Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 07.05.2026 C/7732/2019

7 mai 2026·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·9,681 mots·~48 min·7

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 3 juin 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7732/2019 ACJC/899/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 7 MAI 2026

Entre Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 octobre 2024, représenté par Me Yama SANGIN, avocat, Lexpro, rue Rodolphe-Toepffer 8, 1206 Genève, et B______ SA, sise c/o AY______, ______, intimée, représentée par Me AY______, avocat.

- 2/23 -

C/7732/2019 EN FAIT A. Par jugement JTPI/12985/2024 du 30 octobre 2024, reçu le lendemain par les parties, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure simplifiée, a condamné A______ à verser 19'904 fr. 55 avec intérêts à 5% l'an dès le 3 avril 2017 à B______ SA (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 2'100 fr., qu'il a compensés avec les avances de frais fournies et mis à la charge de A______ et condamné ce dernier à verser 2'100 fr. à B______ SA à titre de restitution des avances de frais (ch. 2), ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer 100 fr. à A______ (ch. 3), condamné ce dernier à verser 4'200 fr. à B______ SA à titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). B. a. Par acte expédié le 2 décembre 2024 au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a formé appel contre ce jugement, dont il a sollicité l'annulation. Il a conclu à ce que, cela fait, la Cour rejette l'action révocatoire formée le 21 novembre 2019 à son encontre par la masse en faillite de C______ SA, en liquidation, sous suite de frais judiciaires et dépens. b. Par réponse du 26 février 2025, B______ SA a conclu à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais judiciaires et dépens. c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives. d. Elles ont été informées par avis du greffe du 19 décembre 2025 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier : a. B______ SA est une société de droit suisse, inscrite au Registre du commerce de Genève, ayant pour but l'achat, l'administration et la gestion de participations dans des sociétés et entreprises commerciales et financières en Suisse et à l'étranger. Elle a pour actionnaires les sociétés D______ SA (à hauteur de 40%), E______ SA (à hauteur de 20%) et F______ SA (à hauteur de 40%). b. D______ SA, sise à Genève, a pour but l'exploitation de discothèques, cafés, restaurants et établissements publics. Elle appartient aux frères G______ et A______. c. E______ SA, sise à H______ [VS], a pour but la prise et gestion de participations à toutes entreprises commerciales, financières, industrielles et immobilières, en Suisse ou à l'étranger. Elle appartient aux frères I______ et J______.

- 3/23 -

C/7732/2019 d. F______ SA est une société genevoise ayant pour but l'acquisition, la détention, la gestion et la vente de participations, directes ou indirectes, dans tous types d'entreprises et de sociétés. Elle est détenue par les frères K______ et L______. e. Les frères K______/L______, A______/G______ et I______/J______ se sont associés pour exploiter ensemble des établissements publics à Genève et ont, dans ce but, créé B______ SA courant 2012. Jusqu'au 16 mai 2017, G______ et A______ assumaient les fonctions respectives d'administrateur président et d'administrateur secrétaire et disposaient de la signature collective à deux. A teneur du Registre du commerce, les frères I______/J______ et les frères K______/L______ disposaient quant à eux de la signature collective à 6. f. A l'époque des faits litigieux, B______ SA était l'actionnaire unique de trois sociétés genevoises, à savoir : C______ SA, qui a exploité dès 1993 un bar de nuit à l'enseigne Club C______ situé à la rue 3______, M______ SA, qui exploitait le restaurant M______, et N______ SA, dont le but était la gestion du restaurant C______. N______ SA et M______ SA ont été radiées du Registre du commerce respectivement les ______ et ______ 2020. Le Club C______ était exploité dans les locaux dont le bail a été repris par G______, A______ et D______ SA, conjointement et solidairement, en mai 2010. Les locataires précédents étaient les frères I______/J______ et C______ SA (bail à loyer du 8 août 2007). Il s'agissait de la reprise d'un bail à terme fixe dont l'échéance était fixée au 31 août 2017, étant précisé que six mois avant l'échéance, les parties avaient la possibilité de conclure un nouveau contrat. g. Il était convenu entre tous les associés que les frères A______/G______ se chargeraient de la gestion opérationnelle de ces trois établissements. C'est dans ce contexte qu'ils ont été nommés administrateurs de la société mère (ce jusqu'au 16 mai 2017) ainsi que des trois sociétés filles. Lors de son audition par le Tribunal, A______ a indiqué qu'il avait été convenu dans un premier temps que les frères A______/G______ perçoivent 10'000 fr. par mois et par établissement (précisant que lui s'occupait du M______, du restaurant C______ et du club C______) mais que conscients que cela représentait une charge trop élevée, ils avaient proposé de passer à une rémunération fixée selon le chiffre d'affaires, sous forme de management fees de 8%, puis 9% et 10%. Les frères percevaient également une rémunération pour la mise à disposition de leur patente (précisant que sa patente était mise à disposition du C______ club).

- 4/23 -

C/7732/2019 Entendu en qualité de témoin, O______, qui a travaillé pour [la fiduciaire] P______ SA, organe de révision de C______ SA (cf. infra let. n), a expliqué que la rémunération des frères A______/G______ au sein du groupe B______ était facturée par la société D______ SA à B______ SA à titre de management fees et que les frères A______/G______ devaient toucher leur rémunération via D______ SA. Toutefois, en pratique, il était arrivé que des honoraires de gestion soient payés directement par B______ SA ou d'autres sociétés du groupe aux frères A______/G______. Il a précisé qu'"il n'y avait pas de rigueur à cet égard". Les salaires des frères A______/G______ étaient comptabilisés dans les comptes de D______ SA qui elle-même établissait une facture à destination de B______ SA. Le témoin était au courant du fait que la rémunération était basée sur un pourcentage du chiffre d'affaires sans toutefois savoir qui l'avait décidé. Le témoin a également déclaré ne pas se souvenir si une rémunération était prévue pour la mise à disposition de la patente de G______. En revanche, il se souvenait que c'était le cas pour A______. h. A partir de l'année 2016, des tensions sont nées entre les frères A______/G______ et leurs associés. i. Courant 2016, les frères A______/G______ ont négocié avec Q______ SARL la reprise de bail portant sur les locaux commerciaux occupés par le Restaurant C______ et dont N______ SA était titulaire. Q______ SARL a finalement versé 1'404'000 fr. à N______ SA pour le pas de porte le 1er décembre 2016. N______ SA a transféré cet argent à B______ SA, qui a ensuite reversé 200'000 fr. à C______ SA le 8 décembre 2016, dont les avoirs en compte s'élevaient alors à 164'371 fr. 90. j. Fin 2016, G______ et A______ ont découvert que le comptable chargé de la comptabilité du groupe B______ avait détourné des fonds pendant plusieurs années. Une plainte a été déposée contre l'employé et une procédure pénale a été diligentée à son encontre. Celui-ci a été reconnu coupable d'abus de confiance, d'escroquerie et de faux dans les titres le 23 novembre 2021 par le Tribunal correctionnel. Dans son mémoire de première instance, A______ a notamment allégué qu’à la suite de la mise en détention du comptable, en décembre 2016, son frère et lui avaient repris la comptabilité du "groupe B______", et notamment celle de C______ SA, et avaient constaté que de nombreuses factures demeuraient impayées. Ainsi, et à compter du mois de décembre 2016, ils avaient tenté, "tant bien que mal", de désintéresser tous les créanciers.

