite de dépens. c. Par courrier du 7 septembre 2007 A______ BANK a transmis à X______ les documents relatifs à sa carte VISA se trouvant dans son dossier au sein de la banque. d. Le 24 janvier 2008, le Tribunal a rendu un jugement dont le dispositif est le suivant : "A la forme : 1. Déclare irrecevable la conclusion prise par X______ en tant qu'elle vise à ordonner à A______ BANK la communication au demandeur d'une copie du courriel adressé au demandeur à mi-février 2003 par D______, pour le compte de la banque défenderesse, courriel dont le demandeur n'a conservé aucune trace ni souvenir, et inviter la banque défenderesse à justifier de l'envoi effectif dudit courriel.
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C/9017/2007 2. Déclare irrecevable la conclusion prise par X______ en tant qu'elle vise à ordonner à A______ BANK la communication au demandeur d'une copie du dossier au sujet du litige relatif à la carte VISA du demandeur, en particulier toute la correspondance avec la banque F______ et, notamment, la détermination finale de cette dernière. Au fond : 1. Ordonne à A______ BANK de communiquer à X______ copie du document officiel d'évaluation mensuelle du compte N° 159 806 à fin mars 2003. 2. Ordonne à A______ BANK de communiquer à X______ copies des relevés de comptes mensuels de sa carte VISA pour les dix dernières années. 3. Condamne A______ BANK au 1/4 des dépens, lesquels comprennent une indemnité de procédure dont le 1/4 fait Frs 500.-- valant participation aux honoraires du Conseil de X______. 4. Déboute X______ des fins de sa demande pour le surplus. 5. Déboute les parties de toutes autres conclusions." En substance, le Tribunal a retenu que "l'administration du compte dont X______ est titulaire était gérée (sic) par A______, Zurich, succursale de Genève qui était au bénéfice d'un mandat de représentation de X______ sur le compte en question ouvert auprès de A______ GROUP.", que la gestion du compte et toutes les opérations y relatives étaient du ressort et de la responsabilité de la défenderesse, de sorte que celle-ci possédait la légitimation passive. De plus, A______ BANK avait accepté de transmettre à X______ une partie des pièces demandées, s'était engagée, sans réserve, dans le cadre de la procédure provisionnelle, à lui remettre, d'autres pièces, n'avait pas contesté sa légitimation passive dans le cadre de l'appel à la Cour de justice, enfin, s'était engagée, dans le cadre de la présente procédure, à obtenir auprès de F______, pour X______, les relevés mensuels de sa carte VISA moyennant paiement des frais encourus. Le premier juge a ensuite retenu que les conclusions A, B, F et H de la demande en reddition de comptes du 1er mai 2007 correspondaient aux conclusions prises par X______ sur mesures provisionnelles, que le Tribunal de première instance avait partiellement admises, plus précisément celles figurant sous lettres A et F, de sorte qu'il y avait force de chose jugée sur ces points, mais non pas celles figurant sous lettres B et H. Sur le fond, le Tribunal a débouté X______ de ses conclusions figurant sous lettres B, D et E relatives aux calculs de marge, au motif que la marge avait pour
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C/9017/2007 seul but de protéger la banque, qui était en droit de la modifier unilatéralement, et non pas de limiter les risques pris par le client, soit X______. Ce dernier n'avait en effet pas apporté la preuve de l'existence d'un accord particulier, selon lequel A______ BANK devait l'informer d'un manque de marge, ou/et que A______ BANK aurait eu une quelconque obligation d'agir au moindre manque de marge sur le compte. En l'absence d'un tel accord, les documents ou informations en relation avec la marge du compte no 1... constituaient