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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 28.04.2026 C/7267/2023

28 avril 2026·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·11,197 mots·~56 min·6

Résumé

CC.176.al1.ch1

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 4 mai 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7267/2023 ACJC/750/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 28 AVRIL 2026

Entre Monsieur A______, domicilié ______, appelant et intimé, représenté par Me Raphaël QUINODOZ, avocat, Banna & Quinodoz, rue Verdaine 15, case postale 3015, 1211 Genève 3, et Madame B______, domiciliée ______, appelante et intimée d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 juin 2025, représentée par Me Eric HESS, avocat, Saint-Léger Avocats, rue de Saint-Léger 6, case postale 444, 1211 Genève 4,

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C/7267/2023 EN FAIT A. Par jugement JTPI/7829/2025 du 24 juin 2025, notifié aux parties le 27 juin 2025, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a donné acte aux époux A______ et B______ de ce qu'ils vivaient séparés depuis le 11 septembre 2023 (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2), maintenu l'autorité parentale conjointe des époux sur leurs enfants mineurs (ch. 3), attribué la garde de ceux-ci à leur mère (ch. 4), réservé à leur père un droit de visite usuel (ch. 5 et 6), donné acte à B______ de son engagement de prendre à sa charge l'entretien des enfants, hormis lorsque ces derniers se trouvaient avec leur père (ch. 7), condamné A______ à s'acquitter des frais de nourriture, de loisirs et de vacances des enfants lorsqu'ils se trouvaient avec lui (ch. 8), condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, 18'000 fr. à compter du 1er octobre 2023 à titre de contribution à son entretien (ch. 9), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 10), mis les frais judiciaires – arrêtés à 5'000 fr. – à la charge des parties pour moitié chacune (ch. 11), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 12) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13). B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour civile le 25 juillet 2025, A______ appelle des chiffres 9 et 14 du dispositif de ce jugement, dont il sollicite l'annulation. Principalement, il conclut à ce que B______ soit condamnée à lui verser, par mois et d'avance, une contribution d'entretien de 50'000 fr. à compter du 1er avril 2023. b. Dans sa réponse, B______ conclut principalement à l'irrecevabilité et subsidiairement au rejet de l'appel formé par son époux. c. Par acte expédié au greffe de la Cour civile le 28 juillet 2025, B______ forme elle-même appel du chiffre 9 du dispositif du jugement entrepris, dont elle sollicite l'annulation. Principalement, elle conclut à ce que la Cour dise qu'elle n'est débitrice d'aucun montant envers A______ à titre de contribution à son entretien. A l'appui de ses conclusions, elle produit un bordereau de pièces non soumises au Tribunal (numérotées A à O). d. A titre préalable, B______ a requis la suspension du caractère exécutoire du chiffre 9 du dispositif du jugement entrepris. Par arrêt ACJC/1116/2026 du 22 août 2025, la Cour a rejeté sa requête et dit qu'il serait statué sur les frais dans l'arrêt à rendre sur le fond.