- 5/23 -

C/7732/2019 A______ a par ailleurs déclaré au Tribunal avoir demandé de l'aide pour la comptabilité à l'organe de révision, P______ SA, qui leur avait dépêché "un jeune collaborateur de sa division fiduciaire", ajoutant qu'ils avaient toujours leur "aide comptable, R______". k. Il est admis que C______ SA a versé à A______ 10'604 fr. 55 le 29 décembre 2016, ainsi que 5'000 fr. et 4'300 fr. le 4 janvier 2017. Dans le cadre de la présente procédure, A______ a allégué que le montant de 10'604 fr. 55 lui avait été versé à titre de remboursement des dépenses effectuées en décembre au moyen de sa carte de crédit personnelle, laquelle était utilisée par plusieurs collaborateurs du Club C______, précisant qu'il mettait sa carte de crédit à disposition de certains employés de C______ SA, lorsque ceux-ci devaient procéder à des achats pour la société. Lors de son audition par le Tribunal, il a ajouté que c'était la manière de procéder depuis le début du C______ dans les années 2011/2012. Chaque mois, les dépenses faites au moyen de sa carte de crédit lui étaient remboursées, certains employés disposant d'une "sous-carte". L'ordre bancaire a pour libellé "REMBOURSEMENT FRAIS – A______". L'intéressé n'a pas produit d'autres pièces confirmant sa version des faits, laquelle est contestée par sa partie adverse. S'agissant du montant de 4'300 fr., il correspondrait, selon les allégations de A______, à un acompte versé en vue de sa rémunération pour le travail effectué pour le compte de la société, ce que B______ SA a contesté. Quant au montant de 5'000 fr., il correspondrait à la rémunération pour la mise à disposition de sa patente, ce que B______ SA a également contesté. l. Les frères A______/G______ et D______ SA n'ayant pas souhaité conclure de nouveau "contrat de gérance" avec C______ SA conformément à leur courrier du 22 septembre 2016, celui-ci est arrivé à échéance à la fin de l'année 2016 (étant précisé que, dans ses écritures, B______ SA se réfère à un "prétendu" contrat de gérance et relève le fait que ce courrier notamment a été signé à trois reprises par les frères A______/G______ : pour D______ SA, pour C______ SA et pour euxmêmes). A partir du 1er janvier 2017, D______ SA a repris l'exploitation du Club C______. Dans le jugement entrepris, il a été retenu, sans que cela ne soit critiqué en appel, que A______ a repris, en compensation d'une créance actionnaire, le matériel (machines, appareils, matériel informatique), le mobilier et l'agencement ainsi que le stock appartenant à C______ SA.

- 6/23 -

C/7732/2019 Lors de son audition par le Tribunal, A______ a notamment déclaré qu'en "résiliant" le contrat de gérance, leur intention était de ne plus donner l'établissement qu'ils possédaient à C______ SA, compte tenu des désaccords qui existaient avec leurs partenaires. Il a précisé que D______ SA, son frère et lui étaient les seuls titulaires du bail des locaux concernés et confirmé que le but de C______ SA était de gérer l'établissement qui s'y trouvait, soit le Club C______. Il a ajouté qu'à partir du 1er janvier 2017, C______ SA n'avait plus contracté d'obligations et avait réglé les dettes en suspens avec le "cashflow" dont elle disposait. Au 31 décembre 2016, les prestataires et fournisseurs n'avaient pas encore adressé toutes leurs factures à C______ SA, de sorte que celles-ci avaient été colloquées dans le cadre de la faillite. Mais tout ce qui avait pu être réglé avant le 31 décembre 2016 l'avait été. A______ a également soutenu devant le Tribunal que son frère et lui ignoraient ce qu'il allait advenir de la société C______ SA puisqu'ils étaient en litige avec leurs partenaires. Ils savaient en revanche qu'ils allaient cesser d'exploiter le Club C______ via ladite société au 31 décembre 2016, puisqu'ils avaient dénoncé, avec D______ SA, le bail en septembre 2016 pour la fin de l'année. S'agissant de la cessation de l'exploitation du Club C______ via C______ SA, le témoin O______ a déclaré au Tribunal que les frères A______/G______ l'en avaient informé en début d'année 2017. Il leur avait alors demandé ce qu'allait devenir cette société "car on ne pouvait pas la laisser en suspens". Vu les détournements massifs dont C______ SA avait fait l'objet et l'arrêt de l'exploitation qui avait été décidé, les comptes devaient être bouclés pour déterminer si la société était en situation de surendettement. m. Dans le cadre de la procédure pénale diligentée contre l'ancien comptable du groupe B______, le Ministère public a séquestré les comptes des sociétés du "groupe B______", et notamment ceux de la société C______ SA, en date du 8 février 2017 (P/4______/2016). A compter de cette date, les paiements ont dû être approuvés par le Ministère public. Les frères A______/G______ ont dès lors sollicité des levées partielles de séquestre ("n'empêche") pour procéder à certains paiements. Par courrier du 21 février 2017, A______, en sa qualité d'administrateur des sociétés B______ SA, C______ SA, M______ SA, S______ SA, T______ SA et D______ SA, a sollicité du Ministère public qu'il ordonne la réactivation de plusieurs ordres permanents afin notamment de permettre le paiement des loyers et des factures courantes (plus particulièrement : le salaire du mois de décembre de U______, les cotisations AVS/LPP dues à V______ [caisse de compensation], les factures de divers fournisseurs tels que W______ [boissons], X______ Sàrl [cuisiniste], Y______ SA [éclairage], P______ SA [fiduciaire], AA______

