Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 27.05.2013.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7587/2012 ACJC/639/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile
DU VENDREDI 24 MAI 2013 Entre Madame A______, domiciliée ______, (GE), appelante d'une ordonnance rendue par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 décembre 2012, comparant par Me Christian Lüscher, avocat, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l’étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes, et Monsieur B______, domicilié c/o Madame C______ (GE), intimé, comparant par Me David Bitton, avocat, avenue Léon-Gaud 5, 1206 Genève, en l’étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes,
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C/7587/2012 EN FAIT A. Par ordonnance du 18 décembre 2012, communiquée pour notification aux parties le 20 décembre 2012, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), a maintenu l'autorité parentale commune de ces derniers sur leurs filles mineures D______, née le ______1995 à Chêne-Bougeries, et E______, née le ______2002 à Chêne-Bougeries (ch. 2), a réservé à B______ (ci-après également : l'époux) un droit de visite sur ses filles devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin, ainsi que la moitié des vacances scolaires (ch. 3), a condamné ce dernier à verser à A______ (ci-après également : l'épouse), par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de sa famille, la somme de 13'000 fr., à charge pour elle de s'acquitter des frais usuels liés à l'ancien domicile conjugal, dans lequel elle demeure avec ses filles, et les frais usuels des enfants (ch. 4). Il a réservé le sort des frais et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5 et 6). B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 2 janvier 2013, A______ appelle de cette ordonnance, dont elle sollicite l'annulation des chiffres 4, 5 et 6 du dispositif. A titre préalable, elle sollicite de la Cour qu'elle ordonne à son époux, et à tout tiers, de produire les relevés du compte bancaire de ce dernier auprès de l'établissement F______ à Jersey à compter de son ouverture ainsi que toutes pièces utiles à déterminer l'étendue et l'utilisation des sommes perçues par lui en lien avec le contrat signé avec G______ SA (ci-après : G______) le 27 septembre 1995, en complément à son contrat de travail avec son employeur de l'époque, H______ (Suisse) SA (ci-après : H______). Elle demande également à être autorisée à requérir des actes d'instruction complémentaires, à produire des pièces nouvelles et à compléter son argumentation au moyen de ces pièces. Sur le fond, elle conclut à ce que la Cour condamne B______, sous suite de frais judiciaires et de dépens de première instance et d'appel, à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de la famille, la somme de 17'205 fr., ainsi qu'à prendre en charge les frais d'écolage de D______ et de E______, à payer les charges hypothécaires des biens immobiliers des époux, les impôts, les vacances et à verser de l'argent de poche à D______ et à E______. Elle allègue deux faits nouveaux, soit l'existence d'un compte bancaire de son époux auprès de la banque F______ à Jersey dont elle aurait découvert l'existence après que la cause eut été gardée à juger par le premier juge, et le fait que son époux aurait perçu des revenus supplémentaires de 3'000'000 fr. de I______ (Suisse) SA (ci-après : I______), après la reprise par cette dernière de H______ en
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C/7587/2012 2000, considérant que I______ avait continué de verser les montants prévus par le contrat du 27 septembre 1995 entre G______ et son époux. Sciemment dissimulés au premier juge, ces faits seraient dès lors recevables en appel. Elle reproche au premier juge d'avoir chiffré à 1'900'000 fr. le montant reçu par son époux pour la vente des deux villas que ce dernier avait fait construire sur la parcelle sise ______ à Vandoeuvres, dont ils étaient tous deux propriétaire. Elle estime pour sa part que son époux a perçu de ces ventes un montant d'au moins 4'418'000 fr. A l'appui de son appel, l'épouse produit diverses pièces nouvelles ainsi que des pièces produites par son époux dans le cadre d'une procédure parallèle en reddition de comptes qu'elle a introduite le 19 décembre 2012 (ci-après : la requête en reddition de comptes du 19 décembre 2012). b. Dans son mémoire de réponse du 31 janvier 2013, B______ conclut, sous suite de frais judiciaires et de dépens, au rejet de l'appel de son épouse. Cela étant, il prend des conclusions "supplémentaires" tendant à ce que la Cour limite au 28 février 2013 les effets du ch. 4 de l'ordonnance querellée et lui donne acte de son engagement de verser à son épouse, dès le 1er mars 2013, à titre de contribution à l'entretien de la famille, par mois et d'avance, la somme de 5'000 fr. B______ allègue qu'il n'a pas retrouvé d'emploi et qu'il reçoit dès lors depuis le 1er mars 2013 des indemnités de chômage de 8'400 fr. bruts par mois conformément au plafond de l'assurance chômage. Il propose néanmoins de verser dès le 1er mars 2013 une contribution de 5'000 fr. par mois à son épouse pour l'entretien de la famille et continuera à prendre à sa charge les frais de l'enfant majeur du couple pour un montant de 7'646 fr. par mois. Il produit à l'appui de sa réponse le procès-verbal d'une audience de comparution personnelle des parties qui s'est tenue devant le Tribunal le 22 janvier 2013, dans le cadre de la requête en reddition de comptes du 19 décembre 2012, qui a été rejetée le 14 mars 2013 (OTPI/______/2013). c. L'épouse conteste la recevabilité des conclusions supplémentaires prises par son époux, jugeant que celles-ci constituent un appel joint irrecevable en procédure sommaire.
