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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 22.02.2013 C/780/2012

22 février 2013·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·5,399 mots·~27 min·3

Résumé

; ACTION EN PAIEMENT D'ENTRETIEN | CPC.295. CC.279.1. CPC.317. CPC.62.1. CC.276.2

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 28 février 2013.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/780/2012 ACJC/249/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile

DU VENDREDI 22 FEVRIER 2013

Entre Mineure A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 septembre 2012, comparant par Me Corinne Arpin, avocate, boulevard des Philosophes 8, 1205 Genève, en l’étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______ (VD), intimé, comparant par Me Tiphanie Chappuis, avocate, rue de Bourg 33, case postale 6931, 1002 Lausanne (VD), en l’étude de laquelle il fait élection de domicile,

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C/780/2012 EN FAIT A. Par jugement du 3 septembre 2012, le Tribunal de première instance a, statuant par voie de procédure simplifiée sur action en aliments, au fond, condamné B______ à verser à C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de A______, sous déduction des montants déjà versés à ce titre durant les périodes visées, les sommes de 600 fr. du 1er mars 2011 jusqu'à l'âge de 12 ans et 700 fr. de 12 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans révolus, en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières (ch. 1 du dispositif), dit que les montants fixés sous ch. 1 seront indexés chaque année à l'indice suisse des prix à la consommation, pour la première fois le 1er janvier 2014, l'indice de base étant celui en vigueur au moment de la notification du jugement et ce dans la même mesure que le salaire de B______ (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 800 fr., répartis par moitié entre les deux parties, condamné en conséquence B______ à verser la somme de 400 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, laissé la somme de 400 fr. à la charge de l'Etat, dit toutefois que A______ était tenue au remboursement de ce montant, dans la mesure de l'art. 123 al. 1 CPC (ch. 3), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). Statuant par voie de procédure sommaire et sur mesures provisionnelles, le Tribunal de première instance a condamné B______ à verser à C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à tire de contribution à l'entretien de A______, sous déduction des montants déjà versés à ce titre, la somme de 600 fr. (ch. 1), arrêté les frais judiciaires à 200 fr., répartis par moitié entre les deux parties, condamné en conséquence B______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 100 fr., laissé la somme de 100 fr. à la charge de l'Etat, dit toutefois que A______ était tenue au remboursement de ce montant, dans la mesure de l'art. 123 al. 1 CPC (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). En substance, le premier juge a retenu, pour fixer la contribution d'entretien due par son père à A______, que les frais de cette dernière s'élevaient à 917 fr. 30 par mois, comprenant sa participation au loyer de l'appartement qu'elle occupait avec sa mère. C______ assumant l'essentiel de l'éducation de A______, il se justifiait que B______ en assume la majeure partie. B. a. Par acte déposé le 4 octobre 2012 au greffe de la Cour de justice, A______, représentée par sa mère C______ appelle du ch. 1 de ce jugement au fond dont elle sollicite l'annulation. Elle conclut à ce que la Cour, statuant à nouveau, condamne B______ à lui verser, à titre de contribution à son entretien, allocations

