Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 11.04.2014 C/8561/2010

11 avril 2014·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·2,287 mots·~11 min·3

Résumé

DÉCISION DE RENVOI; FRAIS JUDICIAIRES; DÉPENS | CPC.106; CPC.107.1.C

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 14.04.2014.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8561/2010 ACJC/450/2014 ARRET DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 11 AVRIL 2014

Entre A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 mai 2012, comparant par Me Philippe Neyroud, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et B______, née ______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Serge Rouvinet, avocat, rue du Rhône 8, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 10 janvier 2014.

- 2/7 -

C/8561/2010 EN FAIT A. a. A______, né en ______ et B______, née ______ en ______, se sont mariés à ______ (______) en ______. ______ enfants sont issus de cette union. Ils sont nés respectivement en ______. b. Par jugement du 25 septembre 2007, le Tribunal de première instance de Genève, statuant sur requête commune, a prononcé le divorce des époux et a statué sur les effets accessoires, ratifiant la convention conclue par les époux le 26 mars 2007. Cette convention prévoyait notamment que A______ s'engeait à concourir à toutes les démarches nécessaires à l'obtention par B______ du guet (divorce religieux). c. Le 27 avril 2010, B______ a introduit une action à l'encontre de A______ devant la Tribunal de première instance de Genève en paiement des montants de 1______ plus intérêts, 2______ plus intérêts et 3______. Elle a allégué que ces sommes étaient dues à titre de liquidation du régime matrimonial, d'intérêts moratoires sur les pensions alimentaires, de paiement du prix d'un véhicule et des frais de réparation d'un second véhicule. d. A______ a conclu au déboutement de B______ et, sur demande reconventionnelle, à ce qu'il soit constaté qu'il ne devait pas à son ex-épouse la somme de 100'000 fr. au titre de pénalité de retard dans la délivrance du divorce rabbinique. e. Dans sa réponse du 21 janvier 2011, B______ a conclu à l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle, faute d'intérêt de A______ à faire constater l'inexistence de la créance. f. Le 2 mars 2012, B______ a retiré ses conclusions en paiement, au motif que le montant réclamé au titre de la liquidation du régime matrimonial avait été payé dans l'intervalle. Par mémoire du 16 avril 2012, elle a conclu à ce que A______ soit condamné à lui verser la somme de 100'000 fr. à titre de pénalité de retard dans la délivrance du guet. B. a. Par jugement du 22 mai 2012, le Tribunal de première instance a, sur la demande principale, constaté que les conclusions de B______ en paiement de 1______ étaient devenues sans objet (ch. 1 du dispositif), donné acte à B______ de ce qu'elle renonçait à réclamer à A______ la somme de ______ (2______ et 3______; ch. 2), débouté B______ de ses conclusions pour le surplus (ch. 3),