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C/7587/2012 C. La Cour retient les faits pertinents suivants du dossier qui lui est soumis : a. B______, né le ______1958 à Genève, originaire de _______ dans le canton de Berne et A______, née K______ le ______1962 à ______ en Allemagne, originaire de Pieterlen et de Mettauertal en Argovie, se sont mariés le ______1990 à Cologny. Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage. b. Trois enfants sont issus de leur union, L______, aujourd'hui majeure, née le ______1992, D______, née le ______1995, et E______, née le ______2002. c. Les époux A______ et B______ se sont séparés au mois de juin 2006 et n'ont plus repris la vie commune depuis lors. L'épouse est restée vivre avec ses trois filles au domicile conjugal sis ______ à Vandoeuvres, dont les époux sont copropriétaires. L'époux a emménagé, dans un premier temps, dans l'une des villas lui appartenant au chemin ______ à Vandoeuvres, sur la parcelle dont il était alors copropriétaire avec son épouse, et s'est installé, depuis la vente de celle-ci, chez sa mère à Cologny. Il ne paye aucun loyer. d. L'époux a formé une première demande en divorce le 16 avril 2008. Suspendue en raison du décès de l'un des conseils des parties, ces dernières ont laissé l'instance se périmer. Dans le cadre de cette procédure, le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) a établi un rapport d'évaluation à teneur duquel il était conforme à l'intérêt des enfants de maintenir l'autorité parentale conjointe des parents, d'attribuer leur garde à leur mère et un droit de visite usuel à leur père, conformément aux souhaits communs exprimés par les parents et les enfants. e. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 17 avril 2012, B______ a formé une nouvelle demande unilatérale en divorce, avec requête de mesures provisionnelles. Sur mesures provisionnelles, il a conclu au maintien de l'autorité parentale conjointe sur ses deux filles mineures, à l'attribution de leur garde à leur mère, à l'octroi d'un droit de visite d'un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin et la moitié des vacances scolaires. Il s'est engagé à verser, à titre de contribution à l'entretien de sa famille, une somme de 8'500 fr. par mois, le sort des dépens devant être réservé. Invitée à se déterminer par écrit sur cette requête, A______ a conclu, à titre préalable, à ce que B______ fournisse différents documents et explications utiles sur ses biens immobiliers et sur ses comptes bancaires en application des art. 170 CC et 277 CPC, et à ce que le Tribunal lui accorde un nouveau délai pour répondre à la requête en mesures provisionnelles.
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C/7587/2012 f. Lors d'une première audience de comparution personnelle, le 10 septembre 2012, A______ s'est dite d'accord avec les conclusions de son époux quant à l'autorité parentale, la garde et le droit de visite sur leurs filles. Elle a en outre persisté dans sa requête en production de pièces. B______ a déclaré avoir fourni les documents et explications utiles quant à ses biens immobiliers et a refusé, à ce stade de la procédure, de donner les renseignements et explications sollicités par son épouse sur ses comptes bancaires, considérant que ceux-ci n'étaient pas nécessaires pour statuer sur sa requête en mesures provisionnelles. g. Par ordonnance du 3 octobre 2012, le Tribunal a débouté l'épouse de sa requête de renseignements quant aux comptes bancaires de son époux, considérant que ces renseignements n'étaient pas utiles pour statuer à titre provisionnel. Il a néanmoins ordonné aux parties de fournir différentes pièces liées à leurs situations financières respectives, soit leurs certificats de salaire (pour l'époux : années 2008 à 2011 et pour l'épouse : années 2010 et 2011), leurs fiches de salaire de 2012, leurs déclarations fiscales et bordereaux de taxation 2011 et 2012, les justificatifs des charges de l'enfant majeure du couple et tous justificatifs attestant des charges mensuelles de l'épouse. Le Tribunal a refusé d'accorder à cette dernière un délai pour répondre par écrit à la demande de mesures provisionnelles, dès lors qu'elle avait déjà bénéficié d'un délai à cet effet et qu'elle pourrait se déterminer oralement sur la requête lors d'une prochaine audience de comparution personnelle. h. Le Tribunal a ainsi procédé à une deuxième audience le 6 novembre 2012. Lors de celle-ci, l'épouse a conclu à ce que son époux soit condamné à lui verser une contribution mensuelle à l'entretien de la famille de 17'205 fr. et à prendre en charge les frais d'entretien de L______, les frais d'écolage de D______ et de E______, les charges hypothécaires des biens immobiliers des époux, les impôts, les vacances et l'argent de poche des enfants. i. Il ressort de la procédure de première instance que l'épouse vit, depuis la séparation des époux en 2006, avec ses deux filles mineures dans la maison conjugale, dont les parties sont copropriétaires. A partir du mois de septembre 2012, L______, la fille majeure des parties qui vivait jusqu'alors avec sa mère, s'est installée en Angleterre pour y poursuivre ses études. La maison conjugale a été acquise par les parties en 2002 pour un montant de 1'900'000 fr. et a été financée par trois prêts hypothécaires contractés auprès de N______SA de, respectivement 900'000 fr., 130'000 fr. et 500'000 fr. Les intérêts dus sur ces prêts s'élèvent à 3'018 fr. 60 par mois (soit 2'455 fr. 75 + 975 fr. + 5'625 fr. par trimestre). Les intérêts sur ces prêts sont remboursés par B______. En outre, le prêt hypothécaire de 130'000 fr. fait l'objet d'un amortissement de 8'500 fr. par trimestre.
