Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'à
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7705/2016 ACJC/1687/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 16 DECEMBRE 2016
Monsieur A______, domicilié ______, Grèce, recourant contre une décision rendue par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 septembre 2016, comparant par Me Alexandre de Weck, avocat, rue Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
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C/7705/2016 EN FAIT A. a. Le 23 janvier 2014, B______ a formé par devant le Tribunal de première instance une demande contre C______ SA (ci-après: "C______" ou "la Banque") tendant à l'exécution par celle-ci de l'ordre de transfert qu'il avait donné le 5 juin 2013, à savoir le transfert de l'ensemble des avoirs visés par la relation bancaire n°1______ (comptes joints n°2______, n°3______ et n°4______, dont B______ est co-titulaire avec son père, A______, auprès de C______) sur le compte n°5______, dont B______ est seul titulaire auprès de la Banque (C/12680/2013). b. Par réponse du 19 mai 2014, C______ a conclu au rejet de la demande et sollicité du Tribunal qu'il dénonce l'instance à A______. c. Le 17 octobre 2014, A______ a formé une demande d'intervention en faveur de C______. Par jugement JTPI/1352/2015 du 29 janvier 2015, le Tribunal a déclaré recevable la demande d'intervention accessoire formée le 17 octobre 2014 par A______. d. Par demande formée le 13 avril 2016 contre C______ et B______, A______ a conclu, préalablement, à ce que son intervention principale dans la cause C/12680/2013 soit admise et, principalement, à ce que C______ soit condamnée à exécuter l'ordre de transfert qu'il lui avait donné le 5 juin 2013 visant au transfert de 18'000'000 EUR des comptes joints n°2______ et n°3______ sur le compte n°6______, dont il est titulaire avec son épouse auprès de D______ SA (C/7705/2016). e. Par jugement JTPI/11445/2016 du 12 septembre 2016, le Tribunal a admis le principe de l'intervention principale de A______ dans la cause C/12680/2013 et dit qu'il serait statué sur le sort de l'intervention accessoire de A______ et sur la jonction des causes une fois que l'avance destinée à garantir les frais du procès d'intervention aura été payée; B. Par décision DTPI/8919/2016 rendue le même jour, le Tribunal a réclamé une avance de 100'000 fr. à A______ pour garantir les frais du procès d'intervention sur le fond. C. a. Par acte déposé au greffe de la Cour le 23 septembre 2016, A______ forme recours contre cette décision, concluant à son annulation et à ce qu'il soit dit qu'il ne doit aucune avance de frais, subsidiairement, à ce qu'une avance de frais raisonnable soit fixée, relative au seul prononcé d'une ordonnance de jonction des causes C/7705/2016 et C/12680/2013; Il fait valoir que l'art. 93 CPC doit s'appliquer dans le cas d'espèce et que ses conclusions excluent celles de B______ puisqu'ils réclament les deux le
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C/7705/2016 versement du même montant, à savoir le montant qui se trouve sur le comptejoint. Lorsque la jonction sera admise – jonction qui semblait d'ores et déjà acquise –, les conclusions inconciliables des demandeurs seront traitées dans la même procédure et il ne saurait être question d'additionner leurs conclusions respectives. Il appartenait à tout le moins au Tribunal de statuer d'abord sur la question de la jonction des deux procédures, ce qui définirait si les conclusions des demandeurs étaient indépendantes et relatives à des prestations distinctes. b. Invité à se déterminer, le Tribunal a indiqué que la demande d'avance de frais litigieuse devait garantir les frais du procès d'intervention sur le fond, que le paiement de l'avance de frais était une des conditions de recevabilité d'une demande, telle la demande d'intervention, et que le montant de 100'000 fr. avait été calculé conformément aux art. 17, 13 et 20 al. 2 RTFMC. EN DROIT 1. La décision attaquée, fixant une avance de frais au sens de l'art. 98 CPC et n'arrêtant pas ceux-ci au sens de l'art. 104 CPC, doit être qualifiée d'ordonnance d'instruction et elle est susceptible de recours dans un délai de 10 jours (art. 103, 319 let. b ch. 1 et 321 al. 2 CPC). Le recours, formé le 23 septembre 2016 à l'encontre de la décision relative à l'avance de frais du 12 septembre 2016, l'a été dans le délai et selon la forme prescrits. Il est dès lors recevable. 2. Le recourant conteste qu'il puisse être astreint à fournir une avance de frais. 2.1 2.1.1 La personne qui prétend avoir un droit préférable excluant totalement ou partiellement celui des parties peut agir directement contre elles devant le tribunal de première instance saisi du litige (art. 73 al. 1 CPC). L'intervention principale est considérée comme une véritable demande, qui doit satisfaire aux conditions générales de recevabilité (art. 59 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_603/2013 du 25 octobre 2013 consid. 4.2; HALDY, in: Code de procédure civile commenté, 2011, Bohnet et al. (éd.), n. 2 ad art. 73 CPC; GRABER/FREI, in : Basler Kommentar, Schweizeriche Zivilprozessordnung, 2ème éd. 2013, n. 5 ad art. 73 CPC). La requête en intervention principale donne lieu à l'ouverture d'un procès indépendant du premier procès ouvert entre les parties principales (GRABER/FREI, op. cit., n. 20 ad art. 73 CPC; GÖKSU, in: Schweizerische Zivilprozessordnung, Brunner et al. (éd.), 2ème éd., 2016, n. 3 ad art. 73 CPC), procès qui aboutit à un jugement.