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C/7267/2023 e. Dans sa réponse, A______ a conclu principalement au déboutement de B______ des fins de son appel. A la forme, il a conclu à l'irrecevabilité des pièces D à O produites par B______ à l'appui de son appel, ainsi que de ses allégués 4 à 41 s'y rapportant. f. Les parties ont répliqué et dupliqué à plusieurs reprises sur chacun des appels, persistant dans leurs conclusions. g. Elles ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger par courriers du greffe du 5 février 2026. C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Les époux A______, né le ______ 1970 à C______ (France), et B______, née le ______ 1972 à D______ (France), tous deux de nationalité française, ont contracté mariage le ______ 2004 à C______. b. Par contrat de mariage conclu devant notaire à C______ le 26 octobre 2004, ils ont adopté le régime de la séparation de biens de droit français. c. Quatre enfants sont issus de cette union, soit E______, né le ______ 2005 et désormais majeur, F______, née le ______ 2008 et désormais majeure, G______, né le ______ 2011, et H______, née le ______ 2015. d. B______ est également la mère de I______, née le ______ 2001 d'un précédent mariage. e. La famille s'est installée à Genève en octobre 2006. f. B______ disposant d'une importante fortune issue de sa famille, les époux ont été mis au bénéfice de l'imposition d'après la dépense dès l'année 2011. g. Jusqu'en 2017, la famille a vécu dans une villa sise rue 1______ no. ______ à J______, propriété de B______. Elle a ensuite déménagé dans une villa sis chemin 2______ no. ______ à J______, dont B______ a fait l'acquisition après deux ans de location. h. Le 14 mai 2018, B______ a signé une procuration générale octroyant à A______ le pouvoir de régir, gérer et administrer, de la manière la plus large et discrétionnaire, tant activement que passivement, tous ses biens et affaires quelconques présents et à venir. i. Par la suite, les époux ont fait face à d'importantes difficultés conjugales, ce qui a notamment conduit B______ à résilier la procuration générale susvisée au début de l'année 2023.

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C/7267/2023 j. Le 15 mai 2023, B______ a saisi le Ministère public genevois d'une plainte pénale contre son époux pour abus de confiance, accès indu à un système informatique, menaces et faux dans les titres. En substance, elle a exposé que A______ ne l'aurait pas tenue informée de la gestion effectuée au bénéfice de la procuration générale qu'elle lui avait accordée. Il aurait notamment ordonné des virements dont les trois quarts lui avaient été dissimulés et aurait détourné l'équivalent de plusieurs millions de francs suisses à son profit, cas échéant en se faisant passer pour elle grâce à ses adresses électroniques. j.a Par ordonnance du 26 avril 2024, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte de B______. j.b Par arrêt ACPR/480/2024 du 27 juin 2024, la Chambre pénale de recours a rejeté le recours formé par B______ contre l'ordonnance susvisée. Elle a considéré en substance que les opérations financières dénoncées dans la plainte étaient couvertes soit par la procuration générale accordée à A______, soit par la signature de B______ elle-même, dont elle ne soutenait pas qu'elle ait été imitée ou contrefaite. Les menaces dénoncées dans la plainte n'étaient quant à elles pas suffisamment objectivées et n'étaient en tout état pas de nature à alarmer ou à effrayer la recourante, compte tenu du contexte de séparation dans lequel elles s'inscrivaient. Le litige présentait enfin un caractère essentiellement civil, qui justifiait également de ne pas entrer en matière sur la plainte. j.c Parallèlement, B______ a déposé contre A______ une plainte pour violences domestiques devant le juge compétent de K______ [État de L______] aux Etats- Unis, où elle possède une résidence secondaire. Cette plainte a été définitivement rejetée ("dismissed with prejudice") par décision du 11 septembre 2023, faute d'éléments concluants ("No just cause: the evidence presented is insufficient under L______ law […]"). k. Par acte adressé au greffe du Tribunal de première instance le 12 avril 2023, A______ a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Sur la question encore litigieuse en appel, il a conclu principalement à ce que le Tribunal condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, dès le 1er avril 2023, la somme de 50'000 fr. à titre de contribution à son propre entretien, avec indexation annuelle à l'indice suisse des prix à la consommation. A______ a assorti sa requête de conclusions identiques sur mesures provisionnelles. l. B______ a notamment conclu au déboutement de A______ de ses prétentions en paiement d'une contribution d'entretien, sur mesures provisionnelles comme sur mesures protectrices de l'union conjugale.