des documents bancaires internes dont X______ ne pouvait prétendre recevoir des copies. Concernant les conclusions prises sous lettre C, elles étaient partiellement devenues sans objet, dès lors qu'il ressortait des pièces produites que X______ était désormais en possession d'une copie d'évaluation mensuelle de son compte à fin novembre 2002, fin décembre 2002, fin janvier 2003 et fin février 2003. X______ pouvait en revanche prétendre à la remise d'une copie d'évaluation mensuelle de son compte à fin mars 2003, étant donné que ce document était directement lié à l'exécution du mandat par A______ BANK. S'agissant de la question de la remise des relevés de comptes mensuels de la carte de crédit VISA pour les dix dernières années, le Tribunal a estimé qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer au sujet des frais facturés par F______ BANK, dès lors que A______ BANK n'avait assumé qu'un rôle d'intermédiaire dans le cadre de cet aspect du litige. Quant aux conversations téléphoniques, à supposer qu'elles avaient effectivement été enregistrées, elles devaient être assimilées à des comptes-rendus de nature interne, inaccessibles pour les clients. H. a. Par acte déposé au greffe de la Cour le 25 février 2008, X______ appelle de ce jugement, concluant à l'annulation des chiffres 1 et 2 du dispositif quant à la forme, à la confirmation des chiffres 1 et 2 du dispositif quant au fond et à l'annulation des chiffres 3 à 5 du dispositif au fond. Il a persisté à solliciter la production des pièces énumérées dans sa demande sous lettres A, B, C limité à l'évaluation du compte à la fin novembre 2002, D et E, avec suite de dépens de première instance et d'appel. b. Dans sa réponse et appel incident du 28 avril 2008, A______ BANK conclut, sur appel principal, à la confirmation des chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement quant à la forme et du chiffre 4 du dispositif du jugement au fond, ainsi qu'au déboutement de X______ de toutes ses conclusions. Sur appel incident, elle conclut à l'annulation des chiffres 1, 2, 3 et 5 au fond et à ce que la Cour lui donne acte de son engagement en rapport avec la carte VISA, moyennant paiement des frais par l'intimé. A______ BANK a encore conclu au rejet de la conclusion de l'intimé tendant à "la communication de la copie du document officiel d'évaluation
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C/9017/2007 mensuelle de son compte à la fin mars 2003", avec suite des dépens de première instance et appel. c. Dans son mémoire de réponse à l'appel incident du 19 juin 2008, X______ a conclu au déboutement de A______ BANK de ses conclusions, avec suite des dépens. d. A l'audience de plaidoiries du 3 octobre 2008, X______ a, pour la première fois, sollicité l'audition de B______ et de C______. A______ BANK s'est opposée à ces auditions. L'argumentation des parties en appel sera examinée ci-après, dans la mesure utile. EN DROIT 1. L'appel est recevable pour avoir été déposé dans les forme et délai prévus par la loi (art. 296 et 300 LPC). Les dernières conclusions prises en première instance ayant porté sur une valeur litigieuse indéterminée, le Tribunal a statué en premier ressort (art. 22 al. 2 LOJ; BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 12 ad art. 50 LPC). La Cour revoit donc la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 291 LPC; SJ 1984 p. 466 consid. 1). 