Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 20.01.2015 C/7316/2013

20 janvier 2015·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·2,379 mots·~12 min·2

Résumé

RELATIONS PERSONNELLES; TRANSACTION(ACCORD); CURATEUR; AUTORITÉ DE NOMINATION | CPC.241

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés, ainsi qu'au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 23 janvier 2015.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7316/2013 ACJC/53/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 20 JANVIER 2015

Entre A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 mai 2014, comparant par Me Jean-Luc Marsano, avocat, 3, boulevard James-Fazy, 1201 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Olivier Wehrli, avocat, 8-10, rue de Hesse, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes, et Les enfants C______ et D______, domiciliées chez leur mère, A______, ______ (GE), intimées, comparant par Me Raffaella Meakin, avocate, 36, boulevard Helvétique, 1207 Genève, en l'étude de laquelle elles font élection de domicile.

- 2/8 -

C/7316/2013 Vu, EN FAIT, le jugement rendu le 19 mai 2014 par le Tribunal de première instance par lequel celui-ci a prononcé le divorce de A______ et B______ (ch. 1), attribué la garde sur C______ et D______ à leur mère (ch. 2), réservé un large droit de visite au père (ch. 3), dit que pendant les périodes de vacances d'une semaine ou plus, un contact téléphonique hebdomadaire aura lieu le mercredi soir entre les enfants et le parent avec qui elles ne se trouvent pas (ch. 4), fixé la contribution d'entretien en faveur de chaque enfant à 1'000 fr. par mois jusqu'à la majorité, voire au-delà, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans, en cas d'études régulières et suivies (ch. 5), soumis cette contribution à indexation (ch. 6), donné acte aux parties de ce qu’elles renonçaient réciproquement à se réclamer une contribution à leur propre entretien (ch. 7), réglé de manière détaillée l'attribution à l'ex-mari de la pleine et entière propriété des droits dont les parties étaient copropriétaires (ch. 8), dit que B______ devait assumer seul l'intégralité des charges hypothécaires et de copropriété relatives aux biens immobiliers qui lui ont attribués au chiffre précédent (ch. 9), ordonné la modification des inscriptions du Registre foncier en conséquence, à charge pour B______ de s'acquitter de l'ensemble des frais liés à cette modification (ch. 10), condamné B______ à verser 206'950 fr. à A______ au titre de soulte pour l'acquisition de la part de copropriété de A______ sur les biens immobiliers visés sous chiffre 8 du dispositif du présent jugement (ch. 11), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage (ch. 12) et arrêté les frais judiciaires à 10'500 fr., compensés avec l'avance faite par les parties et mis à la charge des parties par moitié (ch.13); Vu l'appel formé le 19 juin 2014 par A______ par lequel elle a conclu à l'annulation du jugement précité et requis, notamment, que les modalités du droit de visite soient réservées après audition des enfants et l'établissement d'un nouveau rapport du Service de protection des mineurs; Vu l'arrêt de la Cour du 26 juin 2014 statuant sur mesures provisionnelles; Vu l'arrêt de la Cour du 25 juillet 2014 rejetant la nouvelle requête de mesures provisionnelles; Vu l'arrêt de la Cour du 23 septembre 2014 nommant une curatrice aux enfants; Attendu que la curatrice a déposé, le 24 novembre 2014, des conclusions d'accord signées par les parties aux termes desquelles il est donné acte à la mère du retrait de son appel en ce qui concerne les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement querellé, qui sont ainsi confirmés; Que lesdites conclusions prévoient également l'annulation du chiffre 4 du dispositif querellé, les parties sollicitant de la Cour qu'il lui plaise de : "Dire que les enfants et le parent avec qui elles ne se trouvent pas auront le droit d'entretenir des relations personnelles par téléphone à hauteur de trois fois par semaine au minimum, à exercer d'entente avec C______ et D______;

