Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 28.05.2010 C/8953/2009

28 mai 2010·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·4,353 mots·~22 min·2

Résumé

RELATIONS PERSONNELLES; MAXIME OFFICIELLE ET INQUISITOIRE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; ENFANT | 1. Dans le cadre du règlement du droit de visite, le juge applique la maxime d'office: il a ainsi le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant; il peut instruire selon son appréciation, en particulier administrer des moyens de preuve de façon inhabituelle et, de son propre chef, solliciter des rapports, même si cette manière de faire n'est pas prévue par le droit de procédure cantonal (consid. 3.1). 2. Si des éléments de la procédure permettent de retenir, au degré de la vraisemblance, un risque d'atteinte au bien des enfants lorsque ceux-ci passent la nuit auprès de leur père, une restriction des relations personnelles peut être ordonnée pour la durée de la procédure. En revanche, il n'est pas possible de limiter de manière définitive le droit de visite du père sans une administration plus approfondie des preuves des éléments pertinents sur ce point (consid.3.3). 3. Le juge disposant d'un large pouvoir d'appréciation des faits dans le cadre de l'art. 285 al. 1 CC, il convient de prendre en compte les particularités de chaque situation, sans faire preuve d'un schématisme aveugle (consid. 4.1). | CC.133. CC.280. CC.285. CC.137

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés, ainsi qu'au Tribunal de première instance, au Service de protection des mineurs et au Tribunal tutélaire le 01.06.2010.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8953/2009 ACJC/688/2010 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile statuant par voie de procédure ordinaire AUDIENCE DU VENDREDI 28 MAI 2010

Entre Monsieur X______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 novembre 2009, comparant par Me Daniel Kinzer, avocat, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes, et Madame X ______, domiciliée ______(GE), intimée, comparant par Me Isabelle Uehlinger, avocate, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile aux fins des présentes,

- 2/12 -

C/8953/2009 EN FAIT A. Par jugement du 26 novembre, communiqué aux parties par pli du 8 décembre 2009, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux X______ (ch. 1). S'agissant des deux enfants du couple, le Tribunal a en attribué la garde et l'autorité parentale à la mère (ch. 2), a donné acte au père de son engagement de ne pas boire d'alcool lors de l'exercice du droit de visite (ch. 4) et a institué une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite (ch. 5). En appel, sont litigieux les points relatifs à l'exercice du droit de visite en faveur du père - que le Tribunal a fixé au mardi dès la sortie de l'école jusqu'à 20h00, le vendredi dès la sortie de l'école jusqu'à 22h00, le samedi de 11h00 à 22h00 et durant la moitié des vacances scolaires, mais sans les nuits (ch. 3) - et au montant de la contribution indexée du père à l'entretien de chaque enfant - que le Tribunal a fixée à 800 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et à 900 fr. de 15 ans à la majorité, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus tard si l'enfant bénéficiaire poursuit une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières (ch. 6 et 7). Le Tribunal a en outre donné acte aux parties de ce qu'elles avaient liquidé à l'amiable leur régime matrimonial et n'avaient de ce fait plus aucune prétention à faire valoir l'une contre l'autre de ce chef (ch. 8) et attribué à la mère la jouissance exclusive du logement familial (ch. 11). S'agissant de la prévoyance professionnelle, il a été donné acte aux parties de ce qu'elles se partageaient par moitié leurs avoirs et il a été ordonné à la caisse de pensions du père de verser à la caisse de pension de la mère la somme de 38'058 fr. 27 (ch. 9 et 10). Enfin, les dépens ont été compensés (ch. 12), les parties condamnées à respecter les dispositions du jugement (ch. 13) et déboutées de toutes autres conclusions (ch. 14). B. Par acte déposé au greffe de la Cour le 25 janvier 2010, Monsieur X______ forme appel de ce jugement dont il demande l'annulation des chiffres 3 et 6 du dispositif. S'agissant du droit de visite, il demande que celui-ci puisse s'exercer tous les mardis soir, tous les vendredis de 17h00 jusqu'au samedi 22h00 ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, nuits comprises; il s'engage également à ne pas permettre à des amis de ses enfants de dormir chez lui lors de l'exercice de ce droit de visite. En ce qui concerne la contribution à l'entretien des enfants, il propose de verser des montants, par enfant, de 650 fr. jusqu'à 13 ans, de 700 fr. jusqu'à 16 ans et de 750 fr. jusqu'à 18 ans voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies, mais au plus tard jusqu'à 18 ans, le tout dépens compensés.

