Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 4.09.2013.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8415/2012 ACJC/1073/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 30 AOÛT 2013
Entre A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 avril 2013, comparant par Me Cyrille Piguet, avocat, 8, rue du Grand-Chêne, case postale 5463, 1002 Lausanne, en l’étude duquel il fait élection de domicile, et B______, domiciliée ______, France, intimée, comparant par Me Mike Hornung, avocat, 9, place du Bourg-de-Four, 1204 Genève, en l’étude duquel il fait élection de domicile,
- 2/12 -
C/8415/2012 EN FAIT A. Par acte déposé le 22 avril 2013 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle d'un jugement rendu le 8 avril 2013, reçu le 10 avril 2013, aux termes duquel le Tribunal de première instance l'a débouté de sa requête de nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale (ch. 1 du dispositif), a arrêté à 500 fr. les frais judiciaires qu'il a compensés avec l'avance fournie par A______, les laissant à la charge de celui-ci (ch. 2), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). A______ conclut, principalement, à la modification du jugement querellé en ce sens qu'il ne doit plus contribuer à l'entretien de B______ à partir du 1 er février 2011, subsidiairement du 25 avril 2011, plus subsidiairement du jour du prononcé de l'arrêt à rendre par la Cour, avec suite de frais judiciaires de première instance et d'appel. Subsidiairement, A______ conclut à l'annulation du jugement querellé et au renvoi de la cause au Tribunal pour nouveau jugement, avec suite de frais. B______ conclut au déboutement de A______ et à la confirmation du jugement précité, avec suite de frais. Les parties ont été informées le 29 mai 2013 de la mise en délibération de la cause. B. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. B______, de nationalité française, née le ______ 1964, et A______, de nationalité belge, né le ______ 1953, ont contracté mariage le ______ 2007 à ______ (Genève). b. Aucun enfant n'est issu de cette union. c. B______ a un fils majeur issu d'un précédent mariage, C______, né le ______ 1990. A______ a deux enfants majeurs issus d'une précédente union, soit D______, née le ______ 1985, et E______, né le ______ 1988. d. Les époux se sont séparés définitivement en septembre 2010 (ACJC/1015/2011 p. 12). e. Depuis lors, B______ vit chez sa mère à Cannes (France). A______ est resté dans la maison familiale dont il est propriétaire à ______ (GE).
- 3/12 -
C/8415/2012 C. a. Les modalités de la vie séparée ont été réglées par un jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale, rendu par le Tribunal de première instance de Genève le 10 février 2011 (JTPI/1428/2011), confirmé par arrêt de la Cour de justice du 10 août 2011 (ACJC/1015/2011), ces deux juridictions ayant appliqué le droit suisse à l'appui de leurs décisions respectives. Aux termes de ce jugement, A______ a été condamné à verser à B______ 3'500 fr. par mois à titre de contribution d'entretien. Pour le surplus, le Tribunal a autorisé les époux à vivre séparés et a attribué au mari la jouissance exclusive du domicile conjugal. Le Tribunal a notamment retenu, dans les charges de l'épouse, un loyer estimé à 2'000 fr. Il lui a par ailleurs imputé un revenu mensuel hypothétique de 2'000 fr., en tenant compte de son âge, de sa formation de secrétaire comptable, du fait qu’elle avait occupé un poste à responsabilités jusqu’en 2006 en dirigeant une entreprise de F______ en Afrique - la SOCIETE G______ - et du fait qu'elle n’avait plus d’enfant à charge. Il a en outre retenu qu'en 2006, B______ avait cédé ses parts dans la société précitée, d’une valeur de 560'000 Francs CFA, à H______, son ami de l’époque, à titre gratuit. Un document signé par H______ le 12 novembre 2010 attestait du caractère gratuit de cette cession. Il a été relevé, à l'appui du rejet des conclusions de l'épouse en paiement d'une provisio ad litem, que