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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 09.12.2014 C/8872/2008

9 décembre 2014·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·2,908 mots·~15 min·3

Résumé

SÛRETÉS; ABUS DE DROIT | CPC.52; CPC.99

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 19.12.2014.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8872/2008 ACJC/1482/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 9 DECEMBRE 2014

Entre Madame A______, domiciliée ______, Etats-Unis d'Amérique, appelante d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 mai 2014, comparant par Me Henri-Philippe Sambuc, avocat, 11, avenue Antoinette, 1234 Vessy (GE), en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Pascal Pétroz, avocat, et Me Christian Luscher, avocat, 29, rue de la Coulouvrenière, case postale 5710, 1211 Genève 11, en l'étude desquels il fait élection de domicile.

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C/8872/2008 EN FAIT A. a. A______ et B______ ont été mariés durant plusieurs années, union de laquelle sont issus quatre enfants. La dissolution de leur mariage a été prononcée au mois de décembre 2008. b. Par jugement rendu le 8 juillet 2010, le Tribunal des affaires familiales d'Hawaï a condamné B______ au versement des montants suivants : - 7'810 USD par mois pour l'entretien de ses quatre enfants dès le 1er juin 2010; - 261'080 USD à titre d'arriérés de contribution pour lesdits enfants pour la période du 5 avril 2007 au 31 mai 2010; - 39'060 USD à titre de contribution en faveur de son ex-épouse, A______, pour la période du 5 avril 2007 au 11 décembre 2008. c. Par jugement du 25 mai 2012, le Tribunal des affaires familiales d'Hawaï a, en se fondant sur sa précédente décision, arrêté le montant dû par B______ à titre d'arriérés de contribution pour son ex-épouse et ses enfants à 420'338 USD au 30 avril 2012. d. Le 11 décembre 2012, A______ a fait notifier un commandement de payer, poursuite no 1______, à B______ à hauteur de 429'829 fr. (contrevaleur de USD 451'312) avec intérêts à 5% dès le 8 juillet 2010 représentant les arriérés de contributions dus au 10 octobre 2012. B______ y a fait opposition le jour même. e. Par arrêt ACJC/2______ du 2 mai 2014, la Cour de justice, statuant sur recours, a déclaré exécutoire en Suisse les jugements rendus par le Tribunal des affaires familiales d'Hawaï le 8 juillet 2010 et le 25 mai 2012 et a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par B______ au commandement de payer précité à hauteur de 410'333 fr. 95 (contrevaleur de 420'338 USD). Cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral. A______ allègue, sans être contredite, que B______ ne s'est toujours pas acquitté des contributions dues. f. Le 4 novembre 2014, A______ a déposé auprès de l'Office des poursuites de Genève une réquisition de poursuite à l'encontre de B______ pour une somme de 112'714 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er octobre 2013 correspondant aux arriérés de contributions dus pour l'entretien des enfants pour la période du 1er mai 2012 au 4 novembre 2014. Le titre de créance mentionné est le jugement du Tribunal des affaires familiales d'Hawaï du 8 juillet 2010.

