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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 11.09.2015 C/7436/2015

11 septembre 2015·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·764 mots·~4 min·3

Résumé

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | CPC.322

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué à la recourante par pli recommandé du 16 septembre 2015.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7436/2015 ACJC/1078/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 11 SEPTEMBRE 2015

A______, domiciliée ______ (GE), recourante contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 3 août 2015, comparant en personne.

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C/7436/2015 Vu, EN FAIT, la demande expédiée le 30 mars 2015 par A______ à l'adresse du Tribunal de première instance; Attendu que celui-ci a, par ordonnance du 14 avril 2015, imparti un délai à A______ pour rectifier les vices de forme de sa demande, qui ne contenait ni le nom ni l'adresse de la partie citée, ne comportait aucune motivation et n'était pas accompagnée de pièces; Que l'ordonnance précisait qu'à défaut, la demande serait déclarée irrecevable; Que A______ ne s'est pas manifestée dans le délai imparti; Que, par jugement JCTPI/427/2015 rendu le 3 août 2015 et notifié le 10 août 2015, le Tribunal a déclaré la demande irrecevable et a condamné A______ au paiement d'un émolument forfaitaire de 200 fr.; Vu le recours du 23 août 2015 formé par A______, par lequel elle conclut à ce que la décision mettant les frais à sa charge soit annulée; Attendu qu'elle indique qu'elle n'a pas donné suite à l'ordonnance du Tribunal du 14 avril 2015 parce que sa partie adverse lui avait entretemps fait savoir qu'elle allait annuler la poursuite; l'ordonnance du 14 avril 2015 ne mentionnait pas que les frais allaient être mis à sa charge, mais uniquement que sa demande serait déclarée irrecevable; Considérant, EN DROIT, que seule la voie du recours est ouverte contre la condamnation au paiement des frais judiciaires (art. 110 CPC); Qu'en l'espèce, le recours, écrit et motivé, a été formé dans le délai légal de 30 jours (art. 321 al. 1 CPC), de sorte qu'il est recevable; Que le juge doit statuer d'office sur les frais judiciaires (art. 105 al. 1 CPC); Qu'aux termes de l'art. 106 CPC, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1); Que dans la mesure où la demande a, en l'espèce, été déclarée irrecevable, il y a lieu de retenir que la recourante a succombé dans ses conclusions; Qu'ainsi, sa condamnation aux frais judiciaires de première instance est conforme au droit; Que, contrairement à ce que la recourante soutient, le Tribunal n'avait pas à attirer expressément son attention sur le fait qu'en cas d'irrecevabilité, les frais judiciaires seraient mis à sa charge; Qu'en effet, une telle obligation ne résulte ni de la loi ni de la jurisprudence;

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C/7436/2015 Que, pour le surplus, la quotité des frais judiciaires – qui n'est pas contestée en tant que telle – a été fixée au montant minimal prévu à l'art. 17 RTFMC et ne prête ainsi pas le flanc à la critique; Qu'infondé, le recours doit être rejeté; Que la Cour peut statuer sans échange d'écritures sur les recours manifestement mal fondés (art. 322 al. 1 CPC); Que tel est le cas en l'espèce; Qu'à titre exceptionnel, il ne sera pas prélevé de frais judiciaires de seconde instance (art. 19 al. 4 LaCC). * * * * *

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C/7436/2015 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JCTPI/427/2015 rendu le 3 août 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7436/2015-AT. Au fond : Le rejette. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires de recours. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires inférieure à 30'000 fr.

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