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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 16.08.2016 C/7371/2016

16 août 2016·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·2,116 mots·~11 min·3

Résumé

AVANCE DE FRAIS | CPC.103;

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7371/2016 ACJC/1078/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 16 AOÛT 2016

Pour Madame A______, domiciliée ______, recourante d'une décision rendue par la Présidente du Tribunal de première instance de ce canton le 28 avril 2016, comparant par Me Xavier-Romain Rahm et Me Constantin Kokkinos, avocats, 8, place des Philosophes, 1205 Genève, en l'étude desquels elle fait élection de domicile,

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés ainsi qu'au Tribunal de première instance le 16 août 2016.

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C/7371/2016 EN FAIT A. a. Par demande déposée le 8 avril 2016 au Tribunal de première instance, A______ a ouvert action en constatation de sa qualité d'héritier et en nullité/annulabilité d'un testament à l'encontre de B______. Elle a conclu, principalement, à ce qu'il soit constaté qu'elle est l'unique héritière ab intestat de son frère feu C______, qu'il soit constaté qu'à l'exception des legs prévus dans les testaments du défunt, les biens de celui-ci lui reviennent, notamment les avoirs dont il était titulaire et/ou ayant droit économique auprès de D______ (ci-après : D______) et que l'annulation, respectivement la nullité du testament du 10 mars 2013 soit prononcée. A______ a exposé que la demande visait à valider les mesures provisionnelles ordonnées le 7 mars 2016 par le Tribunal faisant interdiction à la banque précitée de se dessaisir de tous biens dont le défunt était titulaire et/ou ayant droit économique jusqu'à droit jugé au fond, étant précisé que seule la moitié des avoirs du compte n° 1______, détenu par le de cujus conjointement avec B______, était visée par la mesure d'interdiction. A______ a formé appel de cette ordonnance, concluant à ce que l'ensemble des avoirs déposés sur le compte joint soient soumis à l'interdiction de disposer. Elle explique qu'une procédure pendante à Athènes tendait déjà à la reconnaissance de sa qualité d'héritière unique, mais n'ayant pas de certitude quant à la compétence à raison du lieu de ce tribunal, elle souhaitait parer au risque de perdre le bénéfice des mesures provisionnelles. Le testament du 10 mars 2013 était nul, dès lors qu'il était rédigé en anglais, soit une langue que le défunt ne maîtrisait que de manière rudimentaire, qu'il prévoyait des dispositions totalement contraires aux deux testaments précédents et avait été rédigé à une époque où l'état de santé du défunt ne lui permettait plus de tester. Elle a chiffré provisoirement la valeur litigieuse à 31'000 fr., alléguant qu'elle ne disposait pas d'éléments lui permettant de la déterminer. Il ressort de l'appel relatif aux mesures provisionnelles (p. 4s), produit en annexe à la demande, qu'A______ estime la moitié des avoirs déposés sur le compte joint précité à 2'610'215 €. Elle explique dans ledit appel qu'elle avait pris connaissance le 17 mars 2016 du courrier d'E______ du 4 août 2014 à F______, nièce du défunt, et des ordres de transferts annexés à celui-ci, que des montants de 3'948'930 € et 1'271'500 € avaient été transférés en 2009 par E______ sur le compte n° 1______ auprès de D______. Elle expose également, dans l'appel précité, que le défunt possédait auprès de D______ des avoirs "de plusieurs dizaines de millions d'euros/francs suisses". b. Par décision DTPI/4615/2016 du 28 avril 2016, reçue par A______ le 2 mai 2016, la Présidente du Tribunal a fixé l'avance de frais à 65'000 fr.