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C/780/2012 familiales ou d'études non comprises, la somme de 750 fr. jusqu'à 10 ans et 850 fr. de 10 à 18 ans, voire au-delà en cas d'études sérieuse et régulières, mais au maximum jusqu'à 25 ans, avec effet rétroactif au 18 janvier 2011, dépens compensés. Elle sollicite la prise en charge dans son budget des frais de garde à hauteur de 940 fr. par mois, sa mère C______ exerçant depuis le 1er septembre 2012 une activité de secrétaire médicale à 55%. A______ conteste les frais de déplacement de B______ tels que retenus par le premier juge de 550 fr. par mois, celui-ci bénéficiant de cinq semaines de vacances et non pas de quatre, de sorte que ces frais s'élèvent à 537 fr. 50; elle conteste également les frais de repas pris hors du domicile, ceux-ci faisant partie du montant de base OP. Elle fait pour le surplus grief au Tribunal de première instance d'avoir retenu que la contribution était due dès le 1er mars 2011. Elle indique avoir déposé sa demande d'aliments le 18 janvier 2012; la contribution d'entretien était ainsi due dès le 18 janvier 2011. Outre le jugement querellé (pièce 10), A______ produit des pièces nouvelles, soit la décision du Service de l'assistance judiciaire du 21 septembre 2012 (pièce 9) et le contrat de travail de C______ du 24 août 2012 (pièce 11). Plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, A______ a été dispensée du paiement de l'avance de frais de 800 fr. b. Le 9 octobre 2012, le greffe de la Cour de justice a transmis à B______ l'acte d'appel et les pièces produites. Un délai de 30 jours lui a été imparti pour répondre à l'appel. Par courrier expédié le 9 novembre 2012 et reçu par la Cour de justice le 12 novembre suivant, le conseil de B______ a sollicité la prolongation du délai pour déposer la réponse. Le même jour, la Vice-présidente de la Cour de justice a rejeté la demande de prolongation, respectivement de restitution du délai. c. Par arrêt préparatoire du 3 décembre 2012 (ACJC/1761/2012), la Cour a imparti à A______ et à B______ un délai pour produire des pièces complémentaires concernant leur situation financière respective. d. Le 20 décembre 2012, B______ a fait part à la Cour de son mariage intervenu le 22 novembre 2012, du déménagement du couple et de la naissance prochaine

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C/780/2012 d'un enfant. Il a sollicité que ces faits nouveaux soient pris en considération par la Cour. Il a produit un certificat de famille, un contrat de bail à loyer, son contrat de travail, les taxations fiscales des années 2010 et 2011et l'ordre de versement de la contribution d'entretien modifié dès le 27 novembre 2012. B______ n'a toutefois pas transmis les preuves des pensions versées depuis le 1er janvier 2012. Le 7 janvier 2013, A______ a remis à la Cour les fiches de salaire de C______ de septembre à novembre 2012, un récapitulatif des pensions versées depuis le 18 janvier 2011 et les frais de garde de septembre à décembre 2012. e. Le 18 janvier 2013, B______ a adressé à la Cour l'acte de naissance de l'enfant D______, né le ______ 2013. f. Les parties ont été informées le 24 janvier 2013 par le greffe de la Cour de la mise en délibération de la cause. g. Par pli du 28 janvier 2013, A______ s'est opposée à la prise en compte des faits nouvellement allégués par B______, indiquant en particulier que la naissance de l'enfant avait été annoncée tardivement à la Cour. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. C______ a donné naissance à Genève, le ______ 2009, à une fille prénommée A______. Le 20 octobre 2009, A______ a été formellement reconnue par B______. b. Le 18 janvier 2012, A______, représentée par sa mère, a déposé en conciliation par-devant le Tribunal de première instance une action alimentaire, avec demande de mesures provisionnelles. Aucun accord n'a été conclu lors de l'audience de conciliation du 22 février 2012. Le Tribunal de première instance a ainsi autorisé A______ à procéder et a mis les frais de la procédure de conciliation arrêtés à 100 fr. à sa charge. c. A______ a introduit sa demande le 1er mars 2012 au greffe du Tribunal. Sur mesures provisionnelles, elle a conclu à ce que B______ soit condamné à verser la somme de 750 fr. par mois à titre de contribution à son entretien. Sur le fond, elle a conclu à ce que B______ soit condamné à payer les sommes indexées de 750 fr. jusqu'à ses 10 ans et de 850 fr. de 10 ans jusqu'à sa majorité, voire au-delà mais au maximum jusqu'à ses 25 ans, et ce dès le 18 janvier 2011.

