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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 19.09.2017 C/7758/2017

19 septembre 2017·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,805 mots·~9 min·2

Résumé

DROIT D'AUTEUR ET DROITS VOISINS ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | CPC.241; CPC.106;

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés, ainsi qu'à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle pour information le 05.10.2017.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7758/2017 ACJC/1195/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 19 SEPTEMBRE 2017

Entre PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE, sise Universitätstrasse 100, 8006 Zürich, demanderesse suivant demande en paiement déposée au greffe de la Cour de céans le 4 avril 2017, comparant par Me Stephan Kronbichler, avocat, boulevard des Philosophes 17, case postale 507, 1211 Genève 4, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et A______SA, sise ______ (GE), défenderesse, comparant en personne.

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C/7758/2017 A. Par demande expédiée le 4 avril 2017 au greffe de la Cour de justice, PROLITTERIS SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE (ci-après : PROLITTERIS) – coopérative de droit privé qui a pour but la gestion des droits d'auteurs, éditeurs et autres détenteurs de droits portant sur des œuvres littéraires, plastiques ou photographiques – a conclu au paiement par A______SA de 153 fr. 80 avec intérêts à 5% l'an dès le 4 janvier 2016 et 76 fr. 90 avec intérêts à 5% l'an dès le 11 novembre 2015, au titre de redevances de droits d'auteurs pour les années 2015 et 2016, avec suite de frais et dépens. A l'appui de sa demande, PROLITTERIS a produit l'autorisation délivrée par l'Institut de la propriété intellectuelle l'autorisant à exercer les droits de rémunération, les "tarifs communs" TC 8 et TC 9 applicables en matière de droit d'auteurs, les factures impayées par A______SA pour les années 2015 et 2016 et deux lettres de mises en demeure des 11 novembre 2015 et 14 décembre 2015. B. Par réponse datée du 4 mai, mais expédiée le 8 mai 2017 au greffe de la Cour, A______SA a acquiescé à la demande à hauteur de 230 fr. 70. C. Par courrier du 15 mai 2017 adressé à la Cour, PROLITTERIS a articulé un montant de 1'500 fr. à titre de dépens et à charge de A______SA, pour un travail d'avocat estimé à quatre heures, soit une écriture d'une dizaine de pages, un bordereau de pièces volumineux, l'envoi de plusieurs rappels – par plis simples et recommandés – ainsi qu'une lettre de sommation sous la forme d'un courrier d'avocat et de trois tentatives de prises de contact téléphonique. D. Par ordonnance du 3 juillet 2017, la Cour a requis, respectivement, de A______SA qu'elle lui indique, pièces à l'appui, si la dette avait été honorée et de PROLITTERIS qu'elle lui précise si la créance avait été réglée. E. Par pli du 4 juillet 2017, A______SA a indiqué avoir réglé un montant de 540 fr. 85, sans autre précision. F. Le 13 juillet 2017, PROLITTERIS a confirmé à la Cour le règlement de la dette, intérêts compris et a précisé que restaient litigieux les frais et dépens de la procédure. G. Les parties ont été avisées par pli du greffe du 18 juillet 2017 de ce que la cause était gardée à juger.

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C/7758/2017 EN DROIT 1. La Cour de justice est compétente à raison de la matière (LDA) en vertu des art. 120 al. 1 let. a LOJ et 5 al. 1 let. a CPC, et à raison du lieu, en vertu de l'art. 10 al. 1 let. b CPC. La demanderesse dispose de la qualité pour agir et de la légitimation active (art. 20 al. 4 et 40 al. 1 let. b LDA et autorisation de la Confédération). 2. Une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC). Le tribunal raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC). La défenderesse ayant acquiescé à la demande et versé le montant requis par la demanderesse en capital et intérêts, la présente cause est devenue sans objet. Elle sera par conséquent rayée du rôle de la Cour. 3. Malgré l'acquiescement à la demande, les frais et dépens doivent néanmoins être fixés et répartis (art. 104 al. 1 CPC). 3.1 Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais – qui comprennent les dépens, soit les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel – sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement. Dans le canton de Genève, les frais judiciaires et les dépens sont fixés aux art. 19 à 26 LaCC, eux-mêmes étant précisés par le Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC - E 1 05.10). En règle générale, le défraiement d'un représentant professionnel est proportionnel à la valeur litigieuse. Sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 al. 1 LaCC et art. 84 RTFMC). Si la contestation porte sur une affaire pécuniaire jusqu'à 5'000 fr., le défraiement est de 25% de la valeur litigieuse mais au moins 100 fr., plus ou moins 10% pour tenir compte des éléments rappelés à l'art. 84 RTFMC, sans préjudice de l'art. 23 de la Loi d'application du code civil (LaCC). Selon l'art. 23 al. 1 LaCC, lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la présente loi et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus. https://intrapj/perl/JmpLex/E%201%2005.10