- 3/12 -

C/8953/2009 Dans sa réponse, Madame X ______ (ci-après : Madame X______) conclut à la confirmation du jugement entrepris. Lors des plaidoiries du 30 avril 2010, le conseil de Monsieur X______a persisté dans ses conclusions. Il a insisté sur le fait que son client estimait avoir pris conscience de la gravité des faits reprochés ainsi que des problèmes liés à sa consommation d'alcool; à son sens, Monsieur X______ se trouvait en mesure d'exercer le droit de visite durant les nuits, sans mettre en péril ses enfants. Le conseil de Madame X______ n'a pas plaidé. C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier. a. Monsieur X______, ressortissant suisse né le ______ 1960 à Genève, et Madame X______, ressortissante g______ née le ______ 1970 à G______, se sont mariés le ______ 1997 à ______ (Genève). Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage. Un enfant est issu de cette union, B______, né le ______ 1997 à Genève. Madame X______ est par ailleurs mère de deux autres enfants : le premier est une fille, C______ (ci-après : C______) née le ______ 1994 à _____ (G______), dont Monsieur X______ n'est pas le père biologique mais qui a été reconnue par ce dernier en 2005 comme étant sa fille; le second est également une fille, D______ née le ______ 2002 dont Monsieur X______ n'est pas non plus le père biologique. S'agissant de cette dernière enfant, elle a été reconnue par le père biologique, F.______ qui vit actuellement avec Madame X______; l'action en désaveu de paternité concernant Monsieur X______ a été accueillie par jugement du Tribunal de première instance du 7 novembre 2002. b. Les époux vivent séparés depuis 2001. L'organisation de leur vie séparée a été réglée par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 6 décembre 2001. A teneur de ce jugement, la garde sur B______ a été confiée à la mère et un large droit de visite a été instauré en faveur du père, selon des modalités à convenir entre les parents. Les relations personnelles de Monsieur X______ envers C______ n'ont pas été réglées car celle-ci n'avait alors pas encore été reconnue par celui-là. Le Tribunal a enfin donné acte à Monsieur X______ de son engagement à verser la somme de 1'200 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de la famille. Cette contribution a été régulièrement versée. Il n'est pas contesté que Monsieur X______a volontairement porté cette contribution à 1'350 fr. à une date indéterminée.

- 4/12 -

C/8953/2009 c. Depuis 2001, Monsieur X______ a pris en charge C______ et B______ de manière régulière, soit le mardi soir et le vendredi soir, de la sortie de l'école jusqu'à 22h00, ainsi qu'un week-end sur deux, du vendredi soir au samedi soir, et durant la moitié des vacances scolaires. L'exercice de ce droit de visite n'a jamais donné lieu à des problèmes jusqu'en janvier 2009. A la fin du mois de janvier 2009, Monsieur X______ a commis à deux reprises des attouchements sur une amie de C______, âgée comme celle-ci de 14 ans. Les faits ont eu lieu dans l'appartement de Monsieur X______, alors que la jeune fille dormait avec C______ dans la même chambre. Monsieur X______ affirme avoir été ivre au moment des faits. Il ajoute que sa propre fille ne s'était pas réveillée et lui avait ultérieurement dit qu'elle n'avait rien entendu. En raison de ces faits entièrement reconnus par l'intimé, Monsieur X______a été interpellé, inculpé et détenu à titre provisoire pendant cinq jours jusqu'au 28 février 2009. En l'état, l'instruction de la procédure pénale est terminée et le dossier a été transmis au Parquet du Procureur général, qui n'a pas encore pris de décision sur la suite de la procédure. Depuis ces faits, les relations personnelles entre le père et ses enfants ont été suspendues. Monsieur X______ a repris contact avec ses deux enfants en avril 2009, à deux reprises en présence de son propre père. Depuis mai/juin 2009, Monsieur X______ a exercé un droit de visite chaque samedi pendant la journée. Pendant l'été 2009, les parents se sont entendus pour que Monsieur X______ maintienne ses contacts avec les enfants. En l'état, le droit de visite tel que fixé par le Tribunal, sans nuit auprès du père, se déroule sans problèmes. d. Le 3 septembre 2009, le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) a rendu un rapport d'évaluation sociale. Ce rapport conclut à l'attribution de l'autorité parentale et de la garde à la mère; il recommande l'instauration d'un droit de visite en faveur du père à raison du vendredi soir de la sortie de l'école jusqu'à 22h00, du samedi de 11h00 à 22h00 et de la moitié des vacances scolaires sans la nuit; il estime nécessaire d'instaurer une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. De l'avis du SPMi, la restriction du droit de visite à la journée uniquement est justifiée par le comportement pénalement répréhensible de Monsieur X______ envers une camarade de C______, lors d'un séjour de cette dernière chez lui. Le Service a en outre souligné que ce dernier rencontre des problèmes d'alcool depuis de nombreuses années, mais qu'il n'a pris des mesures effectives pour lutter contre cette addiction qu'en mars 2009. Depuis mars 2009, il fait l'objet chaque semaine d'un suivi médical et participe à une psychothérapie; selon les analyses pratiquées toutes les trois semaines, la consommation d'alcool de Monsieur X______ est désormais "faible et gérée" et équivaut à "un ou deux verres par semaine"; le médecin qui le suit a remarqué une bonne évolution et estime que ce dernier "ne