- 7/23 -

C/7732/2019 [bureautique], AB______ SA [gaz], AC______ SA [alimentation], AD______ SA [restauration], S______ SA [sécurité], AE______ SA [vidange], AF______ SA [bureautique], AG______ SA [bureautique], PR, AI______ SA [recyclage], AJ______ [boissons], AK______ [association patronale], AL______ SA [électroménager], D______ SA, AM______ [opérateur], la TVA pour les deux derniers trimestres de 2016 et le loyer du bureau acquitté auprès de S______ SA), pour un montant total de 134'609 fr. 23 par le débit du compte détenu par la société C______ SA. Le Ministère public a accordé la levée du séquestre pour les montants cités dans ledit courrier par "n'empêche". Des demandes de levées partielles ont également été formulées les 6 et 22 mars, les 3 et 26 avril et le 24 mai 2017. En ce qui concerne plus précisément C______ SA, celles des 6 et 22 mars ainsi que du 3 avril 2017 visaient à permettre le paiement de salaires et autres charges de la société (soit les heures supplémentaires effectuées par l'employé U______ en 2016 et le salaire du mois de février 2017 de l'employée AN______, représentant un montant de 10'434 fr. 80 (demande du 6 mars), le solde des salaires dus pour 2016 pour dix employés, les cotisations et intérêts dus à V______, des factures de l'Etat de Genève et des factures de divers fournisseurs tels que AO______ SA [vins et spiritueux], AP______ [banque], AQ______ SA [alimentation], AR______ SA [design], AS______ [compagnie d’assurances], AT______ SA [opérateur], SIG, AU______ SA [opérateur], AV______ SA [gestion de fortune], AW______ SA [évènementiel], représentant un montant total de 91'669 fr. 91 (demande du 22 mars 2017), et le salaire du mois de mars 2017 de l'employée AN______ et le remboursement "carte d'argent" de quatre employés, représentant un montant total de 3'172 fr. 45 (demande du 3 avril 2017). Ces demandes ont été accordées par "n'empêches" du Ministère public. Lors de son audition par le Tribunal, A______ a déclaré qu'une fois les comptes bloqués par le Ministère public, il avait, en sa qualité d'administrateur exploitant de C______ SA, payé les charges de la société en fonction de la visibilité qu'il avait, "les impôts, les fournisseurs, les charges sociales et [leurs] acomptes sur management fees avec l'autorisation de la Procureure". Il avait effectué les paiements sans distinction, ne privilégiant personne. Il a ajouté que si des impayés arrivaient "après coup", il n'en était pas "forcément informé". n. Le 29 mars 2017, P______ SA, organe de révision de C______ SA, a établi un rapport sur l'exercice 2016, après avoir contrôlé les comptes annuels (bilans, compte de résultat, etc.) de la société. Ledit rapport était destiné à être présenté à l'assemblée générale devant se tenir le 31 mars 2017. Selon ce rapport, la société présentait une situation de surendettement au 31 décembre 2016, de sorte que l'article 725 al. 2 CO (menace d'insolvabilité) était applicable.

- 8/23 -

C/7732/2019 Dans son annexe, le rapport précise que les comptes sont présentés à la valeur de liquidation dans la mesure où la société avait cessé son exploitation au 31 décembre 2016. O______, qui a exercé au sein de la société P______ SA et était chargé des différentes sociétés dans lesquelles les frères A______/G______ étaient actifs, "soit B______ SA, D______ SA, S______ SA et M______ SA", de juin 2015 jusqu'à son départ en novembre 2017, entendu en qualité de témoin dans le cadre de la présente procédure, a précisé au Tribunal être toujours en relation d'affaires avec les frères A______/G______ puisque sa fiduciaire fournissait l'assistance comptable et fiscale à l'ensemble des sociétés dont ils étaient les propriétaires. Il a déclaré que les frères A______/G______ avaient appris au printemps 2017 que la société C______ SA était en situation de surendettement puisque c'était en mars 2017 qu'il avait reçu les comptes finalisés du département comptable de la société, lesquels laissaient apparaître une situation de surendettement. Il s'était alors adressé aux frères A______/G______ pour parler des mesures d'assainissement à envisager. Le témoin a également expliqué qu'il y avait un système de compte courant entre toutes les sociétés, "pour pouvoir payer avec l'argent là où il se trouvait". De façon générale, c'est la société C______ SA qui créait du "cashflow" et réglait des factures des autres sociétés. A l'occasion du premier audit, P______ SA avait conseillé que l'intégralité des dettes soit réunie au sein de la holding, soit B______ SA, "pour que cette dernière société fasse ensuite des prêts aux différentes filiales". o. Par courriel du 30 mars 2017, G______ a convoqué une réunion urgente du conseil d'administration de C______ SA au lendemain, "suite à la réception de nouvelles alarmantes" s'agissant de la société en question. A ce sujet, B______ SA a allégué qu'il était impossible pour les frères K______/L______, également membres du conseil, de participer à ce conseil d'administration, vu le court laps de temps imparti, et le fait que l'un d'eux vivait à Dubaï. p. Lors de l'assemblée générale de C______ SA du 31 mars 2017, les comptes de l'exercice 2016 ont été approuvés. q. Le même jour, les frères A______/G______ ont adressé un avis de surendettement de la société C______ SA au Tribunal, en indiquant qu'il ressortait de la situation au bilan que les dettes sociales n'étaient couvertes ni lorsque les biens étaient estimés à leur valeur d'exploitation, ni lorsqu'ils l'étaient à leur valeur de liquidation. Ils ont également indiqué que les détournements de l'ancien responsable de la comptabilité de la société avaient eu des répercussions économiques désastreuses

- 9/23 -

C/7732/2019 sur l'activité de C______ SA. Une perte équivalant au montant estimé détourné par le comptable (1'596'709 fr.) a été inscrite au bilan de C______ SA. r. C______ SA a été déclarée en faillite par jugement du 3 avril 2017. s. Lors de son interrogatoire par l'Office des poursuites le 13 avril 2017, G______, qui était assisté de son frère A______, a déclaré avoir "découvert en décembre 2016 par hasard en consultant le compte en l'absence du comptable" que la société était en situation de surendettement (questions figurant dans le procèsverbal : "La société est-elle en faillite en raison de surendettement ? Si oui : Début du surendettement (exercice comptable):"). A la question de savoir si des mesures d'assainissement avaient été prises, il a répondu que la "situation était déjà trop obérée". Le procès-verbal en question, produit par B______ SA dans le cadre de la présente procédure, n'est pas signé mais comporte la mention "Confirmé et signé le 13.04.2017". t. L'état de collocation a été déposé le 1er mai 2018. Il fait état d'un dividende probable de 100% pour les créances de première et deuxième classes (totalisant respectivement 3'433 fr. 86 et 14'539 fr. 50) et d'un dividende probable de 1,41% pour les créances colloquées en troisième classe, lesquelles s'élèvent à un montant de l'ordre de 422'900 fr. (dont 11'641 fr. 80 pour chacun des frères A______/G______ au titre d'indemnité pour vacances non prises en nature et heures supplémentaires). u. Un mandat a été confié par F______ SA à AX______ SA, société fiduciaire, afin d'analyser les états financiers de la société C______ SA, en liquidation pour les années 2013 à 2016. Il résulte de son rapport, rendu le 22 mai 2018, que C______ SA "a toujours exercé une activité commerciale d'exploitation profitable de 2012 à 2016", et ceci malgré des montants importants de "détournements". Selon AX______ SA, l'état de surendettement découlait de trois facteurs principaux : la comptabilisation de charges exceptionnelles très importantes concernant des "détournements" de 2014 à 2016, un certain nombre d'actifs avait été très fortement déprécié en 2016 avant d'être mis à valeur zéro, sans que AX______ SA ne puisse "suivre le chemin d'écritures comptables ayant conduit à ces mises à zéro, ni savoir ce qu'il est réellement advenu de ces actifs" et, enfin, le fait qu'il était difficile de suivre les compensations de dettes envers les sociétés du groupe car le grand livre 2016 de la société que AX______ SA avait reçu n'était pas complet. AX______ SA était d'avis que la perte comptabilisée dans les comptes de la société en 2016 soulevait certaines questions (notamment en lien avec les écritures 5______ et 6______, le stock, les immobilisations, le sur-amortissement, la garantie financière en lien avec le loyer) et que "sans les pertes liées à ces écritures, au sujet desquelles plusieurs interrogations matérielles demeur[ai]ent ouvertes, le surendettement n'aurait pas été manifeste", "le résultat d'exploitation