celle-ci disposait d'une fortune supérieure à 230'000 fr. Le Tribunal a enfin retenu que A______ réalisait un revenu de 15'930 fr. par mois. Seule l'épouse a appelé de ce jugement. Dans son arrêt ACJC/1015/2011, la Cour a en particulier retenu, dans l'hypothèse d'un retour de l'épouse à Genève, que les charges de celle-ci totalisaient 3'559 fr., y compris un loyer estimé à 2'000 fr. Par ailleurs, un revenu hypothétique mensuel de 4'000 fr. nets lui était imputé dans ce cas de figure. Si elle restait à Cannes, son revenu hypothétique était chiffré à 1'600 Euros, ce qui lui permettait de couvrir son minimum vital, étant précisé qu'elle n'avait alors pas d'autres charges, notamment pas de loyer, car elle était hébergée par sa mère. Qu'elle vive à Cannes ou à Genève, l'épouse était en mesure de subvenir elle-même à ses besoins. Il a par ailleurs été retenu que A______ réalisait un salaire mensuel net de 15'930 fr. Ses charges s'élevaient à 11'398 fr. b. A______ n'a pas versé la contribution d'entretien fixée dans le jugement susmentionné. Il a indiqué, sans être contredit, s'être en revanche acquitté des primes d'assurance maladie de son épouse directement auprès de la caisse maladie de celle-ci. D. a. Le 25 avril 2012, A______ a déposé une requête de nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale auprès du Tribunal de première instance. Il a
- 4/12 -
C/8415/2012 conclu à ce qu'il soit prononcé qu'il ne devait plus contribuer à l'entretien de B______ à partir du 1 er février 2011, subsidiaire-ment dès le 25 avril 2011, plus subsidiairement dès le prononcé du jugement à rendre par le Tribunal, avec suite de frais. Invoquant l'absence de démarches de B______ pour s'installer à Genève, il estimait que le loyer devait être supprimé des charges de celle-ci. Par ailleurs, ses propres revenus avaient diminué à un montant mensuel brut moyen de 10'000 fr. Il a produit un courrier des administrateurs de la société I______ SA du 6 décembre 2010, aux termes duquel, d'entente entre les parties, il était mis fin à son contrat de travail pour le 31 décembre 2010 et une liste de versements effectués en sa faveur par cette société (de décembre 2010 à février 2011) et par le Groupe J______ (de juillet 2011 à mars 2012). Pour le surplus, il se référait aux faits retenus dans le jugement JTPI/1428/2011 et l'arrêt ACJC/1015/2011. B______ a conclu, préalablement, à ce qu'il soit ordonné à A______ de produire les pièces établissant ses revenus en 2011 et 2012, notamment le contrat de collaboration avec le groupe J______, tous documents prouvant le versement des différents montants allégués, ses déclarations d'impôts 2011 et 2012 et toutes autres pièces concernant ses revenus. Principalement, elle a conclu au déboutement de A______. Elle a indiqué qu'il lui était impossible de trouver un logement à Genève comme elle le souhaitait car elle n'avait pas de revenus, en particulier en l'absence de toute contribution d'entretien de la part de son époux. b. Les éléments suivants résultent de l'audition des parties et des pièces en première instance : bi. A______ a indiqué que la fin de ses rapports de travail avec la société I______ SA était due au manque de liquidités de celle-ci; il avait escompté poursuivre une collaboration avec son ancien employeur et le maintien de son salaire pour une période. Il avait reçu 14'588 fr. de celui-ci en février 2011 à titre de dernier salaire du mois de janvier 2011. Il avait commencé, avec le groupe J______ dont il administrait seul les sociétés, une collaboration provisoire, en avril 2011. Il percevait des "frais de pilotage" depuis février 2011. Aucune déduction sociale n'était prélevée sur son revenu. D'autres montants lui avaient été versés par des cliniques en lien avec J______. Il n'avait conclu aucun contrat écrit avec le groupe J______, qui ne lui avait plus rien versé depuis le 18 juin 2012, étant donné la cessation des activités des sociétés du groupe et de leur reprise par K______ SA. Il avait réalisé un revenu de 12'000 fr. en juillet et en août 2012, mais n'avait plus aucun revenu depuis le mois de septembre 2012. Il a exposé que certains montants crédités sur son compte l'avaient été à titre de remboursements de prêts concédés à des tiers, soit 30'000 fr. (valeur 28 juillet 2011), 20'000 fr. (valeur 12 mai 2011) et 25'000 fr. (valeur 10 mars 2011), raison