2. L'appelant sollicite, pour la première fois en appel, l'audition de deux témoins. A teneur de l'art. 307 LPC, la Cour peut ordonner des procédures probatoires qui ont déjà eu lieu en première instance, mais qui ont été exécutées de manière défectueuse ou insuffisante. Elle peut aussi ordonner toute autre espèce d'instruction ou de preuves qui, bien que sollicitée, n'a pas été ordonnée par le premier juge. La Cour peut procéder elle-même à l'administration des preuves, notamment, lorsqu'il existe un doute quant à la réalité de faits pertinents concernant la recevabilité de l'appel, lorsqu'une partie a formé des conclusions nouvelles au sens de l'art. 312 LPC et dont l'admission ou le refus est subordonné à la preuve de faits à la fois précis, contestés et concluants, lorsqu'une partie allègue en appel un fait nouveau jugé recevable, lorsque le premier juge n'a pas procédé à l'administration des preuves ou ne l'a pas fait complètement. En revanche, l'art. 307 LPC ne permet pas à une partie d'exiger en appel l'administration de preuves qu'elle n'aurait pas sollicitées devant le premier juge en temps utile et selon les formes adéquates (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/ SCHMIDT, op. cit., n. 2 ad art. 307 LPC). En l'espèce, l'appelant n'a pas demandé l'audition de témoins en première instance et les faits au sujet desquels l'ouverture des enquêtes est sollicitée ne sont ni
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C/9017/2007 nouveaux, ni nouvellement connus par lui. Dans de telles circonstances, il n'y a pas lieu de donner suite à cette requête. 3. Le "mandat de représentation" du 15 janvier 1998 contient une clause d'élection de for en faveur des juridictions genevoises. Ces dernières sont donc compétentes à raison du lieu pour connaître du présent litige (art. 17 ch. 1 CL). Ce mandat contient également une élection de droit en faveur du droit suisse (art. 116 al. 1 et 2 LDIP). 4. L'appelant conclut à l'annulation du chiffre 2 "à la forme" du dispositif du jugement déclarant irrecevable sa conclusion prise sous lettre F tendant à la communication du dossier relatif au litige VISA. Il ne formule toutefois aucune critique à ce sujet. Le recours sur ce point serait ainsi irrecevable. On peut d'ailleurs se demander si la conclusion de l'appelant ne constitue pas une erreur de plume. En tout état, il convient de confirmer le jugement sur ce point. 5. L'appelante sur incident soutient qu'elle ne possède pas la légitimation passive, la demande en reddition des comptes n'étant pas fondée sur le mandat de représentation, mais concerne les rapports entre l'appelant et A______ GROUP. Dans la règle, seul peut être partie au procès celui qui est personnellement titulaire d'un droit ou contre lequel un droit est exercé à titre personnel. L'absence de légitimation active ou passive doit conduire à un déboutement, sans examen de la réalisation des éléments objectifs de la prétention litigieuse. Cette question, qui doit être examinée d’office et librement par le juge (ATF 4C.353/2004 consid. 2.1; ATF 126 III 59 consid. 1a; ATF 108 II 216, JdT 1983 I 361 consid. 1; BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., note n. 4 ad art. 1 LPC), correspond à l’aspect subjectif du droit déduit en justice et relève du droit de fond, étant donné qu'elle a trait au fondement matériel de l'action (SJ 1995 p. 212, 214; voir également : ATF 4C.353/2004; ATF 130 III 417 consid. 3.1; 126 III 59 consid. 1a p. 63; 125 III 82 consid. 1a p. 83). Dans la présente affaire, trois relations contractuelles doivent être distinguées : la relation bancaire liant A______ GROUP et l'intimé sur incident (1), le mandat d'administration des comptes délégué par A______ GROUP à l'appelante sur incident (2) et le "mandat de représentation" conclu entre les parties (3). A______ GROUP et l'appelante sur incident sont deux entités juridiques distinctes et il n'a pas été prouvé que l'indépendance juridique des personnes morales ait été invoquée abusivement par l'appelante sur incident (ATF 117 II 501 consid. 8b; ATF 113 II 31 = JdT 1988 I 20 consid. 2c). Cette indépendance doit donc être reconnue.