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C/7758/2017 Le juge chargé de fixer l'indemnité de dépens jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 111 V 48 consid. 4a). Les débours nécessaires sont estimés, sauf éléments contraires, à 3% du défraiement et s'ajoutent à celui-ci (art. 25 LaCC). La juridiction fixe les dépens d'après le dossier en chiffres ronds incluant la taxe sur la valeur ajoutée (art. 26 al. 1 LaCC). 3.2 3.2.1 Les frais judiciaires seront mis à la charge de la défenderesse, qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 CPC) et seront arrêtés à 200 fr. (art. 17 RTFMC - E 1 05.10), compte tenu de l'activité déployée par la Cour. Ils seront compensés par l'avance de frais de 200 fr. fournie par la demanderesse, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). La défenderesse sera ainsi condamnée à verser à la demanderesse la somme de 200 fr., à titre de remboursement de l'avance de frais. 3.2.2 En l'espèce, il ne peut être tenu compte uniquement de la faible valeur litigieuse pour fixer le montant des dépens, l'importance du travail fourni par le conseil de la demanderesse devant être pris en considération. Ledit conseil a déposé une demande de neuf pages, accompagnée d'un chargé de pièces conséquent. Toutefois, le même mémoire de demande a été utilisé par la demanderesse pour un grand nombre de dossiers semblables concernant la même question juridique – in casu le paiement d'une redevance relevant des "tarifs communs" TC 8 et TC 9 approuvés par la Commission arbitrale fédérale – ce qui a permis à son conseil de gagner en rapidité et en efficacité dans la rédaction de la demande et la constitution du chargé de titres. En effet, après avoir rédigé un mémoire de demande "modèle", le conseil de la demanderesse n'a eu qu'à l'adapter aux différents défendeurs, ce qui a consisté à modifier le nom de la partie adverse et les montants réclamés, les chargés des pièces étant adaptés en conséquence. En revanche, l'avocat a utilisé les mêmes développements de fait s'agissant de la demanderesse et les mêmes développements juridiques pour justifier de ses demandes en paiement. Il n'a pas eu à construire une nouvelle argumentation dans chaque procédure. En outre, dans le cadre de la présente procédure, le conseil de la demanderesse n'a pas eu à fournir un travail ultérieurement au dépôt de la demande puisque la défenderesse a acquiescé à ses conclusions. Enfin, lors du prononcé des arrêts de la Cour (ACJC/352/2017 et ACJC/351/2017) seules quelques causes étaient alors pendantes, dont la majorité a fait l'objet https://intrapj/perl/decis/111%20V%2048 https://intrapj/perl/JmpLex/E%201%2005.10

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C/7758/2017 d'accord entre les parties ou de retraits, alors qu'actuellement un grand nombre de procédures sont en cours, objets de demandes quasi-identiques, comme retenu ciavant. Par conséquent, compte tenu de la très faible valeur litigieuse en cause et du travail effectué par le conseil de la demanderesse qui a consisté à déposer une demande adaptée à la défenderesse, au regard des autres demandes précitées, ce travail pouvant être estimé à une heure de travail d'avocat – soit le temps nécessaire à adapter la demande et le chargé de pièce ainsi que la prise en compte d'une partie du temps global qui a été nécessaire à l'avocat pour rédiger sa demande "modèle" –, ladite défenderesse sera condamnée à payer à la demanderesse la somme de 500 fr. à titre de dépens, débours et TVA compris (art. 85 RFTMC; art. 23, 25 et 26 LaCC). 4. Le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). * * * * *

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C/7758/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable la demande en paiement formée le 4 avril 2017 par PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE contre A______SA dans la cause C/7758/2017. Au fond : Dit que la cause est devenue sans objet. Raye la cause du rôle. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 200 fr. et les compense à due concurrence avec l'avance de frais de 200 fr. fournie par PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE, acquise à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Les met à la charge de A______SA. Condamne en conséquence A______SA à verser 200 fr. à PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE à titre de remboursement de l'avance de frais. Condamne A______SA à verser 500 fr. à PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE à titre de dépens. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY- BARTHE, Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Audrey MARASCO

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C/7758/2017 Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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