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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 26.05.2015 C/8302/2014

26 mai 2015·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,440 mots·~7 min·2

Résumé

SUBSTITUTION DE PARTIE; CURATEUR | CPC.83; CPC.299

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 3 juin 2015.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8302/2014 ACJC/637/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 26 MAI 2015

Entre Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'une ordonnance rendue par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 février 2015, comparant par Me Karin Grobet Thorens, avocate, 6, rue Verdaine, case postale 3776, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Mineures B______ et C______, domiciliées ______, intimées, représentées par leur mère, Madame D______, comparant par Me Alexandra Lopez, avocate, 15, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 360, 1211 Genève 17, en l'étude de laquelle elles font élection de domicile.

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C/8302/2014 Attendu, EN FAIT, que les mineures B______ et C______ sont nées, hors mariage, en 2005, respectivement en 2008, de la relation entre D______ et A______; Que, le 29 juillet 2014, la mère des enfants, agissant en tant que représentante de ses dernières, a introduit à l'encontre de A______ une action alimentaire, accompagnée d'une requête en mesures provisionnelles, concluant au paiement d'une contribution de 1'250 fr. par mois pour chacune des enfants; Qu'invité à répondre à cette demande, A______ a, dans des écritures du 11 novembre 2014 dirigées contre D______, pris des conclusions à l'encontre de celle-ci, tendant, tant sur le fond que sur mesures provisionnelles, à ce qu'elle soit condamnée à lui verser une contribution de 700 fr. par mois pour l'entretien de chacune des filles dès le 1 er mars 2013; Que, par décision du 19 novembre 2014, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE) a institué l'autorité parentale conjointe sur B______ et C______ et réglé les relations personnelles de celles-ci avec leurs parents, précisant que leur domicile légal serait localisé chez leur mère; Que, lors de l'audience de plaidoiries finales du 16 décembre 2014, A______ n'a pas contesté la capacité de D______ de représenter les enfants; Vu l'ordonnance OTPI/114/2015 du 20 février 2015, notifiée le 24 février 2015 à A______, par laquelle le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a fixé le montant dû par A______ à D______ à titre de contribution à l'entretien de B______ et C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à 1'200 fr. pour chaque enfant à compter du 29 juillet 2014 (ch. 1); Que les parties figurant sur la page de garde de cette décision sont, d'une part, les mineures B______ et C______, demanderesses représentées par D______, et, d'autre part, A______, défendeur; Vu l'appel expédié le 6 mars 2015 par A______ au greffe de la Cour de justice par lequel il demande à ce que D______ soit condamnée à lui verser, par mois et d'avance, 700 fr. pour chacune des enfants, dès le 1 er mars 2013, et à ce qu'elle soit déboutée de toutes autres ou contraires conclusions; Qu'il a assigné comme partie intimée, dans ces écritures, "D______, représentant les mineures B______ et C______"; Que, par courrier adressé à la Cour le 23 avril 2015, il s'est plaint de ce que l'ordonnance du 20 février 2015, bien que mentionnant les conclusions qu'il avait prises à l'encontre de D______, avait été rendue uniquement concernant les parties formées par les mineures et leur père, que la première page ne faisait en effet pas état de sa demande dirigée contre la mère des enfants et qu'une rectification de la désignation incorrecte des

