Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 3 décembre 2020.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7362/2016 ACJC/1688/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 24 NOVEMBRE 2020
Entre A______, sise quai ______ Genève, appelante et intimée sur appel joint d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 août 2018, comparant par Me Serge Fasel, avocat, rue du 31-Décembre 47, case postale 6120, 1211 Genève 6, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______, France, intimé et appelant sur appel joint, comparant par Me François Canonica, avocat, rue François-Bellot 2, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 16 avril 2020
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C/7362/2016 Attendu, EN FAIT, que par acte déposé le 8 avril 2016 devant le Tribunal de première instance, la A______ a notamment conclu à ce que B______ soit condamné à lui verser une commission de 4% ainsi que des honoraires forfaitaires de 20'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 18 mai 2015; qu'elle a ultérieurement chiffré ses conclusions, réclamant principalement que B______ soit condamné à lui verser la somme de 361'226,84 euros, avec intérêts à 5% l'an dès le 5 mai 2015, subsidiairement à ce qu'il soit condamné à lui verser le montant de 392'075,61 euros, avec intérêts à 5% l'an dès le 5 mai 2015; Que B______ a conclu au déboutement de la banque; Que par jugement du 30 août 2018, le Tribunal de première instance a condamné B______ à payer le montant de 10'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 5 février 2016, à A______ à titre de rémunération forfaitaire pour la phase trois du contrat conclu le 6 juillet 2014 (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 10'000 fr., compensés avec les avances fournies par les parties à hauteur de 15'200 fr. pour A______ et de 1'000 fr. pour B______ et ordonné la restitution de 800 fr. à ce dernier et de 5'200 fr. à A______ (ch. 2), condamné celle-ci à verser à B______ la somme de 9'000 fr. TTC à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4); Que par arrêt du 25 juin 2019, la Cour de justice, statuant sur appel de la A______ contre ce jugement et appel joint de B______, a annulé le jugement attaqué et, cela fait, statuant à nouveau, a condamné B______ à verser 361'226 euros à A______ ainsi que 5'000 fr., le tout avec intérêts à 5% dès le 5 février 2016; Qu'elle a arrêté les frais judicaires de première instance à 16'200 fr., les a mis à la charge de B______ et dit qu'ils étaient compensés avec les avances fournies, qui restaient acquises à l'Etat de Genève et condamné le précité à verser 15'200 fr. à A______ à titre de frais judicaires de première instance et 9'000 fr. à titre de dépens de première instance; Qu'elle a par ailleurs arrêté les frais judicaires de l'appel principal à 16'400 fr., les a mis à la charge de B______, les a compensés avec l'avance fournie par A______ et condamné B______ à verser 16'400 fr. à A______ à titre de frais judicaires d'appel principal ainsi que 9'000 fr. à titre de dépens d'appel principal; Qu'enfin, les frais judiciaires de l'appel joint ont été arrêtés à 2'000 fr., mis à la charge des parties pour moitié chacune et compensés avec l'avance fournie, et A______ a été condamnée à verser à B______ 1'000 fr. à titre de frais judicaires d'appel joint; qu'il a enfin été dit que chaque partie supportait ses dépens d'appel joint; Que par arrêt du 16 avril 2020, le Tribunal fédéral a admis le recours formé par B______ contre l'arrêt de la Cour du 25 juin 2019, annulé ledit arrêt en ce qui concernait la condamnation au paiement du montant de 361'226 euros avec intérêts à 5% l'an dès le 5 février 2016 et réformé celui-ci en ce sens que le chef de conclusions de
