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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 29.10.2019 C/7921/2018

29 octobre 2019·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·4,592 mots·~23 min·3

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 20.11.2019, ainsi qu'au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, le même jour.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7921/2018 ACJC/1579/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 29 OCTOBRE 2019

Entre Monsieur A______, domicilié ______, appelant et intimé sur appel joint d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 février 2019, comparant par Me Pierluca Degni, avocat, route de Chêne 11, case postale 6009, 1211 Genève 6, en l'étude duquel il fait élection de domicile. et Les Mineurs B______ et C______, représentés par leur mère, Madame D______, domiciliés ______, intimés et appelants sur appel joint, comparant tous trois par Me Virginie Jordan, avocate, rue de la Rôtisserie 4, 1204 Genève, en l'étude de laquelle ils font élection de domicile.

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C/7921/2018 EN FAIT A. Par jugement rendu le 4 février 2019, le Tribunal de première instance a notamment maintenu l'autorité parentale conjointe de D______ et A______ sur les mineurs B______ et C______ (ch. 3 du dispositif), attribué la garde de ces derniers à leur mère (ch. 4), réservé un droit de visite à leur père (ch. 5), fixé l'entretien convenable de chacun des deux enfants à 1'485 fr. par mois (ch. 7 et 8), et condamné A______ à verser en mains de D______, par mois et d'avance, allocations familiales et/ou d'études non comprises, les sommes de 460 fr. au titre de contribution à l'entretien B______ et de 460 fr. au titre de contribution à l'entretien de C______, dès le prononcé du jugement et jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, mais jusqu'à 25 ans au plus (ch. 9 et 10). Sur mesures provisionnelles, le Tribunal a condamné A______ au versement d'une contribution de 460 fr. à l'entretien de chacun des enfants à compter du 1 er mai 2018 (ch. 2). B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 11 mars 2019, A______ appelle de ce jugement, qu'il a reçu le 7 février 2019. Il conclut à l'annulation des ch. 9 et 10 du dispositif de ce jugement et, cela fait, demande à la Cour de lui donner acte de son engagement de verser en mains de D______, d'avance et par mois, les sommes de 270 fr à titre de contribution à l'entretien de B______ et de 270 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______, de dire que ces contributions sont dues dès le 4 février 2019 et de confirmer le jugement pour le surplus, sous suite de frais et dépens. b. Par réponse du 23 avril 2019, B______ et C______, représentés par leur mère D______, concluent au rejet de l'appel. Dans leur écriture de réponse, ils forment un appel joint, sollicitant l'annulation des ch. 3, 9 et 10 du dispositif du jugement puis, cela fait, l'attribution de l'autorité parentale exclusive à la mère, la condamnation du père au versement d'une contribution à l'entretien de chacun des enfants B______ et C______ de 725 fr. jusqu'à 10 ans, de 925 fr. de 10 à 15 ans, puis de 1'000 fr. dès l'âge de 15 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation sérieuse et régulière, sous suite de frais et dépens. c. A______ conclut au rejet dudit appel joint et à l'annulation des chiffres 9 et 10 du dispositif du jugement. Il demande à la Cour de lui donner acte de son engagement de contribuer à l'entretien de chacun de ses deux enfants B______ et C______ à hauteur de 330 fr. par mois à compter du 4 février 2019 et à la confirmation du jugement pour le surplus.

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C/7921/2018 d. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives. C. S'agissant des points litigieux en appel, les faits pertinents suivants résultent du dossier : a. D______, née en 1997, et A______, né en 1988, sont les parents non mariés de B______, née le ______ 2016 à Genève, et C______, né le ______ 2017 à Genève. b. D______ et A______ ont fait ménage commun jusqu'en juin 2016, lorsque D______ a quitté le logement familial avec B______ pour retourner vivre auprès de ses parents. D______ et A______ ont repris la vie commune en août 2017. Rapidement, des tensions sont réapparues et A______ a quitté le domicile commun en avril 2018. c. Après la naissance de B______, les parents ont signé une déclaration d'autorité parentale conjointe concernant leur fille. Par convention du 22 octobre 2016, A______ s'est notamment engagé à verser à la mère l'intégralité des allocations familiales, ainsi qu'une somme de 200 fr. par mois valant pension alimentaire pour B______. Dans le cadre d'une transaction judiciaire passée le 10 avril 2017, l'autorité parentale conjointe sur B______ a été maintenue, la garde de celle-ci a été confiée à sa mère, un droit de visite a été réservé au père, une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles a été instaurée, il a été donné acte à A______ de son engagement de verser en mains de D______, à titre de contribution à l'entretien de B______, par mois et d'avance, hors allocations familiales ou d'études éventuelles, les sommes de 500 fr. du 1 er avril 2017 jusqu'à l'âge de dix ans révolus, de 700 fr. jusqu'à l'âge de quinze ans révolus et de 900 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà mais jusqu'à vingt-cinq ans au plus, en cas de formation sérieuse et régulière, ainsi qu'aux parties de ce qu'elles s'engageaient à prendre en charge les frais extraordinaires de B______ par moitié et à discuter d'une garde alternée lorsque cette dernière aurait deux ans. d. Durant la vie commune, d'importantes disputes ont éclaté entre D______ et A______. D______ reproche à A______ de lui avoir fait subir des violences physiques et morales. Le 14 mars 2018, elle a déposé plainte pénale contre ce dernier, qui a été déclaré coupable de lésions corporelles simples par jugement du Tribunal de police du 27 novembre 2018.