- 10/23 -

C/7732/2019 courant de la société avant impôts et charges exceptionnelles aurait été positif au 31 décembre 2016". D. a. Après avoir agi en conciliation le 3 avril 2019 et obtenu l'autorisation de procéder le 20 août 2019, LA MASSE EN FAILLITE DE C______ SA, EN LIQUIDATION a, par acte du 21 novembre 2019, déposé une action révocatoire contre A______ devant le Tribunal, concluant à ce que le précité soit condamné à lui rembourser un montant de 19'904 fr. 55 avec intérêts à 5% l'an dès le 3 avril 2017. Selon LA MASSE EN FAILLITE DE C______ SA, EN LIQUIDATION, dit montant correspondrait aux sommes versées par C______ SA à A______ entre le 29 décembre 2016 et le 4 janvier 2017, soit peu de temps avant la faillite de la société et au détriment des autres créanciers. b. A la même date, LA MASSE EN FAILLITE DE C______ SA, EN LIQUIDATION a déposé cinq autres actions révocatoires à l'encontre des frères A______/G______ et/ou des sociétés dont ils sont propriétaires (numéros de cause : C/7______/2019, C/8______/2019, C/9______/2019, C/10______/2019, C/11______/2019). Elle a agi à l'encontre de G______, lui réclamant le remboursement de 33'951 fr. 65 avec intérêts à 5% l'an dès le 3 avril 2017 (C/8______/2019). Elle a agi à l'encontre de D______ SA, lui réclamant le remboursement de 91'098 fr. 95 avec intérêts à 5% l'an dès le 3 avril 2017 (C/10______/2019) ainsi qu'à l'encontre de S______ SA, lui réclamant le remboursement de 238'315 fr. 53 avec intérêts à 5% l'an dès le 4 janvier 2017 (C/11______/2019). Elle a aussi agi à l'encontre de G______, A______ et D______ SA conjointement, concluant, principalement, à ce qu'ils soient condamnés à restituer à la masse en faillite le mobilier et l'agencement, le matériel informatique et le stock qui appartenait à C______ SA au 30 novembre 2016 et, subsidiairement, au paiement d'une somme non inférieure à 699'511 fr. avec intérêts à 5% l'an à compter du 1er janvier 2017. Elle a également conclu à ce que D______ et/ou les frères A______/G______ soient condamnés à rembourser 181'340 fr. correspondant à la garantie du loyer (C/9______/2019). LA MASSE EN FAILLITE DE C______ SA, EN LIQUIDATION a également agi à l'encontre de T______ SA, lui réclamant le remboursement de 14'856 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 4 janvier 2017 (C/7______/2019). c. Par ordonnance du 9 juin 2020, le Tribunal a ordonné la suspension de la procédure jusqu'à décision des créanciers cessionnaires des droits de la masse sur la suite à donner à l'action révocatoire déposée le 21 novembre 2019.

- 11/23 -

C/7732/2019 B______ SA étant la seule cessionnaire des droits de la masse, le Tribunal a, par ordonnance du 25 avril 2022, ordonné la reprise de la procédure et la substitution des parties, la société précitée disposant dorénavant de la qualité de partie demanderesse. Dans le cadre de la présente procédure, B______ SA a notamment soutenu qu'au moment du blocage des comptes de C______ SA par le Ministère public, cette dernière disposait de liquidités de l'ordre de 450'000 fr. selon le bilan établi au 31 décembre 2016. Or, entre janvier et mars 2017, les frères A______/G______, feignant de poursuivre l'activité de C______ SA, avaient requis et obtenu des "n'empêche" de la part du Ministère public, obtenant ainsi des levées partielles du séquestre, et avaient effectué différents versements en leur faveur ou celle de sociétés proches, pour un total de 300'000 fr. et sans aucune justification. Une fois les liquidités épuisées, les frères A______/G______ avaient informé le Tribunal du surendettement de la société. Autrement dit, ils avaient "orchestré" la faillite de C______ SA. Ils s'étaient en outre approprié les stocks, ainsi que le mobilier de cette dernière sans contrepartie. D'ailleurs, alors même que le rapport de révision de l'exercice 2016 établi le 29 mars 2017 par P______ SA indiquait que la société avait cessé l'exploitation du club au 31 décembre 2016, D______ SA avait poursuivi l'activité du club à partir de 2017, l'établissement n'ayant jamais fermé ses portes. La reprise de l'activité de C______ SA, transfert de patrimoine pourtant conséquent, s'était faite sans aucune formalité, ni contrepartie financière équivalente. Plus spécifiquement dans le cas d'espèce, aucune prestation n'avait été fournie par A______ pour justifier les versements opérés en sa faveur entre décembre 2016 et janvier 2017, à savoir 10'604 fr. 55 le 29 décembre 2016 ainsi que 5'000 fr. et 4'300 fr. le 4 janvier 2017. d. Dans sa réponse, A______ a conclu au rejet de la demande. Il a notamment allégué que peu de temps après la création de la société B______ SA, les actionnaires avaient constaté que les société filles avaient énormément de comptes courants entre elles, qu'il avait alors été décidé de simplifier les choses et de réunir l'intégralité des dettes et des créances au sein de la société mère, et que c'était ainsi que chacune des sociétés filles avait cédé sa créance à B______ SA. Au 31 décembre 2014, B______ SA était surendettée à hauteur de 1'253'015 fr. C______ SA avait alors postposé sa créance à hauteur de 1'000'000 fr. Ces allégués ont tous été contestés par sa partie adverse. Le rapport de l'organe de révision sur le contrôle restreint de l'exercice 2014 de B______ SA, produit par A______, confirme uniquement qu'au 31 décembre 2014, la société précitée était au bénéfice de postpositions de créance de la part d'une filiale et de ses actionnaires pour un montant total de 1'400'000 fr., sans davantage de précisions.