- 5/12 -

C/8953/2009 représente aucun risque". Sur le sujet, Monsieur X______ affirme que l'expertise psychiatrique rendue dans le cadre de la procédure pénale indique que s'il interrompt sa consommation d'alcool "il y a une faible possibilité de récidive". Les enseignants des enfants ont indiqué au SPMi que ceux-ci ne rencontraient de problèmes ni de comportement, ni d'apprentissage. C______ a fait part de ses préoccupations au sujet de son père et, pour ce motif, s'est rendue une dizaine de fois entre février et juin 2009 auprès de la psychologue du Cycle d'orientation de Pinchat; elle a alors manifesté de la tristesse en raison des attouchements pratiqués par son père sur une de ses amies. B______ n'a pas souhaité être entendu par le SPMi. De son côté, C______ a été entendue par le SPMi le 21 juillet 2009. Elle a déclaré que le droit de visite pratiqué jusqu'en janvier 2009 lui convenait. Si elle a constaté qu'auparavant son père "buvait tout le temps de l'alcool et se levait la nuit pour en consommer", elle a également remarqué une amélioration dans son comportement et décrit Monsieur X______ comme étant "en forme". Malgré les faits commis en janvier 2009, C______ ne souhaite pas interrompre ses contacts avec son père et, bien qu'elle ne soit pas en souci concernant les nuits auprès de lui, elle explique que "les visites à la journée lui conviennent actuellement". Devant la Cour, Monsieur X______a produit une attestation établie le 4 février 2010 par Y______ sous la signature du Dr Z______ : il en résulte que l'intéressé est "compliant au traitement" qu'il "vient régulièrement à ses entretiens" et qu'"il n'y a pas d'abus d'alcool comme en attestent les examens de laboratoire faits toutes les trois semaines". e. La situation financière des parties est la suivante. aa. Monsieur X______ est employé auprès de la Poste. Il réalise à ce titre un revenu mensuel net de 5'398 fr., auquel s'ajoutent des allocations familiales de 836 fr. pour trois enfants, soit un montant total de 6'234 fr. Les charges incompressibles de Monsieur X______ comprennent son loyer (486 fr.), son assurance-maladie (223 fr.), ses impôts (567 fr.) et ses frais de transports (70 fr.). S'agissant de l'assurance-maladie, Monsieur X______ produit sa police d'assurance à compter du 1 er janvier 2010, laquelle fait état de primes de 359 fr. - pour une franchise annuelle de 300 fr. - à la place de 223 fr. auparavant pour une franchise annuelle de 2'500 fr. bb. Madame X______ perçoit actuellement des indemnités de chômage de 1'180 fr. environ par mois. Auparavant, elle a travaillé en qualité d'aide-soignante et de femme de chambre sur appel à titre intérimaire. Elle fait ménage commun

