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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 30.06.2017 C/7476/2015

30 juin 2017·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·4,136 mots·~21 min·2

Résumé

CONCURRENCE DÉLOYALE ; INCITATION À VIOLER OU À RÉSILIER UN CONTRAT ; DÉBAUCHAGE ; SECRET D'AFFAIRES | LCD.4.a; LCD.4.c; LCD.5.a; LCD.7;

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7476/2015 ACJC/823/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 30 JUIN 2017

Entre A______, sise ______, demanderesse sur demande principale et défenderesse sur demande reconventionnelle, comparant par Me Christian Dénériaz, avocat, 1, avenue de la Gare, case postale 986, 1001 Lausanne (VD), en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______, défendeur et demandeur sur demande reconventionnelle, comparant par Me Alain Vuithier, avocat, 25, rue du Simplon, case postale 551, 1001 Lausanne (VD), en l'étude duquel il fait élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 14 juillet 2017.

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C/7476/2015

EN FAIT A. a. A______ (ci-après : A______) a son siège à C______. Elle a pour but l'exploitation d'agences de placement de personnel. Elle dispose d'une succursale à Genève. b. En 2009, la société a fusionné avec D______, dont le siège était à Genève. Elle a repris l'ensemble des actifs et des passifs de cette société. D______ était active dans le placement de personnel intérimaire dans le secteur bâtiment et industrie (déclarations E______). c. Le domaine du placement intérimaire est très concurrentiel. Les plus gros clients sont bien connus des professionnels (déclarations E______). Un démarchage constant de nouveaux clients est cependant nécessaire (déclarations F______). d. B______ a une formation d'électricien. Il travaille dans le domaine du placement de personnel intérimaire, notamment dans le secteur du bâtiment, depuis de nombreuses années. B______ a été engagé le 1 er janvier 2006 par D______ en qualité de conseiller en personnel. A la suite de la fusion précitée, son contrat de travail a été repris par G______, avec effet au 1 er janvier 2009. B______ a été promu responsable de la succursale de Genève le 1 er janvier 2010. e. Son contrat de travail a été résilié avec effet immédiat le 7 avril 2014, son employeur lui reprochant d'avoir violé son devoir de fidélité en approchant des clients et des employés de celui-ci en vue de les débaucher et d'avoir extorqué des commissions au préjudice d'un collaborateur de l'employeur. f. B______ a contesté ces reproches. g. Depuis le 1er juin 2014, B______ est employé de H______ (ci-après : H______), dont le but est le placement fixe et temporaire, le conseil aux entreprises spécialement en matière de rapport avec le personnel et la location de services de tous genres. h. La plainte pénale formée par A______ contre B______ pour vol, extorsion, gestion déloyale, violation du secret commercial, faux dans les titres et actes de concurrence déloyale a fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière le 9 octobre 2014. Le Ministère public a retenu que les éléments constitutifs des

