Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 22 décembre 2016.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7691/2015 ACJC/1706/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 21 DECEMBRE 2016
Entre Monsieur A______, domicilié c/o M. B______, ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 mars 2016, comparant en personne, et Madame C______, née ______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant en personne.
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C/7691/2015 EN FAIT A. a. A______, né le ______ 1961, et C______, née le ______ 1980, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés en Tunisie le ______ 2003. Deux enfants sont nés de cette union, D______, né le ______ 2004, et E______, né le ______ 2007. b. Par jugement JTPI/1______du 14 août 2012, le Tribunal de première instance a notamment dissout par le divorce le mariage contracté par A______ et C______ (ch. 1 du dispositif), attribué à C______ l'autorité parentale et la garde sur D______ et E______ (ch. 6), condamné A______ à verser à C______, à titre de contribution à l'entretien de D______ et d'E______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, par enfant, 400 fr. jusqu'à 10 ans révolus, 600 fr. jusqu'à la majorité et 800 fr. dès la majorité en cas d'études sérieuses et régulières, mais au plus tard jusqu'à 25 ans (ch. 10) et dit que lesdites contributions d'entretien seraient indexées à l'indice genevois des prix à la consommation et réadaptées le 1 er janvier de chaque année, pour la première fois le 1 er janvier 2013, l'indice de référence étant celui du 1 er janvier 2012, dans la mesure toutefois où le revenu de A______ suivrait l'évolution de cet indice (ch. 11). Le Tribunal a retenu qu'A______, qui exerçait la profession de chauffeur de taxi indépendant depuis 1996, pouvait réaliser un revenu hypothétique de 4'500 fr. net par mois. Compte tenu de ses charges mensuelles de 3'368 fr. 15 (loyer en 1'624 fr., frais de parking en 115 fr., impôts en 50 fr. 65, prime d'assurance maladie en 378 fr. 50 et entretien de base en 1'200 fr.), son solde disponible mensuel s'élevait à 1'130 fr. C______ était entièrement à la charge de l'Hospice général qui lui versait 2'853 fr. 20 par mois. Elle devait faire face à des charges mensuelles de 2'467 fr. 45 (part du loyer en 825 fr. 75, prime d'assurance-maladie [subsides déduits] en 291 fr. 70 et entretien de base en 1'350 fr.). Les charges de D______ et E______ s'élevaient à 1'353 fr. 90 (part au loyer en 353 fr. 90, primes d'assurance-maladie en 200 fr. et entretien de base en 800 fr.). c. Par la suite, A______ s'est remarié le ______ 2013 avec F______, née le ______ 1986, union de laquelle est issu G______, né le ______ 2014. B. a. Par action en modification du jugement de divorce du 15 avril 2015, A______ a notamment conclu à ce que ledit jugement soit modifié, que les ch. 10 et 11 soient annulés, qu'il lui soit donné acte de ce qu'il verserait pour
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C/7691/2015 chacun de ses deux enfants D______ et E______ une contribution d'entretien de 300 fr. par mois jusqu'à la majorité et même au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, mais au maximum jusqu'à 25 ans, et que l'autorité parentale lui soit accordée sur les deux enfants D______ et E______. A l'appui de sa demande, il a invoqué une diminution de ses revenus ainsi qu'une augmentation de ses charges ne lui permettant plus de s'acquitter des contributions d'entretien telles que fixées par le jugement de divorce en faveur de D______ et E______. Il a indiqué faire l'objet de poursuites requises par C______ à son encontre pour non versement des contributions d'entretien. Enfin, il a ajouté que la situation financière de C______ s'était améliorée depuis le prononcé du divorce. b. Par courrier du 5 août 2015, le Service de protection des mineurs a préavisé favorablement l'attribution de l'autorité parentale conjointe sur D______ et E______. Par courrier du 17 septembre 2015, ce même service a soutenu la proposition de C______ de cesser, pour l'organisation du droit de visite, de passer par le Point Rencontre H______ pour convenir d'un lieu neutre avec A______. c. Par jugement JTPI/3382/2016 du 8 mars 2016, le Tribunal de première instance a attribué l'autorité