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C/7371/2016 La décision retient une valeur litigieuse de 5'681'860 fr. et se réfère aux art. 91 ss, 98 et 101 al. 1 CPC et 2 et 17 RTFMC. B. Par acte déposé le 12 mai 2016 au greffe de la Cour de justice, A______ recourt contre cette décision, dont elle sollicite l'annulation. Elle conclut à ce qu'il soit constaté que la valeur litigieuse provisoire est de 31'000 fr. et à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal pour nouvelle taxation. La Présidente du Tribunal conclut au rejet du recours. La demande s'inscrit dans un litige successoral se déroulant à l'origine en Grèce, opposant la recourante à un héritier institué. Celle-ci avait estimé dans son appel contre l'ordonnance de mesures provisionnelles la valeur litigieuse à 2'610'215 €, soit la moitié des avoirs détenus sur le compte litigieux auprès de D______. L'avance de frais contestée avait été calculée sur cette base. Pour le surplus, le montant réclamé se situait dans le barème prévu à l'art. 17 RTFMC et correspondait aux frais judiciaires prévisibles. EN DROIT 1. 1.1 Selon l'art. 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. La décision entreprise est une ordonnance d'instruction, soumise au délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (TAPPY, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n. 4 et 11 ad art. 103 CPC). Interjeté dans le délai de dix jours (art. 142 al. 1 et 145 al. 1 let. c CPC) et selon la forme prévue par la loi, le recours est recevable (art. 321 al. 1 CPC). 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC). 2. La recourante fait valoir qu'en l'état la valeur litigieuse de ses prétentions ne peut être déterminée. Si, certes, elle savait que des transferts d'au total 5'220'420 € avaient eu lieu en 2009 sur le compte litigieux auprès de D______, elle ignorait si ce montant se trouvait, au moment du décès de son frère, le 10 mai 2014, toujours sur le compte en question. Compte tenu de l'écoulement du temps, de la crise financière en Grèce et du coût des traitements médicaux du défunt, il ne pouvait être conclu que le montant précité soit toujours disponible. A défaut d'informations fiables, il convenait de retenir, provisoirement, que la valeur litigieuse s'élevait à 31'000 fr. En outre, elle avait, à titre préalable, conclu à la suspension de la procédure suisse dans l'attente de celle pendante en Grèce. Ainsi, aucune mesure d'instruction ne devrait être prise en Suisse et, au moment de la

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C/7371/2016 reprise de l'instance, les informations obtenues dans la procédure grecque lui permettraient de chiffrer plus précisément la valeur litigieuse. Enfin, la somme de 65'000 fr. représentait un montant considérable au vu de sa situation personnelle et de la situation économique en Grèce. 2.1 Selon l'art. 98 CPC (repris à l'art. 2 RTFMC), le Tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés, lesquels comprennent, outre l'émolument forfaitaire de décision, notamment les frais d'administration des preuves. L'art. 17 RTFMC prévoit pour une valeur litigeuse entre 1'000'001 fr. et 10'000'000 fr. un émolument forfaitaire de décision compris entre 20'000 fr. et 100'000 fr., étant précisé que, lors de la fixation de cet émolument, il ne peut être procédé à un calcul proportionnel schématique, puisque la fixation de l'avance de frais doit correspondre en principe à l'entier des frais judiciaires présumables, compte tenu notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure et de l'importance du travail qu'elle impliquera, par anticipation sur la décision fixant l'émolument forfaitaire arrêté en fin de procédure (art. 5 RTFMC). En tant qu'ordonnance d'instruction, la décision d'avance de frais peut être modifiée. Dès lors que l'avance doit couvrir les frais judiciaires présumés, elle devra être fixée, eu égard aux circonstances existant lors de l'introduction de l'action, au montant des frais forfaitaires prévisibles. Une réduction ultérieure de l'avance est possible, lorsqu'au cours du procès, celle-ci s'avère trop élevée. En outre, l'avance de frais ne préjuge pas de la décision à rendre plus tard quant au montant des frais judiciaires. Ceux-ci peuvent s'écarter des avances prélevées (arrêt du Tribunal fédéral 4A_226/2014 du 6 août 2014 consid. 2.1). 2.2 En l'espèce, le litige porte, en particulier, sur la validité du testament du 10 mars 2013 ainsi que sur la question de savoir si, après le décès du de cujus, le détenteur du compte joint pouvait librement disposer des avoirs qui s'y trouvaient. Selon les allégations de la recourante, ce compte a été crédité, en 2009, d'un montant total de 5'681'860 €. Comme elle le relève à juste titre, il ne peut être retenu, compte tenu de l'écoulement du temps entre ces transferts et le décès du testateur, que ces montants se trouvaient toujours sur le compte en 2014. Toutefois, la recourante a indiqué dans l'appel dirigé contre l'ordonnance sur mesures provisionnelles qu'elle savait que son frère possédait auprès de D______ des avoirs "de plusieurs dizaines de millions d'euros/francs suisses". Partant, la valeur des prétentions qu'émet la recourante dans la succession de son frère, et singulièrement sur le compte de celui-ci auprès de D______, peut être estimée, à tout le moins, à 5'681'860 €. Dès lors que les avoirs de son frère auprès de cette banque seraient, selon elle, même bien plus élevés, la décision querellée ne consacre ni une appréciation manifestement inexacte des faits ni une violation de la loi en retenant une valeur litigieuse de 5'681'860 €.