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C/7362/2016 la demande tendant au paiement d'une commission de 4% sur le prix de vente était rejeté; qu'il a par ailleurs mis à la charge de la banque les frais judiciaires, arrêtés à 7'000 fr., condamné celle-ci à verser à B______ une indemnité de 8'000 fr. à titre de dépens et renvoyé la cause à la Cour pour nouvelle décision sur les frais et dépens des instances cantonales; Qu'invité à se déterminer à la suite du renvoi de la cause à la Cour par le Tribunal fédéral, B______ a requis que les frais des instances cantonales soient mis à la charge de la A______, et, en particulier, que des dépens de 9'000 fr. lui soient alloués pour chacune de ces instances; Que la A______ s'en est rapportée à justice sur la question de la répartition des frais, qui était seule litigieuse; Que les parties ont été informées par avis de la Cour du 3 septembre 2020 de ce que la cause était gardée à juger; Considérant, EN DROIT, qu'en vertu du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de cet arrêt; sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi (ATF 131 III 91 consid. 5.2 et les références); Qu'à teneur de l'art. 106 al. 1, 1 ère phrase CPC, les frais - qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - sont mis à la charge de la partie succombante; que lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC); que cette disposition suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l'issue du litige comparée avec les conclusions prises par chacune des parties (arrêt du Tribunal fédéral 4A_226/2013 du 7 octobre 2013 consid. 6.2, publié in RSPC 2014 p. 19); qu'il résulte des termes "sort de la cause" utilisés à l'art. 106 al. 2 CPC que, dans la répartition des frais, le juge peut notamment prendre en considération l'importance de chaque conclusion dans le litige, de même que le fait qu'une partie a obtenu gain de cause sur une question de principe; Qu'en l'espèce, seule la question des frais des instances cantonales demeure litigieuse; Que le montant des frais judiciaires et des dépens arrêtés par la Cour n'ont pas été remis en cause devant le Tribunal fédéral, de sorte qu'ils seront confirmés, seule leur répartition étant revue au vu de l'issue du litige; Que l'appelante a succombé sur l'essentiel du litige et n'a que très partiellement obtenu gain de cause sur la question des honoraires réclamés pour la phase 3 du contrat de courtage liant les parties, de sorte que les frais de la procédure seront mis à sa charge;
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C/7362/2016 Que les frais judicaires de première instance, arrêtés à 16'200 fr., seront compensés avec les avances fournies, qui restent acquises à l'Etat de Genève; que l'appelante sera dès lors condamnée à verser 1'000 fr. à l'intimé à ce titre; Que les dépens de première instance seront par ailleurs fixés à 9'000 fr., montant que l'appelante sera condamnée à verser à l'intimé; Que les frais judiciaires de l'appel principal, arrêtés à 16'400 fr., seront mis à la charge de l'appelante et compensés avec l'avance fournie par elle, qui reste acquise à l'Etat de Genève; que l'appelante sera par ailleurs condamnée aux dépens d'appel de l'intimé, arrêtés à 9'000 fr., débours et TVA compris; Que les frais judiciaires de l'appel joint, seront confirmés, cette question n'ayant pas été revue par le Tribunal fédéral. * * * * *
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C/7362/2016 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral sur les frais judiciaires et dépens de la procédure cantonale : Annule les ch. 2 et 3 du dispositif du jugement JTPI/12933/2018 rendu le 30 août 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7362/2016-18. Cela fait, statuant à nouveau : Arrête les frais judicaires de première instance à 16'200 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec les avances fournies, qui restent acquises à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser 1'000 fr. à B______ à titre de frais judicaires de première instance. Condamne A______ à verser 9'000 fr. à B______ à titre de dépens de première instance. Annule l'arrêt ACJC/1068/2019 rendu par la Cour de justice le 25 juin 2019 dans la cause précitée en tant qu'il statue sur les frais. Cela fait, statuant à nouveau : Arrête les frais judiciaires de l'appel principal à 16'400 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser 9'000 fr. à B______ à titre de dépens d'appel principal. Arrête les frais judiciaires de l'appel joint à 2'000 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser à B______ 1'000 fr. à titre de frais judicaires d'appel joint. Dit que chaque partie supporte ses dépens d'appel joint.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
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C/7362/2016 Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Sophie MARTINEZ
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.