- 6/12 -

C/8953/2009 avec F______ qui réalise un revenu mensuel net de 3'300 fr. pour un emploi à 80%. Les charges incompressibles de Madame X______ comprennent son loyer (1'116 fr. : 2 = 558 fr.), ses impôts (2 fr. 50 de taxe personnelle), son assurancemaladie (349 fr.) et les frais de transport pour elle-même et les enfants (70 fr. + 45 fr. + 45 fr.). Les primes d'assurance-maladie de C______ et de B______ sont entièrement couvertes par les subsides cantonaux. f. La présente procédure a commencé par une requête unilatérale de divorce déposée le 7 mai 2009 par Madame X.______ et accompagnée d'une requête de mesures préprovisoires urgentes. Cette dernière requête a donné lieu à une ordonnance du 25 mai 2009 modifiant le droit de visite en ce sens qu'il ne devait plus s'exercer durant la nuit. Pour le surplus, la procédure a comporté à une instruction écrite et à une comparution personnelle des parties. Les parties n'ont pas requis d'autres actes d'instruction et le Tribunal n'en a pas ordonné d'office. D. L'argumentation juridique des parties sera examinée ci-après, dans la mesure utile. EN DROIT 1. L'appel a été interjeté dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 300 et 394 al. 1 LPC). Le Tribunal a statué en premier ressort (art. 387 LPC) et la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 291 LPC). 2. Seules demeurent litigieuses dans la présente procédure les questions relatives à l'étendue du droit de visite (ch. 3) et à la contribution à l'entretien des enfants (ch. 6). L'entrée en force du jugement peut être constatée pour tous les autres points que le Tribunal a tranchés (art. 148 al. 1 CC). 3. L'appel porte d'abord sur l'étendue du droit de visite octroyé au père. A suivre l'appelant, ce droit devrait également comporter les nuits de vendredi à samedi ainsi que les nuits durant la moitié des vacances scolaires. De sont côté, l'intimée estime que la décision du premier juge est proportionnée. 3.1 Selon l'art. 133 al. 1 CC, le juge fixe, d'après les dispositions régissant les effets de la filiation, les relations personnelles entre l'enfant et l'autre parent. Lorsqu'il règle les relations personnelles, le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant; il prend en considération une

- 7/12 -

C/8953/2009 éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l'avis de l'enfant (art. 133 al. 1 et 2 CC). Pour régler les modalités du droit de visite à l'autre parent, le critère prépondérant réside dans le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5). Il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue psychique, moral et intellectuel (ATF 117 II 353 consid. 3; STETTLER/GERMANI, Droit civil III, Fribourg 1999, p. 250). Dans ce cadre, le juge applique la maxime d'office: il a ainsi le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant; il peut instruire selon son appréciation, en particulier administrer des moyens de preuve de façon inhabituelle et, de son propre chef, solliciter des rapports, même si cette manière de faire n'est pas prévue par le droit de procédure cantonal (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). 3.2 Le droit de visite de l'appelant sur ses deux enfants a été réduit en raison de faits pénalement répréhensibles et d'une certaine addiction à l'alcool. Pour apprécier ces deux éléments, le premier juge s'est exclusivement fondé sur le rapport du SPMi et les déclarations des parties elles-mêmes. Les faits pour lesquels l'appelant a été détenu à titre préventif durant cinq jours ont fait l'objet d'une procédure pénale, dans le cadre de laquelle une expertise psychiatrique a été effectuée. A teneur du dossier civil, on ignore les circonstances exactes dans lesquelles se sont déroulés les attouchements reprochés à l'appelant; on ne sait rien de la nature de ces actes; on ne connaît pas non plus les conclusions de cette expertise. Or, il s'agit d'autant d'éléments pertinents pour apprécier la question de l'étendue du droit de visite de l'appelant sur ses enfants, en particulier sur sa fille qui a le même âge que la victime des agissements de son père. S'agissant de l'expertise, si la victime des attouchements n'autorise pas sa production entière dans la procédure civile, il est concevable d'en produire des extraits caviardés ou d'auditionner l'expert judiciaire en ce qui concerne son appréciation psychiatrique de la personnalité de l'appelant. Cet expert pourrait également faire des remarques utiles concernant la psychothérapie que l'appelant suit actuellement. S'agissant de l'addiction à l'alcool, les déclarations du médecin qui suit l'appelant démontrent que celui-ci a correctement pris conscience de ses problèmes et gère actuellement sa consommation d'alcool. D'autres éléments du dossier révèlent cependant que la consommation d'alcool de l'appelant remonte à de nombreuses années et qu'elle a été importante. Dans de telles conditions, il serait indiqué, là également, d'entendre les personnes qui accompagnent l'appelant dans son suivi médical. Cette mesure s'impose d'autant plus qu'il est notoirement difficile d'échapper, dans le long terme, à une nouvelle consommation excessive d'alcool.

