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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 13.01.2026 C/7323/2024

13 janvier 2026·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·3,899 mots·~19 min·3

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 15 janvier 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7323/2024 ACJC/55/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 13 JANVIER 2026

Entre Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre une ordonnance rendue par la 26ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 août 2025, représenté par Me Jean REIMANN, avocat, Zellweger & Associés, rue de la Fontaine 9, Case postale 3435, 1211 Genève 3, et La Mineure B______, domiciliée c/o Madame C______, ______, France, intimée, représentée par Me Stéphanie FONTANET, avocate, Fontanet & Associés, Grand-Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3.

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C/7323/2024 EN FAIT A. Par ordonnance OTPI/530/2025 du 11 août 2025, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a condamné A______ à verser à C______ le montant de 1'500 fr. à titre de provisio ad litem en faveur de l’enfant mineure B______ (ch. 1 du dispositif), a réservé la décision finale du Tribunal quant au sort des frais judiciaires et des dépens (ch. 2) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3). En substance, le Tribunal a retenu que la mineure ne disposait pas des ressources suffisantes lui permettant de faire face par ses propres moyens à l’intégralité des frais de la procédure en modification des contributions d’entretien initiée par son père à son encontre. Ce dernier disposait des facultés financières suffisantes pour couvrir les frais de procès. B. a. Par acte expédié le 29 août 2025 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre cette ordonnance, sollicitant son annulation, les frais de première instance devant être « laissés » à la charge de B______ et cette dernière condamnée à lui verser la somme de 1'480 fr. à titre de dépens de première instance. b. Il a préalablement requis la suspension du caractère exécutoire de l’ordonnance entreprise, requête à laquelle B______ s’est opposée. Par arrêt ACJC/1363/2025 du 7 octobre 2025, la Cour a rejeté cette requête. c. Dans sa réponse du 9 octobre 2025, B______, représentée par sa mère, a conclu au rejet du recours, sous suite de frais judiciaires et de 972 fr. 90 à titre de dépens de recours. d. Par réplique du 31 octobre 2025, A______ a persisté dans ses conclusions et s’est opposé aux dépens requis, lesquels s’écartaient du calcul prévu par l’art. 85 al. 1 RTFMC. e. Par duplique du 14 novembre 2025, B______ a également persisté dans ses conclusions. Elle a sollicité la condamnation de A______ au versement de 1'945 fr. 80 à titre de dépens. f. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 4 décembre 2025 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. Le ______ 2019, C______ a donné naissance, hors mariage, à la mineure B______, issue de sa relation avec A______, lequel avait reconnu sa paternité sur la mineure, le 16 mai 2019 [soit avant la naissance], par devant l'Officier de l'état civil.