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C/7587/2012 j. Les parties étaient également propriétaires, chacune pour moitié, d'une parcelle sise chemin ______ à Vandoeuvres (cf. consid. C. c. ci-dessus) depuis 1999. Sur celle-ci B______ avait fait construire deux villas, dont la construction avait été financée par un prêt hypothécaire de 5'000'000 fr. accordé par O______. B______ a vendu l'une de ces villas le 10 juillet 2006 pour le prix brut de 4'900'000 fr. Après déduction des charges, du remboursement d'une part du prêt hypothécaire, des commissions de courtage et des impôts, le premier juge a retenu, comme l'époux l'alléguait, que ce dernier avait réalisé un bénéfice net de 1'400'000 fr. sur cette vente et qu'il avait utilisé ce montant pour payer certaines charges de la famille. B______ a vendu la deuxième villa le 5 octobre 2009 pour la somme de 5'100'000 fr. Ce montant a servi à rembourser à la banque O______ le solde du prêt hypothécaire et à rembourser un montant de 1'003'000 fr. qu'il avait prélevé de son compte de prévoyance professionnelle. A la suite de cette vente, le notaire en charge de celle-ci a opéré un versement de 2'845'094 fr. en faveur de O______ et un versement de 1'500'000 fr. en faveur de B______, retenant le solde de 751'906 fr. en vue du paiement des impôts sur la vente. Sur le montant de 1'500'000 fr., celui-ci a remboursé un montant de 1'003'000 fr. à son fonds de prévoyance et a conservé le solde d'environ 500'000 fr. pour payer les charges de la famille. B______ est également propriétaire d'un chalet à Verbier pour lequel il paye chaque mois des intérêts hypothécaires de 1'185 fr. 45. k. Au moment de la séparation du couple, B______ était responsable du service gérance de fortune et du Global Head of Discretionnary Portfolio Management auprès de I______, à Genève. Il réalisait alors des revenus annuels nets de 701'091 fr. en 2006 (640'748 fr. de salaire + 60'343 fr. de frais de représentation, soit en moyenne 58'424 fr. 25 par mois), de 769'294 fr. en 2007 (699'184 fr. + 70'110 fr., soit en moyenne 64'108 fr. par mois); de 829'118 fr. en 2008 (750'073 fr. + 79'045 fr., soit en moyenne 69'093 fr. par mois), de 720'612 fr. en 2009 (dont une indemnité de départ de 520'000 fr. versée à la suite de son licenciement au 30 avril 2009). Avant de travailler pour I______, soit entre 1995 et 2000, il avait travaillé pour H______. A cette époque, plus précisément le 27 septembre 1995, il avait conclu un contrat avec G______, par lequel cette dernière s'était engagée à lui verser un montant initial de 300'000 fr. en 1996, puis des montants de 280'000 fr. chaque année, ainsi que 4000 actions, en complément au salaire que lui versait alors H______. Ces montants étaient versés sur un compte ouvert au nom de B______ auprès de G______ et apparaissent sur les relevés bancaires y relatifs. B______ a ainsi reçu 300'000 fr. en 1996 puis 280'000 fr. au début de chaque année pour l'année précédente, la dernière fois en 2000 pour l'année 1999. Après son engagement par I______, les relevés bancaires n'indiquent plus aucun versement
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C/7587/2012 de ce type. S'agissant des 4000 actions, B______ a exposé, sans être contredit, qu'il les avait vendues pour le prix de 266'000 USD. l. Ses rapports de travail avec I______ ont pris fin le 30 avril 2009 et B______ a été engagé, dès le 1er mai 2009, par la banque P______ (ci-après : P______). En 2009, il a réalisé un revenu annuel net de 143'227 fr. (sur huit mois, soit en moyenne 17'903 fr. par mois), en 2010 de 209'947 fr. (17'495 fr. en moyenne par mois) et en 2011 de 75'201 fr. (sur cinq mois, en moyenne 15'040 fr. par mois). m. Licencié par la banque P______ pour le 31 mai 2011, B______ a été engagé, dès le 1er août 2011, par la banque Q______ SA (ci-après : Q______) jusqu'au 28 février 2013. Son revenu total net entre le 1er août et le 31 décembre 2011 s'est élevé à 107'815 fr. (salaire et frais de représentation, 100'315 fr. + 7'500 fr., soit un revenu mensuel moyen de 21'563 fr.). En 2012, il a réalisé un revenu annuel net de 248'765 fr. (soit en moyenne 20'730 fr. par mois) et il a encore reçu son salaire au mois de janvier et de février 2013 d'un montant de 20'063 fr. B______ n'a pas reçu de bonus en 2012 ni en 2011, dès lors qu'il n'avait pas réalisé le chiffre d'affaires nécessaire à cet effet, soit 70'000'000 fr. n. B______ a expliqué que compte tenu de la situation économique à Genève, il allait être contraint de quitter la Suisse pour trouver un nouvel emploi. Il a débuté des démarches dans ce sens dans les Emirats Arabes Unis. Il a indiqué dans son appel, que faute d'avoir retrouvé un emploi, il ne recevrait plus que des indemnités de chômage de 8'400 fr. (le maximum prévu par la loi) dès le 1er mars 2013. o. Les charges mensuelles de l'époux, telles qu'arrêtées par le premier juge, s'élèvent à 5'999 fr. 35 par mois et se composent de ses primes d'assurance maladie de base et complémentaire (452 fr. 60, 258 fr. 30), celles de son assurance de responsabilité civile et ménage (86 fr.), celles de l'assurance de sa voiture et de son scooter (155 fr. et 35 fr. 70), les impôts sur ces deux véhicules (62 fr. 70, 7 fr. 60), les frais de déplacements (essence et service : 300 fr.), ses impôts cantonaux et communaux (2'347 fr. x 10 / 12 = 1'956 fr.), l'impôt fédéral direct (estimé à 300 fr.), les intérêts hypothécaires d'un chalet à Verbier dont il est propriétaire (1'185 fr. 45) et le montant de base selon les normes d'insaisissabilité (1'200 fr.) p. Durant la vie commune, A______ a travaillé jusqu'en juin 1994, puis s'est occupée des enfants. Le 15 mars 2010, elle a repris une activité professionnelle à 40% auprès de la société R______SA et réalise désormais un salaire mensuel net de 2'852 fr. (bonus et treizième salaire compris). Elle reçoit des allocations familiales pour ses deux filles de 700 fr. par mois depuis juin 2011. q. Le premier juge a établi que les charges mensuelles de l'épouse s'élevaient à 9'143 fr. 40 par mois et comprenaient les intérêts hypothécaires du domicile conjugal (3'018 fr. 60), les primes d'assurance maladie de base et complémentaires (486 fr. 90 et 183 fr. 80), son assurance de responsabilité civile (86 fr.), les frais