parentale conjointe à A______ et C______ sur D______ et E______ (ch. 1 du dispositif), donné acte à A______ et C______ de leur engagement à procéder dans un lieu public au passage des enfants de l'un à l'autre lors de l'exercice du droit de visite (ch. 2), modifié dans la seule mesure utile le jugement JTPI/1______rendu par le Tribunal de première instance le 14 août 2012 (ch. 3), arrêté les frais à 1'500 fr. (ch. 4), les a mis à la charge des parties par moitié et les a compensés avec l'avance effectuée par A______ (ch. 5), condamné C______ à verser à A______ la somme de 750 fr. (ch. 6), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du présent jugement (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9). Le Tribunal a retenu pour A______ un revenu mensuel de 3'800 fr. net et des charges en 2'737 fr. 50, comprenant son futur loyer, charges comprises, estimé à 1'000 fr. puisqu'il se séparait de sa dernière épouse, sa prime d'assurance-maladie de 237 fr. 50, subside déduit, la contribution d'entretien de 300 fr. qu'il proposait de verser pour G______, son fils né en 2014, et le montant de base OP de 1'200 fr. La quotité disponible d'A______ s'élevant à 1'062 fr. 50, elle lui permettait de s'acquitter des contributions d'entretien fixées par le juge du divorce pour D______ et E______. Lesdites contributions ne couvrant pas l'intégralité de leurs charges incompressibles, le Tribunal a refusé de les réduire. Le Tribunal n'a pas examiné la situation financière de C______.
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C/7691/2015 C. a. Par courrier déposé au greffe de la Cour de justice le 13 avril 2016, A______ forme appel du jugement JTPI/3382/2016 et conclut à ce que la contribution d'entretien pour D______ et E______ soit fixée à 300 fr. par mois et par enfant. Il fait valoir que sa situation financière s'est péjorée et qu'il n'arrive plus à assumer la totalité de ses charges. Il indique un revenu de 3'800 fr. et des charges de 3'541 fr. 40, soit le loyer en 1'624 fr., les primes d'assurance-maladie en 327 fr. 40, la contribution d'entretien en 300 fr. pour G______, les frais de transport en 90 fr. et le montant de base OP en 1'200 fr. A______ fait référence à un jugement du 16 décembre 2015, fixant la contribution d'entretien pour G______ à 300 fr. par mois. A______ se plaint également de ce que C______ le prive de son droit de visite et indique ne pas avoir vu ses enfants depuis le mois d'octobre 2015. Il produit de nouvelles pièces, soit (i) un contrat de sous-location conclu avec B______ pour un appartement de quatre pièces sis ______ (GE), pour un loyer mensuel de 1'624 fr., (ii) son certificat d'assurances 2016 indiquant une prime mensuelle de 327 fr. 40, (iii) le dispositif du jugement JTPI/2______du 16 décembre 2015 attribuant notamment la garde sur G______ à F______ et donnant acte à A______ de son engagement de verser en mains de F______, par mois et d'avance, allocations familiales éventuelles non comprises, une somme de 300 fr. au titre de contribution à l'entretien de G______, (iv) le dispositif du jugement du Tribunal de première instance JTPI/1______du 14 août 2012 et (v) un courrier du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du 9 octobre 2015. b. C______ n'a pas répondu à l'appel formé par A______. c. Par courrier du greffe de la Cour du 6 octobre 2016, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger. d. Par courrier expédié le 11 octobre 2016, A______ persiste dans ses conclusions. Il indique que C______ est employée à plein temps à l'I______ pour un salaire mensuel d'environ 5'000 fr. et que son mari, J______, travaille à la K______ à plein temps. Il a indiqué qu'il ne voit toujours pas ses enfants et que C______ ne respecte pas le jugement de divorce du 14 août 2012. Il produit une nouvelle pièce, soit un extrait du rapport du Service de protection des mineurs du 7 juin 2016. D. La situation personnelle et financière des parties est la suivante : a. aa. En avril 2015, F______ a déposé une requête en mesures protectrices de l'union conjugale à l'encontre d'A______. Par jugement JTPI/2______du 16 décembre 2015, le Tribunal de première instance a donné acte à A______ de son engagement à verser 300 fr. mensuellement à titre de contribution à l'entretien de l'enfant G______.
