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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 10.09.2019 C/747/2018

10 septembre 2019·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·4,830 mots·~24 min·2

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 18 septembre 2019, ainsi qu’au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant le même jour.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/747/2018 ACJC/1310/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 10 SEPTEMBRE 2019

Entre Madame A______, domiciliée route ______, ______ Genève, appelante d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 février 2019, comparant par Me Arnaud Moutinot, avocat, boulevard des Philosophes 17, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié c/o Madame C______, chemin ______, ______ Genève, intimé, comparant par Me Jennifer Bauer-Lamesta, avocate, boulevard des Tranchées 36, 1206 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

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C/747/2018 EN FAIT A. Par jugement JTPI/2119/2019 du 8 février 2019, notifié aux parties le 11 février 2019, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux A______ et B______ (ch. 1 du dispositif), maintenu l'autorité parentale conjointe des ex-époux sur les enfants mineurs D______ et E______ (ch. 2), attribué à A______ la garde de fait desdits enfants (ch. 3), réservé à B______ un droit aux relations personnelles s'exerçant durant deux mois à raison d'une demi-journée à quinzaine, le samedi ou le dimanche, puis à raison d'une journée à quinzaine, le samedi ou le dimanche, le passage des enfants s'effectuant dans tous les cas par l'intermédiaire du Point Rencontre (ch. 4), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles pour une durée renouvelable de deux ans, chargé notamment le curateur d'aviser les juridictions compétentes de la possibilité d'élargir le droit aux relations personnelles de B______ lorsque celui-ci disposerait de conditions d'accueil adéquates (ch. 5), réparti l'émolument de curatelle pour moitié entre les parties (ch. 6), transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour désignation du curateur et instruction sur sa mission (ch. 7), attribué les bonifications pour tâches éducatives à A______ (ch. 8), dit que les allocations familiales devaient être versés à celle-ci (ch. 9), arrêté l'entretien convenable des enfants à 1'994 fr. par mois pour D______ et à 1'950 fr. par mois pour E______, sommes incluant chacune un montant de 1'285 fr. à titre de contribution de prise en charge (ch. 10), condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, un montant de 330 fr. par enfant pour leur entretien (ch. 11), donné acte aux parties de ce qu'elles avaient liquidé à l'amiable leur régime matrimonial (ch. 12), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par B______ durant le mariage, déféré le dossier à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice afin qu'il soit procédé au partage (ch. 13) réparti les frais judiciaires – arrêtés à 2'000 fr. – pour moitié entre les parties, laissé provisoirement ces frais à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance juridique (ch. 14), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 15) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 16). B. a. Par actes des 28 février et 13 mars 2019, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation des chiffres 2 et 11 du dispositif. Principalement, elle conclut à ce que l'autorité parentale exclusive sur les enfants D______ et E______ lui soit attribuée et à ce que B______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 820 fr. par enfant à titre de contribution à leur entretien, avec suite de frais judiciaires et dépens.

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C/747/2018 A l'appui de son appel, A______ produit diverses pièces relatives à sa formation et à son expérience professionnelle. b. Dans sa réponse, B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens. c. A______ n'a pas fait usage de son droit de répliquer. d. Les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger par pli du 14 juin 2019. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. A______, née ______ [nom de jeune fille] le ______ 1981 à ______ (Algérie), de nationalité italienne, et B______, né le ______ 1979 à ______ (Roumanie), de nationalité roumaine, se sont mariés le ______ 2010 à Genève. Ils sont les parents de D______, né le ______ 2012, et de E______, né le ______ 2015. b. Un jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale a été rendu le 4 juillet 2014 par le Tribunal de première instance, à la suite d'une première séparation des époux, sans qu'il ne soit fixé une quelconque contribution à l'entretien de la famille. c. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 16 janvier 2018, A______ a formé une demande unilatérale en divorce, assortie d'une requête de mesures provisionnelles. Sur le fond, elle a notamment sollicité l'attribution de l'autorité parentale exclusive sur les enfants D______ et E______. Elle a également conclu au paiement de montants échelonnés entre 640 fr. et 1'100 fr. par mois et par enfant au titre des coûts directs de leur entretien et chiffré à 2'903 fr. par mois la contribution de prise en charge à répartir entre ceux-ci. B______ a acquiescé au principe du divorce. Il a notamment proposé de verser des montants échelonnés entre 150 fr. et 250 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de chacun de ses enfants. d. Statuant sur mesures provisionnelles par arrêt du 30 octobre 2018, la Cour de justice a en dernier lieu condamné B______ à verser en mains de A______, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, les sommes de 280 fr. du 1 er février 2018 au 31 juillet 2018, puis de 390 fr. dès le 1 er août 2018. La Cour a fixé l'entretien