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C/7476/2015 infractions dénoncées n'étaient pas remplis. Par ailleurs, la plainte relative aux actes de concurrence déloyale et de violation d'un secret de fabrication avait été formée hors délai. i. Par demande en paiement expédiée le 14 avril 2015 au greffe de la Cour de justice, A______ réclame à B______ le paiement des sommes de 235'000 fr. au titre de dommage et intérêts avec intérêts à 5% l'an dès le 15 avril 2015, de 225'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 15 avril 2015 à titre de restitution du gain réalisé dans son activité auprès de H______ et requiert, en outre, qu'il soit fait interdiction au défendeur de "porter atteinte aux affaires de A______, respectivement, de l'enjoindre de cesser toute atteinte visant à soustraire la clientèle de A______ ou de porter atteinte aux affaires de ladite société d'une quelconque manière que ce soit." Elle soutient que son ancien employé aurait débauché I______ et J______. Elle aurait subi une baisse de son chiffre d'affaires, d'au total 1'594'420 fr. 99 en 2014, en relation avec les clients K______ (ci-après : K______), L______, M______, N______ et O______ (ci-après : O______). Le défendeur avait incité ces clients à le suivre auprès de son nouvel employeur. Pour ce faire, il avait pris contact avec eux en indiquant qu'il allait démissionner de son emploi, mais serait néanmoins heureux de les retrouver chez son nouvel employeur. Il avait repris des offres qu'il avait élaborées pour le compte de la demanderesse. La marge brute de celle-ci avait ainsi baissé de 225'000 fr. Venaient s'ajouter à ce dommage les honoraires de l'avocat qu'elle avait dû consulter (10'000 fr.). Le bénéfice indu qu'avait tiré H______ s'élevait à tout le moins à 225'000 fr. Afin d'éviter des pertes futures, il convenait de faire interdiction au défendeur de porter atteinte aux intérêts de la demanderesse. j. B______ a conclu au rejet de la demande. Lorsqu'il avait débuté son activité au sein de D______, celle-ci ne disposait d'aucun fichier de clients ou de liste de candidats au placement. Il n'avait utilisé que ses propres connaissances et son expérience professionnelle pendant la durée de son emploi auprès de la demanderesse. En outre, il était notoire que la plupart des entreprises qui font appel à des travailleurs intérimaires sont connues des sociétés spécialisées dans le placement de personnel temporaire. Les sociétés citées dans la demande n'avaient pas conclu de contrat de partenariat exclusif. Le défendeur avait été licencié après avoir demandé les primes auxquelles il avait droit pour 2013. Après son licenciement, il avait effectué des recherches d'emploi. Celles-ci avaient abouti à son engagement, à compter du 16 juin 2015, par H______. Dès lors que son licenciement avec effet immédiat était injustifié, le défendeur avait droit au paiement de son salaire du 7 avril 2014 au 7 mai 2014 ainsi qu'à une indemnité de trois mois de salaire. Il a ainsi conclu, reconventionnellement, au paiement des sommes de 12'000 fr. avec intérêts à 5%

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C/7476/2015 dès le 1 er juin 2014 au titre de prime, 8'883 fr. 35 avec intérêts à 5% au titre de salaire et 26'650 fr. 05 avec intérêts à 5% au titre d'indemnité pour licenciement injustifié. k. La demanderesse a conclu au rejet de la demande reconventionnelle. Elle a fait valoir qu'en 2013, la marge brute individuelle du défendeur s'était élevée à 529'155 fr. 65 et que la prime y relative avait été incluse dans les bulletins de salaire. Compte tenu de la perte de l'agence de Genève réalisée en 2013, aucune commission contractuelle de 5% sur le bénéfice de l'agence ne pouvait être perçue. Les prestations de travail du défendeur avaient été médiocres. Les certificats de travail intermédiaires lui avaient été délivrés afin qu'il puisse s'inscrire à des cours, qu'il n'avait jamais suivis. Les rapports de contrôle internes effectués par P______ en 2014 avaient révélé des insuffisances dans la tenue des dossiers. En outre, le défendeur avait établi une fausse attestation de travail en faveur de Q______ en janvier 2014. A______ a également soulevé un incident d'incompétence à raison de la matière. l. Lors de l'audience d'instruction, de débats principaux et de premières plaidoiries, les parties ont maintenu leurs conclusions respectives. m. Par ordonnance du 18 mars 2016, la Cour a déclaré recevable la demande principale et irrecevable la demande reconventionnelle, admis l'audition de six témoins et réservé l'admission éventuelle d'autres moyens de preuve. n. La demanderesse est liée par un contrat de partenariat aux cinq sociétés visées par sa demande, à savoir K______, L______, M______, N______ et O______. Seul celui la liant à N______ comporte une clause d'exclusivité en faveur de A______ (pièces 17 à 21 dem.). o. Il est ressorti des enquêtes que ces cinq clients ne recourent plus aux services de la demanderesse depuis courant 2014. p. Alors qu'il était encore employé de la demanderesse, le défendeur a incité I______ et J______, employés de celle-ci, à le suivre chez son nouvel employeur (témoin R______). I______ a signé son contrat de travail avec H______ le 7 avril 2014, J______ l'a signé le 1 er juin 2014. Le défendeur a également proposé à R______ et à de le suivre; ceux-ci lui ont cependant répondu négativement (témoins R______, S______, T______; pièce 9 dem.). q. B______ entretient des relations professionnelles avec N______ depuis qu'il travaillait chez U______, soit avant même de travailler pour D______, respectivement la demanderesse. C'est lui qui a apporté ce client à A______. Le