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C/7691/2015 bb. A______ est chauffeur de taxi. Il a successivement admis tirer de cette activité un revenu mensuel net de 2'600 fr. (déclaration de comparution personnelle du 28 juin 2012), 3'000 fr. (acte du 15 avril 2015), 3'500 fr. (déclaration à l'audience du 25 septembre 2015) et 3'800 fr. (acte du 13 avril 2016). Devant le Tribunal, il a déclaré travailler 50 heures par semaine (comprenant douze heures par jour du lundi au vendredi, y compris deux heures quotidiennes de repos). Il ressort des titres versés à la procédure qu'A______ a adressé des factures à ses clients en 2013 pour un montant de 33'940 fr., et, en 2014, de 18'970 fr. Le chiffre d'affaires pour ces années était de respectivement 78'550 fr. et 64'650 fr. C______ a indiqué devant le Tribunal que, pendant la vie commune qui avait duré neuf ans, elle avait été sa secrétaire. Elle a déclaré qu'A______ travaillait en été pour des clients arabes, ce qui lui procurait entre 30'000 fr. et 50'000 fr. pour les trois mois d'été. Durant la vie commune, A______ percevait 10'000 fr. par mois environ. Selon celui-ci, les indications de C______ étaient "un peu exagéré[es]". cc. Les charges mensuelles alléguées par A______ comprennent le loyer en 1'624 fr., la prime d'assurance-maladie en 327 fr. 40, la contribution d'entretien pour G______ en 300 fr., des frais de transport en 90 fr. et le montant de base OP en 1'200 fr. b. aa. C______ a déclaré travailler en tant que gestionnaire à l'I______, activité pour laquelle elle dit percevoir un revenu mensuel de 4'570 fr. net versé treize fois l'an, soit 4'950 fr. mensualisé. Elle perçoit les allocations familiales pour ses enfants, D______ et E______. Elle n'a pas produit de pièces. Son revenu est contesté par A______, qui allègue un revenu de 5'000 fr. Devant le Tribunal, elle a indiqué qu'elle est remariée et que son époux ne travaille pas. Celui-ci ne perçoit pas d'indemnités de chômage et recherche un emploi. Toutefois, à teneur du rapport d'évaluation du Service de protection des mineurs (SPMi) du 7 juin 2016, J______ travaille à plein temps à K______, depuis une date qui n'est pas précisée. bb. Le loyer de C______ s'élève à 1'525 fr. par mois. Elle fait l'objet d'une saisie mensuelle de 690 fr. EN DROIT 1. Le jugement attaqué constitue une décision finale et la valeur litigieuse, au vu de la contribution d'entretien querellée, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC, art. 92 al. 2 CPC). La voie de l'appel est dès lors ouverte. Déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.