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C/747/2018 mensuel convenable des enfants à 1'890 fr. pour D______ et à 1'820 fr. pour E______, hors allocations familiales, y compris une contribution de prise en charge de 1'275 fr. pour chacun d'eux. e. A la demande du Tribunal, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) a analysé la situation de la famille. Dans un rapport daté du 22 octobre 2018, ce Service a relevé que les contacts entre les parents, ainsi qu'entre les enfants et leur père, étaient totalement absents depuis plusieurs mois, bien que chacune des parties évoque l'importance du lien père-fils. A l'appui de sa demande d'attribution de l'autorité parentale exclusive, A______ invoquait un manque d'investissement de la part de B______. Si ce dernier s'était effectivement montré peu présent, notamment auprès de l'école ou de la crèche, il n'avait cependant pas usé de son autorité parentale d'une manière contraire à l'intérêt des enfants. Les professionnels consultés avaient indiqué que les enfants évoluaient positivement, ne suscitant pas d'inquiétude particulière. La situation de D______ à l'école s'était notamment apaisée à la faveur d'un changement d'établissement scolaire intervenu à la rentrée 2018/2019. Il était dès lors conforme à l'intérêt des enfants de maintenir l'autorité parentale conjointe, de confier leur garde de fait à leur mère et de rétablir progressivement des relations personnelles avec leur père, par l'intermédiaire du Point Rencontre. Devant le Tribunal, les parties se sont ralliées à ces recommandations. f. Le 27 novembre 2018, le Service de Protection des Mineurs (SPMi) a sollicité du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE) l'attribution d'un mandat d'évaluation sociale concernant l'enfant D______, afin d'évaluer la nécessité d'éventuelles mesures de protection. Le SPMi indiquait que plus tôt dans le mois, le SEASP lui avait signalé la situation de D______, afin qu'un suivi éducatif puisse être envisagé pour pallier le retard dans ses acquisitions scolaires, ses arrivées tardives et ses absences injustifiées. Le directeur de l'école avait également confirmé au SPMi qu'il envisageait de signaler la situation de D______, décrivant A______ comme une mère qui souffrait de forte victimisation et qui risquait d'y entraîner D______. Celle-ci avait notamment conseillé à son fils de frapper ses camarades pour se défendre et avait elle-même menacé certains parents. Sur la base de ces éléments, le SPMi avait eu un entretien avec A______, qui avait reconnu avoir frappé une mère de famille et "secoué" un enfant, ce qu'elle regrettait. Elle avait alors demandé le transfert de D______ dans une autre école, ce qui avait été accepté, mais le directeur était le même et avait selon elle délibérément placé D______ dans une classe de bagarreurs pour qu'il s'y fasse battre. A______ avait dès lors décidé de ne plus envoyer son fils à l'école et envisageait de l'inscrire dans une école privée. Le SPMi avait rappelé ses obligations à la mère, ainsi que le

