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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 13.05.2019 C/8720/2017

13 mai 2019·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,817 mots·~9 min·3

Résumé

DÉCISION INCIDENTE;PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE;CONDUITE DU PROCÈS | CPC.316.al3

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 21 mai 2019, ainsi qu'au Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8720/2017 ACJC/739/2019 ORDONNANCE DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 13 MAI 2019

Entre Monsieur A______, domicilié c/o Monsieur B______, ______ (GE), appelant et intimé d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 mai 2019, comparant par Me Caroline Neithardt, avocate, place de Longemalle 1, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame C______, domiciliée ______ (FR), intimée et appelante au susdit jugement, comparant par Me Catarina Monteiro Santos, avocate, boulevard des Tranchées 4, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

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C/8720/2017 Attendu, EN FAIT, que C______, née le ______ 1992, et A______, né le ______ 1989, se sont mariés le ______ 2012 à Genève; Que deux enfants sont issues de cette union, D______, née le ______ 2011, et E______, née le ______ 2013; Que les parties vivent séparées depuis le mois d'octobre 2016; Qu'au vu du contexte familial très conflictuel au moment de la séparation, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE) a mandaté le Service de protection des mineurs (SPMi) pour évaluer la situation sociale des enfants et préaviser, le cas échéant, des mesures de protection; Que dans son préavis du 9 mars 2017, le SPMi a recommandé d'attribuer la garde de fait de D______ et E______ à leur mère, de réserver à leur père un droit de visite à raison d'une fois par semaine, du mardi soir au jeudi matin, ainsi que d'un week-end sur deux, du vendredi soir au lundi matin, d'instaurer des mesures de curatelle éducative ainsi que d'organisation et de surveillance du droit de visite et de mettre en place un suivi thérapeutique pour D______; Que, par acte du 3 avril 2017, C______ a saisi le Tribunal de première instance d'une requête en mesures protectrices de l'union conjugale, au terme de laquelle elle a notamment conclu à l'attribution de la garde des enfants en sa faveur en réservant un droit de visite usuel à A______ et au paiement par ce de dernier d'une contribution d'entretien pour elle et les enfants; Que A______ s'est opposé à ces prétentions, sollicitant notamment la garde des enfants, subsidiairement l'instauration d'une garde alternée; Que C______ a déménagé au mois de mai 2017 à F______, dans le canton de Fribourg, avec les enfants; Que ces derniers ont été scolarisés dans le cercle d'école primaire de F______; Que le Tribunal a ordonné l'établissement d'un rapport d'évaluation du Service de l'enfance et de la jeunesse du canton de Fribourg (SEJ); Que dans son rapport du 6 décembre 2017, le SEJ a conclu que les conditions de vie chez C______, sa situation professionnelle et sociale, ses compétences parentales et éducatives étaient favorables au développement corporel, intellectuel et moral des enfants et que les propositions recommandées par le SPMi lors de son rapport du 9 mars 2017 semblaient pertinentes, sous réserve des mesures relatives à la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite et au suivi thérapeutique de D______, lesquelles ne semblaient plus indispensables vu l'amélioration de l'entente parentale;

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C/8720/2017 Que si les enfants et C______ ont été entendues par le SEJ, A______ n'a pour sa part pas été sollicité; Que lors de l'audience de débats principaux et de plaidoiries finales du 8 février 2018, les parties se sont déclarées d'accord avec les recommandations du SEJ, A______ déplorant toutefois le fait de ne pas avoir été entendu; Que, par jugement JTPI/6823/2018 du 3 mai 2018, notifié aux parties le 7 mai suivant, le Tribunal a, entre autres, autorisé les parties à vivre séparées (chiffre 1 du dispositif), attribué la garde des enfants D______ et E______ à C______ (ch. 2), réservé un droit de visite en faveur de A______ s'exerçant, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 3) et a condamné ce dernier à verser une contribution d'entretien de 500 fr. par mois et par enfant (ch. 4); Que, par actes du 17 mai 2018, les parties ont toutes deux formé appel contre ce jugement, en particulier au sujet de la garde des enfants et des contributions d'entretien dues en leur faveur; Que C______ a été arrêtée et mise en détention préventive du 12 juin au 24 juillet 2018 dans le cadre d'une procédure pénale diligentée à son encontre par les autorités fribourgeoises pour crime à la loi fédérale sur les stupéfiants et conduite d'un véhicule défectueux, sans permis de circulation ou plaques de contrôle; Qu'en conséquence, le Juge de Paix de l'arrondissement de G______ (FR) a confié la garde de D______ et E______ à leur père pour une durée déterminée, cette durée étant limitée à l'incapacité matérielle de C______ d'assurer la garde des enfants durant sa détention, et a ordonné que les enfants soient scolarisées dans le canton de Genève sans délai; Que par décision du 24 juillet 2018, C______ a été remise en liberté et a récupéré la garde de ses enfants, lesquels ont réintégré l'école dans le canton de Fribourg; Que le Ministère public de l'Etat de Fribourg a estimé, au vu de l'instruction pénale, que les enfants n'étaient pas en danger auprès de leur mère; Que C______ a encore déménagé à H______ (FR) à une date indéterminée et a perdu son emploi; Qu'au vu de ces faits nouveaux, A______ a sollicité l'établissement d'un rapport sur la situation des enfants ainsi que l'apport de la procédure pénale diligentée contre C______ et, cela fait, a conclu à l'attribution en sa faveur de la garde exclusive des enfants; Qu'à l'appui de ses conclusions, il a fait valoir qu'il avait accepté par gain de paix de ne pas s'opposer à l'attribution de la garde en faveur de son épouse, mais que les récents événements changeaient tout dès lors que la stabilité et le bien-être des enfants étaient