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C/7476/2015 défendeur n'a pas incité N______ à le suivre chez son nouvel employeur. La société a décidé de le faire lorsque, contactée par un employé de A______, elle avait appris le départ du défendeur et rencontré deux employés de cette dernière avec qui l'entretien s'était au demeurant mal passé (témoin V______). N______ a conclu un contrat d'exclusivité le 12 juillet 2013 avec la demanderesse (témoins R______, V______). Ce contrat n'a pas été formellement résilié. La société a, toutefois, cessé de recourir aux services de la demanderesse depuis le départ du défendeur (témoin V______). r. M______ entretient des relations professionnelles avec B______ depuis 2001, alors que celui-ci était employé de U______. La société lance des appels d'offres pour les contrats de partenariat avec des sociétés de placement temporaire deux fois par année. H______ a répondu à l'appel d'offres du mois d'août 2014 et a commencé à collaborer avec M______ en octobre/novembre 2014. Le défendeur n'a pas démarché cette société; ce n'est qu'en recevant l'offre que le responsable auprès de M______ s'est aperçu qu'elle était signée du défendeur (témoin W______). s. B______ a également suivi le dossier de K______ depuis qu'il travaillait chez U______. Il entretient des liens d'amitié avec X______, employé de K______, qui a signé la convention de partenariat avec A______ en février 2010. La relation de confiance avec B______ de même que le fait que ce dernier soit électricien de formation et qu'il connaissait ainsi parfaitement le profil des employés que K______ recherchait ont conduit cette société à conclure le contrat de partenariat avec A______. Avant son départ de cette dernière société, B______ n'en avait pas informé K______. Celle-ci avait suivi ce dernier en raison de ses compétences. K______ s'estime toujours liée par le contrat de partenariat avec A______ et les conditions qui y sont stipulées (témoin X______). t. Le représentant de A______ a reconnu qu'il ne disposait d'aucun élément lui permettant de retenir que B______ avait utilisé les connaissances qu'il avait des conditions contractuelles liant la société à ses clients, bien qu'il soupçonnait son ex-employé de les avoir utilisées pour soumettre des offres plus avantageuses (déclarations F______). u. Par ordonnance du 14 septembre 2016, la Cour a indiqué que l'instruction de la cause se poursuivait, les parties ne s'accordant pas sur le fait que la Cour rende un arrêt partiel sur la question de savoir si le défendeur avait violé la LCD. Elle a ainsi imparti aux parties un délai au 28 septembre 2016 pour déposer leurs réquisitions de preuve complémentaires. v. Dans le délai dûment prolongé à cet effet, la demanderesse a renoncé à l'audition des témoins Y______ et Z______, requis un délai complémentaire pour