- 12/23 -

C/7732/2019 e. Le 21 septembre 2023, le Tribunal a tenu une audience de débats principaux pour les six affaires connexes (C/7______/2019, C/8______/2019, C/9______/2019, C/10______/2019, C/11______/2019, C/7732/2019), lors de laquelle il a procédé à une audition des frères A______/G______ portant sur les aspects généraux du litige, les aspects propres à chaque affaire faisant l'objet d'une audience spécifique (cf. infra). Leurs déclarations ont été intégrées au présent état de fait dans la mesure utile. f. Lors des audiences de débats principaux des 23 novembre 2023 et 18 janvier 2024, le Tribunal a procédé à l'audition de A______ et du témoin O______, dont les déclarations ont été intégrées au présent état de fait dans la mesure utile. g. Dans leurs plaidoiries finales respectives des 18 avril et 6 mai 2024, les parties ont persisté dans leurs conclusions. Suite à quoi, la cause a été gardée à juger par le Tribunal. E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a d'abord retenu que B______ SA disposait de la légitimation active dès lors qu'elle était au bénéfice d'une cession de la masse en faillite pour intenter l'action en révocation litigieuse. S'agissant du fond, le premier juge a relevé qu'au moment où C______ SA avait reçu le versement de 200'000 fr. le 8 décembre 2016, provenant du "pas de porte Q______", elle disposait d'avoirs à hauteur de 164'371 fr. 91. Bien qu'aucune des parties n'avait indiqué comment ce montant de 200'000 fr. avait été fixé, celui-ci avait à l'évidence pour but de payer les factures non honorées par le comptable et les charges à venir. L'instruction de la cause avait permis de démontrer que, à ce moment-là, la situation était déjà tendue entre les associés. Au plus tard en septembre 2016, les frères A______/G______ avaient prévu de cesser l'activité de C______ SA puisqu'ils avaient résilié le contrat de gérance du club qu'ils alléguaient avoir conclu avec cette société. Ils avaient donc déjà décidé de poursuivre l'exploitation du Club C______ au travers de D______ SA à compter du 1er janvier 2017. Dans ce contexte, les frères A______/G______ avaient fait en sorte de s'acquitter d'un maximum de dettes de C______ SA. Ils avaient d'ailleurs payé d'autres factures que celles remises en cause au travers des six actions révocatoires. Il ressortait toutefois de la procédure que, début décembre 2016 déjà, ils avaient largement conscience des difficultés financières de C______ SA. S'il était bien évident que les comptes exacts ne leur avaient été présentés que fin mars 2017, ils avaient néanmoins déjà conscience que la santé financière de C______ SA n'était plus très bonne et qu'à partir du 1er janvier 2017, la société n'aurait plus d'activité et ne bénéficierait donc plus d'entrée d'argent.

- 13/23 -

C/7732/2019 La condition du préjudice était présumée en faveur de la masse en faillite. A______ s'était limité à alléguer que les sommes litigieuses lui étaient dues. Or, tel n'était pas l'objet de la présente procédure. Celui-ci n'avait donc pas apporté de preuve permettant de faire obstacle à ladite présomption. D'ailleurs, au vu du dividende prévu pour les créanciers colloqués en troisième classe, il était évident que tous les versements effectués à la fin de l'année 2016 et en début d'année 2017 avaient prétérité les créanciers de C______ SA dans le cadre de la faillite. Les conditions du préjudice et du lien de causalité étaient donc remplies. La condition exigeant que les actes soient accomplis par le débiteur était également réalisée puisque les versements litigieux avaient été ordonnés par les frères A______/G______, organe de C______ SA. Quant aux conditions spécifiques de l'art. 288 LP, elles étaient également remplies dans la mesure où, selon le Tribunal, A______ aurait dû, compte tenu de la situation qu'il n'ignorait pas, prévoir que les versements litigieux auraient pour effet naturel de porter préjudice aux autres créanciers, puisque ces versements avaient réduit d'autant les liquidités disponibles pour les désintéresser. Il n'est pas contestable que les frères A______/G______ n'avaient pas uniquement effectué des paiements en leur faveur ou en faveur des sociétés qu'ils contrôlaient. Toutefois, à la différence des autres créanciers, la condition du caractère reconnaissable était remplie. Enfin, la troisième condition était également réalisée, puisque le débiteur et le créancier étaient les mêmes personnes. Les conditions étant réunies, les versements des 29 décembre 2016 et du 4 janvier 2017 effectués en faveur de A______ étaient révocables. Celui-ci a dès lors été condamné à restituer 19'904 fr. 55. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En l'occurrence, l'appel a été interjeté contre une décision finale rendue dans le cadre d'une action révocatoire (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2010, p. 428 n. 2351). La valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 Le présent appel, motivé et formé par écrit dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 311 al. 1 CPC), est recevable (art. 130, 131, 142 al. 3 et 311 al. 1 CPC).

- 14/23 -

C/7732/2019 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés et suffisamment motivés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5 et 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.3.2). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC). Elle applique en outre la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). 2. L'appelant conteste la réalisation de deux conditions de l'action révocatoire, soit celle du préjudice et celle de l'intention dolosive. 2.1 Selon l'article 285 al. 1 LP, la révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux articles 286 à 288 LP. Le procès se limite à l'examen de l'admissibilité d'une construction juridique de droit civil au regard du droit de l'exécution forcée (ATF 143 III 167 consid. 3.3.4). Il s'agit de rétablir la mainmise des créanciers sur des biens dont le débiteur a disposé avant la saisie ou l'ouverture de la faillite dans des circonstances jugées suspectes et de reconstituer ainsi le patrimoine de ce dernier tel qu'il existait avant l'acte révocable dans la mesure des pertes prévisibles ou subies, comme s'il n'y avait pas eu de dessaisissement (BOVEY, L'action révocatoire, in JdT 2018 II 51). 2.1.1 L'existence de la prétention révocatoire du créancier lésé est subordonnée à quatre conditions générales : il faut que le débiteur ait volontairement accompli un acte révocable au sens des art. 286 à 288 LP (1) pendant la période dite suspecte d'une année (art. 286 al 1 et 287 al. 1 LP) ou de cinq ans (art. 288 al. 1 LP) précédant la saisie, la déclaration de faillite ou l'octroi d'un sursis concordataire (2) et, enfin, que cet acte ait causé (3) un préjudice (4) à un ou plusieurs créanciers (BOVEY, op. cit., p. 52; ACJC/47/2024 du 11 janvier 2024 consid. 3.1.2). Pour être révocable, l'acte du débiteur doit ainsi porter préjudice aux créanciers ou favoriser certains créanciers au détriment d'autres. Cette condition du préjudice est présumée à l'égard du créancier porteur d'un acte de défaut de biens et de la masse en faillite, en sorte que le demandeur n'a pas à prouver que l'acte attaqué a effectivement causé un préjudice à lui ou à plusieurs créanciers. Toutefois, le défendeur à l'action révocatoire peut renverser cette présomption et établir que l'acte n'a pas entraîné un tel préjudice dans le cas particulier, parce que le demandeur aurait subi une perte même si l'acte révocable n'avait pas été accompli. Le droit d'intenter une action révocatoire n'est en effet accordé qu'au créancier qui, dans la procédure d'exécution forcée, se trouve plus mal placé qu'il ne le serait si l'acte attaquable ne s'était pas produit. L'action révocatoire ne vise pas à punir le défendeur, mais à rétablir la situation dans laquelle se trouverait, sans l'acte

