Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés, ainsi qu'à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle pour information le 16.10.2017.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7744/2017 ACJC/1236/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 28 SEPTEMBRE 2017
Entre PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE, sise Universitätstrasse 100, 8006 Zürich, demanderesse suivant demande en paiement expédiée au greffe de la Cour de céans le 4 avril 2017, comparant par Me Stephan Kronbichler, avocat, boulevard des Philosophes 17, case postale 507, 1211 Genève 4, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et A______, sise______ à Genève, défenderesse, comparant en personne.
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C/7744/2017 EN FAIT A. a. PROLITTERIS SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE (ci-après : PROLITTERIS), coopérative de droit privé, a pour but la gestion des droits d'auteurs, éditeurs et autres détenteurs de droits portant sur des œuvres littéraires, plastiques ou photographiques. Elle est autorisée par l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (ci-après : IPI) à exercer, pour les auteurs, les droits à rémunération pour les usages d'œuvres protégées par le droit d'auteur dans le cadre d'une utilisation privée. b. A______ est une entreprise individuelle inscrite le______ 1996 au Registre du commerce. Elle a pour but de______. B. PROLITTERIS a établi deux "tarifs communs" qui visent le recouvrement des redevances dues pour la réalisation de copies d'œuvres divulguées, protégées par le droit d'auteur, sur tout support, au moyen de photocopieurs ou d'appareils similaires et ce à partir d'un modèle imprimé sur papier ou numérique (TC 8), et la reproduction numérique et la diffusion d'ouvrages et de prestations protégées sous forme numérique dans les réseaux numériques internes des entreprises, au moyen d'ordinateurs ou d'appareils similaires (TC 9). Ces tarifs ont été approuvés par la Commission arbitrale fédérale et ont été en vigueur du 1 er janvier 2012 au 31 décembre 2016. Le TC 8 et le TC 9 prévoient une redevance forfaitaire annuelle obligatoire, due notamment par les entreprises prestataires de services, qui se calcule sur la base d'informations fournies par l'entreprise, soit notamment le nombre de collaborateurs qu'elle emploie et la branche qu'elle exerce (art. 8 TC 8 et art. 8 TC 9). Ce montant est de 50 fr., en vertu du TC 8 et de 25 fr. en vertu du TC 9, lorsque le nombre d'employés de l'utilisateur se situe entre dix et quarante-neuf (art. 6.3.2 TC 8 et art. 6.3.2 TC 9). En cas de non transmission des informations requises, PROLITTERIS est autorisée à faire une estimation desdites informations et à facturer la rémunération sur cette base. Cette estimation est réputée acceptée si l'entreprise concernée ne s'y oppose pas dans les trente jours suivant sa notification (art. 8.1 TC 8 et art. 8.1 TC 9). C. a. PROLITTERIS allègue avoir transmis le formulaire d'informations relatif aux utilisateurs de photocopieurs et de système informatique interne à A______, qui
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C/7744/2017 n'y a pas répondu, de sorte que PROLITTERIS a procédé à une estimation desdites informations sur la base des tarifs susmentionnés. A______ appartenait à la catégorie d'entreprise "secteur du papier, arts graphiques et de l'imprimerie" et le nombre de ses employés était estimé entre dix et quarante-neuf. Partant, la redevance annuelle s'élevait à 50 fr. en vertu du TC 8 et à 25 fr. en vertu du TC 9. A______ n'a pas contesté dans le délai de trente jours ladite estimation. b. Se fondant sur celle-ci, PROLITTERIS a adressé dix factures, relatives à la rémunération des années 2012 à 2016, à A______ entre le 11 avril 2012 et le 8 avril 2016 pour un montant total de 381 fr. 90, auxquelles cette dernière n'a pas donné suite, malgré plusieurs rappels et les lettres de mises en demeure des 11 novembre 2015, 2 décembre 2015 et 29 juin 2016. D. a. Par demande expédiée le 4 avril 2017 au greffe de la Cour de justice, PROLITTERIS a conclu au paiement par A______ de 228 fr. 10 avec intérêts à 5% l'an dès le 23 décembre 2015, 76 fr. 90 avec intérêts à 5% l'an dès le 11 novembre 2015 et 76 fr. 90 avec intérêts à 5% l'an dès le 29 juin 2016, au titre de redevances de droits d'auteurs pour les années 2012 à 2016, avec suite de frais et dépens. A l'appui de sa demande, PROLITTERIS a produit l'autorisation délivrée par l'Institut de la propriété intellectuelle l'autorisant à exercer les droits de rémunération, les "tarifs communs" TC 8 et TC 9 applicables en matière de droit d'auteurs, les factures impayées par A______ pour les années 2012 à 2016 et trois lettres de mises en demeure des 11 novembre 2015 (pour l'année 2015), 2 décembre 2015 (pour les années 2012 à 2014) et 29 juin 2016 (pour l'année 2016). b. Par réponse datée du 19 juin 2017, A______ a acquiescé à la demande, "n'ayant pas la force ni l'argent pour [se] battre". c. Par courrier du 5 juillet 2017 adressé à la Cour, PROLITTERIS a articulé un montant de 1'500 fr. à titre de dépens et à charge de A______, pour un travail d'avocat estimé à quatre heures, soit une écriture d'une dizaine de pages, un bordereau de pièces volumineux, l'envoi de plusieurs rappels – par plis simples et recommandés – ainsi qu'une lettre de sommation sous la forme d'un courrier d'avocat et de trois tentatives de prises de contact téléphonique. d. Par pli du 17 juillet 2017, A______ a "[persisté] à dire que la créance n'[était] pas due au montant réclamé, mais que faute de moyens [elle] ne [pouvait] pas [s'y] opposer".