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C/8872/2008 B. a. Parallèlement, par jugement JTPI/6039/2014 du 27 mai 2014, communiqué pour notification le lendemain, le Tribunal de première instance a accueilli favorablement une demande formée par B______ à l'encontre de A______ tendant à la révocation de plusieurs donations immobilières consenties à cette dernière. b. Par acte expédié le 30 juin 2014 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel contre ce jugement, concluant à son annulation et au constat de l'irrévocabilité des donations susmentionnées. c. Par décision du 2 septembre 2014 du Vice-Président du Tribunal civil, A______ a été mise au bénéfice de l'assistance juridique pour l'avance de frais relative à son appel et a ainsi été dispensée de s'en acquitter. d. Par pli du 18 septembre 2014, l'acte d'appel a été transmis à B______ et un délai de 30 jours lui a été imparti pour déposer son mémoire de réponse. e. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 19 septembre 2014, B______ a formé une requête de sûretés en garantie des dépens à l'encontre de A______, concluant à ce que cette dernière soit astreinte à fournir, dans un délai de 20 jours, des sûretés d'un montant de 15'000 fr., à ce qu'il soit dit, qu'à défaut pour l'intéressée de constituer les sûretés réclamées après fixation d'un délai supplémentaire, la Cour de céans n'entrerait pas en matière sur son appel et, enfin, à ce qu'un nouveau délai lui soit accordé pour répondre à l'appel une fois les sûretés dues versées. A l'appui de sa requête, il a fait valoir que A______, domiciliée aux Etats-Unis, n'avait pas de domicile en Suisse, qu'aucun traité international ne faisait obstacle à la réclamation de sûretés et que le fait que la précitée avait requis le bénéfice de l'assistance juridique pour le paiement de l'avance de frais relative à son appel laissait supposer qu'elle ne serait pas en mesure de s'acquitter des dépens dus en cas de perte du procès. Compte tenu de la valeur litigieuse, d'un montant de 485'930 fr., les sûretés devaient être fixées à 15'000 fr. La requête ne mentionne pas l'adresse des parties. f. A______ a conclu principalement à l'irrecevabilité de la requête en raison de l'absence de mention sur celle-ci de l'adresse de B______, subsidiairement à son rejet, à la condamnation de ce dernier aux frais judiciaires et dépens et à la distraction de ceux-ci en faveur de son avocat. Elle a fait valoir que l'art. 1 du "Traité entre la Suisse et les USA de 1850" excluait le versement de sûretés. Par ailleurs, B______ était débiteur à son égard d'une somme de 410'333 fr. 95 et elle avait récemment introduit une nouvelle poursuite à son encontre pour un montant de plus de 100'000 fr. La requête de sûretés relevait ainsi de l'abus de droit puisque, en cas de rejet de son appel, les dépens

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C/8872/2008 dus seraient immédiatement payés par compensation. Enfin, dans la mesure où elle avait été mise au bénéfice de l'assistance juridique pour l'avance des frais judiciaires, elle était dispensée de fournir des sûretés. A______ a également sollicité, en date du 15 octobre 2014, que B______ soit condamné à fournir des sûretés d'un montant de 50'000 fr., en garantie de ses dépens, invoquant le fait que celui-ci avait quitté son domicile en Suisse le 1er juillet 2014 pour s'installer à Monaco. EN DROIT 1. Les requêtes en fourniture de sûretés déposées par l'intimé et l'appelante sont régies par le nouveau droit de procédure, dès lors que la procédure d'appel dans le cadre de laquelle elles ont été formées est soumise à ce nouveau droit, le jugement dont il est fait appel ayant été notifié aux parties après le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC). 2. 2.1 Dans certaines hypothèses visées à l'art. 99 CPC, le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens. Des sûretés peuvent également être exigées en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_26/2013 du 5 septembre 2013 consid. 2.2). La requête de sûretés formée en seconde instance doit être déposée au plus tard avec la réponse au fond (ACJC/190/2014 du 7 février 2014 consid. 2.2.1; ACJC/1267/2013 du 18 octobre 2013 consid. 2.1 et 2.2; ACJC/568/2013 du 19 avril 2013 consid. 2.1). Elle doit, sauf dans les cas simples ou urgents, être formée par écrit (art. 130 et 252 al. 2 CPC) et comprendre la désignation des parties - soit leurs noms et adresses indiqués de manière complète et exacte (TAPPY, in Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/ SCHWEIZER/TAPPY (éd.), 2011, n. 7 ad art. 221 CPC) -, les conclusions et la description de l'objet du litige (BOHNET, in Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY (éd.), 2011, n. 7 ad art. 252 CPC). En cas d'indication incomplète, inexacte ou ambiguë des noms et adresses des parties, le tribunal doit interpeller le demandeur ou lui fixer un délai de rectification selon l'art. 132 CPC, sauf si l'inexactitude n'entraîne aucun risque de confusion, auquel cas l'interdiction de formalisme excessif impose de tenir la requête pour recevable, quitte à la rectifier d'office (ATF 131 I 57;TAPPY, op. cit., n. 7 ad art. 221 CPC). La qualité pour réclamer des sûretés appartient, en première instance, au défendeur et, en seconde instance, à l'intimé, quel que soit sa position procédurale dans la procédure précédente, dans la mesure où ceux-ci n'ont, contrairement au demandeur, respectivement à l'appelant, pas choisi de soutenir le procès ni