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C/7921/2018 e. En mars 2018, D______ a requis auprès du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant des mesures d'éloignement à l'encontre de A______ et d'interdiction à l'égard de celui-ci de quitter la Suisse avec B______ et/ou C______, ainsi que la suspension du droit de visite sur ses enfants. Le 23 avril 2018, le Tribunal de protection a, sur mesures provisionnelles, confié la garde des enfants à la mère, réservé un droit de visite au père s'exerçant au Point Rencontre à raison de 1h30 par semaine avec temps de battement de 15 minutes avant et à l'issue de chaque visite, instauré une curatelle de surveillance et d'organisation des relations personnelles en chargeant les curateurs de proposer un élargissement ou un changement des modalités du droit de visite lorsque les circonstances le permettraient, ainsi qu'une curatelle d'assistance éducative. f. Le 9 avril 2018, B______ et C______, représentés par leur mère D______, ont déposé une action alimentaire à l'encontre de leur père, A______ par devant le Tribunal de première instance, tendant notamment à la condamnation de ce dernier à verser, en mains de la mère, allocations familiales non comprises, avec clause usuelle d'indexation, une contribution à l'entretien de C______ échelonnée, en fonction de l'âge de l'enfant, de 2'190 fr. à 2'400 fr., à la fixation de l'entretien convenable de l'enfant à 3'214 fr. 10 par mois et à la condamnation des parents à prendre en charge par moitié les frais extraordinaires de C______. Dans sa réponse, A______ a, entre autres, demandé au Tribunal de lui donner acte de son engagement de contribuer mensuellement à l'entretien de chacun de ses enfants à raison de 300 fr. jusqu'à l'âge de dix ans, 350 fr. jusqu'à l'âge de quinze ans, et 400 fr. de seize à dix-huit ans, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, mais au maximum jusqu'à vingt-cinq ans. Lors de l'audience tenue le 15 octobre 2018, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. A______ a confirmé être disposé à verser une contribution mensuelle de 700 fr., pour l'entretien de ses enfants, à savoir 350 fr. par mois pour chacun d'eux. Le Tribunal a gardé la cause à juger le 19 novembre 2018. g. La situation personnelle et financière de D______, de A______ et de leurs enfants se présente comme suit : g.a A______ travaille depuis plusieurs années dans le domaine ______. Il est actuellement employé en qualité de ______, sans disposer d'un certificat de ______. Le montant retenu comme salaire mensuel moyen net est critiqué en appel.