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C/7744/2017 e. Les parties ont été avisées par pli du greffe du 24 juillet 2017 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. La Cour de justice est compétente à raison de la matière (LDA) en vertu des art. 120 al. 1 let. a LOJ et 5 al. 1 let. a CPC, et à raison du lieu, en vertu de l'art. 10 al. 1 let. b CPC. La demanderesse dispose de la qualité pour agir et de la légitimation active (art. 20 al. 4 et 40 al. 1 let. b LDA et autorisation de la Confédération). 2. 2.1 Une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC). Le tribunal raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC). 2.2 La défenderesse ayant acquiescé à la demande, il lui sera donné acte de son engagement à payer à la demanderesse les sommes de 228 fr. 10 avec intérêts à 5% l'an dès le 23 décembre 2015, 76 fr. 90 avec intérêts à 5% l'an dès le 11 novembre 2015 et 76 fr. 90 avec intérêts à 5% l'an dès le 29 juin 2016, au titre de redevances de droits d'auteurs pour les années 2012 à 2016. La défenderesse sera condamnée à les verser, en tant que de besoin. La présente cause sera par conséquent rayée du rôle de la Cour. 3. Même si la défenderesse n'avait pas acquiescé à la demande, celle-ci serait néanmoins fondée, pour les motifs qui vont suivre. 3.1 La présente demande relève des "tarifs communs" TC 8 et TC 9 tels qu'approuvés par la Commission arbitrale fédérale et valables du 1 er janvier 2012 au 31 décembre 2016. Ces tarifs établis selon la procédure prévue par les art. 44 ss LDA, à laquelle participent les associations représentatives des utilisateurs (art. 46 al. 2 LDA), ont été approuvés par la Commission arbitrale fédérale (art. 46 et 59 LDA), laquelle les a donc estimés équitables dans leur structure et dans chacune de leurs clauses (art. 59 al. 1 LDA). L'art. 59 al. 3 LDA prévoit expressément que les tarifs lient le juge lorsqu'ils sont entrés en vigueur. 3.2 Quiconque exploite un photocopieur ou un réseau interne d'une entreprise est soumis à l'obligation de payer la rémunération déterminée par les tarifs, le nombre de copies effectivement réalisées à partir d'œuvres protégées n'entrant pas en considération (ATF 125 III 141, consid. 4 et arrêt du Tribunal fédéral 4A_203/2015 consid. 3.4.2 du 30 juin 2015).
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C/7744/2017 3.3 Le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier (art. 102 al. 1 CO). Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5% l'an (art. 104 al. 1 CO et art. 62 al. 2 LDA). 3.4 En l'espèce, s'il n'est pas allégué ni prouvé que la défenderesse détient un photocopieur ou un système informatique interne dans l'entreprise, il confine à la haute certitude que tel est le cas. Si la défenderesse n'en possédait pas, elle n'aurait pas manqué d'en informer la demanderesse à réception de l'estimation des frais, des différentes factures et des mises en demeure. Elle est donc soumise à l'obligation de s'acquitter de la redevance prévue par les tarifs TC 8 et TC 9. La défenderesse n'a pas remis à la demanderesse le formulaire d'informations indiquant le nombre de ses employés et son secteur d'activité, contrairement à ses obligations. Conformément aux règles fixées dans les tarifs en question, la demanderesse a procédé à une estimation forfaitaire, non contestée par la défenderesse, laquelle sera retenue par la Cour, aucun élément ni pièce ne démontrant que le nombre d'employés retenu par la demanderesse serait supérieur à la réalité. Les intérêts de retard réclamés par la demanderesse n'ont pas non plus été critiqués. 4. Malgré l'acquiescement à la demande, les frais et dépens doivent néanmoins être fixés et répartis (art. 104 al. 1 CPC). 4.1 Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais – qui comprennent les dépens, soit les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel – sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement. Dans le canton de Genève, les frais judiciaires et les dépens sont fixés aux art. 19 à 26 LaCC, eux-mêmes étant précisés par le Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC - E 1 05.10). En règle générale, le défraiement d'un représentant professionnel est proportionnel à la valeur litigieuse. Sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 al. 1 LaCC et art. 84 RTFMC). Si la contestation porte sur une affaire pécuniaire jusqu'à 5'000 fr., le défraiement est de 25% de la valeur litigieuse mais au moins 100 fr., plus ou moins 10% pour https://intrapj/perl/JmpLex/E%201%2005.10