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C/780/2012 d. Dans sa réponse du 15 mai 2012, B______ a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de contribuer, dès le 1er janvier 2011, à l'entretien de A______, par le versement d'une pension mensuelle de 500 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans et de 600 fr. au-delà et jusqu'à la majorité, voire au-delà, dans un délai raisonnable conformément à l'art. 277 al. 2 CC, lesdits montants devant être indexés à l'ISPC dans la même mesure que ses propres revenus. e. Lors de l'audience de débats principaux du 26 juin 2012 les parties ont persisté dans leurs conclusions. B______ a été invité à produire des pièces complémentaires et la cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. f. La situation de A______, de sa mère C______ et de B______ se présentait comme suit devant le premier juge : - A______ vivait avec sa mère, le compagnon de celle-ci et leur bébé, né le ______ 2012. - Les charges relatives à A______ comprenaient ¼ du loyer et des charges, soit 419 fr., la prime d'assurance maladie de base de 98 fr. 30 et le minimum vital OP de 400, représentant 917 fr. 30 au total. - Les frais de garde n'ont pas été pris en considération, dans la mesure où C______ n'exerçait aucune activité lucrative et n'avait pas prouvé être activement à la recherche d'un emploi, sous réserve des recherches qu'elle était administrativement contrainte de faire pour continuer à percevoir les indemnités chômage. - Il n'avait pas été tenu compte du coût de l'emplacement de parking loué par C______, lequel ne faisait pas partie de ses charges incompressibles. - C______, percevait des indemnités de chômage de l'ordre de 2'200 fr. nets par mois. - B______ exerçait la profession d'aide-grutier au sein de la société F______ AG, à Daillens (VD), et réalisait un revenu mensuel net, allocation pour enfant non comprise, de l'ordre de 3'300 fr., versé treize fois par année, soit 3'575 fr. mensualisés. - Il vivait avec sa compagne. - Ses charges incompressibles ont été arrêtées à 2'647 fr. 95, comprenant la moitié du loyer et des charges de 750 fr., la prime d'assurance maladie de base de 324 fr. 95, les frais de déplacement de 550 fr., les frais de repas pris hors du domicile de 173 fr. et la moitié du minimum vital OP pour couple de 850 fr.

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C/780/2012 - S'agissant de ses frais de véhicules, le Tribunal a tenu compte du fait que B______ travaillait à trente kilomètres de son domicile, de sorte qu'il effectuait, cinq fois par semaine, soixante kilomètres par jour, ce qui correspondait à 1'200 km par mois, soit à 13'200 km par année en raison de quatre semaines de vacances. En tenant compte d'un montant forfaitaire au kilomètre de 0 fr. 50, les frais de déplacement s'élevaient à 6'600 fr. par année, soit à 550 fr. par mois. - B______ n'avait pas allégué payer des impôts. D. Il ressort des pièces versées en appel ce qui suit : - B______ a épousé G______ le ______ 2012. L'enfant D______, né le ______ 2013, est issu de cette union; - Les époux B______ et G______ louent, depuis le 1er octobre 2012, un appartement de 4,5 pièces à H______, dont le loyer mensuel, charges comprises, s'élève à 1'650 fr.; - B______ travaille en qualité d'aide monteur de grues depuis le 1er février 2009 et réalise un salaire mensuel brut de 3'800 fr. (3'500 fr. à l'embauche) versé treize fois par année. Son employeur le rémunère en sus pour des "frais pour travaux extérieurs". En 2012, il a perçu en moyenne un salaire mensuel net, allocation pour enfant non incluse, de 3'305 fr. 70, représentant 3'581 fr. annualisés; - Depuis le 1er septembre 2012, C______ travaille, à 55%, en qualité de secrétaire médicale, pour un salaire mensuel brut de 2'184 fr. 60, versé treize fois l'an. L'employeur verse également une participation à son assurance-maladie de 33 fr. par mois. Son salaire mensuel net, hors achats divers et place de parc, s'élève à 2'008 fr. 30; annualisé, il est de 2'175 fr. 65; - Entre janvier et novembre 2012, B______ a versé à quatre reprises la somme de 750 fr., totalisant 3'000 fr., à titre de contribution à l'entretien de l'enfant A______. En 2011, il a payé 7'500 fr. à ce titre. - Les frais de garde de A______, payés au comptant par sa mère, sont de 760 fr. par mois depuis septembre 2012. Ils s'élevaient à 300 fr. environ par mois en 2011. E. Les moyens soulevés par les parties seront examinés ci-après dans la mesure utile. EN DROIT 1. Dans les affaires patrimoniales, l'appel n'est ouvert que si la valeur litigieuse atteint au moins 10'000 fr. (308 al. 2 CPC). Lorsque la prétention litigieuse porte, comme en l'espèce, sur une prestation périodique de durée indéterminée, le capital