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C/747/2018 caractère obligatoire de la scolarité. Pour le SPMi, cet entretien confirmait les inquiétudes recueillies au sujet de la prise en charge de D______ par sa mère, qui ne semblait pas consciente des principes qu'elle inculquait à son fils et qui estimait n'avoir nullement besoin d'aide, tant elle demeurait persuadée du bien-fondé de ses actes et de ses décisions. Au vu des motifs invoqués, le TPAE a autorisé le SPMi à procéder à une nouvelle évaluation de la situation de D______. Cette évaluation est à ce jour en cours. g. S'agissant de sa situation personnelle, A______ est titulaire d'un diplôme d'esthéticienne obtenu en 1999. Elle a ensuite occupé divers emplois temporaires de vendeuse ou de réceptionniste, notamment auprès d'établissements bancaires. En 2008, elle a tenté d'ouvrir un centre de massage et de bien-être, mais a été déclarée en faillite l'année suivante. Elle n'a pas repris d'activité lucrative depuis lors, étant atteinte de la maladie de Crohn pour laquelle elle a subi deux interventions chirurgicales et suit encore un traitement médicamenteux. Elle a également souffert de dépression. Depuis le début du mariage, A______ émarge à l'assistance sociale, qui prend en charge ses besoins essentiels. Le loyer du logement qu'elle occupe avec les enfants D______ et E______ s'élève à 959 fr. par mois. Subsides déduits, les primes d'assurance-maladie s'élèvent à 456 fr. 90 pour elle-même et à 19 fr. 30 pour D______, la prime de E______ étant entièrement couverte par ledit subside. h. B______ est ingénieur informaticien de profession et travaille en cette qualité auprès de F______ SA. Après déduction des cotisations sociales et de 498 fr. d'impôts prélevés à la source, il perçoit un revenu mensuel net de 3'927 fr. 95, versé douze fois l'an. De janvier à fin juillet 2018, B______ a sous-loué un appartement de trois pièces dont le loyer s'élevait à 1'709 fr. par mois, charges comprises. Depuis lors, il loge dans un appartement de quatre pièces occupé par une amie et l'enfant de celle-ci, à qui il verse un loyer de 1'000 fr. par mois. Il allègue qu'il continue à rechercher activement un logement propre. Sa prime d'assurance-maladie s'élevait à 379 fr. par mois en 2018 et s'élève à désormais à 502 fr. par mois à la suite d'un changement de caisse-maladie et d'une diminution de sa franchise de 2'500 fr. à 300 fr. par an. Au cours du mariage, B______ a contracté diverses dettes et fait l'objet de poursuites, qu'il a partiellement soldées. Demeurent trois actes de défaut de biens à son préjudice, pour une somme totale de 2'133 fr. 20. i. Devant le Tribunal, les parties ont en dernier lieu persisté dans leurs conclusions.

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C/747/2018 D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré notamment qu'il convenait de donner suite aux recommandations du SEASP relatives aux droits parentaux, dès lors que les parties s'y étaient ralliées et que ces recommandations avaient été émises à la suite d'une évaluation sociale et dans l'intérêt des enfants. Le budget mensuel de la mère, à qui il n'y avait pour l'heure pas lieu d'imputer un revenu hypothétique, présentait un déficit de 2'570 fr. par mois. Hors allocations familiales, les coûts directs des enfants s'élevaient à 709 fr. par mois pour D______ et 644 fr. par mois pour E______. En y ajoutant une contribution de prise en charge correspondant au déficit de leur mère, partagé par moitié entre eux, leur entretien convenable s'élevait à 1'994 fr. par mois pour l'aîné et à 1'950 fr. par mois pour le cadet. Le budget mensuel de leur père ne présentait toutefois qu'un solde disponible de 656 fr. par mois, compte tenu de son imposition à la source et de charges comprenant 1'500 fr. par mois de loyer et 502 fr. par mois de primes d'assurance-maladie. Afin de préserver son minimum vital, le montant des contributions du père à l'entretien de ses fils devait dès lors être fixé à 330 fr. par mois et par enfant. EN DROIT 1. 1.1 Les jugements de divorce sont susceptibles d'appel si l'affaire est non pécuniaire ou si, pécuniaire, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal de première instance atteint 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC). En l'espèce, le litige porte notamment sur l'attribution des droits parentaux, soit sur une question non patrimoniale. Par attraction, l'ensemble du litige est de nature non pécuniaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1; 5A_697/2009 du 4 mars 2010 consid. 1.1) et la voie de l'appel est ouverte. Interjeté dans les trente jours suivant la notification de la décision entreprise et, pour le second acte en tous cas, dans la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Dans la mesure où le litige concerne un enfant mineur, les maximes inquisitoire et d'office illimitées s'appliquent (art. 296 al. 1 et 3 CPC). La maxime inquisitoire illimitée ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_138/2015 du 1 er avril 2015 consid. 3.1; 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1). https://intrapj/perl/decis/128%20III%20411 https://intrapj/perl/decis/5A_138/2015 https://intrapj/perl/decis/5A_608/2014