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C/7587/2012 pour la sécurité du domicile (124 fr.), le salaire de l'employée de maison (1'600 fr.), du jardinier (600 fr.), les coûts relatifs au véhicule (500 fr.), les acomptes provisionnels d'impôts (1'194 fr. 10) et le montant de base selon les normes d'insaisissabilité (1'350 fr.). Il a inclus dans les charges de l'épouse le montant des intérêts des prêts hypothécaires relatifs au domicile conjugal de 3'018 fr. 60 par mois mais en a exclu l'amortissement de 8'500 fr. par trimestre, dans la mesure où un tel amortissement contribuait à l'augmentation du patrimoine des parties. r. Les charges de L______, l'enfant majeur des parties, s'élèvent mensuellement à 7'646 fr. En effet, L______ étudie depuis le mois de septembre 2012 en Angleterre, ses frais d'écolage, de fourniture et de voyages scolaires s'élèvent à 3'528 fr. par mois (42'338 fr. par an) et ses frais de logement sont en moyenne de 2'038 fr. par mois (24'452 fr. par an). Son père lui verse en sus une somme mensuelle de 2'080 fr. en tant qu'argent de poche. s. Les charges mensuelles de D______ sont de 3'078 fr. et comprennent le montant de base selon les normes d'insaisissabilité (600 fr.), les primes d'assurance maladie de base et complémentaire (92 fr. 90 et 72 fr. 60), les frais d'écolage privé (1'921 fr.), de golf (72 fr. 50), de chant (143 fr. 60), de danse (157 fr. 85), la part de franchise d'assurance maladie (compte tenu des honoraires du psychiatre, 16 fr. 65). t. Les charges mensuelles de E______ s'élèvent à 2'755 fr. 15 et comprennent le montant de base selon les normes d'insaisissabilité (600 fr.), les primes d'assurance maladie de base et complémentaire (92 fr. 90 et 70 fr.), les frais d'écolage privé (1'579 fr.), de golf (137 fr. 90), de chant (117 fr. 50) et de danse (157 fr. 85). u. Depuis la séparation des époux, B______ s'acquitte de l'intégralité des charges de la famille en payant directement les tiers concernés et en versant à son épouse, sur son compte, un montant de 4'500 fr. par mois. v. B______ détient différents comptes bancaires, dont un compte personnel no 240-645066.29 F auprès de N______SA. Le solde de ce compte s'élevait à 591'858 fr. lors de la séparation des époux et à 17'569 fr. le 29 février 2012 (dernier relevé bancaire produit). Selon son épouse, B______ aurait prélevé sur ce compte une somme totale de 3'371'570 fr. en espèces, durant la période d'août 2006 à avril 2012. Ce dernier a exposé que, chaque mois, il additionnait ses frais et sortait des espèces de ce compte afin d'opérer tous les paiements à faire à la poste. Son salaire était également crédité sur ce compte, de sorte qu'un montant total de 2'574'088 fr. y a été déposé. Il possède d'autres comptes soit le compte no 240-423270.29M auprès de N______SA, qui était vide le 30 avril 2012, un compte courant no 1______ dont le solde s'élevait à 3'434 USD à la même date, un compte courant UBS no 2______ avec un solde négatif de 313 USD, un compte courant no 3______ avec
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C/7587/2012 un solde négatif de 225 EUR, un compte personnel no 4______, avec un solde de négatif 223 EUR, un compte épargne no 5______ dont le solde s'élevait à 1'074 fr., un compte auprès de la banque I______ dont le solde s'élevait à 202'100 fr., un compte auprès de la banque G______ _______ dont le solde s'élevait à 21'681 USD le 31 mars 2012 et un compte auprès de la banque S______ dont les avoirs étaient de 3'211 fr. à cette même date. D. L'argumentation des parties devant la Cour sera examinée ci-après dans la mesure utile. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Tel est le cas en l'espèce, dès lors que la cause porte sur des contributions d'entretien dues par l'intimé à son épouse et à ses enfants qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr. Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC) et le délai d'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel joint est irrecevable (art. 314 al. 2 CPC). En l'espèce, l'appel a été formé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 145 al. 1 let. a, 308 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable. 1.2 Les conclusions nouvelles prises par l'intimé dans son mémoire de réponse à appel, formant un appel joint, sont irrecevables (art. 314 al. 2 CPC). Cela étant, appliquant, en particulier, le droit d'office (art. 57 CPC) - si bien qu'elle n'est liée ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens soulevés par les parties - la Cour de céans peut admettre l'appel en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par l'appelant, respectivement le rejeter en opérant une substitution de motifs (STAUBER, in ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, Kommentar zu den Art. 308-327a ZPO, KUNZ/HOFFMANN- NOWOTNY/STAUBER [éd], 2013, n° 10 ad art. 310 CPC; STERCHI, in Berner Kommentar, Tome II, 2012, n° 4 ad art. 310 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 2.1 et 5A_760/2012 du 27 février 2013 consid. 2.1; ATF 138 III 672 consid. 4.2.2 in fine; 137 III 385 consid. 3 [décisions rendues au sujet de l'art. 106 al. 1 LTF]). Appelée à statuer sur le bien-fondé de la quotité d'une contribution fixée pour l'entretien de la famille, la Cour examine donc librement le principe de l'intégration de revenus et/ou de charges dans les budgets des parties.