- 5/12 -
C/8415/2012 pour laquelle ces montants ne figuraient pas sur un décompte qu'il avait fourni précédemment. J______ était en procédure de sursis concordataire. Les activités des sociétés du groupe étaient destinées à rembourser les créanciers privilégiés suite à l'accord trouvé avec le repreneur. Un sursis concordataire n'avait pas été trouvé pour JA______, laquelle était tombée en faillite. JB______ faisait l'objet d'un sursis concordataire. bii. A______ a reçu sur son compte bancaire, pour son activité d'avril 2011 à mars 2012, un total de 144'000 fr. au titre de "pilotage" ou "frais de pilotage", soit, selon lui, 10'000 fr. bruts par mois comme honoraires et 2'000 fr. par mois de frais forfaitaires, des sociétés suivantes, dont il est encore actuellement l'unique administrateur: JC______, JB______, JA______, JD______, JE______ et JF______. S'ajoute à ces sociétés L______ SARL dont A______ est le gérant avec signature individuelle et dont M______ HOLDING SA (dont A______ est l'administrateur unique) est la seule associée). Il résulte de relevés de comptes bancaires libellés au nom des sociétés précitées que A______ est titulaire des comptes desquels ces montants ont été débités en sa faveur. Il a reçu en plus, entre mars 2011 et juin 2012, un montant total de 105'250 fr. des sociétés suivantes dont il est encore actuellement l'administrateur unique: M______ HOLDING SA et N______ SA, JE______ SA, JB______ SA. Enfin, entre le 29 juin et le 19 décembre 2012, des montants totalisant 105'975 fr. lui ont été versés, pour l'essentiel par la société O______ SA (dont il est administrateur unique selon l'extrait du registre du commerce de Genève), certains des montants crédités étant libellés "frais de pilotage", "avance frais", ou "compensation". biii. Pour démontrer des éléments de fortune supplémentaires de son épouse, A______ a produit un échange de courriels intervenus entre lui-même et un notaire, les 11 et 14 septembre 2006 dont il ressort, d'abord, que l'une des clientes de A______ envisageait de vendre ses actions dans la plus importante société de F______ de Côte d'Ivoire, et ensuite que cette cliente était indécise quant à la procédure à suivre. Il a en outre fourni une copie du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la SOCIETE G______ du 10 août 2006 dont il résulte que l'assemblée approuvait la cession par B______ de ses parts sociales à H______. Il a enfin déposé un courrier adressé à son épouse par les administrateurs de I______ SA le 14 juin 2011, à teneur duquel celle-ci, en sa "qualité d'actionnaire", était d'une part mise en demeure de payer à des tiers une somme totalisant 79'402 fr. 92 que cette société ne pouvait pas payer, faute de
- 6/12 -
C/8415/2012 liquidités, et d'autres part priée de présenter les titres de la société pour permettre la tenue des assemblées générales ordinaires obligatoires. biv. B______ a indiqué avoir une formation de secrétaire mais non de comptable. Elle n'exerçait pas d'activité lucrative et n'avait pas de revenu. Elle suivait une formation en thérapie énergétique, domaine dans lequel elle souhaitait travailler. Depuis 2010, elle vivait sur les biens de sa fortune personnelle. Elle était copropriétaire à 50% avec sa mère d'un appartement sis P______ en France, reçu dans la succession de son père, décédé en 1993. Elle dormait dans le salon de cet appartement qui avait une seule chambre. Son fils étudiait à Paris. Elle n'avait pas répondu au courrier de I______ SA du 14 juin 2011 et a contesté être actionnaire de cette société. c. En 2011, A______ a été taxé d'office par l'administration