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C/7267/2023 Elle a également sollicité que A______ lui rende compte de ses activités déployées au bénéfice de la procuration générale qui lui avait été conférée en 2018. m. Par ordonnance OTPI/414/2023 du 21 juin 2023, statuant sur mesures provisionnelles, le Tribunal a notamment donné acte aux parties de ce que la jouissance exclusive du domicile conjugal sis chemin 2______ no. ______ à J______ était attribuée à B______, donné acte à A______ de son engagement de quitter ledit domicile au plus tard fin septembre 2023, donné acte aux parties de ce que la garde des enfants F______, G______ et H______ serait exercée par B______ et réservé à A______ un droit de visite usuel. n. A______ a quitté le domicile conjugal en date du 11 septembre 2023, pour se constituer un logement séparé. o. Par jugement JTPI/9841/2024 du 23 août 2024, statuant sur reddition de comptes, le Tribunal de première instance a notamment condamné A______ à produire des explications documentées sur l'origine de certains montants qui se trouvaient sur ses comptes bancaires ainsi que divers autres documents permettant d'établir sa situation financière, soit notamment des relevés bancaires, tout document attestant de l'intégralité de ce qu'il avait perçu et percevrait au titre de la succession de son père, ainsi que les factures de 2020 à 2022 qu'il avait en sa possession relatives aux dépenses familiales, utiles pour déterminer le train de vie de la famille et permettant de trancher la question d'une éventuelle contribution d'entretien en sa faveur. p. Devant le Tribunal, les époux ont persisté dans leurs conclusions sur mesures protectrices de l'union conjugale à l'audience de plaidoiries finales du 2 avril 2025. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de cette audience. D. La situation personnelle et financière des parties se présente comme suit : a. Née en 1972, B______ est titulaire d'un diplôme de [l'école de design] M______ de N______ [États-Unis] depuis 1998. Elle est issue d'une famille fortunée et n'exerce actuellement aucune activité lucrative. a.a En 2018, au décès de son oncle O______, B______ a hérité d'une part successorale nette de 50'488'171 fr., constituée en partie de biens qui ne sont pas facilement réalisables, tels que des parts d'immeubles, et qui n'auraient pas été partagés à ce jour. a.b En 2020, B______ a déclaré à l'Administration fiscale cantonale qu'elle détenait une fortune mobilière de 23'932'715 fr. et une fortune immobilière de 8'973'000 fr.

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C/7267/2023 a.c En 2021, elle a hérité de son père, P______, d'une part successorale nette de 76'078'618 fr., également constituée pour partie de biens qui ne sont pas facilement réalisables et qui n'auraient pas été partagés à ce jour. a.d B______ est aujourd'hui propriétaire de plusieurs biens immobiliers en Suisse et à l'étranger, soit notamment de la villa sis chemin 2______ no. ______ à J______, qui constitue le dernier domicile conjugal, de la moitié d'un hôtel particulier sis rue 3______ no. ______ à Genève, d'un appartement sis rue 4______ no. ______ à N______ [États-Unis], d'une villa sise rue 5______ no. ______ à K______ (État de L______/États-Unis), estimée à un montant de 7'513'600 USD en novembre 2016, d'un appartement sis avenue 6______ no. ______ à C______, dont la valeur a été estimée en 2019 à un montant compris entre 10'000'000 EUR et 11'000'000 EUR, ainsi qu'un appartement sis rue 7______ no. ______ à Q______ (France). B______ est en outre copropriétaire, avec son époux, de deux appartements sis à S______ (Brésil). Une partie des biens immobiliers susvisés, soit notamment la moitié de l'hôtel particulier sis rue 3______ no. ______ à Genève et l'appartement sis rue 7______ no. ______ à Q______ [France], ont été acquis par B______ dans le cadre de la succession de son oncle, O______. a.e B______ loue certains de ses biens immobiliers et perçoit des revenus locatifs. Le montant desdits revenus demeure inconnu. Après la séparation des époux, elle a vendu la villa sise rue 1______ no. ______, qui constituait l'ancien domicile conjugal. Le prix de mise en vente était fixé à 10'500'000 fr. et le prix de de vente effectif n'est pas connu. a.f Avant les héritages susvisés, B______ possédait déjà une importante fortune. Son compte bancaire n. 8______ auprès de [la banque] T______ faisait état d'un solde de 6'854'581 USD au 31 décembre 2017. b. Né en 1970, A______ n'a pas de diplôme à teneur du dossier. Il a notamment travaillé dans le domaine de l'audiovisuel entre le 1er octobre 1997 et le 17 juin 2005, plus particulièrement en tant que directeur artistique de la société de production U______ SARL. Il a réalisé à ce titre un salaire mensuel net de l'ordre de 3'000 EUR pour une activité à temps partiel, avant d'être licencié pour abandon de poste. b.a Entre 2007 et 2010, il a exercé une activité de conseiller pour le family office de la famille de son épouse et a perçu à ce titre un salaire annuel de 50'000 EUR, soit 4'166 EUR par mois.