- 15/23 -

C/7732/2019 incriminé, le patrimoine du débiteur lors de la saisie ou la faillite, et en tant qu'il aurait servi à désintéresser le créancier demandeur. Il est donc logique de ne pas admettre l'action dans l'hypothèse où le demandeur aurait essuyé une perte même si le débiteur s'était comporté correctement. L'action paulienne suppose une atteinte aux droits d'exécution du créancier demandeur à l'encontre de son débiteur, qui est la conséquence de l'acte attaqué; il appartient donc au défendeur de prouver que cet acte ne pouvait entraîner un préjudice de cette nature dans le cas d'espèce. Si cette preuve est rapportée, l'action doit alors être rejetée (ATF 137 III 268 consid. 4.1, 136 III 247 consid. 3, 134 III 615 consid. 4.1, 85 III 185 consid. 2a). L'acte révocable peut causer un préjudice effectif aux créanciers, ou à certains d'entre eux, en diminuant le produit de l'exécution forcée ou la part des créanciers à ce produit, ou encore en aggravant leur position dans la procédure d'exécution forcée. En principe, il n'y a pas un pareil préjudice lorsque l'acte attaqué consiste dans l'échange d'une prestation du débiteur et d'une contre-prestation de même valeur du cocontractant. Ainsi, il y a échange de prestations équivalentes lorsque des crédits sont accordés moyennant la constitution d'un gage ou la cession de biens, mais non lorsque le prêt accordé initialement sans sûretés est garanti ultérieurement par la constitution d'un gage ou la cession de créances; il y a aussi échange de prestations de même valeur lorsque le prix obtenu par le débiteur correspond à la valeur de la chose vendue. Même en cas de contre-prestation équivalente, l'acte est néanmoins révocable si le débiteur avait pour but de disposer de ses derniers actifs au détriment de ses créanciers; en effet, lorsqu'il avait déjà l'intention de soustraire de son actif la contre-prestation, il y a un lien de causalité entre l'acte et le préjudice des créanciers (ATF 134 III 615 consid. 4.2 et 4.2.1 et les références citées). 2.1.2 En vertu de l'art. 288 LP, sont révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres (al. 1). En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'elle ne pouvait pas reconnaître l'intention de porter préjudice (al. 2). Outre le respect des conditions générales susmentionnées (cf. supra let. 2.1.1), la révocation au sens de l'art. 288 LP suppose la réunion de conditions subjectives : le débiteur doit avoir l'intention de causer un préjudice au créancier (intention dolosive) et le cocontractant doit avoir connu – ou aurait dû connaître – cette intention du débiteur (caractère reconnaissable de l'intention dolosive; ATF 137 III 268 consid. 4; 135 III 276 consid. 5 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 5A_316/2016 du 14 mars 2017 consid. 3 et 5A_313/2012 du 5 février 2013 consid. 4).

- 16/23 -

C/7732/2019 Ainsi, pour que la révocation soit prononcée, le demandeur doit encore apporter la preuve de l'intention du débiteur de porter préjudice et le caractère reconnaissable de cette intention par le bénéficiaire (ATF 137 III 268 consid. 4, 134 III 615 consid. 5.1), sauf en cas de révocation d’un acte accompli en faveur d’une personne proche du débiteur, auquel cas il incombe à cette personne d’établir qu’elle ne pouvait pas reconnaître l’intention de porter préjudice. Par personne proche on entend également les sociétés constituant un groupe (art. 288 al. 2 LP). Selon la jurisprudence, l'intention dolosive du débiteur est réalisée lorsque celui-ci "a pu et dû" prévoir que son acte aurait pour effet naturel de porter préjudice aux créanciers ou de favoriser certains d'entre eux au détriment des autres. Il n'est pas nécessaire que le débiteur ait agi dans le but de porter atteinte aux droits des créanciers ou d'avantager certains d'entre eux (intention directe); il suffit qu'il ait accepté le préjudice comme conséquence possible de son acte (intention indirecte; ATF 134 III 615 consid. 5.1 et les arrêts cités; ATF 134 III 452 consid. 4.1). L'intention dolosive peut être établie à l'aide d'indices. Les indices sont des faits objectifs avérés qui, bien que ne correspondant pas directement à ceux qui sont recherchés (l'état de conscience ou de volonté du sujet), permettent de corroborer l'hypothèse de l'intention dolosive. Le principal critère de référence est la situation financière du débiteur. Si celle-ci est précaire au moment de l'acte litigieux, et en particulier si le débiteur est insolvable ou surendetté, on considérera être en présence d'un indice très sérieux d'intention frauduleuse du débiteur (KLEIDER/PETER, Commentaire romand, LP, 2025, n. 12 ad art. 288 LP). S'agissant de la condition du caractère reconnaissable par le bénéficiaire de l'intention dolosive du débiteur, elle a pour objectif d'appréhender la complicité du tiers. Ce qui est visé ici est avant tout le cas où le débiteur et le bénéficiaire de l'acte se sont accordés pour porter préjudice à un ou plusieurs créanciers du débiteur ou lorsque le cocontractant connaissait effectivement l'intention du débiteur de porter préjudice à un ou plusieurs de ses créanciers. La réalisation de cette condition doit également être admise en cas de négligence, c'est-à-dire lorsque le bénéficiaire de l'acte aurait pu ou dû prévoir, en usant de l'attention commandée par les circonstances, que l'opération incriminée aurait pour conséquence de porter préjudice aux créanciers ou de le favoriser au détriment de ceux-ci (KLEIDER/PETER, op. cit., n. 13-14 ad art. 288 LP). Lorsqu'un acte révocable est intervenu entre deux sociétés appartenant à un même groupe, c'est-à-dire entre deux personnes morales soumises à une direction unique, il n'y a plus de raison de distinguer les deux conditions subjectives de l'art. 288 LP. En effet, l'intention dolosive du débiteur et son caractère reconnaissable par le bénéficiaire coïncident, ou plus exactement se confondent, puisqu'elles sont toutes deux par définition connues par la direction unique (KLEIDER/PETER, op. cit., n. 17 ad art. 288 LP).