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C/7476/2015 produire des titres et sollicité une expertise sur ses allégués 16 à 18, 26, 32 et 41 de la demande. w. Le 16 décembre 2016, la Cour a rejeté l'incident du défendeur qui s'opposait à l'octroi d'un délai complémentaire visant à déposer des titres complémentaires et fixé à la demanderesse un ultime délai pour ce faire au 11 janvier 2017. x. Par ordonnance du 21 février 2017, la Cour a rejeté la demande de restitution du délai précité et convoqué les parties en audience de plaidoiries finales. Lors de cette audience, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions, la demanderesse insistant en particulier sur la nécessité de mettre en oeuvre une expertise. La cause a ensuite été gardée à juger. EN DROIT 1. Il a déjà été statué sur la recevabilité de la demande dans l'ordonnance du 18 mars 2016. 2. La demanderesse reproche au défendeur un comportement déloyal au sens des art. 2, 4 let. a et c, art. 5 et 7 LCD. Ces violations seraient réalisées du fait qu'il avait incité cinq clients et des employés de la demanderesse à le suivre chez son nouvel employeur et qu'il aurait utilisé des offres qu'il avait effectuées alors qu'il travaillait pour la demanderesse en vue d'inciter ces clients à contracter avec son nouvel employeur. 2.1 Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général peut demander au juge de l'interdire, la faire cesser et en constater le caractère illicite (art. 9 al. 1 LCD). Selon l'art. 2 LCD, est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commercial qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. Agit de façon déloyale celui qui incite un client à rompre un contrat en vue d'en conclure un autre avec lui (art. 4 let. a LCD). L'incitation suppose une certaine intensité: la simple prise de contact avec un partenaire contractuel ne constitue pas encore une incitation (ATF 114 II 91, JT 1988 I 310). De vagues allusions ou l'indication de la possibilité de conclure un contrat équivalent ou plus avantageux ne suffisent pas (FRICK, in Basler Kommentar, Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, Hilty/Arpagaus [éd.], 2013, n. 22 ad art. 4 let. a-c LCD). L'incitation doit porter sur la rupture du contrat, qui suppose une violation des

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C/7476/2015 clauses contractuelles: une résiliation conforme aux dispositions contractuelles ne constitue pas une rupture du contrat (ATF 129 II 497 consid. 6.5.6). Le débauchage de travailleurs n'est pas déloyal en soi; même la reprise systématique d'équipes de travail entières n'est pas déloyale si les travailleurs dénoncent leur contrat en bonne et due forme (arrêt de la Cour de justice ACJC/334/2000 du 17 mars 2000 consid. 3; K. TROLLER, Manuel du droit suisse des biens immatériels, 1996, t. II, p. 968). 2.2 En l'espèce, il est ressorti de la procédure probatoire que le défendeur a proposé à I______, J______, R______ et S______, tous employés de la demanderesse, de le suivre chez son nouvel employeur. Les deux premiers ont donné suite à la proposition et conclu un contrat de travail avec H______ respectivement le 7 avril et le 1 er juin 2014. La demanderesse n'allègue pas que I______ ou J______ n'auraient pas résilié leur contrat de travail avec elle en bonne et due forme, ni a fortiori que le défendeur les auraient incités à ne pas respecter les conditions de résiliation de leur contrat de travail. Or, le fait de débaucher des employés ne constitue pas à lui seul un acte déloyal au sens de l'art. 4 let. a LCD. Il n'est pas allégué ni démontré que le défendeur auraient incité l'un des quatre employés précités à résilier son contrat de travail sans respecter les conditions de résiliation prévues par celui-ci. Partant, l'existence d'un comportement déloyal au sens de l'art. 4 let. a LCD doit être niée en ce qui concerne les propositions faites par le défendeur aux quatre employés précités de le suivre. 2.2.1 Le témoin S______ a indiqué que le défendeur avait pris contact avec les cinq sociétés visées dans la demande en vue de les inciter à le suivre chez son nouvel employeur. Toutefois, les représentants de N______, M______ et K______ ont tous déclaré qu'ils entretenaient de longue date des relations professionnelles avec le défendeur, soit avant même que celui-ci travaille pour D______. Par ailleurs, le fait que le défendeur soit électricien de formation et connaissait ainsi bien le milieu du bâtiment et le type de profils recherchés par les entreprises a fait naître une relation de confiance particulière entre elles et le défendeur, préexistante à son engagement par D______, respectivement la demanderesse. Cette relation privilégiée apparaît ainsi comme l'élément décisif ayant conduit les trois entreprises précitées à suivre le défendeur chez son nouvel employeur. En outre, le responsable de la succursale genevoise de N______ a déclaré qu'il n'avait appris le départ du défendeur de la demanderesse que lorsqu'un employé de celle-ci l'avait appelé en vue d'une rencontre avec deux employés de la demanderesse, qui s'était au demeurant mal passée. Ledit responsable a précisé que le défendeur n'avait pas incité N______ à le suivre chez son nouvel