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C/7323/2024 b. Le 16 mai 2019 également, les parents ont acquis, par déclaration commune, l'autorité parentale conjointe sur l'enfant et partagé pour moitié la bonification pour les tâches éducatives. c. Le 22 janvier 2021, C______ et A______ ont déposé au greffe du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection) une requête commune, signée et datée du 18 janvier 2021, aux termes de laquelle ils ont sollicité le maintien de l'autorité parentale conjointe et l'instauration d'une garde alternée, ainsi que la fixation de l'entretien convenable mensuel de leur fille à 1'361 fr. 75 jusqu'à l'âge de 4 ans, à 904 fr. 60 jusqu'à l'âge de 10 ans, puis à 1'104 fr. 60 jusqu'à la majorité. Les parties ont également conclu à ce qu'il soit donné acte au père de son engagement de verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien en faveur de leur fille de 1'000 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans révolus et qu'il soit donné acte aux parents de leur engagement à prendre en charge les frais extraordinaires de B______, à raison de 60% pour le père et de 40% pour la mère. d. Par décision DTAE/874/2021 du 22 février 2021 (cause C/1______/2019), le Tribunal de protection a pris acte de l'engagement de A______ de verser, à titre de contribution à l'entretien de la mineure B______, née le ______ 2019, d'avance et par mois, allocations familiales non comprises, la somme de 1'000 fr., jusqu'à la majorité voire au-delà en cas d'études ou de formation régulièrement suivie mais au plus jusqu'à 25 ans révolus (ch. 1 du dispositif), de même que de l'engagement des parties de prendre en charge les frais extraordinaires de la mineure susévoquée, selon une répartition de 60 % pour le père et de 40% pour la mère (ch. 2), condamné en tant que de besoin les parties à respecter et exécuter les dispositions de l’ordonnance (ch. 3), dit que les contributions fixées sous le chiffre 1 seraient indexées à l'indice genevois des prix à la consommation, le 1er janvier de chaque année, l'indice de base étant celui en vigueur à la date de la signature de la convention susévoquée et l'indice de référence celui du 31 décembre de chaque année (ch. 4), dit que les contributions fixées sous le chiffre 1 pourraient être revues si des changements importants et durables intervenaient dans les besoins de l'enfant ou les ressources d'un des deux parents (ch. 5), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6) et statué sur les frais (ch. 7). Le Tribunal de protection a retenu que faute de désaccord sur l'attribution de l'autorité parentale et de la garde, il n'était pas compétent pour statuer sur cette question. Il a également considéré qu’il ressortait des pièces produites par les parties que A______ réalisait un revenu mensuel de 9'920 fr. 35, tandis que ses charges mensuelles s'élevaient à 7'469 fr. 35, composées du minimum vital OP de 1'350 fr., d'un loyer de 2'215 fr. (jusqu'au mois de juin 2021), d'intérêts http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/DTAE/874/2021

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C/7323/2024 hypothécaires de 1'061 fr. 85, d'assurance-maladie de 336 fr. 35, de frais médicaux non remboursés de 284 fr. 40, d'une assurance RC de 44 fr. 55, d'une assurance-vie de 180 fr., d'un troisième pilier de 662 fr. 35, d'une assurance motocycle de 16 fr. 05, d'une taxe SCV de 9 fr. 60, d'une taxe de Serafe 27 fr. 90 et d'impôts ICC-IFD de 1'256 fr. 30 (estimation), de sorte que son solde disponible mensuel était de 2'451 fr. C______ percevait des revenus de l'ordre de 4'940 fr. 30 et assumait des charges mensuelles de 4'633 fr. 35, soit un montant de base OP de 1'350 fr., une assurance RC de 10 fr. 30, des charges PPE de 944 fr., de frais SIG de 13 fr. 95, d'assurancesmaladies de 998 fr. 10, de frais médicaux non remboursés de 292 fr. 30, d'assurancevéhicule de 104 fr. 94, de taxe de Serafe de 27 fr. 90, d'impôts ICC et IFD de 891 fr. 85 (estimation), de sorte que son solde disponible mensuel était de 316 fr. 95. Les besoins mensuels de B______ s'élevaient à 1'028 fr. 40, après déduction de 300 fr. d'allocations familiales, et comprenaient 400 fr. de minimum vital OP, 162 fr. 25 d'assurance-maladie et LCA, 9 fr. de frais médicaux non remboursés et 757 fr. 15 de frais de crèche. La fortune des parties, de même que celle de l’enfant, ne sont pas mentionnées. e. Le 15 novembre 2024, A______ a saisi le Tribunal de première instance d’une requête en modification des contributions d’entretien. Il a notamment conclu à la modification des chiffres 1 à 4 de l’ordonnance DTAE/874/2021 rendue le 22 février 2021, à ce que la contribution d’entretien en faveur de B______ soit supprimée dès le 27 mars 2024 et à ce que les frais extraordinaires de cette dernière soient pris en charge par les parents à raison d’une moitié chacun. Il a notamment allégué qu’en 2019, sa fortune nette (mobilière et immobilière) était de l’ordre 300'000 fr., celle de la mère de B______ d’un peu plus d’un million et celle de l’enfant de l’ordre de 127'000 fr. Il s’est référé aux pièces produites lors de la procédure initiée en 2019, sans verser à la procédure lesdits titres. f. Dans sa réponse du 14 février 2025, B______, représentée par sa mère, a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais. Elle a également conclu à la condamnation du précité à lui verser 6'000 fr. à titre de provisio ad litem. g. Dans sa réponse à la requête de provisio ad litem du 12 mai 2025, A______ a implicitement conclu à son rejet. Il s’est derechef référé à la fortune des parties et de l’enfant en 2019, sans produire de pièces à cet égard. h. Le 18 juin 2025, B______ s’est déterminée sur les allégués de la réponse précitée.