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C/7921/2018 Son certificat de salaire pour l'année 2017 fait état d'un revenu annuel net de 52'216 fr. 25. Pour 2018, les décomptes de salaire relatifs aux mois de janvier à avril et juin à octobre font ressortir que A______ a perçu un salaire net de 3'689 fr. 95 par mois, versé 13 fois l'an, auquel se sont ajoutés les allocations familiales à hauteur de 300 fr. par mois jusqu'en mars 2018. Un document intitulé "Cumul décompte salaire du 1 er janvier au 31 décembre 2018" établi à l'en-tête de l'employeur le 7 mars 2019 fait état d'un salaire annuel net de 48'572 fr. 15, montant comprenant 900 fr. d'allocations familiales. A______ a touché un salaire mensuel net de 3'691 fr. 15 en mars 2019. g.b Le Tribunal a retenu que se charges incompressibles se composaient de son loyer (1'798 fr.), de sa prime d'assurance-maladie (358 fr. 90), de ses frais de transports publics (70 fr.), et du montant de base OP (1'200 fr.), soit 3'426 fr. 90 au total. Le loyer de l'appartement de 3 pièces qu'il occupe est de 1'798 fr. Sa prime d'assurance-maladie de base a été de 358 fr. 90 en 2018; elle est de 390 fr. 50 en 2019. En janvier 2017, il a contracté un emprunt à hauteur de 20'000 fr., qu'il s'est engagé à rembourser à raison de 60 mensualités de 421 fr. 25 à compter de mars 2017. Il est en outre débiteur d'un montant de 2'458 fr. qu'il est tenu de rembourser par mensualités de 122 fr. g.c D______ n'exerce aucune activité lucrative. Elle n'a pas terminé de formation lorsqu'elle a donné naissance à son premier enfant. Elle a précisé se consacrer à l'éducation de ses enfants, encore petits, et souhaiter par la suite entreprendre des démarches pour trouver une place d'apprentissage. Elle bénéficie de l'aide de l'Hospice général. Le Tribunal a retenu, sans être critiqué par les parties, que ses charges incompressibles étaient de 2'330 fr., comprenant 906 fr. 35 à titre de participation au loyer, 70 fr. de frais de transports publics, 1'350 fr. de montant de base OP, sa cotisation d'assurance-maladie étant intégralement couverte par le subside cantonal. g.d S'agissant des charges mensuelles relatives aux enfants B______ et C______, elles représentent 615 fr. 30 au total pour chacun d'entre eux, se composant de la participation au loyer (195 fr.), de la prime d'assurance-maladie complémentaire (20 fr. 30) et du montant de base OP (400 fr.). Les allocations familiales des enfants se montent à 300 fr. pour chacun d'eux.

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C/7921/2018 D. S'agissant des points encore litigieux en appel, le Tribunal a considéré qu'aucun motif ne justifiait de déroger au principe de l'autorité parentale conjointe. Concernant l'entretien des enfants, le Tribunal a retenu que le père réalisait un revenu mensuel net de 4'350 fr. et bénéficiait d'un disponible de 920 fr. après couverture de ses charges arrêtées à 3'430 fr. et que le budget de la mère présentait un déficit de 2'330 fr. Il a fixé l'entretien convenable de chacun des deux enfants à 1'485 fr, correspondant à 620 fr. de besoins effectifs et 1'165 fr. de contribution de prise en charge sous déduction des allocations familiales de 300 fr. et condamné le père au versement d'une contribution de 460 fr. à l'entretien de chacun de ses enfants. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Déposé selon les forme et délai prescrits (art. 130, 131, 142 al. 1 et 311 al. 1 CPC), l'appel, portant sur l'entretien d'enfants mineurs, dont la valeur capitalisée des conclusions est supérieure à 10'000 fr., est recevable. Il en va de même de l'appel joint (art. 313 al. 1 CPC). 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêt du Tribunal fédéral 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.3.2). La cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne des enfants mineurs (art. 296 al. 1 et 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 4.11 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 et la référence citée). 2. La cause portant sur les droits parentaux et l'entretien d'enfants mineurs et donc soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée, les pièces nouvelles produites par les parties en appel sont recevables (art. 296 et 317 al. 1 CPC; ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 3. Les intimés reprochent au Tribunal d'avoir maintenu l'autorité parentale conjointe. 3.1 L'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère (art. 296 al. 2 CC).

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C/7921/2018 L'autorité parentale conjointe est la règle depuis l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale, ce indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC; ATF 142 III 1 consid. 3.3, 56 consid. 3). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant. Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante (ATF 144 III 159 consid. 5.1; 142 III 1 consid. 2.1; 141 III 472 consid. 4.3 et 4.7; arrêts du Tribunal fédéral 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 3.3; 5A_771/2018 du 28 mars 2019 consid. 5.1). Il incombe au parent qui s'oppose à l'autorité parentale conjointe de démontrer le bien-fondé de sa position (arrêt du Tribunal fédéral 5A_985/2014 du 25 juin 2015 consid. 3.1.1). 3.2 En l'espèce, la mère des mineurs se prévaut du comportement violent dont l'appelant aurait fait preuve à son égard durant la vie commune pour prétendre à l'autorité parentale exclusive. Il est vrai que les parents ont rencontré de graves dissensions durant la vie commune et l'appelant a été reconnu coupable de lésions corporelles simples par jugement du Tribunal de police du 27 novembre 2018. Cela étant, l'instruction de la présente cause n'a pas fait ressortir que les conflits opposant les parents ne leur permettraient pas de communiquer au sujet de leurs enfants ou les auraient empêchés de prendre des décisions importantes à leur sujet. L'attribution exclusive de l'autorité parentale n'apparaît, dans ces circonstances, pas de nature à améliorer la situation. Une dérogation au principe de l'autorité parentale conjointe ne se justifie donc pas. Le jugement sera confirmé sur ce point. 4. Les parties remettent en cause le montant de la contribution due par l'appelant à l'entretien de ses deux enfants. 4.1.1 L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires; les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al.1 et 2 CC). https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=attribution+parentale+exclusive+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-III-1%3Afr&number_of_ranks=0#page1 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=attribution+parentale+exclusive+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-III-1%3Afr&number_of_ranks=0#page1 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=attribution+parentale+exclusive+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F144-III-155%3Afr&number_of_ranks=0#page159 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=attribution+parentale+exclusive+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-III-1%3Afr&number_of_ranks=0#page1 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=attribution+parentale+exclusive+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F141-III-472%3Afr&number_of_ranks=0#page472 https://intrapj/perl/decis/5A_985/2014