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C/8872/2008 d'exposer les frais en résultant (art. 99 al. 1 CPC; TAPPY, op. cit., n. 6 et 9 ad art. 99 CPC). 2.2 En l'espèce, la requête en constitution de sûretés de l'intimé, déposée à la suite de l'introduction de l'appel et avant la remise du mémoire de réponse, a été formée en temps utile et respecte les exigences de forme prescrites par la loi sous réserve de l'absence d'indication des adresses des parties. La question de savoir si un délai doit être fixé à l'intimé pour remédier à ce vice de forme peut toutefois demeurer indécise, sa requête de sûretés devant de toute façon être rejetée pour les raisons qui seront exposées au considérant 3 infra. La requête en fourniture de sûretés de l'appelante sera, quant à elle, déclarée irrecevable, faute pour cette dernière, qui a initié la présente procédure d'appel et n'a donc pas été contrainte d'engager les frais y relatifs, de disposer de la qualité pour former une telle requête. 2.3 La procédure sommaire est applicable à la décision sur demande de sûretés (ACJC/1539/2013 du 20 décembre 2013 consid. 2.1; TAPPY, op. cit., n. 13 ad art. 101 CPC). 3. 3.1 L'institution des sûretés, connue antérieurement sous la dénomination de "cautio judicatum solvi", a pour but de donner au défendeur une assurance raisonnable que, s'il gagne son procès, il pourra effectivement recouvrer les dépens qui lui seront alloués à la charge de son adversaire : le procès implique en effet des dépenses, que le défendeur n'a pas choisi d'exposer et dont il est juste qu'il puisse se faire indemniser si la demande dirigée contre lui était infondée (TAPPY, op. cit., n. 3 ad art. 99 CPC; SUTER/VON HOLZEN, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/ LEUENBERGER [éd.], 2ème éd., 2013, n. 2 ad art. 99 CPC). L'art. 99 CPC impose en principe d'exiger des sûretés si le défendeur, respectivement l'intimé, en fait la demande et que les conditions fixées par cette disposition sont réunies, sous réserve que la requête ne relève pas de l'abus de droit (TAPPY, op. cit., n. 52 ad art. 99 CPC). 3.2 Conformément à l'art. 52 CPC, quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. La portée de cette disposition étant identique à celle de l'art. 2 CC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_485/2012 du 8 janvier 2013 consid. 6), la notion de bonne foi inclut l'interdiction de l'abus de droit. Un abus de droit peut être réalisé lorsqu'une institution juridique est utilisée dans un but étranger à celui qui est le sien, afin de satisfaire des intérêts qu'elle n'a pas pour but de protéger (ATF 138 III 401 consid. 2.4.1; 135 III 162 consid. 3.3.1; 132 I 249 consid. 5).