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C/7323/2024 i. A l’audience du Tribunal du 18 juin 2025, A______ a déclaré être dans l’attente de la décision de la caisse de chômage. Ses deux comptes bancaires (présentant environ 140'000 fr.) faisaient l’objet d’un séquestre pénal. Il était endetté à hauteur de l’ordre de 500'000 fr. Les parties ont plaidé sur provisio ad litem, sur quoi le Tribunal a gardé la cause à juger sur provisio ad litem. D. La situation financière des parties et de la mère, telle que retenue par le Tribunal, non contestée par les parties au stade des présentes mesures provisionnelles, est la suivante : a.a A______ percevait un revenu mensuel net de l'ordre de 9'920 fr. 35 jusqu'au 30 avril 2025. Le montant de ses indemnités de chômage devrait se monter à environ 80% de son salaire mensuel brut de 10'000 fr., de sorte que celles-ci devraient s'élever à environ 8'000 fr. a.b Ses charges mensuelles pouvaient être arrêtées à 5'684 fr. 60, composées de son montant de base OP de 1'350 fr., des intérêts hypothécaires et charges relatifs à son logement de 1'717 fr. 71 (458 fr. + 1'064 fr. + 41 fr. 23 + 45 fr. 48 + 109 fr.), de ses primes d’assurance maladie (689 fr. 95), de ses frais de téléphonie et d’internet (46 fr. 55 + 53 fr. 80), de ses cotisations au 3ème pilier (429 fr.) et de ses impôts (1'397 fr. 60). Les frais médicaux non couverts par l'assurance maladie et la franchise ont été écartés de ses charges, le caractère effectif et la régularité de ces frais n'ayant pas été établis; il en allait de même des frais de cartes de crédit, du remboursement de dettes, des frais de ménage et des frais d'avocat. Les frais relatifs aux motos et le parking sous-loué n’ont pas été pas retenus, la nécessité de l’usage d’un véhicule nécessaire à l’exercice de son activité lucrative n’ayant pas été rendue vraisemblablement, à tout le moins depuis le mois d'avril 2025. a.c Le disponible mensuel de A______ était de l'ordre de 1'315 fr. 40, après déduction de la contribution à l’entretien de B______ de 1'000 fr. a.d L’intéressé disposait d'une fortune mobilière et immobilière totale de 274'588 fr. et faisait état de 620'000 fr. de dettes en 2021; il alléguait bénéficier de 140'000 fr. de fortune et de 546'500 fr. de dettes récemment. b.a La mère de l'enfant bénéficiait de revenus mensuels nets de 4'582 fr. 95, impôt à la source déduit. b.b Ses charges mensuelles pouvaient être arrêtées à 3'197 fr. 25, soit le montant de base OP de 1'147 fr. 50 (85% de 1'350 fr, en raison du coût de la vie moins élevé en France), les frais de logement de 1'130 fr. ( 55 fr. + 862 fr. + 42 fr. + 146 fr.