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C/7744/2017 tenir compte des éléments rappelés à l'art. 84 RTFMC, sans préjudice de l'art. 23 de la Loi d'application du code civil (LaCC). Selon l'art. 23 al. 1 LaCC, lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la présente loi et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus. Le juge chargé de fixer l'indemnité de dépens jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 111 V 48 consid. 4a). Les débours nécessaires sont estimés, sauf éléments contraires, à 3% du défraiement et s'ajoutent à celui-ci (art. 25 LaCC). La juridiction fixe les dépens d'après le dossier en chiffres ronds incluant la taxe sur la valeur ajoutée (art. 26 al. 1 LaCC). 4.2 4.2.1 Les frais judiciaires seront mis à la charge de la défenderesse, qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 CPC) et seront arrêtés à 200 fr. (art. 17 RTFMC - E 1 05.10), compte tenu de l'activité déployée par la Cour. Ils seront compensés par l'avance de frais de 200 fr. fournie par la demanderesse, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). La défenderesse sera ainsi condamnée à verser à la demanderesse la somme de 200 fr., à titre de remboursement de l'avance de frais. 4.2.2 En l'espèce, il ne peut être tenu compte uniquement de la faible valeur litigieuse pour fixer le montant des dépens, l'importance du travail fourni par le conseil de la demanderesse devant être pris en considération. Ledit conseil a déposé une demande de neuf pages, accompagnée d'un chargé de pièces conséquent. Toutefois, le même mémoire de demande a été utilisé par la demanderesse pour un grand nombre de dossiers semblables concernant la même question juridique – in casu le paiement d'une redevance relevant des "tarifs communs" TC 8 et TC 9 approuvés par la Commission arbitrale fédérale – ce qui a permis à son conseil de gagner en rapidité et en efficacité dans la rédaction de la demande et la constitution du chargé de titres. En effet, après avoir rédigé un mémoire de demande "modèle", le conseil de la demanderesse n'a eu qu'à l'adapter aux différents défendeurs, ce qui a consisté à modifier le nom de la partie adverse et les montants réclamés, les chargés des pièces étant adaptés en conséquence. En revanche, l'avocat a utilisé les mêmes développements de fait s'agissant de la demanderesse et les mêmes développements juridiques pour justifier de ses https://intrapj/perl/decis/111%20V%2048 https://intrapj/perl/JmpLex/E%201%2005.10
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C/7744/2017 demandes en paiement. Il n'a pas eu à construire une nouvelle argumentation dans chaque procédure. En outre, dans le cadre de la présente procédure, le conseil de la demanderesse n'a pas eu à fournir un travail ultérieurement au dépôt de la demande puisque la défenderesse a acquiescé à ses conclusions. Enfin, lors du prononcé des arrêts de la Cour (ACJC/352/2017 et ACJC/351/2017) seules quelques causes étaient alors pendantes, dont la majorité a fait l'objet d'accord entre les parties ou de retraits, alors qu'actuellement un grand nombre de procédures sont en cours, objets de demandes quasi-identiques, comme retenu ciavant. Par conséquent, compte tenu de la très faible valeur litigieuse en cause et du travail effectué par le conseil de la demanderesse qui a consisté à déposer une demande adaptée à la défenderesse, au regard des autres demandes précitées, ce travail pouvant être estimé à une heure de travail d'avocat – soit le temps nécessaire à adapter la demande et le chargé de pièce ainsi que la prise en compte d'une partie du temps global qui a été nécessaire à l'avocat pour rédiger sa demande "modèle" –, ladite défenderesse sera condamnée à payer à la demanderesse la somme de 500 fr. à titre de dépens, débours et TVA compris (art. 85 RFTMC; art. 23, 25 et 26 LaCC). 5. Le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). * * * * *
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C/7744/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable la demande en paiement formée le 4 avril 2017 par PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE contre A______ dans la cause C/7744/2017. Au fond : Donne acte à A______ de son engagement à verser à PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE, les sommes de 228 fr. 10 avec intérêts à 5% l'an dès le 23 décembre 2015, 76 fr. 90 avec intérêts à 5% l'an dès le 11 novembre 2015 et 76 fr. 90 avec intérêts à 5% l'an dès le 29 juin 2016, au titre de redevances de droits d'auteurs pour les années 2012 à 2016. L'y condamne en tant que de besoin. Raye la cause du rôle. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 200 fr. et les compense à due concurrence avec l'avance de frais de 200 fr. fournie par PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE, acquise à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Les met à la charge de A______. Condamne en conséquence A______ à verser 200 fr. à PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE à titre de remboursement de l'avance de frais.
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C/7744/2017 Condamne A______ à verser 500 fr. à PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE à titre de dépens. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY- BARTHE, Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Audrey MARASCO
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110