fiscale cantonale. Celle-ci a retenu que ses revenus imposables s'élevaient à 123'000 fr. d. A l'audience de plaidoiries finales tenue le 24 janvier 2013, à l'issue de laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, le conseil de A______ a soutenu que le Tribunal avait constaté les faits de manière inexacte en ce qui concernait la capacité contributive et la fortune de l'épouse. e. Pour fonder son jugement dans lequel il a appliqué le droit suisse, le Tribunal a retenu, en substance, que A______ n'avait pas rendu vraisemblable une baisse notable de sa capacité contributive et qu'il ne s'était produit aucun fait nouveau en relation avec la situation financière de son épouse qui conduirait à modifier les mesures protectrices en vigueur. E. Avec son appel, A______ produit des pièces nouvelles, soit une décision du 18 avril 2013 du Tribunal de Sion (VS) déclarant L______ en faillite avec effet à la même date (pce 19), un extrait internet du Registre du Commerce du Valais central concernant JA______ en liquidation indiquant que A______ en est l'administrateur unique et que celle-ci a été déclarée en faillite avec effet au 31 octobre 2012 et dissoute d'office par décision rendue par le Tribunal cantonal du Valais à cette même date (pce 20), un jugement JTPI/771/2013 du 17 janvier 2013 aux termes duquel le Tribunal de première instance de Genève a accordé à JB______ un sursis concordataire jusqu'au 15 juillet 2013, dit que les décisions de l'administrateur sortant de la gestion des affaires courantes seront soumises à l'approbation du commissaire au sursis et invité ce dernier à déposer au Tribunal d'ici au 9 juillet 2013 un rapport sur l'accomplissement de sa mission et les perspectives de concordat (pce 21) et une décision rendue le 8 avril 2013, selon laquelle le Tribunal de Sion a pris acte que le sursis concordataire octroyé le 27 septembre 2012 à JE______ est devenu caduc et a levé l'interdiction faite à celleci de disposer de ses actifs sans l'autorisation du commissaire (pce 22).
- 7/12 -
C/8415/2012 B______ a derechef indiqué souhaiter revenir vivre à Genève mais ne pas en avoir la possibilité en l'absence de revenus. F. Pour le surplus, les arguments des parties seront examinés dans la mesure utile dans la partie en droit ci-dessous. EN DROIT 1. 1.1 L'appel a été interjeté dans le délai de dix jours (art. 271 lit. a et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). La voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC), étant donné que la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (3'500 fr. x 12 x 20 = 840'000 fr.; art. 92 al. 2 CPC). Par conséquent, l'appel est recevable, étant précisé que celui-ci ne porte que sur le ch. 1 du dispositif du jugement querellé. 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; RETORNAZ, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, Neuchâtel 2010, p. 391). 1.3 Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 lit. a CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 1901 p. 349; HALDY, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71). 1.4 Les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 lit. a CPC) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (lit. b). En l'espèce, les pièces nouvelles nos 19 et 22 sont postérieures au 24 janvier 2013, date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger. Ne pouvant pas être produites devant le premier juge, elles sont recevables. Comme la pièce no 20 est tirée d'un registre public disponible sur internet, son contenu est considéré comme notoire, de sorte qu'elle est recevable. De même, vu sa nature, la pièce 21 - copie d'un jugement rendu par le Tribunal de première instance de Genève le 17 janvier 2013 - est recevable pour être réputée connue de la Cour, sans compter qu'elle a été produite en temps utile au regard des exigences de l'art. 317 al. 1 CPC. 1.5 Compte tenu du domicile genevois de l'appelant, le Tribunal de première instance était compétent, à raison du lieu, pour statuer sur la requête de