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C/7691/2015 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Le juge d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Les conclusions d'un recours doivent, comme tout acte de procédure, être interprétées selon les règles de la bonne foi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_474/2013 consid. 6.2.3). S'agissant de la contribution d'entretien due à un enfant mineur, les maximes inquisitoire illimitée et d'office régissent la procédure, de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.1). 2.2 En ce qui concerne son droit de visite sur ses enfants, l'appelant indique que son ancienne épouse l'empêche d'avoir des relations personnelles et qu'il ne les a pas vus depuis octobre 2015. La Cour, en interprétant le courrier de l'appelant selon les règles de la bonne foi, retiendra que celui-ci se plaint de la mise en œuvre de son droit de visite et ne conclut pas à ce que la Cour statue à nouveau sur celui-ci. Une procédure est d'ailleurs actuellement pendante à ce sujet devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant. 2.3 La capacité d'être partie consiste dans la faculté de participer à un procès en qualité de partie; elle constitue une condition de recevabilité de la demande et son défaut équivaut à une fin de non-recevoir (ATF 128 III 50 consid. 2b/bb). La capacité d'être partie est en principe subordonnée à la jouissance des droits civils (art. 66 CPC). L'inexistence d'une partie doit être distinguée de sa désignation inexacte, qui se rattache au vice de forme. Le principe veut qu'une rectification ne soit admise qu'en cas d'erreur rédactionnelle. Si l'erreur s'avère aisément décelable et rectifiable tant pour la partie adverse que pour le juge, le risque de confusion n'existe pas et la rectification est alors possible. En d'autres termes, la rectification peut avoir lieu uniquement lorsqu'il n'existe dans l'esprit du juge et des parties aucun doute raisonnable sur l'identité de cette partie. Dans le cas inverse, il convient de ne pas entrer en matière (ATF 131 I 57 consid. 2.2; BOHNET, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n. 74 ad art. 59 CPC). Lorsque l'erreur est mineure et ne prête pas à discussion, le juge devrait la rectifier, d'office ou sur requête de son auteur, sans requérir de celui-ci qu'il la redresse formellement (BOHNET, op. cit., n. 24 ad art. 132 CPC).
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C/7691/2015 En l'espèce, l'identité de C______, qui se nomme aujourd'hui C______, ne fait aucun doute. Il sera dès lors procédé à la rectification de la qualité de l'intimée dans ce sens. 3. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, la Cour de céans admet tous les novas (ACJC/408/2016 du 18 mars 2016 consid. 1.3; ACJC/244/2015 du 6 mars 2015 consid. 3.3.1; dans le même sens TREZZINI, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139). Les pièces nouvelles produites par l'appelant devant la Cour sont ainsi recevables, dans la mesure où elles concernent les besoins de D______ et E______ ou sont destinées à établir sa situation personnelle et financière, qui influe sur la contribution d'entretien de ces deux enfants. 4. L'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir modifié la contribution d'entretien due à ces derniers, alors que son revenu avait baissé et que ses charges avaient augmenté. Il conclut à ce que les contributions d'entretien de ses enfants soient fixées à 300 fr. par mois et par enfant. 4.1.1 La modification ou la suppression de la contribution d'entretien de l'enfant est régie par l'art. 286 al. 2 CC (art. 134 al. 2 CC). Elle suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier ou du parent gardien, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; 120 II 177 consid. 3a). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Le moment déterminant pour apprécier si un fait nouveau s'est produit est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; 120 II 285 consid. 4b). La survenance d'un fait nouveau - important et durable - n'entraîne pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien de l'enfant. Une amélioration importante et durable des ressources du parent gardien n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification ou une suppression de la contribution d'entretien due par l'autre parent. En effet, l'augmentation du revenu du parent gardien doit en principe profiter aux enfants, par des conditions de vie plus favorables, notamment par l'acquisition d'une meilleure formation, et ce en