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C/7921/2018 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère (art. 285 al. 1 CC). Elle doit également garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC). Dans le cas d'un parent qui ne dispose pas d'un revenu professionnel parce qu'il se consacre en partie ou entièrement à l'enfant, ni d'un revenu provenant d'une autre source, on pourra en principe prendre ses propres frais de subsistance comme référence pour calculer la contribution de prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 7.1.2.2). Ces frais peuvent être déterminés sur la base du minimum vital du droit des poursuites, qui pourra ensuite être augmenté en fonction des circonstances spéciales du cas d'espèce (Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l'enfant], FF 2014 p. 556 ss; HELLER, Betreuungsunterhalt & Co. – Unterhaltsberechnung ab 1. Januar 2017, Anwaltsrevue 2016, p. 465; STOUDMANN, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016, p. 432). La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 5.1.1). 4.1.2 En présence de situations financières modestes ou moyennes, les charges de l'enfant et de ses parents se calculent en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles, tels que les frais de logement, les cotisations d'assurance-maladie obligatoire et les frais de transports publics (arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; BASTONS BULLETTI, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II p. 77, p. 84 ss et 101 ss). 4.1.3 Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, 121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 et 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1). Ne font pas partie du minimum vital du droit des poursuites les dettes, lesquelles cèdent le pas aux obligations d'entretien (BASTONS BULLETTI, op. cit., p. 77 ss, p. 89). La jurisprudence et la doctrine admettent que, lorsque la situation financière des parties le permet, une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital du droit de la famille lorsque celle-ci a été contractée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux parents, mais non si la dette n'existe que dans l'intérêt d'un des parents, à moins que tous deux n'en répondent solidairement (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les références, in http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_454/2017 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/127%20III%20289

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C/7921/2018 SJ 2001 I p. 486 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_619/2013 du 10 mars 2014 consid. 2.3.2). 4.1.4 L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2, 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5 in fine). 4.1.5 Dans les cas où des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure, le juge ne saurait fixer le dies a quo à une date antérieure à l'entrée en force du jugement. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures (ATF 142 III 193 consid. 5.3). 4.2.1 En l'espèce, le Tribunal a retenu que le salaire mensuel moyen net de l'appelant s'élevait à 4'350 fr. en se fondant sur le certificat de salaire relatif à l'année 2017, lequel fait état d'un revenu annuel net de 52'216 fr. 25 sans cependant spécifier si les allocations familiales versées sont inclues dans ce montant. Les décomptes de salaire des mois de janvier à avril et de juin à octobre 2018, ainsi que le document intitulé "Cumul décompte de salaire du 1 er janvier au 31 décembre 2018" établi le 7 mars 2019 à l'en-tête de l'employeur de l'appelant, font ressortir que celui-ci a touché un salaire mensuel net de 3'689 fr. 95, versé 13 fois l'an, auquel se sont ajoutés, durant quelques mois, les allocations familiales de 300 fr. par mois. Il résulte par ailleurs de sa fiche de salaire de mars 2019 qu'il a perçu un montant net de 3'691 fr. 15 à ce titre en mars 2019. C'est, au regard de l'ensemble de ces éléments, un montant de 4'000 fr., allocations familiales non comprises, qu'il convient de retenir comme revenu mensuel moyen net de l'appelant (3'689 fr. 95 x 13 / 12 mois). 4.2.2 Les charges incompressibles de l'appelant ont été retenues par le Tribunal à hauteur de 3'426 fr. 90, comprenant son loyer (1'798 fr.), ses frais de transports publics (70 fr.), le montant de base OP (1'200 fr.) ainsi que sa prime d'assurancemaladie s'élevant à 358 fr. 90 en 2018. Cette dernière se monte à 390 fr. 50 par mois en 2019, de sorte que ses charges sont de 3'458 fr. 50 depuis le 1 er janvier 2019. Les dettes dont se prévaut l'appelant ne seront pas prises en considération compte tenu de la priorité des dettes alimentaires à l'égard de ses enfants et de la situation financière serrée des parties. Il sera enfin tenu compte des charges effectives assumées par l'appelant au titre de loyer et de primes d'assurance-maladie de base, dès lors que les intimés http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_619/2013