- 8/12 -
C/8415/2012 modification des mesures protectrices de l'union conjugale (art. 23 CPC, art. 46 LDIP). La loi interne de la résidence habituelle du créancier d'aliments régit les obligations alimentaires (art. 4 Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, applicable par renvoi de l'art. 49 LDIP). Les époux ne peuvent pas choisir le droit applicable (ATF 119 II 167 = JT 1995 I p. 174 consid. 3a/cc). En l'espèce, dès lors que l'intimée réside en France depuis le mois de septembre 2010, il convient d'appliquer le droit français, dont le contenu est établi d'office (art. 16 al. 1 LDIP). 2. Seule est litigieuse l'obligation de l'appelant de contribuer à l'entretien de l'intimée. Selon l'art. 214 du Code civil français (CCF), si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre dans les formes prévues au code de procédure civile. Chacun des époux est soumis à cette obligation même si son conjoint n'est pas dans le besoin (DALLOZ, Code civil, n. 6bis ad art. 214 CCF). De jurisprudence constante, la séparation de fait n'exclut nullement une persistance de l'obligation édictée par l'art. 214 CCF (VAREILLE, Droit patrimonial de la famille, 2011, p. 33 supra, § 112.42). Les pensions alimentaires peuvent être modifiées en cas de circonstances nouvelles (Arrêt de la chambre civile 1 de la Cour de cassation française, du 19 mars 2002, publié in Bulletin des arrêts des chambres civiles de la Cour de cassation, 2002 I no 93 p. 72). Le juge apprécie le montant de la contribution en fonction des circonstances et de leur évolution (VAREILLE, op. cit, p. 33, §112.45). Par ailleurs, les époux se doivent mutuellement secours (art. 212 CCF). Le devoir de secours, qui remédie à l'impécuniosité d'un époux, apparaît avec l'état de besoin de l'un des conjoints (DALLOZ, op. cit., n. 2 ad art. 212 CCF). Dans la fixation judiciaire du montant de la pension au titre du devoir de secours, il est néanmoins tenu compte du niveau d'existence auquel l'époux créancier peut prétendre en raison des facultés de son conjoint (DALLOZ, op. cit., n. 6 ad art. 212 CCF).
- 9/12 -
C/8415/2012 3. En l'espèce, l'appelant reproche au premier juge d'avoir mal établi la situation financière des parties..Selon lui, la situation financière de l'intimée est plus favorable que celle retenue par le Tribunal dans le jugement JTPI/1428/2011, compte tenu de la fortune de celle-ci. En outre, le premier juge aurait dû retenir une baisse de ses propres revenus, suivie d'une absence de revenus depuis le mois de septembre 2012. 3.1 Dans l'arrêt ACJC/1015/2011, la Cour s'est déterminée sur les charges et le revenu hypothétique de l'intimée, tant dans l'hypothèse d'un retour à Genève que dans celle d'un statu quo, à savoir un hébergement de l'intimée chez sa mère à Cannes. Ce n'est que dans l'éventualité d'un retour à Genève de l'intimée, non réalisé en l'état, que la Cour a inclus un loyer de 2'000 fr. dans ses charges. Pour le second cas de figure, qui correspond à la situation actuelle, aucun loyer n'a été retenu par la Cour dans les charges de l'intimée. Il n'y a, dès lors, aucune charge de loyer à supprimer de son budget. Par ailleurs, l'existence d'une fortune personnelle non négligeable de l'intimée ressort de la première procédure de mesures protectrices, de sorte que cet élément ne constitue pas un fait nouveau. En outre, le fait que la fortune de l'intimée puisse, par hypothèse, être supérieure à celle retenue précédemment n'est pas, à lui seul, de nature à conduire à modifier les mesures en vigueur. Pour qu'une circonstance nouvelle résulte d'éventuels avoirs supérieurs à ce qui est établi, encore faudrait-il, à tout le moins, que la fortune de l'intimée soit susceptible de lui procurer des revenus qui ne seraient pas d'un montant négligeable. Cela n'a toutefois pas été rendu vraisemblable par l'appelant. En relation avec sa capacité de gain, l'intimée a affirmé, lors de son audition par le Tribunal dans la présente procédure, qu'elle disposait uniquement d'une formation de secrétaire, ce qui est vraisemblable en l'absence de toutes pièces relatives à une formation dans le domaine de la comptabilité. Par conséquent, aucune circonstance nouvelle n'est survenue depuis le prononcé du jugement JTPI/1428/2011 en ce qui concerne la situation financière de l'intimée, étant relevé que la requête de modification des mesures protectrices n'a pas pour but de rectifier ce jugement, que l'époux aurait pu contester par la voie de l'appel. 