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C/780/2012 déterminant pour la valeur litigieuse correspond au montant annuel de la prestation multiplié par vingt (art. 92 al. 2 CPC). La détermination de la valeur litigieuse suit les mêmes règles que pour la procédure devant le Tribunal fédéral (RETORNAZ, L'appel et le recours, in : Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, n. 39, p. 363). Elle se calcule en fonction de la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal de première instance (art. 308 al. 2 CPC). Le montant alloué par l'instance inférieure ou celui encore litigieux devant la Cour de justice n'est pas déterminant (ATF 137 III 47 consid. 1.2.2 = SJ 2011 I 179). L'appelante a conclu au paiement d'une contribution à son entretien de 750 fr. par mois jusqu'à ses 10 ans, puis de 850 fr. L'intimé dit verser spontanément 750 fr. par mois, tout en sollicitant que la pension soit fixée à 500 fr. jusqu'à 10 ans et à 600 fr. au-delà. La valeur litigieuse est dès lors supérieure à 10'000 fr. (250 fr. x 12 x 7 ans + 250 fr. x 12 x 8 ans (majorité) = 45'000 fr.). La voie de l'appel est ainsi ouverte. L'appel a été interjeté dans le délai de trente jours (art. 311 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable. 2. 2.1 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen, tant en fait qu'en droit (art. 310 CPC; HOHL, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2314 et 2416; RETORNAZ, op. cit., p. 349 ss, n. 121). La procédure simplifiée est applicable (art. 295 CPC). S'agissant de fixer la contribution d'entretien due à un enfant mineur, les maximes inquisitoire illimitée et d'office régissent la procédure en appel également. Le tribunal établit les faits d'office et il n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296, 55 et 58 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_361/2011 du 7.12.2011 consid. 5.3; HOFMANN/LUSCHER, Le code de procédure civile, 2009, p. 185; TAPPY, Les procédures en droit matrimonial, in Procédure civile suisse, Neuchâtel, 2010, p. 325). Le juge peut en conséquence statuer autrement qu'il n'en a été requis; il peut octroyer plus que demandé ou moins qu'admis (JEANDIN, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011, n. 15 ad art. 296 CPC). 2.2 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). S'agissant de litiges soumis à la maxime inquisitoire, les parties peuvent invoquer les faits nouveaux jusqu'aux délibérations de l'instance d'appel (CHAIX, L'apport

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C/780/2012 des faits au procès, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel, 2010, p. 133; HOFMANN/LUSCHER, op. cit., p. 197). Dans deux cas où le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral était limité à l'arbitraire parce qu'il s'agissait de mesures provisionnelles, il a été jugé qu'il n'était pas insoutenable de considérer que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC s'appliquent également aux procédures soumises à la maxime inquisitoire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_592/2011 du 31 janvier 2012, consid. 4.1; 5A_402/2011 du 5 décembre 2011, consid. 4.1 et 4.2). Plus récemment, le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (arrêts du Tribunal fédéral 4A_228/2012 du 28 août 2012, consid. 2.2, destiné à la publication; 4A_310/2012 du 1er octobre 2012, consid. 2.1). Il a en outre relevé que cette disposition ne contient aucune règle spéciale pour la procédure simplifiée ou pour les cas où le juge établit les faits d'office, de sorte qu'aucune violation de l'art. 317 al. 1 CPC ne résulte de la stricte application de ses conditions (arrêt du Tribunal fédéral 4A_228/2012 précité, consid. 2.2). En revanche, la question de savoir s'il en va de même lorsque les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent n'a pas été tranchée. Dès lors, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, la Cour de céans persistera à admettre tous les novas (dans ce sens : TREZZINI, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/ Bernasconi [éd.], 2011, p. 1394; TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139). Les pièces nouvelles déposées par l'appelante ont été établies postérieurement au jugement entrepris, de sorte qu'elles sont recevables. Il en va de même des pièces dont la production a été ordonnée par la Cour de céans. Par ailleurs, les faits nouveaux invoqués par l'intimé, soit son mariage, son déménagement et la naissance de l'enfant sont survenus pendant la procédure d'appel. L'intimé les a invoqués rapidement et avant la mise en délibération de la cause, de sorte qu'ils sont également recevables. 3. 3.1 A teneur de l'art. 276 al. 2 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires. L'obligation d'entretien est ainsi un devoir commun des parents envers leurs enfants, qu'ils doivent exercer dans la mesure fixée à l'art. 285 CC. Ils sont déliés de leur obligation dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources (art. 276 al. 3 CC).

