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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 23.11.2012 C/7368/2010

23 novembre 2012·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,662 mots·~8 min·2

Résumé

; INTERPRÉTATION(PROCÉDURE) ; DÉPENS | CPC.334.1

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7368/2010 ACJC/1712/2012 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile

DU VENDREDI 23 NOVEMBRE 2012

Entre A______, sise ______ (Bâle), requérante en interprétation d'un arrêt ACJC/778/2012 rendu par la Cour le 25 mai 2012, comparant par Me Benoît Chappuis et Me Miguel Oural, avocats, 30, route de Chêne, 1211 Genève 17, en l'étude desquels elle fait élection de domicile, et B______, ______ (Genève), intimée, comparant par Me Jean-Yves Rebord, avocat, 3, rue François-Bellot, case postale 517, 1211 Genève 12, et Me Christophe de Kalbermatten, avocat, 9, rue Massot, 1206 Genève, en l'étude desquels elle fait élection de domicile, C______, sise ______ (Genève), intimée, comparant par Me Christophe Emonet, avocat, 5, quai du Mont-Blanc, 1201 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile. Monsieur D______, domicilié ______ (Genève), intimé, comparant par Me Robert Assaël, avocat, 8-10, rue de Hesse, case postale 5715, 1211 Genève 11, et Me Jean- François Marti, avocat, 26, quai Gustave-Ador, case postale 6253, 1211 Genève 6, en l'étude desquels il fait élection de domicile. et

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C/7368/2010

Monsieur E______, domicilié ______ Genève, intimé, comparant par Me Christian Luscher, avocat, 2, rue Bovy-Lysberg, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 28.11.2012.

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C/7368/2010

Vu, EN FAIT, la procédure C/7368/2010 opposant B______ à A______. Vu la demande d'appel en cause formée par A______ à l'encontre de C______, E______ et D______, inscrite sous référence C/26426/2010. Attendu que par décisions JTPI/6799/2011 rendue dans la cause C/26426/2010 et JTPI/6800/2011 rendue dans la cause C/7368/2010, le Tribunal de première instance a rejeté la demande d'appel en cause formée par A______. Que A______ a recouru à l'encontre de la décision JTPI/6800/2011 rendue dans la cause C/7368/2010. Qu'elle a, par ailleurs, recouru à l'encontre de la décision JTPI/6799/2011 rendue dans la cause C/26426/2010. Que par arrêt ACJC/778/2010 rendu le 25 mai 2012 dans la cause C/7368/2010, la Cour de justice a, notamment, rayé la cause C/7368/2010 du rôle, a arrêté les frais de la procédure à 3'000 fr., les mettant à la charge de A______, et a condamné A______ à verser, à titre de dépens, 10'000 fr. à E______ ainsi que 10'000 fr. à D______, aucun dépens n'étant alloué à B______ et à la C______. Que par arrêt ACJC/779/2010 rendu également le 25 mai 2012 dans la cause C/26426/2010, la Cour de justice a, notamment, rayé la cause C/26426/2010 du rôle, a arrêté les frais de la procédure à 3'000 fr., les mettant à la charge de A______, et a condamné A______ à verser, à titre de dépens, 10'000 fr. à E______ ainsi que 10'000 fr. à D______, aucun dépens n'étant alloué à B______ et à la C______. Que dans le cadre de ces deux décisions, la Cour a notamment arrêté les dépens dus E______ et à D______ compte tenu de la responsabilité encourue par leurs conseils et de l'activité utile déployée, estimée à 20 heures d'activité pouvant être rémunérées à raison de 450 fr. de l'heure. Attendu que par requête déposée au greffe de la Cour de justice le 3 juillet 2012, A______ a requis l'interprétation des dispositifs des décisions précitées. Qu'elle fait valoir, en substance, que dans les considérants, rigoureusement identiques, des deux décisions, la Cour de justice a estimé à vingt heures l'activité des conseils respectifs de E______ et de D______ et fixé leur rémunération horaire à 450 fr. de l'heure, les dépens ayant ainsi été arrêtés à 10'000 fr., débours et TVA compris.