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C/7476/2015 employeur. Au vu de ces éléments, la demanderesse échoue dans la démonstration que le défendeur aurait incité N______ à la suivre chez son nouvel employeur. En outre, selon le même représentant, la convention d'exclusivité avec la demanderesse n'a pas été résiliée, mais la société a cessé de recourir aux services de la demanderesse depuis le départ du défendeur. Quand bien même cette manière de faire devrait être considérée comme une violation des obligations contractuelles de N______ à l'égard de la demanderesse, il n'en demeure pas moins que cette dernière n'a pas rapporté la preuve que cette rupture serait due aux agissements du défendeur. M______ a lancé un appel d'offres en août 2014 pour des contrats de partenariat avec des sociétés de placement temporaire, appel auquel H______ a répondu. Ce n'est qu'en recevant cette offre que le responsable auprès de M______ s'est aperçu qu'elle était signée du défendeur. La collaboration entre H______ et M______ a ensuite commencé en octobre/novembre 2014. Il n'est pas allégué ni démontré que le défendeur aurait incité M______ à violer les rapports contractuels qu'elle entretenait avec la demanderesse. Il ne peut ainsi non plus être retenu que le défendeur aurait démarché cette société au sens de l'art. 4 let. a LCD. K______ a suivi le défendeur en raison de ses compétences professionnelles et du lien d'amitié unissant celui-ci au responsable de K______ ayant signé la convention de partenariat avec A______ en février 2010. Ce dernier a déclaré que le défendeur n'avait pas incité K______ à le suivre et que celle-ci s'estimait toujours liée par le contrat de partenariat avec A______ et les conditions qui y sont stipulées. Compte tenu des forts liens tant professionnels que personnels existant entre le défendeur et le responsable de K______, d'une part, et du fait qu'il n'est pas non plus été démontré que le défendeur aurait incité cette société à violer ses obligations contractuelles avec la demanderesse, le défendeur ne peut se voir reprocher un comportement déloyal au sens de l'art. 4 let. a LCD du fait que la société l'a suivi chez son nouvel employeur. Il est ressorti des probatoires que la demanderesse est également liée par une convention de partenariat avec L______ et O______ et que ces sociétés ne recourent plus aux services de la demanderesse depuis le départ du défendeur. Toutefois, il n'a pas été démontré que le défendeur aurait incité ces deux entreprises à le suivre ni a fortiori qu'ils les auraient conduites à violer leurs relations contractuelles avec la demanderesse. Au vu de ce qui précède, la demanderesse sera déboutée en tant qu'elle fait valoir que le défendeur aurait agi de manière déloyale au sens de l'art. 4 let. a LCD.