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C/7587/2012 Par ailleurs, les maximes inquisitoire et d'office sont applicables aux causes concernant les enfants mineurs (art. 296 CPC). Bien qu'elle ait été instaurée principalement dans l'intérêt de l'enfant, la maxime inquisitoire doit profiter également au débiteur de l'entretien, lequel a droit à ce que son minimum vital soit préservé (cf. ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 et les références citées). Il suit de là que les faits nouveaux que l'intimé soulève pour justifier la réduction de la contribution d'entretien due à la famille à partir du 1er mars 2013 seront examinés par la Cour dans le cadre de la fixation de la contribution d'entretien, conformément à la jurisprudence précitée. 1.3 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans deux cas où le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral était limité à l'arbitraire parce qu'il s'agissait de mesures provisionnelles, il a été jugé qu'il n'était pas insoutenable de considérer que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC s'appliquaient également aux procédures soumises à la maxime inquisitoire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_592/2011 du 31 janvier 2012, consid. 4.1; 5A_402/2011 du 5 décembre 2011, consid. 4.1 et 4.2). Plus récemment, le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (ATF 138 III 625 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_310/2012 du 1er octobre 2012, consid. 2.1). Il a en outre relevé que cette disposition ne contient aucune règle spéciale pour la procédure simplifiée ou pour les cas où le juge établit les faits d'office, de sorte qu'aucune violation de l'art. 317 al. 1 CPC ne résulte de la stricte application de ses conditions (ATF 138 III 625 consid. 2.2). En revanche, la question de savoir s'il en va de même lorsque les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent n'a pas été tranchée. Dès lors, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, la Cour de céans persistera à admettre tous les nova (dans ce sens : TREZZINI, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), COCCHI/TREZZINI/BERNASCONI [éd.], 2011, p. 1394; TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139). Compte tenu en l'espèce des maximes d'office et inquisitoire applicables, les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables. 2. L'appelante sollicite à titre préalable l'administration de preuves supplémentaires. 2.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves
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C/7587/2012 écartées par le Tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. Elle peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le Tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1, reproduit in RSPC 2012, p. 414 et les références citées). Les mêmes principes valent lorsque la maxime inquisitoire s'applique (art. 55 al. 2, 272 et 296 al. 1 CPC; art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC; cf. ATF 138 III 374 précité, consid. 4.3.2). 2.2 S'agissant des moyens de preuves que l'appelante sollicite afin d'établir les faits nouveaux qu'elle allègue en appel, la Cour constate que cette dernière n'a pas exposé comment elle aurait découvert l'existence d'un prétendu compte bancaire de son époux auprès de F______ à Jersey, ni n'a apporté d'indices susceptibles de rendre vraisemblables ces allégations qui sont contestées par l'intimé. Il ne peut dès lors pas être retenu que l'intimé possède un tel compte et, a fortiori, qu'il aurait dissimulé sur celui-ci des montants versés par son ancien employeur, H______, puis par I______. De plus, le contrat du 27 septembre 1995 sur lequel l'appelante se fonde pour soutenir que l'intimé a reçu des revenus supplémentaires de 3'000'000 fr., indique certes que l'intimé devait recevoir de G______ un montant initial de 300'000 fr. en 1996, puis la somme de 280'000 fr. chaque année, ainsi que 4000 actions, en complément au salaire que lui versait alors H______. Ces montants apparaissent toutefois dans les relevés du compte bancaire de l'intimé auprès de la banque G______ produit dans la procédure. L'intimé a en effet reçu 300'000 fr. en 1996 puis 280'000 fr. au début de chaque année pour l'année précédente, la dernière fois en 2000 pour l'année 1999. Après la fin des rapports de travail en 1999 entre l'intimé et H______, celui-ci a été employé par I______. Dès lors, le compte de l'intimé auprès de G______ n'a plus connu de mouvements ni de versements, si ce n'est les paiements de frais bancaires. L'intimé n'a vraisemblablement plus reçu les montants susmentionnés de G______ depuis qu'il est employé par I______. Il a en outre indiqué avoir revendu ses 4000 actions pour le prix de 266'000 USD, sans que cela ne soit contesté. Aussi l'appelante n'a pas rendu plausible que l'intimé avait reçu une somme de 3'000'000 fr. après 1999. A ce stade, l'on ne peut que retenir que l'intimé a reçu, au