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C/8302/2014 parties s'imposait ainsi afin que D______ soit partie intimée à la procédure en lieu et place des mineures; Qu'il demande subsidiairement qu'un curateur de représentation soit nommé pour soutenir la procédure contre les deux parents; Que, par courrier du 11 mai 2015, les mineures, représentées par leur mère, s'opposent aux deux mesures sollicitées, les conditions d'une substitution de partie et de la nomination d'un curateur de représentation n'étant pas remplies; Considérant, EN DROIT, que lorsque le litige porte, comme en l'espèce, sur la contribution due à l'entretien d'un mineur, tant ce dernier que le détenteur de l'autorité parentale a la légitimation active pour faire valoir ce droit en justice (ATF 136 III 365); Qu'en l'occurrence, la mère des enfants, alors seule détentrice de l'autorité parentale, a introduit l'action alimentaire au nom de celles-ci; Que sa capacité à continuer à représenter les mineures n'est pas remise en cause, l'appelant ayant procédé en première instance sans réserve et dirigé ensuite son appel contre la mère des enfants, en tant que représentante de ces dernières; Que la requête de l'appelant tend à ce que seuls les parents apparaissent comme parties tant pour les prétentions dirigées à leur encontre que pour celles que les enfants font valoir; Que le remplacement du nom des enfants par celui de leur mère reviendrait toutefois à procéder à une substitution de partie; Qu'en l’absence d’aliénation de l’objet du litige, la substitution de partie est subordonnée au consentement de la partie adverse, les dispositions spéciales prévoyant la succession d’un tiers aux droits ou obligations des parties étant réservées (art. 83 al. 4 CPC); Qu'en l'espèce, les intimées s'opposent à la substitution et aucun cas de substitution prévu par la loi n'entre en considération, de sorte que la requête de l'appelant doit être rejetée; Que c'est donc à juste titre que le Tribunal a mentionné comme partie les mineures, représentées par leur mère; Que l'appelant a certes pris des conclusions à l'encontre de l'intimée dans sa réponse du 11 novembre 2014 à l'action alimentaire formée par les enfants; Que la recevabilité de ces dernières est néanmoins douteuse, dès lors qu'elles semblent s'apparenter davantage à un appel en cause, prohibé dans le cadre de mesures provisionnelles soumises à la procédure sommaire (art. 81 al. 3; 248 let. d CPC), qu'à

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C/8302/2014 des conclusions reconventionnelles (art. 224 al. 1 CPC), puisqu'elles sont dirigées contre une tierce personne, soit la mère des enfants; Que le premier juge a néanmoins tenu compte de ses conclusions dans sa décision, ainsi que le relève l'appelant; Qu'en vertu des maximes inquisitoire et d'office (art. 296 CPC), la qualité de partie d'un parent ou son intervention en tant que représentant des mineures ne saurait en tout état de cause avoir une influence sur l'issue du présent litige; Que ces maximes suffisent en effet à assurer une prise en compte adéquate des intérêts des enfants; Que, pour cette même raison, la nomination d'un curateur de représentation des mineures (art. 308 al. 2 CPC), mesure qui relève de la seule compétence du TPAE (art. 315 al. 1 CC; art. 105 al. 1 LOJ), n'apparaît pas nécessaire, de sorte qu'il n'y a pas lieu de saisir d'office cette autorité; Que, dans le cadre des procédures de droit matrimonial, le législateur n'a d'ailleurs pas jugé nécessaire de prévoir la possibilité de désigner un curateur pour représenter l'enfant pour les questions liées à son entretien (cf. art. 299 CPC; JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n. 5 ad art. 299 CPC); Que, par conséquent, il ne sera pas donné suite à la requête de l'appelant tendant à la nomination d'un curateur de représentation, laquelle sera déclarée irrecevable; Que les frais de la présente décision seront traités dans la décision à rendre sur le fond de l'appel; Considérant enfin que la présente décision, qui ne constitue pas une décision finale, est rendue dans le cadre d'une procédure sur mesures provisionnelles, dont la valeur litigeuse est supérieure à 30'000 fr., et qu'elle est ainsi susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les limites des art. 93 et 98 LTF. * * * * *

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C/8302/2014 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur incident : Rejette la requête formée par A______ le 23 avril 2015 tendant à la rectification de la qualité des parties et la déclare irrecevable en tant qu'elle vise la nomination d'un curateur de représentation des mineures B______ et C______. Dit qu'il sera statué sur les frais avec le fond de l'appel. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Jean-Marc STRUBIN, Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Audrey MARASCO

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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