- 3/8 -

C/7316/2013 Donner acte aux parties de ce qu'elles s'engagent à communiquer à l'autre parent, ainsi qu'aux enfants, la destination de leurs vacances, avec un préavis de deux semaines au minimum; Donner acte à Madame A______ de ce que, lors de l'organisation d'éventuels camps sportifs et/ou séjours linguistiques des enfants, elle tiendra compte et s'efforcera de ne pas empiéter sur le droit de visite de Monsieur B______; Donner acte à Monsieur B______ de ce qu'il accepte, si nécessaire et moyennant préavis reçu au minimum deux mois à l'avance, que les séjours linguistiques des enfants à l'étranger pendant l'été puissent se dérouler pendant la période de son droit de visite à hauteur d'une semaine au maximum et une année sur deux au maximum; Donner acte à Monsieur B______ de ce que, moyennant préavis donné deux jours à l'avance au minimum, il s'engage à permettre à ses filles, dans la mesure du possible et sauf circonstances particulières, à se rendre aux compétitions sportives importantes, aux fêtes d'anniversaire ou à d'autres activités éventuellement organisées avec leurs amis; Dire que dans le cas prévu au chiffre 8, Monsieur B______ se verra octroyer un soir de visite supplémentaire, à exercer soit le jeudi soir, soit le lundi soir et d'entente avec ses filles; Donner acte à Monsieur B______ de ce qu'il s'engage à permettre aux enfants d'utiliser par moments dans la journée leurs téléphones portables durant l'exercice de son droit de visite; Donner acte à Monsieur B______ de ce qu'il ne s'oppose pas à ce que les enfants passent chez leur mère le week-end précédant immédiatement les épreuves communes organisées par l'école chaque année en janvier et en juin; Dire que dans l'hypothèse visée au chiffre précédent, les week-ends auxquels Monsieur B______ aura cas échéant renoncé devront lui être restitués dans le délai d'un mois; Donner acte aux parties de ce qu'elles s'engagent à respecter les activités extrascolaires de C______ et D______, en particulier la musique et l'équitation, ceci dans toute la mesure compatible avec l'exercice du droit de visite; Donner acte à Madame A______ de ce qu'elle s'engage à ne pas s'opposer aux éventuelles requêtes des enfants concernant un élargissement provisoire ou définitif du droit de visite de leur père; Dire que pendant les vacances de Noël 2014, les enfants seront avec leur mère du jeudi 18 au samedi 27 décembre à midi, à l'exclusion de la journée du 25 décembre, et avec leur père du samedi 27 décembre à midi au lundi 5 janvier à 16 heures 30, ainsi que la journée du 25 décembre; Instaurer une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles pour une durée minimale de deux ans; Nommer à cet effet Maître E______, avocate, _______ (GE). Si mieux n'aime la Cour : Transmettre la cause au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant en vue de la nomination à cet effet de Maître E______, avocate, ______ (GE); Donner acte aux parties de ce qu'elles s'engagent à prendre en charge les frais de curatelle par moitié chacune; Réserver les droits des parties pour le surplus; Réserver le sort des frais; Débouter tout opposant de toute autre ou contraire conclusion."

- 4/8 -

C/7316/2013 Que, par ailleurs, B______ a conclu au rejet de l'appel et à la ratification des conclusions précitées; Que, par courrier du 4 décembre 2014, A______ a indiqué qu'afin de favoriser la mise en œuvre de l'accord trouvé, dans l'intérêt de ses filles, elle modifiait ses conclusions en ce sens qu'elle ne contestait plus que le chiffre 4 du dispositif du jugement attaqué et concluait à la ratification des conclusions d'accord, les dépens étant compensés; Que le 17 décembre 2014, la curatrice a déposé sa note d'honoraires de 7'173 fr.; Que par courrier du 8 janvier 2015, l'appelante a accepté cette note; Que par courrier du 15 janvier 2015, l'intimé a indiqué que la note précitée ne suscitait pas d'observations de sa part, mais qu'il persistait dans la condamnation aux dépens d'appel de sa partie adverse; Considérant, EN DROIT, que l'appel, formé dans le délai et selon la forme prescrits (art. 311 CPC), est recevable; Qu'à la suite de l'accord intervenu entre les parties, se pose uniquement la question de savoir si leurs conclusions peuvent être ratifiées, étant précisé que la maxime d'office est applicable (art. 296 CPC); Qu'en tant que celles-ci règlent de manière détaillée les relations personnelles entre les enfants et leurs parents, elles paraissent conformes à l'intérêt des deux filles, celles-ci ayant besoin de prévisibilité à cet égard; Que compte tenu des difficultés de communication existant entre les parents, l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles répond également à l'intérêt des enfants et sera donc ratifiée, sous réserve de la réglementation relative aux vacances de Noël 2014, devenue sans objet; Que le choix de la personne de la curatrice suggérée par les parties paraît, certes, judicieux; Que, toutefois, la Cour n'étant pas compétente pour nommer la curatrice (art. 315a al. 1 CC; art. 5 al. 3 let. m LaCC), le dossier sera transmis au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant à charge pour lui de désigner la curatrice; Que, par ailleurs, les parties sont convenues de supporter chacune par moitié les frais de la curatrice de représentation; Que ceux-ci se montent à 7'173 fr., montant qui paraît adéquat au vu de l'activité déployée par la curatrice et que les parties ne contestent au demeurant pas;