- 8/12 -

C/8953/2009 3.3 Au vu de ces circonstances, il apparaît que le premier juge n'était pas en mesure de statuer, à long terme, sur la question de l'étendue du droit de visite en faveur du père. Si les éléments rappelés ci-dessus permettent en l'état, au stade de la vraisemblance, de retenir encore un risque d'atteinte au bien des enfants lorsque ceux-ci passent la nuit auprès de leur père, il paraît disproportionné de limiter de manière définitive le droit de visite de cette manière, ce d'autant que ce droit s'est déroulé régulièrement et paisiblement durant plusieurs années jusqu'en janvier 2009. Par conséquent, le dossier sera renvoyé au premier juge pour instruction et nouvelle décision sur la question de l'étendue du droit de visite en faveur du père. Pour ce qui concerne les relations personnelles durant la procédure, la Cour, statuant d'office comme elle peut le faire en matière d'enfants mineurs, prononcera des mesures provisoires (art. 137 al. 2 CC). Celles-ci limiteront le droit de visite, sauf accord contraire des parties, au mardi dès la sortie de l'école jusqu'à 20h00, au vendredi dès la sortie de l'école jusqu'à 22h00, au samedi de 11h00 à 22h00 et à la moitié des vacances scolaires, mais sans les nuits. 4. L'appelant conteste le montant des contributions fixées à l'entretien des enfants. 4.1 Aux termes de l'art. 285 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 133 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Il existe différentes méthodes propres à évaluer les besoins de l'enfant en fonction de son âge. On peut d'abord faire référence aux statistiques publiées par le Service de la Jeunesse du canton de Zurich, selon lesquelles ces besoins - pour un enfant d'une fratrie de trois - s'élèvent à 1'515 fr. de 7 à 12 ans et à 1'675 fr. de 13 ans à la majorité (état au 1 er janvier 2009 valable également au 1 er janvier 2010). Une autre méthode, inspirée de la pratique vaudoise, retient que la contribution à l'entretien de deux enfants peut correspondre à 25 à 27% des revenus nets du débirentier, pour autant que ce dernier réalise des revenus moyens (en détails sur les différentes méthodes : PICHONNAZ, Contributions d'entretien des enfants et nouvelles structures familiales, in Enfant et divorce, Fribourg 2006, p. 16-18). Dans tous les cas, il convient de prendre en compte les particularités de chaque situation, sans faire preuve d'un schématisme aveugle. De plus, la jurisprudence rappelle que, dans le cadre de l'art. 285 al. 1 CC, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation des faits (ATF 128 III 161 consid. 2/c/aa).