- 17/23 -

C/7732/2019 2.2 En l'espèce, l'appelant critique le raisonnement du Tribunal et fait valoir que deux des conditions précitées ne sont pas remplies. 2.2.1 Il soutient tout d'abord que la condition du préjudice n'est pas réalisée s'agissant du montant de 10'604 fr. 55 dans la mesure où il correspondrait au remboursement de dépenses effectuées pour le compte de C______ SA. Il fait par ailleurs valoir que l'intimée n'a jamais prouvé le préjudice allégué. Or, il résulte de ce qui précède que la condition du préjudice est présumée à l'égard de la masse en faillite, de sorte que l'intimée n'avait pas à prouver que l'acte en question avait effectivement causé un préjudice, étant pour le surplus souligné que dans la mesure où le versement litigieux était admis, l'on ne saurait reprocher à l'intimée de ne pas avoir fourni de pièces à l'appui du montant allégué. Pour le reste, il appartenait à l'appelant, pour renverser ladite présomption, d'établir que l'acte litigieux n'avait pas entraîné un tel préjudice dans le cas particulier, parce que la société aurait subi une perte même si l'acte révocable n'avait pas été accompli, ce qu'il n'a pas fait. A l'instar du Tribunal, la Cour relèvera, à toutes fins utiles, que le dividende prévu pour les créanciers colloqués en troisième classe confirme que les versements effectués entre la fin de l'année 2016 et le début d'année 2017 en faveur de l'appelant (ainsi que de son frère et des sociétés qu'ils contrôlent) ont prétérité les créanciers de C______ SA dans le cadre de la faillite. L'on ne saurait par ailleurs suivre l'appelant lorsqu'il soutient que l'acte contesté consiste dans l'échange d'une prestation du débiteur et d'une contre-prestation de même valeur du cocontractant. En effet, celui-ci n'a aucunement démontré que le montant de 10'604 fr. 55 correspondrait à des dépenses effectuées pour le compte de la société. Le seul fait qu'il le prétende ne suffit pas. Certes, le libellé de la transaction indique "REMBOURSEMENT FRAIS – A______". Cela étant, dans la mesure où il exerçait une position dirigeante au sein de la société C______ SA, et qu’il avait repris la comptabilité de la société depuis la mise en détention du comptable, ce seul élément, qui n'est corroboré par aucune facture notamment, n'a pas la force probante nécessaire pour retenir la version présentée par l'appelant. Quoi qu'il en soit, il est rappelé que même en cas de contre-prestation équivalente, ce qui n'est pas établi ici, l'acte serait néanmoins révocable si le débiteur avait pour but de disposer de ses derniers actifs au détriment de ses créanciers. C'est donc à raison que le Tribunal a retenu que la condition du préjudice était remplie, étant relevé que l'appelant ne conteste pas la réalisation de cette condition s'agissant des versements ayant eu lieu le 4 janvier 2017 portant sur un montant total de 9'300 fr.

- 18/23 -

C/7732/2019 2.2.2 L'appelant fait ensuite valoir que le premier juge a erré en retenant que la condition de l'intention dolosive était réalisée. Avant toute chose, et comme déjà relevé ci-avant, il y a lieu de tenir compte du fait que l'on se trouve dans une situation comparable à celle où un acte révocable est intervenu entre deux sociétés appartenant à un même groupe, c'est-à-dire entre deux personnes morales soumises à une direction unique (cf. supra consid. 2.1.2), dans la mesure où, in casu, l'appelant a agi en qualité d'organe de C______ SA. En conséquence, il n’y a plus lieu de distinguer les deux conditions subjectives de l’art. 288 LP. En l'occurrence, le Tribunal se serait fondé sur certains indices pour établir l'intention dolosive, soit la résiliation du contrat de gérance du Club C______, la découverte des détournements en fin d’année 2016 opérés par l'ancien comptable de C______ SA et le procès-verbal d'interrogatoire de l'appelant par l'Office des poursuites du 13 avril 2017. L'appelant critique l'appréciation des faits opérée par le Tribunal et fait valoir que les éléments en question ne suffisent pas à établir qu'il aurait pu et dû prévoir que son acte allait avoir pour effet naturel de porter préjudice aux créanciers de C______ SA ou de favoriser certains d'entre eux au détriment des autres. Il soutient tout d’abord que lors de la résiliation du contrat de gérance du Club C______ en septembre 2016, les détournements financiers du comptable n'avaient pas encore été découverts et qu'"à l'époque", dans son esprit et dans celui de son frère, cette résiliation n'allait pas entrainer le surendettement de la société, puisque cette dernière détenait suffisamment d'actifs pour couvrir ses dettes. Il n'avait par ailleurs jamais été question de mettre fin à toute activité de la société, et ce malgré la résiliation du contrat de gérance, "une continuation de l'activité ailleurs étant envisageable". Cette résiliation était la conséquence de rapports tendus entre les associés, mais n'exprimait pas une volonté d'en finir avec l'activité de C______ SA. Quoi qu'il en soit, les frères A______/G______ ne pouvaient ignorer l'impact économique qui découleraient pour la société du fait de la cessation de son activité, même sans connaître, à ce stade, les malversations commises par le comptable. L'appelant ne se fonde, pour le surplus, sur aucune pièce, qui permettrait de retenir que la société disposait de nombreux actifs et qu’elle demeurait dès lors solvable. L'appelant conteste ensuite que son frère et lui aient eu "largement conscience" des difficultés financières de C______ SA, comme l'a retenu le premier juge, puisqu'ils ne connaissaient alors pas l'ampleur du préjudice financier causé à la société par les détournements du comptable.

- 19/23 -

C/7732/2019 Ses allégations ne sont cependant appuyées par aucun élément du dossier, au contraire. En effet, dans ses écritures de première instance, l'appelant a allégué avoir, avec son frère, repris la comptabilité du "groupe B______", et notamment celle de C______ SA, en décembre 2016, à la suite de la mise en détention du comptable. Ils ont ainsi pu prendre connaissance de la situation financière dans laquelle se trouvait la société, l'appelant ayant d'ailleurs allégué dans son écriture de première instance que son frère et lui avaient alors constaté que de nombreuses factures demeuraient impayées et avaient tenté "tant bien que mal" de désintéresser tous les créanciers". Le témoin O______ a en outre déclaré au Tribunal, sans être contredit, qu'au début de l'année 2017, il avait demandé aux frères A______/G______ ce qu'il allait advenir de la société C______ SA, qui ne pouvait pas être laissée en suspens, et qu'il devait être déterminé si la société était en situation de surendettement au vu des détournements massifs dont elle avait fait l'objet et de l'arrêt de l'exploitation qui avait été décidé. Les déclarations du frère de l'appelant à l'Office des poursuites confirment d'ailleurs que la gravité de la situation était déjà bien connue en fin d'année 2016. G______ a en effet déclaré avoir renoncé à des mesures d’assainissement dans la mesure où la situation était déjà trop obérée. L'on ne discerne pas pour quelles raisons l'on devrait s'écarter du contenu de ce procès-verbal, dont le contenu en soi n'est pas contesté, l'appelant se contentant de "s'étonner" de la prise en compte de cette pièce par le premier juge, dès lors que le procès-verbal n'est pas signé et qu'il a contesté tous les allégués formés par sa partie adverse en lien avec ce document, lesquels concernent, pour le surplus, d’autres faits que ceux retenus dans le cadre de la présente procédure. Il est relevé que si aucune signature n'a été apposée sur la pièce en question, celle-ci comporte néanmoins la précision "confirmé et signé" et aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute la véracité de ce titre. Il n'y a dès lors pas lieu de s'en écarter. Pour le reste, l'appelant ne saurait être suivi lorsqu'il soutient qu'il faut comprendre des informations figurant dans le procès-verbal d'interrogatoire que G______ faisait en réalité allusion à la raison du surendettement, à savoir la découverte des détournements du comptable, lorsqu'il se réfère à décembre 2016. En effet, les indications fournies répondent à des questions précises ("La société est-elle en faillite en raison de surendettement ?" et "début du surendettement") et doivent de plus être lues conjointement à celles données en lien avec l'absence de mesures d'assainissement, lesquelles confirment que les frères A______/G______ étaient bien conscients des difficultés financières de la société en fin d'année déjà. Quoi qu'il en soit, cet argument contredit leur position, soit qu'"en décembre 2016, rien ne prêtait à croire que les détournements commis étaient de nature à mettre en péril la santé financière de la société".