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C/780/2012 Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant, de même que de la participation de celui de ses parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération et exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110 consid. 1a). Le montant de la contribution d'entretien est laissé, pour une part importante, à l'appréciation du juge (art. 4 CC). L'enfant a droit à une éducation et un niveau de vie correspondant à la situation de ses parents. Si ceux-ci vivent séparés, l'enfant a en principe le droit de bénéficier du train de vie de chacun d'eux. Il se justifie en conséquence de se fonder sur le niveau de vie différent de chaque parent pour déterminer la contribution d'entretien que chacun d'eux doit fournir (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc = JdT 1996 I 213). Pour apprécier les besoins concrets de l'enfant, la jurisprudence admet, comme l'une des méthodes possibles, celle qui se réfère aux valeurs indicatives retenues par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich (Tabelles zurichoises; www.lotse.zh.ch), qui permettent d'évaluer, sur la base de moyennes statistiques, le coût total de l'entretien d'un enfant en fonction de son âge (arrêt du Tribunal fédéral 5C.49/2006 du 24 août 2006, consid. 2.2). Dans tous les cas, le minimum vital du débirentier doit être au moins préservé (ATF 135 III 66 consid. 10, JdT 2010 I 167; 127 III 68, JdT 2001 I 562 consid. 2c p. 565/566; 126 III 353 consid. 1a/aa et bb p. 356/357; 123 III 1, JdT 1998 I 39 consid. 3b/bb, 3 e et 5 p. 40/41 et p. 44/45). En toute hypothèse, il convient de prendre en compte les particularités de chaque situation, sans faire preuve d'un schématisme aveugle, le juge disposant d'un large pouvoir d'appréciation des faits dans le cadre de l'article 285 CC (ATF 128 III 161 consid. 2, JdT 2002 I 472). Plus spécifiquement et par rapport au débirentier, les enfants issus de lits différents doivent être traités sur pied d'égalité (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1, SJ 2011 I 221), l'étendue de l'entretien leur étant dû dépendant toutefois non seulement de la capacité contributive du parent débirentier, mais également de celle du parent gardien (ATF 126 III 353 consid. 2b et les références citées). 3.2 Si des enfants ou des tiers vivent dans le foyer du débirentier, leur part au coût du logement est déduite (arrêt du Tribunal fédéral 5C.277/2001 consid. 3.2). Cette