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C/7587/2012 titre de revenu, les montants indiqués dans ses certificats de salaire et ressortant de ses relevés bancaires. Les versements sur le compte G______ ainsi que les prélèvements sur ce compte apparaissent sur les extraits produits par l'intimé. Il est donc sans pertinence d'ordonner la production de pièces supplémentaires plus anciennes portant sur des revenus que l'intimé aurait perçus avant la séparation des parties. Pour ces motifs, les faits nouveaux allégués par l'appelante n'apparaissent pas vraisemblables et sont contraires aux pièces d'ores et déjà produites. La Cour refusera donc d'en tenir compte et de solliciter de nouvelles pièces de l'intimé. 3. 3.1 Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, ce que le juge du fait doit constater, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale, comme il l'est aussi en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce. Aux termes de cette disposition, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1); ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution [...] (al. 2); ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). Pour fixer la contribution d'entretien, selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC (également applicable en mesures provisionnelles par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux. Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 ss CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, suite à cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux (ATF 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2, 128 III 65 consid. 1 et 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_122/2011 du 9 juin 2011 consid. 4). Ainsi, afin d'adapter la convention des époux, le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC) pour statuer sur la contribution d'entretien et, en particulier, sur la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux. En revanche, le juge des mesures provisionnelles ne doit pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 137 III 385 consid. 3.1). Pour les personnes salariées, le revenu à prendre en compte est le revenu net, treizième salaire, gratifications et défraiements compris (cf. CHAIX, in Commentaire romand, CC I, n° 7 ad art. 176 CC). Le revenu de la fortune est pris en considération au même titre que le revenu de l'activité lucrative et, lorsque la fortune ne
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C/7587/2012 produit aucun ou qu'un faible rendement, il peut être tenu compte d'un revenu hypothétique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_352/2011 du 17 février 2012 consid. 7.2.3.2). Si les revenus (du travail et de la fortune) des époux suffisent à leur entretien, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; 137 III 102 consid. 4.2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_507/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.4). Selon sa fonction et sa composition, on peut parfois attendre du débiteur d'aliments - comme du créancier - qu'il en entame la substance, en particulier, si elle a été accumulée dans un but de prévoyance pour les vieux jours. En revanche, tel n'est en principe pas le cas lorsque les biens patrimoniaux ne sont pas aisément réalisables, qu'ils ont été acquis par succession ou investis dans la maison d'habitation. En outre, pour respecter le principe d'égalité entre les époux, on ne saurait exiger d'un conjoint qu'il entame sa fortune que si on impose à l'autre d'en faire autant, à moins qu'il n'en soit dépourvu (cas de la fixation d'une contribution d'entretien après divorce : cf. ATF 29 III 7 consid. 3.2.1 et les nombreuses références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_771/2010 du 24 juin 2011 consid. 3.2). 3.2 En l'espèce, la première question qui se pose est celle de savoir si l'intimé jouit, depuis la séparation, de revenus suffisants pour assurer le train de vie antérieur de sa famille conformément à la convention des époux, à teneur de laquelle il assumait seul l'intégralité des besoins de la famille. Pour ce faire, le premier juge s'est fondé sur les revenus du travail de l'intimé entre 2006 et fin 2012 et les charges des parties. Le revenu net de l'intimé, treizième salaire, bonus et frais de représentation compris, du 1er janvier 2006 au 31 mai 2011 s'est chiffré à 3'448'490 fr. (soit 701'091 fr. en 2006, 769'296 fr. en 2007, 829'116 fr. en 2008, 863'839 fr. en 2009, 209'947 fr. 20 en 2010 et 75'201 fr. pour les mois de janvier à mai 2011). Durant cette même période, l'intimé a assumé 3'934'395 fr. de charges, soit 1'917'500 fr. pour l'entretien de son épouse et de ses filles, 1'417'495 fr. pour ses dépenses personnelles et 599'400 fr. d'intérêts hypothécaires dus sur la parcelle des parties au chemin ______ à Vandoeuvres. Son salaire de 3'448'490 fr. n'a donc pas suffi à couvrir l'intégralité desdites charges, de sorte que l'intimé a puisé 485'905 fr. dans la fortune du couple. Le reste de l'année 2011 et durant l'année 2012, le revenu total net de l'intimé s'est élevé à 366'580 fr. (107'815 fr. + 258'766 fr.) et les charges totales qu'il a acquittées à 974'844 fr., soit 560'500 fr. pour l'appelante et ses filles et 414'344 fr. pour lui-même. Il a donc dû puiser 608'263 fr. dans la fortune des parties. Ces chiffres sont confirmés par les certificats de salaire et les déclarations d'impôts produits en première instance, sans qu'il n'y ait de raisons de douter de la véracité de ces documents. L'appelante n'a par ailleurs pas contesté que l'intimé a