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C/7368/2010 Que, cela étant, les mémoires de réponse déposés en procédure de recours par les parties étaient quasiment identiques de sorte que le dédoublement des procédures n'avait pas engendré une surcharge d'activité pour les conseils. Qu'elle ne comprend donc pas si le montant de 10'000 fr. mentionné dans les deux arrêts représente le montant total dû à E______, respectivement à D______, pour l'activité de leurs conseils respectifs dans la procédure de recours pour les deux causes ou si le montant de 10'000 fr. doit être cumulé entre les deux arrêts de sorte que le montant total des dépens s'élèverait à 20'000 fr. pour E______, respectivement pour D______. Attendu que E______ comme D______ concluent au rejet de la requête en interprétation avec suite de dépens, que la C______ s'en rapporte à la justice et que B______ ne s'est pas exprimée dans le délai qui lui a été imparti. Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 404 al. 1 CPC, les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. Qu'à teneur de l'art. 405 al. 1 CPC, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. Qu'en revanche, selon l'art. 405 al. 2 CPC, la révision de décisions communiquées en application de l'ancien droit est régie par le nouveau droit. Qu'il convient de soumettre au nouveau droit la procédure d'interprétation ou de rectification se rapportant à une décision notifiée postérieurement au 1 er janvier 2011 (ACJC/1197/2012 du 17 août 2012 consid. 2.1.). Que les décisions querellées ont été communiquées en 2012, de sorte que la requête en interprétation dont la Cour est saisie doit être examinée sous l'angle de l'art. 334 CPC. Que selon l'art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le Tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision, et que la requête indique les passages contestés ou les modifications demandées. Que la présente requête en interprétation apparaît recevable, compte tenu de l'intérêt de la requérante à la déposer (SCHWEIZER, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 13 ad art. 334 CPC). Qu'il y a lieu à interprétation notamment lorsque le dispositif est en contradiction avec les motifs qui le sous-tendent et lorsque l'erreur est patente et manifestement due à une inadvertance (SCHWEIZER, op. cit., n. 7 et 11 ad art. 334 CPC).

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C/7368/2010 Que la contradiction, comme l'erreur, doivent trouver appui dans le texte de la décision, dès lors que la correction d'erreur qui procède d'une mauvaise application du droit ou d'une constatation inexacte des faits doit être modifiée par la voie du recours (OBERHAMMER, Kurzkommentar ZPO, 2010, n. 4 ad art. 334 CPC). Qu'en l'espèce, la requérante ne fait pas valoir, à juste titre, qu'il existe une contradiction entre les considérants - qui fixe le travail de chaque conseil à environ 20 heures rémunérées à 450 fr. de l'heure, soit 9'000 fr. hors TVA - et les dispositifs des décisions - qui arrêtent les dépens à 10'000 fr. par conseil, TVA et débours compris - mais expose ne pas comprendre pourquoi elle est condamné à verser deux fois 10'000 fr. de dépens par partie alors que les conseils de chacune des parties n'ont effectué le travail qu'une seule fois en déposant des écritures identiques dans les deux procédures. Qu'il y a lieu de constater qu'il n'existe aucune contradiction entre les considérants et le dispositif de l'ACJC/778/2012 rendu dans la cause C/7368/2010, ni entre les considérants et le dispositif de l'ACJC/779/2012 rendu dans la cause C/26426/2010, pas plus qu'entre les dispositifs de ces deux arrêts. Qu'il ressort, en revanche, de la requête formée par la requérante qu'elle estime que les dépens accordés sont trop importants par rapport au travail fourni par les conseils de E______ et D______, question qui ne peut être revue par la Cour dans le cadre d'une requête en interprétation. Qu'il s'en suit que la requête en interprétation sera rejetée. Que les frais judiciaires, fixés à 200 fr., seront mis à la charge de la requérante qui succombe (art. 106 al. 1 et 3 CPC; art. 105 CPC et 44 RTFMC). Que, compte tenu d'une valeur litigieuse de 10'000 fr. et du caractère sommaire de la procédure en interprétation (LUSCHER/HOFMANN, Le Code de procédure civil suisse, 2010, p. 206), les dépens dus à E______ seront arrêtés à 200 fr. et ceux dus à D______ à 200 fr. également, ces dépens étant cumulables avec ceux fixé dans le cadre de la procédure en interprétation dans la cause C/26426/2010. * * * * * *

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme :

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C/7368/2010 Déclare recevable la requête en interprétation déposée le 3 juillet 2012 par A______ concernant l'arrêt ACJC/778/2012 rendu le 25 mai 2012 par la Cour de justice dans la cause C/7368/2010. Au fond : La rejette. Arrête les frais judiciaires à 200 fr. et les met à charge d'A______. Condamne A______ à payer 200 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Condamne A______ à payer à E______ la somme de 200 fr. à titre de dépens. Condamne A______ à payer à D______ la somme de 200 fr. à titre de dépens. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens à la C______ et à B______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Monsieur Jean RUFFIEUX, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.

La présidente : Marguerite JACOT-DES-COMBES La greffière : Barbara SPECKER

Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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