Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 3 juillet 2013.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/781/2012 ACJC/838/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile
DU VENDREDI 28 JUIN 2013
Entre Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), appelant d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er février 2013, comparant par Me Karin Baertschi, avocat, 41, rue du 31-Décembre, 1207 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile aux fins des présentes, et B______, sis ______(Genève), intimés, comparant par Me Stéphane Rey, avocat, 3, rue Michel-Chauvet, 1208 Genève, en l'étude duquel ils font élection de domicile aux fins des présentes,
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C/781/2012 EN FAIT A. Du 12 au 27 juillet 2010, du 1er au 31 août 2010, du 27 au 31 octobre 2010, du 1 er au 3 novembre 2010, et du 6 au 30 novembre 2010, B______ ont dispensé des soins à C______. Les 6 août, 3 septembre, 5 novembre et 6 décembre 2010, B______ ont établi cinq factures (nos 1______, 2______, 3______, 4______ et 5______) correspondant auxdits soins, pour des montants respectifs de 3'472 fr. 65, 6'727 fr., 1'085 fr., 651 fr. et 5'425 fr. B. C______ est décédé le 15 avril 2011, intestat et sans postérité. La veuve de C______ et ses frère et sœurs survivants ont déclaré répudier la succession du défunt. C. Il n'est pas contesté que les factures précitées n'étaient pas acquittées à la date du décès de C______, à l'exception de la première d'entre elles, dont, après un paiement partiel, un solde de 2'811 fr. 65 restait dû. D. A______, dont le père est décédé, est un neveu de C______. Il affirme avoir eu connaissance du décès de son oncle quelques temps après ce décès, par sa mère, mais avoir ignoré qu'il avait la qualité d'héritier de celui-ci. E. En octobre 2011, B______ se sont adressés à la Justice de paix pour connaître les noms des héritiers de C______ qui n'avaient pas répudié la succession. Par lettre du 31 octobre 2011, cette autorité lui a proposé de s'adresser à trois neveux du défunt, dont A______. F. Par lettre recommandée du 8 décembre 2011, B______ ont requis de A______ le paiement de 16'699 fr. 65. A______ affirme qu'il a retiré ce pli à la poste, aux environs du 10 décembre 2011. C'est à sa lecture qu'il avait appris sa qualité d'héritier de feu son oncle. Il n'avait reçu aucune communication dans ce sens de la part de la Justice de paix. Après les fêtes de fin d'année, il avait annoncé son intention de répudier la succession, sur conseil d'une collaboratrice de l'avocat de B______ qu'il avait contactée. G. Par courrier du 30 mars 2012, la Justice de paix a accusé réception de la lettre de A______ du 15 mars précédent, et l'a informé de ce qu'elle avait pris acte de sa répudiation dans la succession de C______.
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C/781/2012 H. Le 19 janvier 2012, B______ ont saisi le Tribunal de première instance d'une requête de conciliation dirigée contre A______. Après avoir obtenu une autorisation de procéder en date du 19 avril 2012, ils ont introduit la demande au Tribunal le 29 juin 2012, concluant à ce que A______ soit condamné à leur verser 16'699 fr. 65, avec intérêts moratoires à 5% dès le 5 septembre 2010 sur 2'811 fr. 65, dès le 3 octobre 2010 sur 6'727 fr., dès le 5 décembre 2010 sur 1'085 fr., dès le 5 janvier 2011 sur 651 fr., et dès le 5 janvier 2011 sur 5'425 fr., sous suite de dépens. A l'audience du Tribunal du 29 octobre 2012, A______ a conclu au déboutement de B______, motif pris de sa répudiation de la succession. I. Par jugement du 1er février 2013, expédié pour notification aux parties le même jour, le Tribunal a condamné A______ à verser à B______ 16'699 fr.65, avec intérêts à 5% l'an dès le 5 septembre 2010 sur 2'811 fr. 65, dès le 3 octobre 2010 sur 6'727 fr., dès le 5 décembre 2010 sur 1'085 fr., dès le 5 janvier 2011 sur 651 fr., et dès le 5 janvier 2011 sur 5'425 fr., arrêté les frais judiciaires à 2'100 fr., compensés avec l'avance fournie et mis à la charge de A______, condamné à les rembourser à B______, ainsi qu'à leur verser 2'500 fr. à titre de dépens. En substance, le Tribunal a retenu que A______ avait la qualité d'héritier de son oncle, qu'il avait répudié la succession de celui-ci hors du délai légal de trois mois, de sorte qu'il répondait des dettes de cette succession, parmi lesquelles figuraient les factures restées impayées à B______. J. Par acte du 11 mars 2013, A______ a formé appel contre le jugement précité, qu'il n'avait pas retiré au terme du délai de garde postal, concluant à l'annulation de la décision, cela fait au déboutement de B______ de toutes leurs conclusions, avec suite de dépens. Par mémoire-réponse du 16 mai 2013, B______ ont conclu à la confirmation du jugement attaqué, avec suite de frais et dépens. EN DROIT 1. L'appel est recevable contre les décisions incidentes et finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), rendues dans des causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l'introduction de l'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Un acte est réputé notifié en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré à l'expiration d'un délai de sept