- 9/12 -

C/8953/2009 4.2 Les budgets des deux époux présentent en l'espèce des différences fondamentales. Tandis que l'appelant a un disponible de 2'600 fr., l'intimée subit un déficit de l'ordre de 1'900 fr. L'appelant dispose en effet de revenus réguliers de près de 5'400 fr. net pour des charges de près de 2'800 fr. Celles-ci sont composées de son loyer (486 fr.), de ses impôts (567 fr.), de ses frais de transport (70 fr.) ainsi que de l'entretien de base pour une personne seule augmenté de 20% (1'440 fr.). Concernant l'assurance maladie, la Cour se fonde sur les primes versées jusqu'en décembre 2009 (227 fr.), aucune circonstance particulière n'autorisant l'appelant à modifier sa franchise annuelle à compter du 1 er janvier 2010, ce qui entraîne une augmentation notable de ses primes (359 fr.). De son côté, l'intimée perçoit des indemnités de chômage de près de 1'200 fr. pour des charges incompressibles de 3'100 fr. environ Celles-ci sont composées de son loyer (558 fr.), des impôts (3 fr.), de sa prime d'assurance-maladie (349 fr.), des frais de transport (160 fr.) et de l'entretien de base pour elle-même (850 fr. soit la moitié d'un couple) et pour les enfants (600 fr. + 600 fr.). 4.3 Au vu des budgets précités, l'appelant est en mesure de verser les contributions à l'entretien des enfants, soit en l'état 1'700 fr. (900 fr. pour C______ et 800 fr. pour Axel), et de profiter d'un solde disponible de 900 fr. (5'400 fr. - 2'800 fr. - 1'700 fr.). Si cette contribution ne permet pas - à 200 fr. près - de couvrir le déficit de l'intimée (1'900 fr.), cela est partiellement compensé par le fait que celle-ci vit en concubinage et que son compagnon réalise un revenu mensuel de 3'300 fr. environ. L'appelant fait valoir que la contribution fixée par le Tribunal (1'700 fr. pour les deux enfants) est supérieure à celle qui serait fixée selon la méthode des pourcentages. Cela est exact puisque l'application stricte de cette méthode conduit à une contribution globale de 1'458 fr. (27% de 5'400 fr.). Cette pure comparaison arithmétique ne saurait l'emporter en l'espèce puisque, d'une part, les budgets respectifs des parents sont très différents (cf. consid. 4.2) et que, d'autre part, l'intimée supporte le principal de la prise en charge, en particulier maintenant puisqu'elle héberge les enfants pour la nuit même pendant le droit de visite auprès du père (cf. consid. 3.3). L'appel est ainsi mal fondé. L'appelant estime encore que l'application des tabelles zurichoises conduirait également à une réduction de la contribution d'entretien arrêtée par le premier juge. Par rapport à ces tabelles, il réduit la part au logement à 84 fr. (15% du loyer à la place du poste "Unterkunft" de 285 fr. dès l'âge de 13 ans), il supprime entièrement le poste "Pflege und Erziehung" (200 fr. dès l'âge de 13 ans) et il réduit à 165 fr. le poste "Weitere Kosten" (755 fr. dès l'âge de 13 ans). Si une participation de 84 fr. au loyer est éventuellement admissible, car elle représente

- 10/12 -

C/8953/2009 effectivement 15% du loyer acquitté par l'intimée, les autres réductions ou suppressions n'ont pas lieu d'être si l'on invoque les tabelles de Zurich. Dès lors, l'entretien de chaque enfant doit être réduit de 200 fr. environ (285 fr. - 84 fr.) par rapport aux tabelles de zurichoises. Il en résulte que le coût de l'enfant s'élève à 1'315 fr. jusqu'à 12 ans et à 1'475 fr. dès 13 ans. Dans de telles conditions, on se rend compte que la contribution fixée par le Tribunal (1'700 fr. pour les deux enfants) ne couvre qu'une partie du coût des deux enfants, le solde étant acquitté par les soins en nature prodigués par la mère. Ce grief de l'appelant est donc également mal fondé. Enfin, l'appelant estime que les allocations familiales qu'il perçoit de son employeur doivent être incluses dans les revenus des enfants. Dans la mesure où les revenus de l'appelant permettent aisément de verser la contribution d'entretien fixée par le Tribunal, il faut admettre que les allocations familiales seront ajoutées aux contributions d'entretien, de manière à assurer un niveau de vie meilleur pour les enfants. 4.4 En définitive, le montant des contributions arrêtées par le Tribunal pour l'entretien des enfants paraît adapté aux conditions particulières de l'espèce. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. 5. Les dépens d'appel seront compensés en raison de la qualité des parties (art. 176 al. 3 LPC). * * * * *

- 11/12 -

C/8953/2009 PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur X______ contre le jugement JTPI/15099/2009 rendu le 26 novembre 2009 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8953/2009-8. Préalablement : Constate que les chiffres 1, 2, 4, 5, 7 à 11 du dispositif de ce jugement sont entrés en force de chose jugée. Statuant sur mesures provisoires : Réserve à Monsieur X______ un droit de visite sur C______ et B______, qui s'exercera, sauf accord contraire entre les parents, le mardi dès la sortie de l'école jusqu'à 20h00, le vendredi de la sortie de l'école jusqu'à 22h00, le samedi de 11h00 à 22h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, mais sans les nuits. Au fond : Annule le chiffre 3 du dispositif de ce jugement. Renvoie la cause au Tribunal pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants. Confirme le jugement pour le surplus. Compense les dépens d'appel. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur François CHAIX, président; Madame Renate PFISTER-LIECHTI et Monsieur Jean RUFFIEUX, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière. Le président : François CHAIX La greffière : Nathalie DESCHAMPS

- 12/12 -

C/8953/2009 Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

C/8953/2009 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 28.05.2010 C/8953/2009 — Swissrulings