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C/780/2012 participation est en règle générale de la moitié, mais peut parfois être fixée à 1/3 ou 2/3 si l'adulte vivant avec lui ou lui-même logent des enfants (arrêt du Tribunal fédéral 5P.238/2005 consid. 4.1). Elle est évaluée de cas en cas, selon le nombre d'enfants et le montant du loyer, le juge pouvant se référer au coût du logement selon les Tabelles zurichoises (BASTONS BULLETTI, op. cit., p. 85). Les allocations familiales doivent être retranchées du coût de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5C.127/2003 du 15.10.2003 consid. 4.1.2). Les coûts fixes et variables des frais de déplacement nécessaires pour se rendre au travail sont admis et calculés sans tenir compte de l'amortissement (Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du canton de Vaud, partie II, d; BASTONS BULLETTI, op. cit., p. 86). Les différents coûts engendrés par l'utilisation d'une voiture, soit l'essence, en fonction du nombre de kilomètres effectués par mois, le coût mensualisé des primes d'assurances Casco et RC, des services courants pour l'entretien et de l'impôt sur les véhicules, sont additionnés, dans la mesure où ces dépenses sont prouvées (OCHSNER, Le minimum vital in : SJ 2012 II 139). Les dépenses pour les repas pris hors du domicile sont admissibles à 9 fr. et 11 fr. par repas principal (Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du canton de Vaud, partie II, b; BASTONS BULLETTI, op. cit., p. 86). Le minimum vital d'un couple dans le canton de Vaud est fixé à 1'700 fr. (http://www.vd.ch/themes/economie/poursuites-et-faillites/minimum-vital/imontant- de-base-mensuel). 3.3 Il convient en premier lieu d'établir les revenus et charges respectifs des parents, ainsi que de l'enfant. La mère de l'appelante percevait en 2012 des indemnités de l'assurance-chômage de l'ordre de 2'200 fr. par mois; depuis le 1er septembre 2012, elle réalise un revenu mensuel net, treizième salaire inclus, de 2'175 fr. 65. Elle doit régler le quart du loyer de l'appartement, de 374 fr. 25, la prime d'assurance-maladie et les frais de transport. Elle doit également assumer la moitié prise en charge financière de l'enfant né en février 2012 de sa relation avec son compagnon. Aussi, la Cour retient que les revenus de la mère de l'appelante lui permettent uniquement de régler ses frais. Les charges de A______ comprennent ¼ du loyer, soit 374 fr. 25, la prime d'assurance-maladie de 98 fr. 30, les frais de garde de 760 fr. et le minimum vital de 400 fr., sous déduction de 300 fr. d'allocations familiales, soit 1'332 fr. 55. Il se justifie de prendre en considération les frais de garde, compte tenu du fait que la mère de l'appelante devait, dans le cadre de l'assurance-chômage, rechercher un

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C/780/2012 emploi, et qu'elle exerce actuellement une activité lucrative, impliquant la prise en charge par des tiers de A______. Selon les Tabelles de Zurich, le coût d'un enfant unique, âgé entre 1 à 6 ans, s'élève à 2'040 fr. par mois, sous déduction du loyer de 370 fr., soit 1'670 fr. Quant à l'intimé, ses revenus mensuels nets s'élèvent à 3'581 fr. Ses charges mensuelles comprennent la prime d'assurance-maladie de 324 fr. 95, les frais de déplacement de 220 fr., les frais de repas pris hors du domicile de 176 fr. et la moitié du minimum vital OP de 850 fr., soit 1'570 fr. 95. Il n'est pas contesté que l'intimé parcourt 60 kilomètres par jour, soit 300 kilomètres par semaine et qu'il bénéficie de 5 semaines de vacances, de sorte que l'intimé effectue 14'100 kilomètres pendant 47 semaines. L'intimé n'a toutefois pas démontré les frais liés à l'utilisation de son véhicule, de sorte que seuls les frais d'essence seront pris en considération. Le calcul se présente comme suit : 10 litres pour 100 kilomètres x 1 fr. 85 le kilomètre = 0,185 fr. le kilomètre x 14'100 kilomètres par an /12 mois = 217 fr. 35 par mois, arrondi à 220 fr.). Les frais de repas pris hors du domicile sont retenus par la Cour dès lors que l'intimé ne peut rentrer manger chez lui à midi, compte tenu de la distance qui sépare son lieu de travail et son logement et évalués à 176 fr. par mois (47 semaines de travail x 5 jours x 9 fr. / 12 mois). A ces montants s'ajoute le loyer de l'appartement. Celui-ci s'élevait à 1'500 fr. jusqu'à fin septembre 2012, puis à 1'650 fr. depuis lors, dont la moitié sera prise en considération (soit 750 fr. et 825 fr.), l'intimé le partageant avec sa compagne. Par ailleurs, et dès janvier 2013, la Cour prendra en compte le tiers du loyer, soit 550 fr., en raison de la naissance de D______. Ainsi, la Cour retient, au titre des charges incompressibles de l'intimé, la somme de 2'321 fr. (2'320 fr. 95 arrondi) jusqu'à fin septembre 2012, 2'396 fr. (2'395 fr. 95 arrondi) depuis le 1er octobre 2012 et 2'121 fr. (2'120 fr. 95 arrondi) depuis janvier 2013. L'intimé disposait ainsi d'un solde mensuel de respectivement 1'260 fr. et 1'185 fr. en 2012 et de 1'460 fr. depuis janvier 2013. L'intimé doit également faire face, depuis le mois de janvier 2013, à la moitié des charges de D______, lesquelles sont évaluées à 425 fr. (400 fr. de minimum vital, sous déduction de 200 fr. d'allocations, 100 fr. d'assurance-maladie et 1/3 du loyer soit 550 fr. = 850 fr. / 2). 3.4 Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, la contribution d'entretien due par l'intimé à l'appelante sera fixée à 850 fr. jusqu'au 31 décembre