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C/781/2012 jours à compter de l'échec de la remise si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 let. a CPC). Le présent appel, qui respecte les dispositions précitées, est recevable. 2. L'appelant reproche au premier juge d'avoir retenu qu'il avait eu connaissance du décès de son oncle, au plus tard le 8 décembre 2011, date du courrier que lui a adressé l'intimée, et que dès lors sa déclaration de répudiation du 15 mars 2012 était intervenue hors du délai légal de trois mois. Il fait valoir qu'il n'a eu connaissance de ce décès qu'à l'échéance du délai de garde dudit courrier, le 16 décembre 2011, soit qu'il ait retiré le pli le dernier jour de ce délai, soit qu'il ne l'ait pas retiré du tout. 2.1 Aux termes de l'art. 566 al. 1 CC, les héritiers légaux ou institués ont la faculté de répudier la succession. Le délai pour répudier est de trois mois; il court pour les héritiers légaux dès le jour où ils ont connaissance du décès, à moins qu'ils ne prouvent n'avoir connu que plus tard leur qualité d'héritiers (art. 567 al. 1 et 2 CC). Pour les héritiers légaux, le délai court dès le moment où ils ont connaissance du décès du de cujus et de leur qualité d'héritier. En principe, ces deux moments coïncident : c'est la raison pour laquelle l'art. 567 al. 2 CC fait en principe partir le délai dès la connaissance du décès. Mais comme le texte légal le prévoit expressément, l'héritier peut prouver qu'il n'a pris conscience que plus tard qu'il succéderait au de cujus : si cette preuve - dont l'héritier a clairement le fardeau est rapportée, le délai commence à courir dès le moment où cette connaissance a été acquise (ROUILLER, Commentaire du droit des successions, 2012, ad art. 567 n. 7s, et les références de doctrine citées). Selon l'auteur précité, se pose la question de savoir s'il suffit que l'héritier prouve qu'il ne connaissait pas sa qualité, ou s'il importe également qu'il n'ait pas dû connaître de bonne foi sa qualité d'héritier. Les exigences de la bonne foi doivent être respectées, et cela implique que l'héritier ait eu des raisons sérieuses de penser qu'il n'était pas héritier : cela sera le cas s'il pensait avoir été entièrement déshérité ou exhérédé, ou s'il ignorait le décès d'un héritier le précédant dans l'ordre de la succession (ROUILLER, op. cit., ad art. 567 n. 9). 2.2 Les héritiers qui ne répudient pas dans le délai acquièrent la succession purement et simplement (art. 571 al. 1 CC). L'écoulement du temps qui emporte la perte du droit de répudier a pour effet que l'héritier qui était saisi de la succession (tant pour les actifs que pour les dettes, art. 560 CC) sous la condition résolutoire de la répudiation, l'acquiert définitivement (ROUILLER, op. cit., ad art. 571 n. 1s).
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C/781/2012 Selon l'art. 603 al. 2 CC, les héritiers sont tenus solidairement des dettes du défunt. 2.3 En l'espèce, il est constant que l'appelant, dont le père prédécédé était le frère du défunt, a acquis la qualité d'héritier légal au décès de ce dernier (art. 458 al. 1 et 3; 462 ch. 2 CC). Selon ses propres dires, l'appelant a eu connaissance de la mort de son oncle, par sa propre mère, à une date indéterminée, qu'il situe quelque temps après cet événement, et dont il n'a pas allégué qu'elle aurait été postérieure à la réception du courrier recommandé du 8 décembre 2011, dont il a lui-même déclaré au Tribunal qu'il l'avait cherché aux environs du 10 décembre 2011. Sa thèse d'appel selon laquelle il n'aurait appris le décès du de cujus qu'à l'échéance du délai de garde du courrier du 8 décembre 2011, dont il n'indique pas clairement s'il l'aurait retiré le dernier jour de ce délai ou s'il ne l'aurait pas réclamé, relève dès lors d'allégués nouveaux (de surcroît en contradiction avec ses déclarations de première instance) qui ne sont pas recevables en appel (art. 317 CPC). Par ailleurs, l'appelant n'ignorait pas que son propre père était prédécédé, ce qui faisait de lui un héritier légal, et il n'allègue ni ne démontre qu'il aurait eu des raisons de douter de sa qualité d'héritier légal, en particulier parce qu'il aurait pu penser avoir été déshérité. Dès lors, il n'a pas apporté la preuve qu'il aurait appris postérieurement à la date à laquelle il a eu connaissance du décès de son oncle qu'il était héritier de celui-ci. Il s'ensuit que le délai de l'art. 567 al. 1 CC a commencé à courir à tout le moins avant le 10 décembre 2011, de sorte qu'il était échu le 15 mars 2012, date à laquelle l'appelant a déclaré répudier la succession. C'est ainsi à raison que le premier juge a retenu que l'appelant avait acquis la succession, faute de répudiation valable. Vu le principe de la responsabilité solidaire institué par l'art. 603 al. 2 CC, chaque héritier peut être actionné individuellement par les créanciers. Les créances de l'intimée n'étant contestées ni dans leur principe ni dans leur quotité, l'appelant en répond. Il a donc été à bon droit condamné au paiement en faveur de l'intimée de 16'699 fr. 65, avec suite d'intérêts. Le jugement attaqué sera dès lors confirmé.
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C/781/2012 3. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de son appel (art. 106 al. 1 CPC). Ceux-ci seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 17, 35 CPC), couverts par l'avance de frais déjà opérée. Il versera à la partie intimée 1'500 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens (art. 84, 85, 90 RFTFMC). * * * * *
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C/781/2012 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/1716/2013 rendu le 1 er février 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/781/2012- 13. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais judiciaires d'appel : Arrête les frais à 2'000 fr. Les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais déjà opérée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser à B______ 1'500 fr. à titre de dépens. Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Madame Florence KRAUSKOPF, Madame Sylvie DROIN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
La présidente : Marguerite JACOT-DES-COMBES La greffière : Nathalie DESCHAMPS
Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.