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C/7587/2012 perçu environ 3'800'000 fr. entre 2006 et décembre 2012 et qu'il a assumé des charges de 2'478'000 fr. pour elle et ses filles (1'917'500 fr. + 560'500 fr.) et de 1'831'839 fr. pour lui-même (1'417'495 fr. + 414'344 fr.), soit des charges totales de 4'309'839 fr. Elle a cependant omis, à tort, de prendre en compte les intérêts hypothécaires de 599'400 fr. payés par l'intimé pour la parcelle appartenant aux parties. Les charges totales des parties se sont donc bel et bien élevées à 4'909'239 fr. durant la période analysée. Eu égard à ce qui précède, la Cour constate, à l'instar du Tribunal, que les revenus de l'intimé n'ont pas été suffisants, durant ces huit dernières années, pour couvrir l'intégralité des charges des parties (3'448'490 fr. + 366'580 fr. - 4'909'239 fr. = 1'094'169 fr.). Toutefois, l'intimé a puisé, comme on pouvait l'attendre de lui, dans sa fortune pour assumer les charges de la famille qu'il ne parvenait pas à payer à l'aide de ses seuls revenus. 4. L'appelante estime, s'agissant de la fortune de l'intimé, que le premier juge devait retenir en tant que produit de la vente des deux villas construites sur la parcelle des parties, le montant de 4'418'000 fr. (prix des villas : 4'900'000 fr. + 5'100'000 fr. - le remboursement des prêts hypothécaires : 5'582'000 fr. = 4'418'000 fr.) et non pas un montant de 1'900'000 fr. A cet égard, il convient préalablement de relever que le premier juge n'a, à bon droit, pas inclus le produit des ces ventes aux revenus de l'intimé, mais en a tenu compte dans la mesure où celui-ci a été nécessaire à l'intimé pour couvrir l'intégralité des charges des parties depuis la séparation. En effet, le produit de la vente de ces biens immobiliers, soit la substance de la fortune des parties, a été utilisée par l'intimé pour couvrir des charges non couvertes par ses revenus. S'agissant des bénéfices réalisés, les actes de vente indiquent le prix de vente de chacune des villas (soit 4'900'000 fr. et 5'100'000 fr.) sans mentionner le montant des frais et des hypothèques grevant ces biens immobiliers. L'on sait cependant que la construction de ces biens a été financée en majeure partie par une hypothèque de 5'000'000 fr. accordée par O______ à l'intimé. La vente du 5 octobre 2009 aurait ainsi procuré, après remboursement des frais et d'une partie de l'hypothèque, un bénéfice de 500'000 fr. à l'intimé, selon le premier juge. Selon l'acte de vente, O______ détenait alors une cédule hypothécaire de 4'000'000 fr. sur l'immeuble en cause, de sorte que l'acheteur a repris cette cédule pour un montant supplémentaire de 40'000 fr. qu'il a ajouté au prix de vente. Conformément à une pièce établie par le notaire, ce dernier a versé sur le montant total payé par l'acheteur, soit 5'140'000 fr., 2'845'094 fr. à la banque O______ en vue du remboursement du prêt hypothécaire, 1'003'000 fr. sur le compte de deuxième pilier de l'intimé et 500'000 fr. à ce dernier. Le solde de 751'906 fr. a été conservé par le notaire en vue du paiement d'un impôt sur la vente.
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C/7587/2012 Compte tenu de ce qui précède, l'intimé a rendu vraisemblable qu'il a perçu un produit net de 500'000 fr. sur la vente de 2009. Quant à la vente de 2006, l'intimé a exposé avoir reçu, après remboursement des frais et hypothèques, 1'400'000 fr. sur le prix total de 4'900'000 fr. Ce montant apparaît dans un décompte d'UBS du 5 octobre 2006, en tant que dépôt à terme, que l'intimé a produit en première instance et sur lequel il aurait prélevé les montants nécessaires à l'entretien de la famille. Les pièces du dossier n'indiquent pas ce qu'il est advenu du solde du prix de la vente, à savoir 3'500'000 fr. A contrario, aucune pièce du dossier ne permet de constater qu'un tel montant aurait été crédité sur un compte bancaire de l'intimé. En outre, l'acte de vente fait mention de charges et d'hypothèques à payer sur le prix de la vente, de sorte que l'intimé n'a pas pu percevoir l'intégralité du prix de la vente mais seulement une partie de celui-ci, eu égard à l'hypothèque grevant ce bien. Compte tenu du fait que O______ a accordé un prêt hypothécaire de 5'000'000 fr. à l'intimé pour les travaux de construction des deux villas, l'intimé a vraisemblablement remboursé une part de ce prêt lors de la première vente et le solde lors de la deuxième vente. Dès lors qu'il a versé 2'845'094 fr. à cet égard en 2009, une portion équivalente avait dû être remboursée en 2006. De plus, des impôts sur la vente similaires à ceux de 2009 ont également dus être payés en 2006. Ainsi, le bénéfice de 1'400'000 fr. allégué par l'intimé paraît crédible (prix de vente : 4'900'000 fr. - remboursement d'une part du prêt : 2'800'000 fr. (estimé en fonction de la seconde vente) - les impôts : 700'000 fr. (estimation)). Vu ce qui précède, le chiffre de 1'900'000 fr. (1'400'000 fr. + 500'000 fr.) retenu par le premier juge n'est pas critiquable. 5. L'appelante soutient encore que l'intimé est en mesure d'assurer à sa famille le même train de vie que précédemment, puisqu'il pourvoit à l'entretien de la fille majeure des parties depuis septembre 2012, pour un montant de 7'646 fr. par mois. Comme cela a été exposé ci-dessus, l'intimé a dû puiser dans la fortune des parties pour couvrir certaines charges de la famille qu'il ne parvenait pas à payer au moyen de son revenu. Le fait que l'intimé ait payé les charges de cet enfant ne démontre pas que ses revenus étaient plus élevés que ce qui a été établi ci-avant, mais rend vraisemblable en revanche que le produit des ventes des biens immobiliers de l'intimé a été utilisé pour l'entretien de cet enfant, comme il l'a également été pour l'entretien du reste de la famille. L'on ne saurait en conclure que l'intimé a dissimulé des revenus qui lui permettraient de payer les charges de sa fille majeure. 6. Dès lors que la fortune des parties a, dans une large mesure, été entamée pour payer leurs charges depuis 2006 et puisque l'intimé a vu ses revenus du travail passer de 701'091 fr. en 2006 à 258'766 fr. en 2012, la Cour constate, à l'instar du Tribunal, que les parties ne peuvent plus conserver leur train de vie antérieur.