- 20/23 -

C/7732/2019 Ainsi, au vu de ce qui précède, l'on ne saurait reprocher au premier juge de s'être basé sur ces éléments pour retenir que l'intention dolosive du débiteur était ici établie, et donc que l'appelant, en sa qualité d'organe de C______ SA, était conscient des difficultés financières de la société avant même de recevoir le rapport de l'organe de révision à la fin mars 2017, en particulier au moment de procéder aux versements litigieux. Selon l'appelant, d'autres indices contrediraient cette version des faits, et démontreraient l'absence de toute intention dolosive de sa part. Toutefois, le fait que son frère et lui aient continué d'utiliser leurs cartes de crédit personnelles pour effectuer des achats pour le compte de la société (ce qui n'est au demeurant pas établi) ou qu'ils aient injecté le 8 décembre 2016 un certain montant provenant de la transaction conclue pour le compte de N______ SA avec Q______ SARL (200'000 fr. sur les 1'404'000 fr. reçus) n'apparaissent pas suffisants. Non seulement il résulte des déclarations du témoin O______ que l'argent transitait entre les différentes sociétés composant le groupe B______, mais surtout les frères A______/G______ n'ont jamais cessé de prélever de l'argent sur les comptes de la société C______ SA, même lorsque ceux-ci faisaient l'objet d'un séquestre pénal, que ce soit pour rembourser leurs prétendus achats ou pour s'acquitter d'autres charges et factures, dont les bénéficiaires étaient notamment des sociétés qu'ils contrôlent, soit S______ SA (anciennement S______ SA) et D______ SA, étant souligné que les levées partielles de séquestre ont visé un montant global de près de 240'000 fr., soit un montant supérieur à celui injecté suite à la transaction "Q______". Le fait que les frères aient investi leur propre argent alors que la société était déjà en état de surendettement n’est du reste appuyé par aucun élément du dossier. L'appelant fait ensuite valoir que si son frère et lui-même avaient eu connaissance de la situation de la société, ils auraient "certainement réclamé les créances postposées de l'intimée, d'une valeur de 1'000'000 fr., afin d'obtenir des liquidités et de pouvoir honorer leurs dettes". Les pièces produites ne permettent toutefois pas de vérifier ces allégations, contestées par leur partie adverse pour le surplus. L'on peine également à suivre le raisonnement de l'appelant qui soutient que "les dettes restantes ne s[eraient] apparues qu'après la fin du mois de décembre et après la déclaration de faillite" et qu"[à] la fin de l'année 2016, les frères avaient déjà réglé 99% des dettes existantes, sans distinction aucune entre les différents créanciers, ce qui témoigne, d'une part, qu'ils ne pouvaient pas connaître la situation obérée de la société, et d'autre part, de leur volonté de régler les dettes de C______ SA plutôt que de tirer un avantage quelconque en se versant de l'argent", sans se référer à aucun document qui confirmerait sa position. En tout état, il en résulte qu’en fin d'année 2016 déjà, la société faisait face à de

- 21/23 -

C/7732/2019 nombreuses dettes, ce qu'il n'ignorait pas, alors que celle-ci était sur le point de cesser l’exploitation de son activité. L’appelant affirme encore qu’il était tout simplement impossible d’imaginer à l’époque que la société allait se retrouver en situation de surendettement, puisque celle-ci relevait avant tout d’une appréciation comptable, et non d’une détérioration in concreto de la situation économique, renvoyant à cet égard au rapport établi par P______ SA le 29 mars 2017, lequel ne confirme pourtant pas ses allégations. En tout état, l’appelant fait preuve de mauvaise foi en persistant dans une telle position, alors qu’il ne peut être nié que l’arrêt de son activité et les malversations du comptable ont eu un impact certain sur la situation économique de C______ SA. Pour le reste, l’appelant est malvenu de se prévaloir du rapport établi par AX______ SA, qu'il a contesté dans son intégralité en première instance et qui met en lumière la manière plus que discutable dont des écritures ont été passées dans la comptabilité de C______ SA et qui ont manifestement précipité la faillite de la société. Enfin, le fait que certains des versements litigieux aient été approuvés par le Ministère public qui a levé partiellement le séquestre bloquant les comptes de C______ SA ne change rien, l’autorité pénale n’ayant pas procédé à l’examen qui nous occupe ici. Au vu des circonstances, il doit ainsi être retenu que la société, qui a en réalité agi par l'intermédiaire de l'appelant en sa qualité d'organe, aurait "pu et dû" prévoir que les versements litigieux avaient pour effet de porter préjudice aux créanciers ou de favoriser certains d'entre eux, soit ici l'appelant, au détriment d'autres, étant rappelé qu'il suffit qu'elle ait accepté le préjudice comme conséquence possible de son acte. Par conséquent, c'est à raison que le Tribunal a retenu que la condition de l'intention dolosive était réalisée. 2.2.3 Les autres conditions, que ce soient les conditions générales de l'art. 285 LP ou les conditions spécifiques de l'art. 288 LP, ne font pas l'objet de critiques de la part de l'appelant, de sorte qu'il ne sera pas revenu sur ces points. Les conditions de l'action révocatoire étant réunies, c'est à raison que le Tribunal a prononcé la révocation des versements opérés en faveur de l'appelant entre décembre 2016 et janvier 2017, à savoir 10'604 fr. 55 le 29 décembre 2016 ainsi que 5'000 fr. et 4'300 fr. le 4 janvier 2017. Il en découle que l'appelant doit en effet être condamné à verser à l'intimée un montant total de 19'904 fr. 55.

- 22/23 -

C/7732/2019 Le jugement entrepris sera donc confirmé dans son intégralité. 3. Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 1'800 fr. (art. 17 et 35 RTFMC), seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et entièrement compensés avec l'avance de même montant effectuée, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'appelant sera, en outre, condamné aux dépens d'appel de l'intimée, arrêtés à 1'500 fr., TVA et débours compris, au regard notamment de l'importance de la cause et de l'activité déployée par le conseil de l'intéressée, qui a pu reprendre une grande partie de son même raisonnement pour les cinq procédures d'appel connexes, soit la présente procédure ainsi que celles inscrites sous les numéros de cause C/8______/2019, C/9______/2019, C/10______/2019 et C/11______/2019 (art. 84, 85 et 90 RTFMC; art. 20, 25 et 26 al. 1 LaCC). * * * * *

- 23/23 -

C/7732/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/12985/2024 rendu le 30 octobre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7732/2019. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 1'800 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais de même montant versée, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser à B______ SA 1'500 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Stéphanie MUSY, présidente; Madame Pauline ERARD, Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

C/7732/2019 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 07.05.2026 C/7732/2019 — Swissrulings