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C/747/2018 2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans les causes de droit matrimonial concernant des enfants mineurs, soumises à la maxime inquisitoire illimitée, les pièces nouvelles sont recevables, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 En l'espèce, l'appelante a produit devant la Cour diverses pièces non soumises au Tribunal, relatives à sa formation et son expérience professionnelle. Cas échéant, ces pièces sont pertinentes pour apprécier l'obligation d'entretien de l'appelante à l'endroit de ses enfants mineurs. Elles sont partant recevables, ce qui n'est pas contesté. 3. L'appelante sollicite tout d'abord l'attribution de l'autorité parentale exclusive sur ses fils D______ et E______. Elle reproche à l'intimé de ne pas se soucier de ses enfants. 3.1 Aux termes de l'art. 296 al. 2 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 CC, l'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère. Dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande (art. 298 al. 1 CC). Les dispositions précitées instaurent le principe selon lequel l'autorité parentale conjointe constitue la règle. Il ne peut y être dérogé que dans des cas exceptionnels, s'il est démontré que l'autorité parentale conjointe est incompatible avec le bien de l'enfant, celui-ci étant le seul critère déterminant (ATF 142 III 56 consid. 3; 142 III 1 consid. 3.3; 141 III 472 consid. 4.5 à 4.7; Message concernant la modification du Code civil du 16 novembre 2011, in FF 2011 8315, pp. 8339 et 8340). L'attribution exclusive de l'autorité parentale à un des parents peut intervenir sans qu'il soit besoin d'un élément de danger tel qu'il est nécessaire pour la mesure de protection de l'art. 311 CC. Une telle exception est envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci à communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive https://intrapj/perl/decis/141%20III%20472

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C/747/2018 (ATF 142 III 56 consid. 3; 142 III 1 consid. 3.3; 141 III 472 consid. 4.3 et 4.7; MEIER/ STETTLER, Droit de la filiation, 6 ème éd., 2019, n. 672ss). Il incombe au parent qui s'oppose à l'autorité parentale conjointe de démontrer le bien-fondé de sa position (arrêt du Tribunal fédéral 5A_985/2014 du 25 juin 2015 consid. 3.1.1). 3.2 En l'espèce, le Tribunal a considéré que le maintien de l'autorité parentale conjoint était conforme à l'intérêt des enfants, suivant en cela le préavis du SEASP. S'il est vrai que pour fonder sa décision, la Tribunal a également tenu compte du fait que l'appelante s'était ralliée aux arguments du SEASP, le seul fait que celle-ci soit aujourd'hui revenue sur sa position ne signifie pas nécessairement que le maintien de l'autorité parentale conjointe ne serait pas conforme à l'intérêt des mineurs D______ et E______. Dans son rapport daté du 22 octobre 2018, le SEASP a notamment relevé que l'intimé, qui s'était certes montré peu présent auprès des professionnels impliqués, n'usait pas de son autorité parentale d'une manière contraire à l'intérêt des enfants. Or, l'appelante n'apporte aujourd'hui aucun nouvel élément permettant de remettre en cause ces constatations. Le fait que l'intimé se soucie peu des enfants au quotidien ne fait pas obstacle à l'exercice de l'autorité parentale conjointe et l'appelante n'allègue notamment pas que des décisions d'importance relatives aux enfants n'auraient pas pu être prises en raison de l'absence d'intérêt ou d'implication de l'intimé. A teneur du courrier adressé par le SPMi au TPAE postérieurement à l'établissement du rapport susvisé, c'est au contraire la capacité de l'appelante à assumer l'autorité parentale de ses fils qui paraît aujourd'hui sujette à caution. Sans l'appui des services sociaux, l'appelante semble en effet peu consciente de l'inadéquation de certains principes qu'elle inculque à ses enfants et notamment à l'aîné de ceux-ci; elle semble également éprouver des difficultés à demander l'aide des professionnels lorsque cela est nécessaire, étant peu encline à remettre en cause le bien-fondé de ses actes et de ses décisions. Il n'y a toutefois pas lieu de retirer d'office à l'appelante, sur cette seule base, le bénéfice de l'autorité parentale, ni de de prononcer à ce stade d'autres mesures de protection. De telles mesures ne sauraient être envisagées qu'à l'issue de l'évaluation actuellement menée par le SPMi et devront le cas échéant faire l'objet d'un procès devant la juridiction compétente, en respectant le double degré de juridiction. Pour l'heure, il n'y a simplement pas lieu de confier l'autorité parentale exclusive sur les enfants à la seule personne de l'appelante. Le partage de cette autorité avec l'intimé est en effet susceptible d'équilibrer l'autorité exercée par l'appelante, dans l'intérêt des enfants D______ et E______, et doit notamment permettre aux professionnels impliqués de disposer d'un second interlocuteur pour apporter aux enfants l'aide et le soutien nécessaires. https://intrapj/perl/decis/141%20III%20472 https://intrapj/perl/decis/5A_985/2014