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C/7371/2016 Au regard de cette valeur litigieuse, le montant de 65'000 fr. demeure dans la "fourchette" prévue à l'art. 17 RTFMC. L'établissement des faits pertinents, à savoir ceux permettant de déterminer si le défunt était capable de tester le 10 mars 2013, nécessitera une instruction approfondie des circonstances ayant entouré la rédaction du testament établi à cette date ainsi que, le cas échéant, la mise en œuvre d'une expertise relative à la capacité de discernement du testateur au moment des faits litigieux. En outre, les questions juridiques à traiter, notamment la compétence des juridictions suisses et, le cas échéant, l'examen du droit grec des successions présentent une certaine complexité. Ainsi, tant l'établissement de l'état de fait que l'analyse juridique de la cause impliqueront un travail prévisible important. Par ailleurs et contrairement à ce que soutient la recourante, l'éventuelle suspension de la cause dans l'attente de décisions définitives rendues en Grèce ne peut être anticipée, celle-ci ne paraissant pas manifeste, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont jouit le Tribunal à cet égard. En outre, si la cause devait être suspendue, puis trouver son épilogue dans la procédure grecque, le Tribunal aurait la faculté de restituer l'éventuel montant excédant les frais judiciaires prévisibles. La recourante allègue que le montant de l'avance de frais serait "considérable, notamment au regard de sa situation personnelle et de la situation économique en Grèce". S'il est, certes, notoire que la Grèce traverse une importante crise économique, la recourante ne fournit aucune indication ni aucune pièce relatives à sa situation financière. Il ne peut donc être retenu que l'avance représenterait une somme importante au regard de ses revenus et de sa fortune et rendrait de ce fait l'accès à la justice excessivement difficile. Ainsi, au vu de ce qui précède et compte tenu, notamment, de la valeur litigieuse et de l'ampleur prévisible du travail que va impliquer la cause, le Tribunal n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en fixant l'avance de frais à 65'000 fr. Le délai initialement imparti à la recourante pour s'acquitter de l'avance de frais étant échu, un nouveau délai lui sera imparti à cette fin. 3. La recourante qui succombe supportera les frais judiciaires de recours, arrêtés à 600 fr. (art. 41 RTFMC) et couverts par l'avance de frais, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). 4. La présente décision est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant cependant limités (art. 93 LTF; ATF 137 III 324 consid. 1.1; 134 I 83 consid. 3.1). * * * * * *

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C/7371/2016 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre la décision DTPI/4615/2016 rendue le 28 avril 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7371/2016- TX. Au fond : Le rejette. Invite le Tribunal à impartir à A______ un délai pour s'acquitter de l'avance de frais. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 600 fr., les met à la charge d'A______ et les compense avec l'avance de frais, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Mesdames Sylvie DROIN et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Marie NIERMARECHAL

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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