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C/9017/2007 Il s'en suit que l'appelante sur incident ne possède la légitimation passive qu'en ce qui concerne les prétentions de l'appelant en relation avec le "mandat de représentation". 6. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir déclaré irrecevable sa conclusion tendant à obtenir une copie du courriel qui lui avait adressé à mi-février 2003 par D______ (ch. 1 "A la forme" du dispositif) alors que l'intimée affirme ne pas être en mesure de la lui communiquer. 6.1 L'absence d'autorité de la chose jugée est une condition de recevabilité de la demande (arrêt du TF 4C.82/2006 du 27 juin 2006, consid. 3.2; ATF 121 III 474 consid. 2 p. 477; 119 II 89 consid. 2a p. 90 et les arrêts cités). Un jugement a l'autorité de la chose jugée lorsqu'il est obligatoire, c'est-à-dire qu'il ne peut plus être remis en discussion ni par les parties, ni par les tribunaux (arrêt du TF 5C.242/2003 du 20 février 2004, consid. 2.1). Il y a autorité de la chose jugée lorsque la prétention litigieuse est identique à celle qui a déjà fait l'objet d'un jugement passé en force (identité de l'objet du litige). Tel est le cas lorsque, dans l'un et l'autre procès, les parties ont soumis au juge la même prétention en se fondant sur la même cause juridique et sur les mêmes faits (arrêt du TF 4C.82/2006 du 27 juin 2006, consid. 3.3; ATF 125 III 241 consid. 1 p. 242; 123 III 16 consid. 2a p. 18; 121 III 474 consid. 4a p. 477; cf. également ATF 128 III 284 consid. 3b p. 286). L'arrêt de la Cour de céans du 7 juillet 2005, confirmant l'ordonnance du Tribunal du 7 avril 2005, était fondé sur l'art. 324 al. 2 let. b LPC. Quand bien même cette disposition procédurale se trouve dans le chapitre consacré aux mesures provisionnelles, elle n'en revêt pas les caractéristiques. En effet, la reddition de comptes, possible par la voie de la procédure sommaire lorsque le droit du requérant est évident ou reconnu (parmi d'autres ACJC/1237/2005 du 3 novembre 2005), est une mesure de fond qui n'appelle pas de validation et ne présuppose pas de risque de survenance d'un dommage difficile à réparer. Elle s'épuise donc par la décision qui l'ordonne (PFISTER-LIECHTI, in Journée 1995 de droit bancaire et financier, 116, 117, Berne 1995) et bénéficie de l'autorité de la chose jugée (JACQUEMOUD-ROSSARI in : SJ 2006 II 23 ss., 25; arrêt du TF 4A_413/2007 du 10 décembre 2007, consid. 3.3; arrêt du TF 5C.235/2004 du 24 mars 2005, consid. 1.2; ATF 126 III 445 consid. 3b; ATF 120 II 352 consid. 2a et 2b). 6.2 En l'espèce, l'ordonnance du 7 avril 2007 a prescrit à l'intimée de remettre à l'appelant une copie du courriel de D______ du 14 février 2003. Au vu du considérant qui précède, cette question est donc définitivement tranchée, de sorte que la conclusion de l'appelant est irrecevable sur ce point.
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C/9017/2007 La Cour n'est par ailleurs pas l'autorité compétente pour assurer l'exécution de ses propres décisions (art. 473 ss LPC). 7. 7.1. A teneur de l'art. 400 al. 1 CO, le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit. L'application de cette disposition n'est à juste titre pas remise en cause, quelle que soit la qualification du "mandat de représentation" liant les parties. L'obligation de restituer vise tout ce qui a été remis au mandataire par un tiers ou par le mandant et qui n'a pas été consommé. Cela s'applique non seulement aux biens et aux droits réels et personnels, mais aussi aux choses qui n'ont pas de valeur patrimoniale déterminée comme des documents. Le mandataire doit également remettre au mandant ce qu'il a lui-même créé dans l'exécution du mandat (expertises, plans). Le mandant n'a cependant pas un droit d'obtenir des documents purement internes (arrêt du TF 4A_413/2007 du 10 décembre 2007, consid. 