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C/7323/2024 + 25 fr.), les primes d’assurance maladie LAMal et LCA de 451 fr. 95, les impôts et taxes français (64 fr. + 102 fr.), les frais de téléphonie et d’internet (72 fr. 80 + 60 fr.) et les frais de transport (69 fr. d’assurance et 100 fr. d'essence). Les frais de formation de 834 fr., ont été écartés dès lors qu'ils n’étaient plus dus depuis le mois de février 2024. b.c Elle bénéficiait ainsi d’un disponible mensuel de 1'385 fr. 70. b.d Sa fortune mobilière s’élevait à 1'008'188 fr. en 2021 et à 202'844 fr. en 2024. c.a Les charges mensuelles de B______ s’élevaient à 865 fr. 30, comprenant son montant de base OP de 400 fr., de ses primes d’assurance maladie LAMal et LCA (143 fr. 35 + 105 fr. 45) et de ses frais de cantine et de parascolaire (12 fr. 50 + 204 fr.). Les frais médicaux non couverts par l'assurance maladie ont été écartés, leur caractère régulier n’ayant pas été rendu vraisemblable. Les frais de garde n’ont pas été retenus, les parents pratiquant une garde alternée et leur montant n’ayant pas été démontré. Les différentes activités extrascolaires devaient être prises en considération dans un second temps dans le cadre de la répartition de l'excédent. c.b B______ bénéficiait de 311 fr. d’allocations familiales. Ses charges étaient ainsi de 554 fr. 30 par mois. c.c La père devait, selon le jugement du Tribunal de protection, verser une contribution à son entretien de 1'000 fr. par mois. EN DROIT 1. 1.1 L'ordonnance entreprise ayant été communiquée aux parties après le 1er janvier 2025, les voies de droit prévues par la nouvelle procédure sont applicables (art. 405 al. 1 CPC). 1.2.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). 1.2.2 En l’espèce, la valeur litigieuse des prétentions s’élève à 1'500 fr., de sorte qu’elle est inférieure à 10'000 fr. Seule la voie du recours est ainsi ouverte. 1.3 Le recours a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 321 al. 1 et 2 CPC), de sorte qu'il est recevable.

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C/7323/2024 La recevabilité des conclusions du recourant relatives aux frais est douteuse, dans la mesure où le Tribunal a réservé le sort des frais judiciaires et dépens des mesures provisionnelles avec la décision au fond. Il n’est point besoin de trancher cette question, au vu de l’issue du recours. 1.4 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.4). 1.5 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne la contribution d'entretien de l’enfant mineur, dont fait partie la provisio ad litem (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties sur ces points (art. 296 al. 3 CPC). 2. Le recourant reproche au Tribunal un établissement manifestement inexact des faits et une violation de la maxime inquisitoire illimitée, de même que l’octroi d’une provio ad litem. 2.1 Aux termes de l'art. 303 al. 1 CPC (qui figure sous le titre de "Mesures provisionnelles"), si la filiation est établie, le défendeur peut être tenu de consigner ou d'avancer des contributions d'entretien équitables. Cette disposition retranscrit, bien qu'en des termes différents, le système des mesures provisoires précédemment prévu aux art. 281 à 284 aCC. Dès lors, le devoir d'entretien des parents comprend le versement d'une provisio ad litem dans le cadre d'une action alimentaire intentée par l'enfant, l'octroi de l'assistance judiciaire ne pouvant intervenir qu'à titre subsidiaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 7.1.2; 5A_443/2016 du 7 février 2017 consid. 7.2; TC FR, 05.02.2004, RFJ 2004, p. 39; BREITSCHMID, Basler Kommentar, vol. I, 5e éd. 2014, n. 22 in fine ad art. 276 CC). Dans un arrêt publié aux ATF 117 II 127, concernant l'obligation d'un parent de subvenir à l'entretien de son enfant au-delà de la majorité, le Tribunal fédéral a considéré qu'il n'était pas insoutenable de fixer une provisio ad litem sur la base de l'art. 281 al. 1 aCC, qui prévoyait la prise des mesures provisoires nécessaires pour la durée du procès. Il a en effet estimé concevable de trouver une analogie entre l'art. 281 al. 1 aCC et l'art. 145 aCC (art. 276 al. 1 CPC), en ce sens que http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/139%20III%2086 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/131%20III%20473 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_916/2019 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22303+CPC%22+%2B+%22provisio+ad+litem%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F117-II-127%3Afr&number_of_ranks=0#page127