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C/7691/2015 tout cas lorsque cette amélioration est due aux efforts que ledit parent fournit en travaillant davantage. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les parents, en particulier si elle devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification ou suppression de la contribution d'entretien selon l'art. 286 al. 2 CC peut entrer en considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2; 108 II 83 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1.2). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret. Lorsqu'il admet que les conditions susmentionnées sont remplies, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; 120 II 177 consid. 3a). 4.1.2 Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. Les enfants ont le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d'un niveau de vie qui corresponde à la situation des parents; leurs besoins doivent également être calculés de manière plus large lorsque les parents bénéficient d'un niveau de vie plus élevé (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; arrêt du Tribunal fédéral 5A_959/2013 du 1 er octobre 2014 consid. 9.2.2). La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2); sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 127 III 136 consid. 3a; 120 II 285 consid. 3b/bb) et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; 127 III 136 consid. 3a). L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2; 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5 in fine). Dans la fixation de la contribution d'entretien, le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les réf. citées). Le minimum vital du débirentier doit dans tous les cas être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2; 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5 in fine). S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont élevées. Ceux-ci doivent en effet épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1). Il s'ensuit que, lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que
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C/7691/2015 l'on peut attendre d'eux pour percevoir un revenu leur permettant d'assumer leur obligation d'entretien envers leur enfant mineur, le juge peut s'écarter de leurs revenus effectifs pour fixer cette contribution d'entretien et leur imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter le parent en cause à réaliser le revenu qu'il est réellement en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger de lui qu'il obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur. Un certain délai doit à cet égard lui être accordé pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5). Lorsque le juge entend tenir compte d'un tel revenu hypothétique, il doit examiner s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 118 consid. 2.3; 102 consid. 4.2.2.2). 4.1.3 Il est notoire à Genève que le mode de rémunération des chauffeurs de taxis ne reflète que le revenu imposable et non le revenu effectif, qui est plus élevé en raison des pourboires et des taxes de bagages (ACJC/546/2016 du 22 avril 2016 consid. 3.1.2; ACJC/451/2003 du 8 mai 2003 consid. 8). Il a ainsi été admis, en 1998, qu'un chauffeur de taxi travaillant normalement et sérieusement disposait de revenus nets d'au moins 3'500 fr. par mois, la moyenne se situant autour de 4'000 fr., montant qui a été actualisé à 4'500 fr. en raison de l'augmentation des tarifs des taxis depuis lors (ACJC/131/2015 du 6 février 2015 consid. 5.4.1 et les références jurisprudentielles citées). Selon les chiffres émanant de l'Office fédéral de la statistique, le salaire moyen pour un homme actif dans le transport de personnes dans la région lémanique (Vaud, Valais, Genève) s'élevait à 4'994 fr. brut par mois en 2010 (pour les hommes; activités simples et répétitives; Tableau je-f-03.04.02.21.07 - Salaire mensuel brut selon le domaine d'activité; http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/ index/themen/03/04/blank/data/01/06_02.html#1) et à teneur des statistiques officielles du canton de Genève, le salaire brut médian réalisé, dans le secteur privé, par une personne active dans le transport de personnes était de 4'696 fr. (activités simples et répétitives; cf. tableau T 03.04.1.1.03, disponible sur le site internet de l'OCSTAT http://www.ge.ch/statistique/domaines/03/03/04/ tableaux.asp#1; ACJC 289/2013 du 8 mars 2013 consid. 3.3). 4.2.1 Il convient donc d'examiner si la situation s'est sensiblement et durablement modifiée depuis le prononcé du divorce. A bon droit, le Tribunal a retenu que le mariage de l'appelant et la naissance d'un nouvel enfant constituent des faits
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C/7691/2015 nouveaux et durables. Il s'agit ensuite de déterminer si, en raison de ces faits, la contribution à l'entretien des enfants du premier lit est devenue déséquilibrée. En l'espèce, le Tribunal a retenu que, malgré les déclarations et les pièces produites par l'appelant, son revenu réel s'élevait à 4'500 fr. net par mois. L'appelant admet réaliser un revenu mensuel net de 3'800 fr., alors même que ce chiffre est nettement plus élevé que celui ressortant de sa comptabilité. Selon les déclarations de l'intimée, l'appelant réalisait un revenu mensuel net de l'ordre de 10'000 fr., montant que l'appelant a qualifié "[d']un peu exagéré". Le montant des factures adressées par l'appelant, lors de leur vie commune, à ses clients était de 33'940 fr. en 2013, alors qu'il ne s'agissait que de quelques trajets, répartis sur quelques heures. En