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C/747/2018 L'appelante sera en conséquence déboutée de ses conclusions tendant à l'attribution à elle-même de l'autorité parentale exclusive et le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris, qui maintient l'autorité parentale conjointe des parties sur leurs enfants, sera confirmé. 4. En second lieu, l'appelante conteste le montant des contributions d'entretien que l'intimé a été condamné à verser en faveur des mineurs D______ et E______. 4.1 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). L'une des méthodes admissibles pour effectuer le calcul est celle du minimum vital avec participation à l'excédent, qui consiste à prendre en considération le minimum vital du droit des poursuites auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, puis à répartir l'éventuel excédent une fois les besoins élémentaires de chacun couverts (SPYCHER, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen - heute und demnächst, in FamPra 2016 p. 1 ss, p. 12; STOUDMANN, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016, p. 434). Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_426/2016 du 2 novembre 2016 consid. 4.2). En principe, il faut retenir les frais de logement effectifs mais un loyer admissible peut être également évalué. On prendra en compte des frais de logement raisonnables eu égard aux prix moyens de location d'un objet de même taille dans la localité et aux moyens de l'intéressé, à ses besoins et à sa situation économique concrète (ATF 130 III 537 consid. 2.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_462/2010 du 24 octobre 2011 consid. 3.2; 5C.84/2006 du 29 septembre 2006 consid. 2.2.1; 5C.107/2005 du 13 avril 2006 consid. 4.2.1). Dans les situations financières modestes, où le revenu des époux ne suffit pas à couvrir les besoins minimaux de deux ménages, la charge fiscale du débirentier ne doit en principe pas être prise en compte (ATF 128 III 257 consid. 4a/bb; 127 III 289 consid. 2a/bb; 126 III 353 consid. 1a/aa). Ce principe ne saurait toutefois valoir lorsque le débirentier est imposé à la source, dès lors que le montant de cet impôt est déduit de son salaire sans qu'il puisse s'y opposer. Une telle solution s'impose dans la mesure où, en matière de droit des poursuites et de calcul du minimum vital selon l'art. 93 LP; le calcul du montant saisissable d'un débiteur imposé à la source doit tenir compte du salaire qu'il perçoit effectivement https://intrapj/perl/decis/140%20III%20337 https://intrapj/perl/decis/5A_426/2016 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/130%20III%20537 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_462/2010 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5C.84/2006 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5C.107/2005 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_592%2F2011&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F128-III-257%3Afr&number_of_ranks=0#page257 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_592%2F2011&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F127-III-289%3Afr&number_of_ranks=0#page289 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_592%2F2011&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F127-III-289%3Afr&number_of_ranks=0#page289 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_592%2F2011&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F126-III-353%3Afr&number_of_ranks=0#page353