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C/7323/2024 l'obligation de l'époux ou du parent défendeur d'avancer les frais de procès découle de leur devoir d'entretien et d'assistance (consid. 3c et consid. 6; cf. ég. arrêt 5P_184/2005 du 18 juillet 2005 consid. 1.3). Selon la jurisprudence, le devoir d'entretien comprend en effet aussi la satisfaction de besoins qui sortent de la sphère matérielle, notamment la défense de droits en justice (ATF 67 I 65), de sorte qu'au regard du droit matériel, la couverture des frais de procès par le parent débiteur n'apparaissait pas insoutenable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_85/2017 précité, ibid). La provisio ad litem a pour but de permettre à chaque conjoint ou à l'enfant de défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire. Le juge ne peut imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du débiteur et des siens. Les contributions d'entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais du procès en divorce ou de l'action alimentaire. L'octroi d'une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_85/2017 précité consid. 7.1.3). La provisio ad litem est une simple avance. Le droit fédéral prévoit uniquement l'obligation d'effectuer cette avance, qui peut dès lors devoir être remboursée dans le cadre du partage définitif des frais entre les parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3). 2.2 Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). 2.3 En l’espèce, le recourant soutient que le premier juge aurait arbitrairement établi les faits en faisant abstraction de la fortune de l’intimée. Si cette dernière n’a pas formellement contesté l’allégué du recourant en première instance relatif à la fortune dont elle disposait en 2019, en mentionnant « rapport aux pièces », le recourant n’a formé aucun allégué concernant la fortune dont elle bénéficierait aujourd’hui, ni produit de pièces à cet égard. Le Tribunal a dès lors correctement établi la situation financière de l’enfant, étant rappelé que dans le cadre d’une procédure de mesures provisionnelles, le juge se http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_590/2019 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2026&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=%22lorsque+l%27autorit%E9+ne+prend+pas+en+compte%22+%2B+%22arbitraire%22&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F146-IV-88%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page88 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2026&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=%22lorsque+l%27autorit%E9+ne+prend+pas+en+compte%22+%2B+%22arbitraire%22&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F145-IV-154%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page154 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2026&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=%22lorsque+l%27autorit%E9+ne+prend+pas+en+compte%22+%2B+%22arbitraire%22&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F143-IV-241%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page241

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C/7323/2024 fonde sur les titres immédiatement disponibles. Par ailleurs, la provisio ad litem ne constitue qu’une simple avance. Le recourant soutient ensuite que le solde disponible de la mère de l’intimée lui permettrait d’assurer, en deux mois, le montant de la provisio ad litem. Ce faisant, le recourant perd de vue qu’il est demandeur à l’action en modification des contributions à l’entretien de l’intimée, procédure dans le cadre de laquelle la mère de l’enfant n’est pas partie. Le fait que celle-là disposerait d’une fortune nette plus importante que la sienne n’est pas déterminant. Pour le surplus, le recourant ne plaide, à juste titre, pas qu’il ne disposerait pas des moyens financiers pour s’acquitter de la provisio ad litem. Ainsi, et contrairement à ce que fait valoir le recourant, le Tribunal n’a pas mésusé de son pouvoir d’appréciation. 2.4 Entièrement infondé, le recours sera, partant, rejeté. 3. 3.1 Les frais judiciaires, y compris la décision sur effet suspensif, seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 31 et 40 RTFMC) et mis à la charge du recourant qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés à due concurrence avec l’avance effectuée, acquise à l’Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Le recourant sera condamné à verser 300 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. 3.2 Le recourant sera en outre condamné aux dépens de l'intimée, lesquels seront arrêtés, débours et TVA inclus, à 1'500 fr., l'activité de son conseil ayant consisté à rédiger une détermination sur effet suspensif de 2 pages, une écriture de réponse de 3 pages, ainsi qu’une duplique de 3 pages (art. 84, 85, 88 RTFMC; art. 25 et 26 al. 1 LaCC). * * * * *

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C/7323/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 29 août 2025 par A______ contre l’ordonnance OTPI/530/2025 rendue le 11 août 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7323/2024. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 1'000 fr., compensés à due concurrence avec l’avance de frais fournie, acquise à l’Etat de Genève. Les met à la charge de A______. Condamne A______ à verser 300 fr. aux Services financiers du Pourvoir judiciaire. Condamne A______ à verser 1'500 fr. à B______ à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Nathalie LANDRY, juges et Madame Sandra CARRIER, greffière.

La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE La greffière : Sandra CARRIER

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C/7323/2024

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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