prenant en considération le fait que l'appelant a déclaré travailler cinquante heures par semaine, la Cour retient que le chiffre d'affaires allégué par l'appelant ne correspond pas à celui que son activité engendre réellement, dès lors que celui-ci est seulement deux fois plus élevé que la somme des factures susmentionnées. Il n'est par ailleurs pas possible de vérifier si ces factures ont ou non été intégrées dans le chiffre d'affaires déclaré par l'appelant. Dans ces conditions, il se justifie de prendre en considération un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 115'000 fr., laissant ainsi, en tenant compte des frais généraux invoqués, un bénéfice de 73'389 fr., correspondant à un salaire mensuel net de l'ordre de 6'100 fr. S'agissant de l'année 2014, l'appelant a adressé à ses clients des factures pour 18'970 fr. Le chiffre d'affaires invoqué, de 64'650 fr., doit également être augmenté, et la Cour retiendra un chiffre d'affaires estimé à 84'000 fr. Ainsi, en prenant en compte les frais généraux de 24'340 fr., le bénéfice s'élevait à 60'000 fr., soit 5'000 fr. net par mois. L'appelant n'a pas produit les factures concernant l'année 2015 et il n'a pas non plus versé à la procédure les relevés détaillés de ses comptes bancaires, permettant de déterminer les montants versés par les clients directement sur lesdits comptes. Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, la Cour retiendra que l'appelant réalise un revenu mensuel net de 5'500 fr. Il sera souligné que ce montant correspond approximativement à la moitié des revenus que l'intimée a allégué que l'appelant percevait (10'000 fr.). Les revenus de l'appelant ont ainsi augmenté depuis la dernière décision prononçant le divorce des parties, dès lors qu'ils s'élevaient à l'époque à 4'500 fr. 4.2.2 En ce qui concerne les charges de l'appelant, seront retenus son loyer en 1'624 fr., sa prime d'assurance-maladie en 257 fr. 40, subside déduit, et son montant de base en 1'200 fr., soit 3'081 fr. 40 par mois. L'appelant a par ailleurs indiqué ne pas régler d'impôts, de sorte que ce poste ne sera pas pris en compte. Il
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C/7691/2015 en résulte un disponible de 2'418 fr. 60, soit un montant supérieur à celui dont disposait l'appelant en 2012, de 1'062 fr. Ce montant permet à l'appelant de s'acquitter des contributions d'entretien pour D______ et E______ de 600 fr. et 400 fr., ainsi que de celle de G______ de 300 fr. fixées par décisions judiciaires de divorce entre les parties. 4.3 Au moment du prononcé du jugement en 2012, l'intimée percevait des prestations de l'Hospice général à hauteur de 2'853 fr. 20 par mois. Ses charges mensuelles s'élevaient à 2'467 fr. 45. L'intimée perçoit actuellement un salaire annuel mensualisé de 4'950 fr., correspondant quasiment à celui de 5'000 fr. allégué par l'appelant. Elle vit avec son mari, qui travaille à plein temps pour un salaire qui ne ressort pas de la procédure. En l'absence d'un état actualisé de ses charges, la Cour retiendra le montant prévalant en 2012, soit 2'467 fr. 45, sauf en ce qui concerne le loyer, l'époux de l'intimée devant supporter la moitié de celui-ci. Les charges mensuelles de l'intimée seront ainsi estimées à 2'054 fr. Celle-ci dispose ainsi d'un solde mensuel de l'ordre de 2'895 fr. La situation de l'intimée s'est par conséquent améliorée, dès lors que son budget était à l'époque déficitaire. Les deux parties connaissant une situation financière plus favorable qu'au moment du prononcé du jugement JTPI/11059/2012, les contributions à l'entretien de D______ et d'E______ restent équilibrées. La Cour soulignera que lesdites contributions ne couvrent pas l'intégralité des charges de ces enfants, de sorte qu'en sus de l'ensemble des soins en nature que leur prodigue l'intimée, dès lors qu'elle assure leur garde, l'intimée participe également financièrement à leur entretien. Le jugement querellé sera donc confirmé. 5. La répartition des frais de première instance n'a pas été remise en cause en appel, de sorte que le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point. Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'250 fr. (art. 30 et 35 RTFMC). Vu l'issue du litige (art. 106 CPC), ils seront mis à charge de l'appelant, et compensés avec l'avance de frais du même montant fournie par celui-ci, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Chaque partie assumera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * *
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C/7691/2015 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 13 avril 2016 contre le jugement JTPI/3382/2016 rendu le 8 mars 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7691/2015-7. Au fond : Confirme ledit jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr., les met à charge d'A______ et les compense avec l'avance fournie, entièrement acquise à l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY- BARTHE, Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Audrey MARASCO
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.