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C/780/2012 2012 et à 650 fr. depuis le 1er janvier 2013 jusqu'aux 12 ans de l'appelante, puis à 750 fr. jusqu'à la majorité voire au-delà en cas d'études ou de formation professionnelle régulièrement suivies. Après paiement de cette pension, l'intimé disposera, depuis janvier 2013, d'un solde de 710 fr. (1'460 fr. moins 750 fr.) pour régler les frais liés à D______. 3.5 L'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action (art. 279 al. 1 CC). L'instance est introduite par le dépôt de la requête en conciliation, de la demande ou de la requête en justice (art. 62 al. 1 CPC). 3.6 L'appelante sollicite que la pension soit fixée dès le 18 janvier 2011, soit un an avant le dépôt de la demande. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la requête a été déposée en vue de conciliation le 18 janvier 2012, créant le lien d'instance. La saisine du Tribunal de première instance le 1er mars 2012 après la délivrance de l'autorisation de procéder n'est à cet égard pas déterminante. Il se justifie en conséquence de faire rétroagir la contribution d'entretien au 18 janvier 2011. 3.7 En conséquence, l'intimé sera condamné à verser à l'appelante, en mains de son représentant légal, dès le 18 janvier 2011, la somme de 850 fr. jusqu'au 31 décembre 2012, 650 fr. dès le 1 er janvier 2013 et 750 fr. des 12 ans de l'enfant jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation professionnelle régulièrement suivies, sous déduction des montants versés à ce titre par l'intimé, qui se montent à 10'500 fr., pour la période du 1er janvier 2011 au 30 novembre 2012. 4. Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie succombant (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 ch. c CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de la décision seront fixés à 1'000 fr. (art. 33 et 35 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC - E 1 05.10). Vu l'issue du litige et la qualité des parties, ils seront mis à charge des parties pour moitié chacune. L'appelante bénéficiant de l'assistance juridique, elle a été dispensée de verser l'avance de frais. Ces frais restent provisoirement à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b, 123 CPC et 19 RAJ). L'intimé sera quant à lui condamné à verser 500 fr. à l'Etat.

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C/780/2012 Pour le surplus, chaque partie gardera à sa charge ses propres dépens (art. 105 CPC). * * * * *

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C/780/2012 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/12099/2012 rendu le 3 septembre 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/780/2012-16. Déclare recevables les faits nouveaux allégués par B______ et les pièces s'y rapportant. Déclare recevables les pièces nouvelles produites par A______ et B______. Au fond : Annule le ch. 1 du jugement. Cela fait et statuant à nouveau : Condamne B______ à verser en mains de C______, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de A______, née le ______ 2009, allocations familiales ou d'études non comprises, la somme de 850 fr. du 18 janvier 2011 au 31 décembre 2012, de 650 fr. dès le 1er janvier 2013 aux 12 ans révolus de A______ et de 750 fr. de 12 ans à la majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation professionnelle régulièrement suivies, sous déduction de 10'500 fr. Confirme le jugement pour le surplus. Sur les frais d'appel : Arrête les frais judiciaires à 1'000 fr. et les met à charge de A______ et B______ pour moitié chacun. Laisse provisoirement les frais de A______ à la charge de l'Etat. Condamne B______ à verser 500 fr. aux Services financiers du pouvoir judiciaire. Dit que chacune des parties conserve à sa charge ses dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Pierre CURTIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Barbara SPECKER

Indication des voies de recours :

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C/780/2012 Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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