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C/8872/2008 En cas d'abus de droit, le droit procédural invoqué n'est pas retenu (BOHNET, op. cit., n. 51 ad art. 52 CPC). L'existence d'un abus de droit se détermine selon les circonstances concrètes du cas (ATF 138 III 425 consid. 5.2; 138 III 401 consid. 2.4.1; 129 III 493 consid. 5.1). 3.3 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles, y compris, en cas d'accord du créancier, s'il s'agit d'aliments (art. 120 et 125 CO). 3.4 En l'espèce, l'intimé est débiteur d'une somme de 410'333 fr. 95 à l'égard de l'appelante et de ses enfants pour des arriérés de contributions, dont 39'060 USD concernent exclusivement son ex-épouse. Etant donné qu'il n'a procédé à aucun versement depuis plus de deux ans et qu'il continue à ne pas s'acquitter mensuellement des contributions dues pour l'entretien de ses enfants, une nouvelle poursuite ayant été introduite à son encontre pour un montant de plus de 100'000 fr. en date du 4 novembre 2014, il est peu vraisemblable qu'il ait l'intention d'honorer sa dette à l'égard de l'appelante dans un proche avenir. Dans ses écritures responsives, l'appelante a déclaré, qu'en cas de perte du procès, elle procéderait au paiement des dépens dus par compensation avec la créance alimentaire qu'elle détient à l'encontre de l'intimé. Ainsi, en cas de gain du procès, l'intimé est assuré de recouvrer les dépens qui lui seront alloués puisqu'il pourra, compte tenu de l'accord donné par l'appelante à l'exercice de la compensation, les porter en déduction de sa dette à l'égard de cette dernière, d'un montant de 39'060 USD, somme excédant largement les dépenses qu'il sera amené à engager dans la procédure d'appel. Il n'a donc aucun intérêt légitime à réclamer la constitution de sûretés, sauf à entraver l'appelante dans l'exercice de ses moyens de défense. Il y a en conséquence lieu d'admettre qu'en persistant à demander des sûretés d'un montant de 15'000 fr. alors qu'il a une dette de l'ordre de 400'000 fr. à l'égard de l'appelante compensable avec les dépens qui pourraient lui être alloués, l'intimé détourne cette institution du but qui est le sien, à savoir donner au défendeur une assurance raisonnable que, s'il gagne le procès, il pourra effectivement recouvrer les dépens qui lui seront alloués. Un tel comportement relevant de l'abus de droit, sa requête sera rejetée. Compte tenu de l'issue du litige, un délai de 30 jours sera imparti à l'intimé dès réception du présent arrêt pour répondre à l'appel. 4. Les frais judiciaires de la requête en constitution de sûretés formée par l'intimé seront arrêtés à 300 fr. (art. 21 du Règlement fixant le tarif des frais en matière

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C/8872/2008 civile (RTFMC)) et mis à la charge de ce dernier qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront entièrement compensés avec l'avance de frais, d'un montant correspondant, fournie par l'intéressé, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé sera en outre condamné à s'acquitter des dépens exposés par l'appelante pour répondre à ladite requête, lesquels seront arrêtés à 600 fr., débours et TVA compris (art. 84, 85, 87 et 88 RTFMC, art. 23 al. 1, 25 et 26 LaCC). Il ne sera pas donné suite à la conclusion de l'appelante tendant à ce que les dépens alloués en sa faveur soient distraits en faveur de son conseil, cette institution étant inconnue tant du CPC (TAPPY, op. cit., n. 16 ad art. 105 CPC) que, depuis le 1er janvier 2011, de la législation genevoise (LOJ, LaLP, LPAv, RTFMC). En ce qui concerne les frais judiciaires relatifs à la requête de sûretés formée par l'appelante, ils seront arrêtés à 100 fr. afin de tenir compte du fait que cet acte a été déclaré irrecevable (art. 7 et 21 RTFMC) et mis à la charge de cette dernière qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Comme l'appelante n'a pas procédé à une avance de frais, elle sera condamnée à verser 100 fr. aux Services financiers du Pouvoir judicaire à ce titre. L'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer sur cette requête, il ne se justifie pas de lui allouer des dépens. 5. La présente décision, rendue dans le cadre d'une procédure dont la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr., est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF. * * * * *

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C/8872/2008 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant préparatoirement sur requêtes en constitution de sûretés : Rejette dans la mesure de sa recevabilité la requête en constitution de sûretés formée le 19 septembre 2014 par B______ dans la cause C/8872/2008-17. Déclare irrecevable la requête en constitution de sûretés formée le 15 octobre 2014 par A______ dans la même cause. Impartit à B______ un délai de 30 jours dès réception du présent arrêt pour répondre à l'appel. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de la requête de sûretés formée par B______ à 300 fr., les met à la charge de ce dernier et dit qu'ils sont compensés avec son avance de frais d'un montant correspondant, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ à payer à A______ la somme de 600 fr. à titre de dépens. Arrête les frais judiciaires de la requête de sûretés formée par A______ à 100 fr., les met à la charge de cette dernière et la condamne à payer aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de 100 fr. à ce titre. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Nathalie DESCHAMPS

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Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites de l'art. 93 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.

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