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C/7705/2016 Le tribunal peut soit suspendre le procès jusqu'à ce que l'action de l'intervenant principal fasse l'objet d'un jugement entré en force, soit joindre les deux causes (art. 73 al. 2 CPC). Il dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation (STAEHLIN/SCHWEIZER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (éd.), 3ème éd. 2016, n. 54 ad art. 73 CPC). Le premier procès et le procès en intervention constituent deux procédures séparées, de sorte que dans chaque procédure une décision sur les frais doit être rendue (STAEHLIN/SCHWEIZER, op. cit., n . 64 ad art. 73 CPC). 2.1.2 Aux termes de l'art. 98 CPC, le juge peut réclamer une avance de frais correspondant à la totalité des frais judiciaires présumés. Pour déterminer le montant de ces frais, il y a lieu de se référer au tarif des frais prévu par le droit cantonal (art. 96 CPC). Selon le règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC - E 1 05.10), l'émolument forfaitaire de décision est fixé entre 100'000 fr. et 200'000 fr. pour une valeur litigieuse dès 10'000'001 fr. (art. 17 RTFMC). L'art. 20 RTFMC prévoit par ailleurs que l'émolument forfaitaire pour une décision sur la recevabilité d'une requête en intervention ou d'appel en cause est fixé entre 300 fr. et 2'000 fr. (al. 1); en cas d'admission de la requête, l'émolument forfaitaire de décision est égal à la moitié de l'émolument dû selon les dispositions des articles 17 et 18 RTFMC (al. 2). L'art. 98 CPC est une "Kann-Vorschrift" et le Tribunal jouit en la matière d'un important pouvoir d'appréciation, puisque s'il doit en principe réclamer une avance de frais correspondant à l'entier des frais judiciaires présumables, il peut également réclamer un montant inférieur, voire exceptionnellement renoncer à toute avance de frais; En conséquence, la Cour, saisie d'un recours et ne disposant que d'une cognition restreinte, examine la cause avec une certaine réserve, seul un abus du pouvoir d'appréciation du juge constituant une violation de la loi (ACJC/278/2014 du 25 février 2014; ACJC/208/2014 du 13 février 2014; TAPPY, in Code de procédure civile commenté, Bohnet et al. (éd.), 2011, n. 8 ad art. 98 CPC). 2.2 En l'espèce, la décision réclamant le versement d'une avance de frais se rapporte à la demande en paiement avec requête d'intervention formée par le recourant. La requête en intervention principale donne lieu à l'ouverture d'un procès indépendant, de sorte qu'il importe peu que la demande de B______, qui fait l'objet d'une procédure distincte, ait déjà fait l'objet d'une demande d'avance de
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C/7705/2016 frais. Les demandes de B______ et celle du recourant portent d'ailleurs deux numéros de cause différents. A cet égard, il sera relevé que si la demande de B______ était, par exemple, retirée, la demande du recourant, dont les conclusions tendent tant à ce que le Tribunal admette l'intervention principale qu'à la condamnation de la banque à exécuter l'ordre donné par le recourant le 5 juin 2013 visant au transfert de la somme de 18'000'000 fr., n'en deviendrait pas pour autant caduque. Le fait que la prétention du recourant exclut celle de B______ n'est par ailleurs pas déterminant dans la mesure où il s'agit là d'une condition de l'intervention principale. En outre, il ne peut être préjugé de la suite qui sera donnée à la requête en intervention par le Tribunal, lequel dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation. Il ne peut ainsi être présumé qu'il ordonnera nécessairement la jonction des deux procédures, contrairement à ce que le recourant soutient. Le recourant invoque également les dispositions du code de procédure civile relatives au calcul de la valeur litigieuse, notamment l'art. 93 CPC. La valeur litigieuse permet, par exemple, de déterminer le tribunal compétent à raison de la matière (art. 4, 5 let. d ou 8 al. 1 CPC), s'il est possible de renoncer à la conciliation (art. 199 al. 1 CPC) ou quel type de procédure est applicable (art. 243 CPC). Les dispositions relatives au calcul de la valeur litigieuse ne sont en revanche pas déterminantes pour savoir si une avance de frais peut être réclamée. En définitive, au vu de ce qui précède, le Tribunal n'a pas violé le droit en considérant que la demande du recourant pouvait faire l'objet d'une demande d'avance de frais en application de l'art. 98 CPC. Pour le surplus, le recourant ne conteste pas le montant de l'avance de frais en tant que tel, calculé sur la base de l'art. 20 al. 2 RTFMC. Le recours sera dès lors rejeté. Le délai initialement imparti au recourant pour s'acquitter de l'avance de frais étant échu et l'effet suspensif ayant été accordé, un délai de 30 jours dès notification du présent arrêt lui sera imparti pour la verser. 3. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 600 fr., compensés avec l'avance de frais requise, qui reste acquise à l'Etat de Genève. * * * * *
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C/7705/2016 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre la décision DTPI/8919/2016 rendue le 12 septembre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7705/2016-13. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Impartit un délai de 30 jours dès notification du présent arrêt à A______ pour s'acquitter de l'avance de frais de 100'000 fr. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 600 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Anne-Lise JAQUIER
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.