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C/747/2018 (ATF 90 III 34 consid. 1.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_592/2011 du 23 janvier 2012 consid. 4.2; 7B.221/2003 du 17 novembre 2003 consid. 3.4). En tous les cas, l'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 1; 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5 in fine; arrêt du Tribunal fédéral 5A_182/2012 du 24 septembre 2012 consid. 5.1). 4.2 En l'espèce, les besoins et l'entretien convenable des enfants D______ et E______, tels qu'arrêtés par le Tribunal, ne sont pas contestés. L'incapacité de l'appelante à contribuer financièrement à l'entretien de ses enfants, compte tenu de son état de santé et de ses charges personnelles, n'est pas davantage remise en cause, pas plus que le montant des revenus de l'intimé. Seul demeure litigieux le montant des charges admissibles de l'intimé, et donc du solde dont celui-ci dispose pour contribuer à l'entretien de ses enfants sans porter atteinte à son minimum vital. En premier lieu, l'appelante reproche au Tribunal d'avoir imputé à l'intimé un loyer estimé à 1'500 fr. par mois, alors qu'il partage un appartement avec une logeuse à qui il verse un loyer de 1'000 fr. par mois. A teneur de la procédure, la solution de logement actuellement trouvée par l'intimé paraît toutefois provisoire, l'intimé y ayant recouru lorsqu'il n'a plus pu sous-louer le logement qu'il occupait précédemment. Rien n'indique que la situation actuelle serait durable et l'intimé devra à terme disposer d'un logement propre, qu'il a indiqué continuer à chercher, notamment pour y accueillir ses enfants. Or, si une situation provisoire peut être prise en compte sur mesures provisionnelles, tel n'est pas le cas dans le présent procès au fond. Le Tribunal a dès lors inclus à bon droit le loyer d'un logement individuel de trois pièces dans les charges de l'intimé et le montant de 1'500 fr. par mois retenu à ce titre est adéquat, compte tenu du loyer de 1'709 fr. précédemment versé par l'intimé pour un objet similaire. Le montant précité sera en conséquence maintenu dans les charges incompressibles de l'intimé. L'appelante conteste ensuite qu'un montant de 502 fr. doive être pris en compte au titre de primes d'assurance-maladie de l'intimé, alors que lesdites primes s'élevaient précédemment à 379 fr. par mois. Elle reproche à l'intimé d'avoir délibérément réduit le montant de sa franchise afin d'augmenter celui de ses charges. Une telle réduction de franchise doit toutefois être considérée comme admissible en l'espèce, dès lors que l'intimé n'aura plus de solde disponible après paiement des contributions d'entretien litigieuses et pourra difficilement assumer d'éventuels frais médicaux non pris en charge par son assurance-maladie. Le même raisonnement est d'ailleurs appliqué aux primes d'assurance-maladie de l'appelante, y compris par l'Hospice général qui s'en acquitte effectivement, ce que celle-ci semble perdre de vue. L'augmentation récente des primes de l'intimé https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_592%2F2011&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F90-III-33%3Afr&number_of_ranks=0#page34 https://intrapj/perl/decis/135%20III%2066 https://intrapj/perl/decis/123%20III%201 https://intrapj/perl/decis/5A_182/2012

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C/747/2018 parait de surcroît raisonnable compte tenu de la diminution simultanée de sa franchise, ce qui tend à démontrer que le précité a changé d'assureur à bon escient pour limiter ses charges. Le montant susvisé de 502 fr. par mois doit dès lors être intégralement retenu. En dernier lieu, l'appelante conteste le montant des impôts de l'intimé, qui sont déduits à la source de ses revenus. Elle soutient que les contributions d'entretien mises à la charge de celui-ci lui permettront d'obtenir l'application d'un barème d'imposition à la source plus favorable (barème A1 à A5 au lieu du barème ordinaire A0), entraînant une réduction de sa charge fiscale. En l'occurrence, l'intimé observe avec raison qu'un tel changement de barème ne peut intervenir qu'à condition que le montant annuel des contributions d'entretien versées atteigne 12'000 fr. (source https://www.ge.ch/impot-source/baremes-a1-a5-pension-alimentaire), ce qui n'est pas le cas des contributions d'entretien litigieuses, dès lors que les autres éléments du calcul demeurent inchangés. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, il n'y a dès lors pas lieu d'imputer à l'intimé une charge fiscale réduite, ni de faire abstraction de celle-ci. 4.3 En conclusion, le Tribunal a correctement retenu que les charges admissibles de l'intimé totalisaient 3'272 fr. par mois (soit 1'500 fr. de loyer, 502 fr. d'assurance-maladie, 70 fr. de frais de transport et 1'200 fr. d'entretien de base selon les normes OP) et que celui-ci disposait d'un solde mensuel de 656 fr. par mois après déduction desdites charges de son revenu mensuel, lequel s'élève à 3'928 fr. après prélèvement des impôts à la source. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en tant qu'il a fixé à 330 fr. par mois et par enfant le montant des contributions à l'entretien des mineurs D______ et E______. 5. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'250 fr. (art. 30 al. 1 et art. 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 95, art. 106 al. 1 CPC). Dès lors que celle-ci plaide au bénéfice de l'assistance juridique, ces frais seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève, lequel pourra en demander le remboursement ultérieur aux conditions fixées par la loi (art. 122 al. 1 let. b et 123 al. 1 CPC; art. 19 RAJ). Au vu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

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C/747/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 13 mars 2019 par A______ contre les chiffres 2 et 11 du dispositif du jugement JTPI/2119/2019 rendu le 8 février 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/747/2018-17. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

La présidente : Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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