- 5/8 -

C/7316/2013 Qu'en outre, les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 2'000 fr., compte tenu de l'ampleur de la procédure d'appel, des trois arrêts rendus par la Cour, mais également de l'accord intervenu entre les parties (art. 7 al. 1, art. 23, 30, 34 et 35 RTFMC); Qu'enfin, le litige relevant du droit de la famille, les frais judiciaires seront mis à charge des parties pour moitié chacune, ces dernières supportant, pour le même motif, leurs propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * *

- 6/8 -

C/7316/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/6182/2014 rendu le 19 mai 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7316/2013-10. Au fond : Donne acte à A______ du retrait de son appel en tant qu'il porte sur les chiffres autres que le chiffre 4 du dispositif du jugement précité. Annule le chiffre 4 de ce dispositif. Dit que C______ et D______ et le parent avec qui elles ne se trouvent pas auront le droit d'entretenir des relations personnelles par téléphone à hauteur de trois fois par semaine au minimum, à exercer d'entente avec C______ et D______. Donne acte aux parties de ce qu'elles s'engagent à communiquer à l'autre parent, ainsi qu'aux enfants, la destination de leurs vacances, avec un préavis de deux semaines au minimum. Donne acte à A______ de ce que, lors de l'organisation d'éventuels camps sportifs et/ou séjours linguistiques des enfants, elle tiendra compte et s'efforcera de ne pas empiéter sur le droit de visite de B______. Donne acte à B______ de ce qu'il accepte, si nécessaire et moyennant préavis reçu au minimum deux mois à l'avance, que les séjours linguistiques des enfants à l'étranger pendant l'été puissent se dérouler pendant la période de son droit de visite à hauteur d'une semaine au maximum et une année sur deux au maximum. Donne acte à B______ de ce que, moyennant préavis donné deux jours à l'avance au minimum, il s'engage à permettre à ses filles, dans la mesure du possible et sauf circonstances particulières, à se rendre aux compétitions sportives importantes, aux fêtes d'anniversaire ou à d'autres activités éventuellement organisées avec leurs amis. Dit que dans l'hypothèse décrite dans le paragraphe précédent, B______ se verra octroyer un soir de visite supplémentaire, à exercer soit le jeudi soir, soit le lundi soir et d'entente avec ses filles. Donne acte à B______ de ce qu'il s'engage à permettre aux enfants d'utiliser par moments dans la journée leurs téléphones portables durant l'exercice de son droit de visite.

- 7/8 -

C/7316/2013 Donne acte à B______ de ce qu'il ne s'oppose pas à ce que les enfants passent chez leur mère le week-end précédant immédiatement les épreuves communes organisées par l'école chaque année en janvier et en juin. Dit que dans l'hypothèse visée au paragraphe précédent, les week-ends auxquels B______ aura cas échéant renoncé devront lui être restitués dans le délai d'un mois. Donne acte aux parties de ce qu'elles s'engagent à respecter les activités extrascolaires de C______ et D______, en particulier la musique et l'équitation, ceci dans toute la mesure compatible avec l'exercice du droit de visite. Donne acte à A______ de ce qu'elle s'engage à ne pas s'opposer aux éventuelles requêtes des enfants concernant un élargissement provisoire ou définitif du droit de visite de leur père. Instaure une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles pour une durée minimale de deux ans. Transmet la cause au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant en vue de la nomination de la curatrice. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les met à la charge de A______ et de B______ pour moitié chacun et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais, qui reste acquise à concurrence de ce montant à l'Etat de Genève. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______ le solde de l'avance de frais, soit 8'000 fr. Condamne B______ à verser à A______ 1'000 fr. à titre de frais judiciaires d'appel. Condamne B______ et A______ à verser chacun la somme de 3'586 fr. 50 à la curatrice, Me E______. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Jean-Marc STRUBIN, Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Anne-Lise JAQUIER

- 8/8 -

C/7316/2013

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.

C/7316/2013 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 20.01.2015 C/7316/2013 — Swissrulings