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C/8720/2017 mis en péril et que l'on ignorait pour quels motifs C______ avait été mise en détention. Par ailleurs, il a affirmé exercer, dans les faits, un droit de visite bien plus large que son droit officiel d'un week-end sur deux ; Que C______ a conclu à ce que A______ soit débouté de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement concernant le sort des enfants; qu'elle n'a notamment fourni aucune explication sur la nature des faits qui lui sont reprochés et l'état de la procédure pénale dirigée contre elle; Considérant, EN DROIT, que le jugement entrepris constitue une décision finale rendue dans un litige dont la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC); Qu'ayant été déposés dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), les appels des parties sont recevables; Que l'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC); Que dans les litiges concernant des enfants mineurs, elle établit les faits d'office (art. 296 al. 1 CPC; maxime inquisitoire) et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC; maxime d'office); Qu'en l'espèce, la situation s'est sensiblement modifiée depuis le prononcé du jugement entrepris s'agissant notamment du cadre de vie des enfants; Qu'en effet, le Tribunal a attribué la garde de D______ et E______ à C______ sur la base des recommandations du 6 décembre 2017 du SEJ qui relevait, à cette période, que les conditions de vie offertes par C______, de même que sa situation professionnelle et sociale, ainsi que ses compétences parentales étaient favorables au bon développement des enfants; Que depuis lors, C______ a toutefois déménagé dans une autre ville avec les enfants, qui ont vraisemblablement changé d'école, et elle a perdu son emploi; Qu'elle a en outre fait l'objet d'une procédure pénale, laquelle semble toujours en cours; Que, dans ce cadre, elle a été placée en détention préventive et, partant, dans l'incapacité matérielle de prendre en charge ses enfants pendant une durée de six semaines; Que si les infractions ayant conduit à l'ouverture de l'information pénale ressortent du dossier, l'on ignore en revanche les tenants et aboutissants de ladite procédure, notamment s'il existe un risque qu'elle soit à nouveau placée en détention; Que C______ n'a fourni aucune explication à cet égard;

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C/8720/2017 Qu'au vu de ce qui précède, la Cour ignore d'importants éléments relatifs au cadre de vie actuel des enfants et à leur développement; Que la situation des enfants doit ainsi être clarifiée et actualisée, la cause n'étant pas en état d'être jugée sur ce point; Qu'il convient dès lors d'impartir un délai au 28 juin 2019 à l'appelante pour fournir tout renseignement utile, et les pièces y relatives, sur les faits qui ont donné lieu à l'ouverture d'une procédure pénale et sur l'évolution de celle-ci; Que le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale sera par ailleurs chargé d'évaluer, en requérant si besoin les renseignements nécessaires auprès du Service de l'enfance et de la jeunesse de l'Etat de Fribourg, la situation actuelle des enfants D______ et E______ sur le plan familial, scolaire et médical et de remettre son rapport à la Cour de justice d'ici au 28 juin 2019; Que la suite de la procédure est réservée; Que la fixation des frais sera renvoyée à la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). * * * * *

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C/8720/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant préparatoirement : Impartit à C______ un délai au 28 juin 2019 pour fournir tout renseignement utile sur les faits qui ont donné lieu à l'ouverture d'une procédure pénale et sur l'évolution de celle-ci. Invite le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale à évaluer la situation actuelle des enfants D______ et E______ sur le plan familial, scolaire et médical et à remettre son rapport à la Cour de justice d'ici au 28 juin 2019. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente ordonnance avec la décision finale. Réserve la suite de la procédure. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Christel HENZELIN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, aux conditions retreintes de l'art. 93 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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