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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 21.02.2017 C/7476/2015

21 février 2017·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,162 mots·~6 min·2

Résumé

DÉLAI FIXÉ PAR LE JUGE ; RESTITUTION DU DÉLAI ; FAUTE LÉGÈRE | CPC.148;

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 22 février 2017.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7476/2015 ACJC/198/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 21 FEVRIER 2017

Entre A______, sise ______ (VD), demanderesse, comparant par Me Christian Dénériaz, avocat, 1, avenue de la Gare, case postale 986, 1001 Lausanne (VD), en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______ (France), défendeur, comparant par Me Alain Vuithier, avocat, 25, rue du Simplon, case postale 551, 1001 Lausanne (VD), en l'étude duquel il fait élection de domicile.

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C/7476/2015 Vu, EN FAIT, la demande du 14 avril 2015 formée par A______ tendant au paiement par B______ des sommes de 235'000 fr. et de 225'000 fr. et requérant qu'il soit fait interdiction à B______ de "porter atteinte aux affaires de A______, respectivement, l'enjoindre de cesser toute atteinte visant à soustraire la clientèle de A______ ou de porter atteinte aux affaires de ladite société d'une quelconque manière que ce soit"; Attendu que B______ a conclu au rejet de la demande et formé une demande reconventionnelle; Vu l'ordonnance du 18 mars 2016, déclarant irrecevable la demande reconventionnelle et admettant comme moyens de preuve l'interrogatoire des parties, l'audition de six témoins et réservant l'admission éventuelle d'autres moyens de preuve; Vu l'ordonnance du 2 juin 2016, ordonnant la production de différents titres par A______ et par C______; Attendu qu'à l'issue de l'audience du 8 juin 2016, les parties sont convenues que dès réception des pièces dont la production avait été ordonnée, elles se détermineraient sur la question de savoir si elles souhaitaient que l'instruction se poursuive sur le dommage ou si une décision sur le principe de la violation des dispositions de la LCD soit rendue; Que par ordonnance du 14 septembre 2016, la Cour de céans a retenu qu'il convenait de poursuivre l'instruction et a imparti un délai au 28 septembre 2016 aux parties pour déposer leurs réquisitions de preuve complémentaires; Que dans le délai prolongé, la demanderesse a indiqué qu'elle renonçait à l'audition des témoins D______ et E_______ et sollicitait la mise en œuvre d'une expertise ainsi qu'un délai d'une trentaine de jours pour produire des titres complémentaires; Que le défendeur s'est opposé à ce qu'un délai complémentaire soit accordé à la demanderesse pour produire des titres complémentaires; Que, statuant le 16 décembre 2016, la Cour a rejeté cet incident et fixé un ultime délai au 11 janvier 2017 à la demanderesse pour déposer ses réquisitions de preuve complémentaires; Que par courrier expédié le 20 janvier 2017 au greffe de la Cour, la demanderesse requiert la restitution du délai précité, exposant qu'à la suite d'une erreur d'annotation, son conseil avait noté dans l'agenda de l'étude le délai de recours de 30 jours et non celui échéant le 11 janvier 2017; que cette erreur s'expliquait pas le fait que le conseil de la demanderesse avait transféré son étude durant la semaine du 19 au 23 décembre 2016 et que l'ordonnance de la Cour avait été reçue le 21 décembre 2016 à son ancienne adresse; il s'agissait d'une erreur due à une faute légère justifiant la restitution du délai; Que le défendeur conclut au rejet de cette requête;

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C/7476/2015 Considérant, EN DROIT, qu'il n'est pas contesté que le délai imparti à la demanderesse, arrivé à échéance le 11 janvier 2017, n'a pas été observé; Qu'aux termes de l'art. 148 CPC, le juge peut accorder un délai supplémentaire lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1); la requête doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui ou la cause du défaut a disparu (al. 2); Qu'a notamment été jugée non fautive l'inobservation d'un délai due à un accident ou une maladie subite, qui a empêché la partie ou son mandataire d'agir le dernier jour, mais non l'empêchement qui n'avait pas duré jusqu'à l'échéance ou n'empêchait pas l'intéressé de prendre les dispositions nécessaires (TAPPY, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY, 2011, n. 11, 13-14 ad art. 148); Que la faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1; 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1); Que la jurisprudence se montre restrictive dans l'admission d'un empêchement survenant en la personne d'un mandataire professionnel justifiant la restitution du délai, les avocats étant tenus de s'organiser de manière telle que les délais soient respectés même en cas d'empêchement de leur part (ATF 119 II 86 consid. 2b; GOZZI, Basler Kommentar ZPO, n. 20 ad art. 148 CPC); Qu'en l'espèce, les conditions permettant la restitution du délai fixé dans l'ordonnance du 16 décembre 2016 ne sont pas remplies; Qu'en effet, l'erreur d'annotation du délai dans l'agenda de l'étude du conseil de la demanderesse n'est pas constitutive d'une faute légère; Que le délai au 11 janvier 2017 ressortait clairement du dispositif de l'ordonnance précitée et ne pouvait être confondu avec le délai de recours de 30 jours contre cette ordonnance; Que le changement d'adresse professionnelle que le conseil de la demanderesse n'avait pas signalé à la Cour ne justifie pas davantage la restitution du délai; Qu'au demeurant, il n'apparaît pas que le déménagement susmentionné soit la cause de la saisie erronée du délai imparti pour déposer les réquisitions de preuve complémentaires; Que, partant, la requête de restitution du délai sera rejetée;

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C/7476/2015 Que sous réserve de l'expertise sollicitée par la demanderesse, aucun autre acte d'instruction n'a été demandé par les parties; Que, partant, les parties seront convoquées aux plaidoiries finales, lors desquelles elles se détermineront tant sur la question de la nécessité de procéder à une expertise que sur le fond; Qu'il sera statué sur les frais de l'incident avec la décision au fond. * * * * * *

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C/7476/2015

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur incident : Rejette la requête de restitution du délai formée le 20 janvier 2017 par A______ dans la cause C/7476/2015-1. Cela fait : Convoque les parties à l'audience de plaidoiries finales, qui se tiendra le 14 mars 2017 à 14h15 en salle B5.

Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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