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C/7476/2015 3. La demanderesse semble également reprocher au défendeur d'avoir incité I______ et J______ à violer le secret d'affaires qu'ils étaient tenus d'observer en prenant contact avec des clients de la demanderesse après l'avoir quittée. 3.1 Selon l'art. 4 let. c LCD, constitue un acte déloyal le fait d'inciter des travailleurs, mandataires ou auxiliaires à trahir ou à surprendre des secrets de fabrication ou d'affaires de leur employeur ou mandant (art. 4 let. c LCD). L'incitation à violer l'obligation contractuelle de garder le secret doit, à l'instar de l'incitation du client à rompre le contrat, présenter une certaine intensité pour tomber sous le coup de cette disposition: la prise de contact, la proposition de contracter ou la mention d'une possibilité de conclure un contrat de même nature ne suffit pas (FRICK, op. cit., n. 21 et 51 ad art. 4 lit. a-c). 3.2 En l'espèce, la demanderesse a, certes, allégué que ses deux anciens employés auraient violé le secret d'affaires en prenant contact avec certains de ses clients. Elle ne précise cependant pas quel secret ceux-ci auraient violé ni comment le défendeur aurait procédé pour les inciter à violer un tel secret. Elle ne s'est référée à aucun titre ou autre moyen de preuve et n'a pas fait porter les probatoires sur cette question. Dès lors qu'elle supporte le fardeau de la preuve (art. 8 CC), il convient de retenir qu'elle a échoué dans la démonstration de son allégation. Elle sera donc également déboutée de sa demande en tant qu'elle porte sur l'allégation d'un comportement déloyal au sens de l'art. 4 let. c LCD. 4. Se référant à l'art. 5 let. a LCD, la demanderesse reproche, par ailleurs, à son ancien employé de s'être fondé sur des offres qu'il avait effectuées alors qu'il travaillait pour elle pour inciter certains "gros clients" à contracter avec H______. Aux termes de l'art. 5 let. a LCD, agit de façon déloyale celui qui, notamment, exploite de façon indue le résultat d'un travail qui lui a été confié, par exemple des offres, des calculs ou des plans. Le représentant de la demanderesse a déclaré en audience qu'il ne disposait d'aucun élément lui permettant de retenir que le défendeur avait utilisé les connaissances qu'il avait des conditions contractuelles liant la société à ses clients, bien qu'il soupçonnait son ex-employé de les avoir utilisées pour soumettre des offres plus avantageuses. Dès lors que de l'aveu même de la demanderesse elle ne peut asseoir ses soupçons sur aucun élément concret, elle échoue dans l'établissement des faits démontrant une violation de l'art. 5 let. a LCD. 5. La demanderesse fait, enfin, valoir une violation de l'art. 7 LCD. Selon cette disposition, agit de façon déloyale celui qui, notamment, n'observe pas les conditions de travail légales ou contractuelles qui sont également imposées à la concurrence ou qui sont conformes aux usages professionnels ou locaux.

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C/7476/2015 La demanderesse n'allègue pas que le défendeur n'observerait pas les conditions contractuelles conformes aux usages professionnels ou locaux. Elle n'expose en particulier pas en quoi le comportement du défendeur remplirait les conditions de la violation de l'art. 7 LCD. Faute d'allégations permettant d'examiner l'existence d'un comportement déloyal au sens de l'art. 7 LCD, la demanderesse doit être déboutée de sa demande sur ce point, le fardeau de l'allégation - et la charge de la preuve qui en découle – lui incombant. 6. En conclusion, aucun acte de concurrence déloyale n'a été établi. Par conséquent, il n'y a pas lieu de se prononcer ni sur le dommage allégué ni sur les interdictions requises par la demanderesse à l'encontre du défendeur. 7. Les frais judiciaires de la demande principale seront arrêtés à 18'400 fr. (art. 17 du règlement fixant le tarif des frais en matière civile – RTFMC), mis à la charge de la demanderesse (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais fournie, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). La demanderesse versera des dépens de 25'000 fr., débours et TVA compris (art. 85 RTFMC, art. 25 et 26 LaCC), au défendeur, qui obtient gain de cause sur demande principale (art. 105 et 106 CPC). Les frais judicaires de la demande reconventionnelle seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 7 et 17 RTFMC), mis à la charge du défendeur (art. 106 al. 1 CPC), compensés à due concurrence avec l'avance versée, de sorte que le solde de 1'500 fr. lui sera restitué. Il s'acquittera de dépens de 2'500 fr., débours et TVA inclus, en mains de la demanderesse à titre dépens sur demande reconventionnelle (art. 106 al. 1 CPC, 23 al. 2, 25 et 26 LaCC, 85 RTFMC). * * * * * *

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C/7476/2015 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déboute A______ des fins de sa demande. Arrête les frais judiciaires de la demande principale à 18'400 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Arrête les frais judicaires de la demande reconventionnelle à 2'000 fr., les met à la charge de B______ et les compense avec l'avance, qui reste acquise à due concurrence à l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 1'500 fr. à B______. Condamne A______ à verser à B______ le montant de 25'000 fr. à titre de dépens de la demande principale. Condamne B______ à verser à A______ le montant de 2'500 fr. à titre de dépens de la demande reconventionnelle. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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