3.2 A teneur des pièces versées à la procédure, diverses sociétés ont versé un total de 105'250 fr. à l'appelant entre mars 2011 et juin 2012, ce à quoi s'ajoutent, entre avril 2011 et mars 2012, des versements totalisant 144'000 fr. ou, déduction faite des "frais forfaitaires" allégués, 120'000 fr. C'est ainsi que, durant la période de mars 2011 à juin 2012 (16 mois), l'appelant a reçu 249'250 fr. (144'000 fr. + 105'250), soit 15'578 fr. par mois en moyenne, ou 14'078 fr. par mois en moyenne, déduction faite des "frais forfaitaires" allégués ([120'000 fr. + 105'250]/16).
- 10/12 -
C/8415/2012 Du 29 juin au 19 décembre 2012, des montants totalisant 105'975 fr. (soit 17'662 fr. par mois) ont été versés à l'appelant, pour l'essentiel par la société O______, étant précisé que certains d'entre eux ont été libellés comme "frais de pilotage", "avance frais", ou "compensation". A la date de la requête de modification des mesures protectrices, le revenu de l'appelant n'avait donc apparemment pas baissé d'une manière qui conduise à revoir la contribution actuellement en vigueur. De surcroît, par la suite, les revenus de l'appelant ont sensiblement dépassé le montant de 15'930 fr. retenu par la Cour dans l'arrêt ACJC/1015/2011. L'appelant n'a pas rendu vraisemblable qu'une partie des montants reçus l'auraient été en remboursements de prêts ou à un quelconque autre titre qui commanderait de ne pas en tenir compte dans le calcul du revenu de son activité professionnelle. Des pièces ou à tout le moins des indices sérieux de la réalité de telles allégations auraient dû être apportés pour convaincre la Cour sur ce point, ce d'autant plus que l'appelant est administrateur des diverses sociétés qui l'ont rémunéré et qu'il est titulaire en tout cas d'une partie des comptes débités en sa faveur. Au regard de ce qui précède, aucune circonstance nouvelle n'est survenue depuis le jugement qui a fixé une contribution d'entretien de 3'500 fr. en faveur de l'intimée. Il n'y a, dès lors, pas lieu de modifier ce jugement, ce que le premier juge a retenu à bon droit. Par conséquent, le jugement querellé sera confirmé. 4. Etant donné qu'il succombe, l'appelant sera condamné aux frais judiciaires de l'appel, qui sont arrêtés à 1'000 fr. (art. 95, 104 al. 1, 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC; art. 31 et 35 RTFMC). L'avance effectuée par l'appelant reste acquise à l'Etat de Genève par compensation (art. 111 al. 1 CPC) et l'appelant sera condamné à verser le solde de 500 fr. à l'Etat de Genève. Vu la nature du litige, chacun conservera la charge des dépens qu'il a déjà exposés (art. 107 al. 1 lit. c CPC). * * * * *
- 11/12 -
C/8415/2012 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/4729/2013 rendu le 8 avril 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8415/2012-5. Au fond : Confirme le jugement querellé. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais d'appel : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge de A______. Dit que ces frais sont partiellement compensés par l'avance de frais fournie par A______ qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser le solde des frais judiciaires, soit 500 fr., à l'Etat de Genève. Dit que chacune des parties assume ses dépens. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Pierre CURTIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Barbara SPECKER
- 12/12 -
C/8415/2012
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.