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C/7921/2018 n'établissent pas que ces dépenses seraient moindres en raison d'aides ou de subsides que ce dernier pourrait obtenir. Il n'y a enfin pas lieu de réduire le montant de base OP en raison des repas que l'appelant prend sur son lieu de travail. Les charges de l'appelant seront en conséquence retenues à raison de 3'430 fr. en 2018 et de 3'460 fr. dès 2019. L'appelant bénéficie ainsi, après couverture de ses charges incompressibles, d'un disponible de 570 fr. jusqu'à fin 2018 et de 540 fr. dès le 1 er janvier 2019. 4.3 L'entretien convenable de chacun des enfants B______ et C______ a été fixé par le Tribunal, sans être remis en cause en appel, à 1'485 fr., comprenant les charges effectives retenues à raison de 615 fr. 30 ainsi qu'une contribution de prise en charge de 1'165 fr., sous déduction des allocations familiales. 4.4 La mère des enfants, qui n'a pas de formation, n'exerce pas d'activité lucrative et assume leur prise en charge quotidienne en leur fournissant les soins et l'éducation, de sorte qu'il apparaît équitable que les prestations financières soient assumées par l'appelant. L'entretien convenable de chacun de ses enfants a été retenu à hauteur de 1'485 fr. par mois. Afin de préserver le minimum vital de l'appelant, il y a lieu de fixer sa contribution à 270 fr. par mois, ce qui correspond à ce qu'il propose de verser pour l'entretien de chacun de ses enfants B______ et C______. Ces contributions seront dues à compter du 1 er novembre 2019, dans la mesure où les obligations alimentaires de l'appelant à l'égard de ses enfants durant la procédure ont été réglées par le prononcé de mesures provisionnelles, qui n'ont pas été remises en cause. Les chiffres 9 et 10 du dispositif du jugement entrepris seront annulés, et il sera donné acte à l'appelant de son engagement de verser en mains de la mère, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, la somme de 270 fr. au titre de contribution à l'entretien de B______ et de C______ à compter du 1 er novembre 2019. 5. 5.1 Le jugement attaqué n'est pas critiquable en tant que le Tribunal, faisant application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, a mis les frais judiciaires de première instance – fixés à 2'350 fr. conformément aux règles applicables (art. 95, 96, 104 al. 1 CPC; 5 et 13 et 32 RTFMC) – à la charge des parties par moitié chacune et renoncé à allouer des dépens. Les chiffres 15 et 16 du dispositif du jugement attaqué seront donc confirmés. 5.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'000 fr. (art. 28 et 35 RTFMC) et répartis par moitié entre les parties, vu la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c

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C/7921/2018 CPC). Les parties plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, lesdits frais seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève, qui pourra en réclamer le remboursement ultérieurement aux conditions de l'art. 123 CPC. Pour les mêmes motifs d'équité liés à la nature du litige, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens d'appel (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). * * * * *

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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables l'appel interjeté le 11 mars 2019 par A______ et l'appel joint formé le 23 avril 2019 par les mineurs C______ et B______, représentés par leur mère D______, contre les chiffres 3, 9 et 10 du dispositif du jugement JTPI/1780/2019 rendu le 4 février 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7921/2018-2. Au fond : Annule les chiffre 9 et 10 du dispositif de ce jugement, et statuant à nouveau sur ces points : Donne acte à A______ de son engagement de verser en mains de D______, dès le 1 er novembre 2019, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 270 fr. à titre de contribution à l'entretien de B______, Donne acte à A______ de son engagement de verser en mains de D______, dès le 1 er novembre 2019, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 270 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______. L'y condamne en tant que de besoin. Confirme le jugement attaqué pour le surplus. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge des parties par moitié chacune. Dit qu'ils sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. La présidente : Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI La greffière : Camille LESTEVEN

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C/7921/2018 Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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