- 3/7 -

C/8561/2010 compensé les dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). Sur la demande reconventionnelle, le Tribunal a débouté A______ de ses conclusions (ch. 6), condamné A______ et B______, chacun pour moitié, au paiement d'un émolument complémentaire de 5'000 fr. (ch. 7) et débouté les parties de toutes autre conclusions (ch. 8). b. Par acte du 25 juin 2012, A______ a formé un appel contre ce jugement par devant la Cour de justice du canton de Genève. Il a conclu à ce qu'il soit constaté qu'il ne devait pas à B______ la somme de 100'000 fr. à titre de pénalité de retard dans la délivrance du guet. c. Par arrêt du 23 novembre 2012, la Cour de justice de Genève a rejeté l'appel et a confirmé les chiffres 6, 7 et 8 du dispositif du jugement entrepris. La Cour a par ailleurs arrêté les frais judiciaires d'appel à 5'000 fr., les mettant à la charge de A______ et les compensant avec l'avance de frais de ce montant effectué par celui-ci. A______ a par ailleurs été condamné à verser à B______ 5'000 fr. à titre de dépens d'appel. d. Par acte du 18 janvier 2013, A______ a interjeté un recours en matière civile contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. Il a conclu à ce qu'il soit constaté qu'il ne devait pas à B______ la somme de 100'000 fr. à titre de pénalité de retard dans la délivrance du guet. e. Par arrêt du 10 janvier 2014, le Tribunal fédéral a admis le recours et réformé l'arrêt attaqué en ce sens qu'il était constaté que A______ ne devait pas à B______ la somme de 100'000 fr. à titre de pénalité de retard dans la délivrance du guet prévu dans l'acte du 23 avril 2007 (ch. 1 du dispositif). Il a mis les frais judiciaires de 4'000 fr. à la charge de B______ (ch. 2) ainsi qu'une indemnité de 5'000 fr. à verser à A______ à titre de dépens (ch. 3). La cause a par ailleurs été renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale (ch. 4). C. a. Par courrier du 4 mars 2014, le greffe de la Cour de justice a fixé un délai au 17 mars 2014 aux parties pour leurs déterminations à la suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 10 janvier 2014. b. Par lettre du 11 mars 2014, A______ a conclu à la condamnation de B______ en tous les frais et dépens de première instance et d'appel, y compris une participation aux honoraires d'avocat, relevant que les conclusions de sa demande reconventionnelle avaient été entièrement admises par le Tribunal fédéral. c. Par lettre du 17 mars 2014, B______ a conclu à ce que les frais et dépens de première instance et d'appel soient mis à la charge de A______. Selon elle, A______ avait provoqué des frais inutiles en formant une demande

- 4/7 -

C/8561/2010 reconventionnelle, dont l'introduction avait un objectif purement chicanier et procédurier. En effet, elle-même n'avait à aucun moment fait mention du guet et n'avait pas conclu à la condamnation de A______ au paiement d'une somme de 100'000 fr. à titre de pénalité de retard dans la délivrance du divorce rabbinique. d. Par courrier du 20 mars 2014, le greffe de la Cour a informé les parties du fait que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 10 janvier 2014, la Cour doit statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale. 2. 2.1 La procédure cantonale antérieure au prononcé de l'arrêt de la Cour du 22 mai 2012 était soumise à l'ancien Code de procédure applicable jusqu'au 31 décembre 2010 (art. 404 al. 1 CPC). En effet, selon cette disposition, les procédures en cours à l'entrée en vigueur du CPC, soit le 1 er janvier 2011, sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la fin de l'instance. Le sort des frais et dépens de la procédure cantonale antérieure à l'arrêt de la Cour du 22 mai 2012 est ainsi régi par l'ancienne loi de procédure civile genevoise (aLPC). 2.2 Tout jugement doit condamner aux dépens (qui comprennent les frais exposés dans la cause et une indemnité de procédure, art. 181 al. 1 aLPC) la partie qui succombe (art. 176 al. 1 aLPC). Le principe de base qui régit la répartition des dépens est ainsi celui du résultat ou "Erfolgsprinzip" (ATF 119 Ia 1; BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 6 ad art. 176 aLPC). Cependant, la partie qui a obtenu gain de cause peut être condamnée à une partie des dépens, notamment si ses conclusions sont exagérées (art. 176 al. 2 aLPC) ou lorsqu'elle a omis fautivement d'adopter un comportement qui aurait été de nature à éviter que l'action ne soit introduite (BERTOSSA, op. cit., n. 7 ad art. 176 aLPC). Le juge peut en outre compenser les dépens entre époux, ascendants et descendants, frères et sœurs, alliés au même degré et associés, ainsi que lorsque l'équité le commande (art. 176 al. 3 aLPC). 2.3 En l'espèce, il n'y a pas lieu de revoir la question des dépens de première instance sur demande principale, le chiffre 5 du dispositif du jugement du Tribunal de première instance du 22 mai 2012 n'ayant pas été querellé. En ce qui concerne la demande reconventionnelle, le Tribunal avait débouté A______ de toutes ses conclusions et condamné celui-ci et B______, chacun pour