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C/7587/2012 C'est ainsi à juste tire que le premier juge a arrêté la contribution d'entretien due par l'intimé à sa famille en se fondant sur la capacité contributive de ce dernier et sur les charges mensuelles des parties, sans prendre en compte les charges précédemment acquittées par l'intimé au moyen de ses revenus et de la fortune résultant de la vente des biens immobiliers susmentionnés. S'agissant des charges des parties, l'appelante et l'intimé ne contestent pas les postes et montants que le premier juge a retenus, soit 9'143 fr. 40 pour l'appelante et 5'999 fr. 35 pour l'intimé. S'ajoutent aux charges de l'appelante, les charges de D______ et de E______ qui s'élèvent, sur la base des pièces produites par les parties, à, respectivement, 3'078 fr. et 2'755 fr. 15. L'ordonnance entreprise est conforme aux pièces du dossier à cet égard également. S'il est vrai que l'intimé assume en sus les charges de L______, lesquelles s'élèvent à 7'646 fr., celles-ci n'ont à juste titre pas été prises en compte dans les charges de l'intimé dans la mesure où elles concernent l'entretien d'un enfant majeur. Au regard de l'ensemble de ces éléments et afin de maintenir les époux dans un train de vie semblable, le versement par l'intimé d'une contribution d'entretien de 13'000 fr. par mois à l'appelante et ses filles, à charge pour elle de s'acquitter des frais liés à l'ancien domicile conjugal (intérêts hypothécaires, assurance ménage, frais de sécurité, frais de jardinier) et les frais usuels de D______ et E______ (assurance maladie, frais d'écolage et d'activités extrascolaires (golf, chant et danse), se justifie. L'ordonnance querellée est exempte de critique sur ce point. 7. L'intimé soutient pour sa part qu'il ne peut plus, dès le 1er mars 2013, verser une contribution d'entretien de 13'000 fr., dans la mesure où il n'a pas retrouvé d'emploi et n'a droit à des indemnités de chômage que de 8'400 fr. par mois. Compte tenu de la maxime inquisitoire applicable au cas d'espèce, il y a lieu de vérifier s'il l'on peut exiger de lui qu'il continue à verser une contribution d'entretien de 13'000 fr. par mois dès le 1er mars 2013. 7.1 Lors de la fixation de la contribution d'entretien, le juge se fonde d'abord sur les revenus effectifs des époux. Un conjoint peut toutefois se voir imputer un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui, et que l'obtention d'un tel revenu soit effectivement possible. Les critères permettant de déterminer le montant du revenu hypothétique sont en particulier la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail (ATF 128 III 4 consid. 4a, JdT 2002 I 294; arrêts du Tribunal fédéral 5A_628/2009 consid. 3.1; 5A_460/2008 consid. 4.1). Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne
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C/7587/2012 qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit-là d'une question de fait (arrêt du Tribunal fédéral 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.5 non publié in ATF 137 III 604). 7.2 En l'espèce, il est établi que l'intimé réalisait dans son dernier emploi, entre 2011 et le 28 février 2013, un salaire net de plus de 20'000 fr. par mois. Malgré le fait qu'il travaille dans le secteur bancaire, dont il est notoire qu'il est actuellement encore affecté par la crise économique, l'intimé a toujours retrouvé un emploi dans son domaine de compétence, malgré plusieurs licenciements. Il a en outre exposé qu'il entendait commencer une activité économique aux Emirats Arabes Unis dans ce même domaine d'activité. Compte tenu de ses compétences et de son parcours professionnels, et eu égard à ses connaissances et ses contacts, il faut admettre qu'il a la possibilité effective de retrouver un emploi dans le secteur bancaire et de réaliser un revenu moyen net d'au moins 20'000 fr. par mois. L'intimé est donc toujours en mesure de verser une contribution d'entretien de 13'000 fr. par mois à son épouse et à ses filles. L'ordonnance querellée doit donc être confirmée dans son intégralité. 8. L’appelante, qui succombe entièrement en appel, sera condamnée aux frais d'appel, ceux-ci étant fixés à 2'000 fr. et l'avance du même montant effectuée par les parties, par moitié chacune, restant acquis à l'Etat (art. 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC) - E 1 05.10; art. 95 al. 1, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 111 al. 1 CPC). L'appelante sera condamnée à rembourser à l'intimé son avance de frais de 1'000 fr. Compte tenu de la nature du litige, chaque partie conservera ses propres dépens à sa charge (art. 95 al. 3 et 107 al. 1 let. c CPC). 9. L'arrêt de la Cour, statuant sur mesures provisionnelles dans la procédure en divorce, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.1). Vu les conclusions pécuniaires restées litigieuses devant la Cour, la valeur litigieuse au sens de la LTF est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 1 lit. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF).
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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre l'ordonnance OTPI/1527/2012 rendue le 18 décembre 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7587/2012-6. Déclare irrecevables les conclusions nouvelles de B______. Au fond : Confirme l'ordonnance entreprise. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr. Les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais déjà opérée par les parties, qui reste acquise à l'Etat. Condamne à cet égard A______ à rembourser à B______ un montant de 1'000 fr. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Grégory BOVEY et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.
Le président : Jean-Marc STRUBIN La greffière : Barbara SPECKER
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C/7587/2012 Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.