3.3; ACJC du 27 janvier 2005, cause C/23401/2004). Le mandataire peut seulement être tenu de les expliquer dans le cadre de son devoir d'information (WERRO, Commentaire romand, Code des obligations, Bâle 2003, n. 13 et 14 ad art. 400 CO; ENGEL, Contrats de droit suisse, Berne 2000, p. 501; GAUTSCHI, Commentaire bernois 1971, n. 7e ad art. 400 CO). En l'espèce, l'intimée exerçait la double tâche d'administrer les comptes de A______ GROUP et de représenter l'appelant. Comme déjà dit, elle ne possède la légitimation passive que pour les prétentions que l'appelant peut faire valoir contre elle dans le cadre du "mandat de représentation" (cf. supra EN DROIT ch. 4). Par conséquent, seuls les documents détenus par l'intimée en sa qualité de représentant de l'appelant et pour autant qu'il ne s'agisse pas de documents internes, peuvent être réclamés par l'appelant à l'intimée. 7.2. L'appelant réclame la remise des relevés quotidiens de la position de la marge de son compte, incluant le tableau montrant quotidiennement la liste détaillée des positions FX ouvertes, avec les limites "stop-loss" individuelles correspondantes, et la somme totale du risque pour les opérations de change de devises, ainsi que le tableau montrant la somme totale détaillée des engagements, face à la valeur de gage détaillée des actifs, et l'explication des calculs effectués justifiant les mouvements de la marge. Selon la doctrine et la jurisprudence, la banque n’est pas responsable à l’égard de son client pour les transactions qui nécessitent l'existence d’une marge, lorsqu’elle ne demande pas de marge ou qu’elle se contente d’une marge insuffisante. La marge a pour seul but de protéger la banque, soit de limiter les risques en cas d’insolvabilité du client. La banque est donc libre de renoncer à cet avantage
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C/9017/2007 (arrêt du TF 4C.298/2004 du 26 janvier 2005 consid. 3.2; 4C.166/2000 du 8 décembre 2000, consid. 5 bcc ; LOMBARDINI, Droit bancaire suisse, Zurich 2002, n. 87 p. 483). Il ressort d'ailleurs de la documentation contractuelle produite que la fixation et le calcul des marges appliquées au compte de l'appelant se faisaient de manière discrétionnaire par l'intimée, ce qui confirme que la marge n'était destinée qu'à protéger la banque (art. 5 du formulaire relatif aux devises étrangères). En vertu du "mandat de représentation", l'intimée devait transférer les ordres de l'appelant à A______ GROUP et réceptionner les documents bancaires que A______ GROUP désirait faire parvenir à son client. Certes, l'intimée a accepté de mettre à disposition de l'appelant toute la documentation nécessaire pour reconstituer les opérations qu'il a ordonnées, notamment les relevés de comptes et les avis de crédit et débit. Cela ne suffit toutefois pas pour retenir l'existence d'un accord particulier entre les parties, selon lequel l'intimée se serait engagée à établir quotidiennement l'évolution de la marge et d'informer l'appelant de tout dépassement de celle-ci. Les calculs de marge ont en effet été effectués par l'intimée en sa qualité d'administratrice des comptes pour A______ GROUP. La Cour retient donc que c'est à bien plaire, avec l'accord et pour le compte de A______ GROUP, que l'intimée a communiqué à l'appelant le tableau de calcul de marge de son compte. L'argumentation contraire de l'appelant, développée pour la première fois en appel, doit donc être rejetée. 7.3. L'appelant réclame encore le document "authentique" de l'extrait "officiel" de son compte au 30 novembre 2002 au motif que les deux estimations qui lui ont été fournies à ce jour seraient divergentes. L'intimée, qui allègue avoir remis tous les extraits du compte de l'appelant qui étaient en sa possession, fait valoir qu'elle n'est pas en mesure de produire des documents qu'elle ne détient pas, à savoir l'extrait "authentique" du compte au 30 novembre 2002 réclamé par l'appelant, ainsi que l'extrait de compte relatif au mois de mars 2003 qu'elle a été condamnée à produire par le premier juge. L'établissement des relevés de compte n'entre pas dans les obligations de l'intimée à teneur du "mandat de représentation", mais relève de sa fonction d'administratrice des comptes de A______ GROUP. L'appelant a, au demeurant, admis que l'intimée n'était pas en possession des relevés mensuels de son compte pour les mois de novembre 2002 et mars 2003, puisqu'il affirme qu'elle devrait les établir. Par conséquent, il sera fait droit aux conclusions de l'intimée et appelante sur incident sur ce point. 8. L'appelant considère qu'il est en droit d'obtenir, gratuitement, une copie de tous les relevés de compte mensuels de sa carte de crédit VISA pour les dix dernières années.