- 5/7 -

C/8561/2010 moitié, au paiement d'un émolument complémentaire de 5'000 fr. Le Tribunal n'a pas statué spécifiquement sur les dépens de la demande reconventionnelle dans son dispositif, précisant tout de même dans ses considérants qu'il se justifiait en équité de compenser les dépens. Il ressort de l'arrêt de la Cour que A______ n'a formé aucun grief sur la question de l'émolument complémentaire fixé par le Tribunal. Dans ces conditions, il apparaît équitable de confirmer le chiffre 7 du dispositif du jugement rendu par le Tribunal de première instance le 22 mai 2012, lequel condamne les parties, chacune par moitié, au paiement d'un émolument complémentaire de 5'000 fr. La compensation des dépens de première instance se justifie par ailleurs en équité. 3. 3.1 La question des frais et dépens de la procédure d'appel, conduite à l'encontre du jugement précité, doit être examinée à la lumière des dispositions du CPC entré en vigueur le 1 er janvier 2014 (art. 405 al. 1 CPC). 3.2 Aux termes de l'art. 106 CPC, les frais - qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - sont mis à la charge de la partie qui succombe (al. 1); lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Le juge peut toutefois s'écarter de ces règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). 3.3 En l'espèce, il y a lieu de retenir ce qui suit. Dans son arrêt du 23 novembre 2012, la Cour de justice avait arrêté les frais judiciaires d'appel à 5'000 fr. et les avait mis à la charge de A______, dès lors que celui-ci avait succombé entièrement en appel. Par ailleurs, A______ avait été condamné à verser à B______ 5'000 fr. à titre de dépens d'appel. Le Tribunal fédéral a admis le recours et a réformé l'arrêt attaqué en constatant que A______ ne devait pas à B______ la somme de 100'000 fr. à titre de pénalité de retard dans la délivrance du guet prévu dans l'acte du 23 avril 2007. Il apparaît ainsi que B______ est la partie qui succombe. Il se justifie pour ce motif de mettre à sa charge les frais judiciaires d'appel arrêtés à 5'000 fr., somme qui avait été avancée par A______, et qui reste acquise à l'Etat par compensation (art. 111 al. 1 CPC). B______ sera condamnée à payer cette somme à A______ (art. 111 al. 2 CPC). De même, il y a lieu de la condamner à verser à A______ 5'000 fr. à titre de dépens d'appel. La Cour rejette ainsi l'argument de B______ selon lequel A______ aurait provoqué des frais inutiles en formant sa demande reconventionnelle. Il ressort en effet de la procédure que B______ s'est opposée à cette demande

- 6/7 -

C/8561/2010 reconventionnelle, dont les conclusions ont été admises par le Tribunal fédéral. Dans la mesure où B______ réclamait à son ex-époux des montants au titre de la liquidation du régime matrimonial, celui-ci était fondé à prendre des conclusions tendant à la constatation qu'il ne devait pas à son ex-épouse la somme de 100'000 fr. au titre de la pénalité de retard dans la délivrance du divorce rabbinique. 4. La Cour renoncera à la perception d'un émolument de décision complémentaire pour la présente instance, limité au seul sort des frais et dépens cantonaux, compte tenu du montant des émoluments de mise au rôle précédemment perçus. * * * * *

- 7/7 -

C/8561/2010 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur les frais de la procédure cantonale après renvoi de la cause par le Tribunal fédéral : Confirme le chiffre 7 du jugement JTPI/7703/2012 rendu le 22 mai 2012 par le Tribunal de première instance dans la présente cause. Arrête les frais judiciaires de la procédure d'appel à 5'000 fr. et les met à la charge de B______. Les compense avec l'avance de frais de 5'000 fr. effectuée par A______, qui reste acquise à l'Etat. Condamne en conséquence B______ à verser à A______ la somme de 5'000 fr. à ce titre. Condamne en outre B______ à verser à A______ 5'000 fr. à titre de dépens d'appel. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Daniela CHIABUDINI et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

Le président : Jean-Marc STRUBIN La greffière : Audrey MARASCO

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/8561/2010 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 11.04.2014 C/8561/2010 — Swissrulings