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C/9017/2007 L'intimée fait pour sa part valoir qu'elle a d'ores et déjà transmis à l'appelant tous les relevés VISA qui étaient en sa possession. Dans sa demande, l'appelant n'a pas prétendu que l'intimée serait déjà en possession de tous ces relevés, mais a fait valoir qu'il incombait à l'intimée d'obtenir une copie de tous ces relevés auprès l'organisme de crédit (F______), lui-même n'ayant jamais eu de contact avec ce dernier. Ce n'est que devant la Cour que l'appelant soutient, pour la première fois, que l'intimée disposerait des documents réclamés. Dès lors que l'intimée a accepté de se charger d'une tâche qui n'est pas comprise de sa mission initiale, elle est en droit de subordonner l'exécution de ses démarches au paiement par l'appelant des frais y relatifs (art. 402 al. 1 CO), dont l'importance est par ailleurs dûment établie, par 50 € par tranche de six mois. Il sera en conséquence donné acte à l'intimée de son engagement de demander à F______ l'ensemble des relevés de compte mensuels de la cadre de crédit VISA au nom de l'appelant à partir de 1997, à charge pour ce dernier de rembourser les frais correspondants. 9. Il découle des considérations qui précèdent que l'appel principal était totalement infondé, alors que l'appel incident doit être admis. En d'autres termes, par rapport aux huit conclusions formées par l'appelant dans sa demande initiale, seule une est admise, soit celle à laquelle l'intimée a acquiescé. Il s'impose dès lors de revoir la répartition des dépens de première instance et de les mettre à la charge de l'appelant en leur totalité, en sus des dépens de la procédure d'appel. Au vu de la nature du litige, du travail qu'il a nécessité, des intérêts en jeu et du résultat obtenu, la Cour fixe à 8'000 fr. l'indemnité de procédure due à l'intimée à titre de participation aux honoraires de son avocat pour les deux instances (art. 176, 181, 308, 313 LPC). 10. Seul un émolument de mise au rôle de 800 fr. a été prélevé pour l'appel et pour l'appel incident, la valeur litigieuse étant considérée comme indéterminée. Un tel montant ne reflète toutefois en rien le travail judiciaire accompli, de sorte qu'un émolument complémentaire doit être fixé (art. 24 et 25 al. 1 du Règlement sur le tarif des greffes). Au vu de l'importance de ce travail, un montant de 6'000 fr. est adéquat. Les sûretés fournies par l'appelant seront affectées au paiement de ce montant. En revanche, les sûretés fournies par l'intimée seront libérées.
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C/9017/2007 11. La valeur litigieuse est indéterminée (art. 51 al. 2 LTF). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Déclare recevables les appels principal et incident interjetés par X______ et A______ BANK contre le jugement JTPI/1091/2008 rendu le 24 janvier 2008 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9017/2007-10. Au fond : Confirme les chiffres 1 et 2 "à la forme" du dispositif du jugement du 24 janvier 2008. Annule les chiffres 1 à 5 "au fond" du dispositif de ce jugement. Et, statuant à nouveau sur le ch. 2 de ce dispositif : Donne acte à A______ BANK de ce qu'elle s'engage à demander à la banque F______ les relevés de compte mensuels relatifs à la carte de crédit VISA au nom de X______ depuis 1997 et de les remettre à ce dernier, moyennant versement des frais par 50 € par période semestrielle. L'y condamne en tant que de besoin. Déboute X______ des fins de sa demande pour le surplus. Condamne X______ aux dépens de première instance et d'appel, lesquels comprennent une indemnité de procédure globale de 8'000 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocat de A______ BANK. Condamne X______ à payer à l'Etat de Genève un émolument complémentaire de 6'000 fr. Dit que les sûretés fournies par X______ sont affectées au paiement de l'émolument complémentaire. Libère les sûretés fournies par A______ BANK. Déboute les parties de toutes autres conclusions.
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C/9017/2007 Siégeant : Monsieur François CHAIX, président, Madame PFISTER-LIECHTI et Monsieur Jean RUFFIEUX, juges, Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
Le président : François CHAIX La greffière : Nathalie DESCHAMPS
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.