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C/7267/2023 b.b Il a cessé toute activité lucrative à la fin de l'année 2010. Il soutient y avoir été contraint lorsque les époux ont été mis au bénéfice du forfait fiscal en Suisse, à savoir dès l'année 2011. b.c Avant le mariage, A______ était propriétaire d'un appartement à C______, qu'il a vendu en 2004 pour un montant total de 560'000 EUR. Il est actuellement copropriétaire avec son épouse de deux appartements à S______ [Brésil], qui font l'objet d'un litige entre les parties. Il détient 10% des parts de la société formellement propriétaire desdits appartements. b.d A______ est seul propriétaire d'un troisième appartement sis à S______, dont la valeur locative s'élève à 600 fr. par mois selon une évaluation effectuée par une société immobilière brésilienne en date du 8 mars 2025. b.e En 2017, A______ possédait un portefeuille n. 9______ auprès de la banque V______ au Luxembourg, sur lequel figurait un montant total de 2'694'149 EUR. Au 24 avril 2019, la valeur de ce portefeuille s'élevait à 2'772'373 EUR. Les comptes n. 9______ et n. 10______ détenus par A______ auprès de V______ ont été clôturés le 13 décembre 2019. b.f Au 31 décembre 2019, A______ détenait une fortune de 2'999'632 fr. sur un compte n. 11______ auprès de la banque W______. Il soutient que cette fortune provenait pour l'essentiel des comptes clôturés auprès de la banque luxembourgeoise V______. b.g La fortune détenue par A______ sur le compte n. 11______ auprès de W______ a ensuite diminué à 2'824'706 fr. au 31 décembre 2020, à 2'051'024 fr. au 31 décembre 2021, à 1'568'463 fr. au 31 décembre 2022 et à 1'422'319 fr. au 1er septembre 2023. b.h Le compte susvisé n. 11______ a été clôturé à l'automne 2023 et les avoirs qui s'y trouvaient ont été transférés auprès de la banque genevoise X______. Au 31 décembre 2023, A______ détenait auprès de cette dernière un compte n° 12______, sur lequel figuraient 1'288'687 EUR. b.i Dans sa déclaration à l'administration fiscale genevoise pour l'année 2023, A______ a déclaré détenir une fortune brute mobilière de 2'257'489 fr., composée pour l'essentiel du compte bancaire susvisé et d'une créance contre la société formellement propriétaire des appartements communs des époux au Brésil, ainsi qu'une fortune brute immobilière de 53'264 fr., soit une fortune brute totale de 2'310'753 fr.

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C/7267/2023 b.j Devant le Tribunal, A______ a exposé encourir les dépenses mensuelles suivantes : entretien de base (1'200 fr.), loyer (7'200 fr.), assurance-maladie (513 fr.), cotisations sociales (1'400 fr.), transport (carburant/leasing/ impôts : 2'500 fr.), diverses dépenses courantes (15'000 fr.), voyages (15'000 fr.), personnel de maison (3'000 fr.), frais de télécommunications (200 fr.) et assurances RC/ménage (150 fr.), pour un total de 46'163 fr. par mois. c. Sur le plan fiscal, B______ et A______ ont été imposés sur une fortune cumulée de 4'066'942 fr. en 2009, de 4'326'623 fr. en 2010 et de 5'546'621 fr. en 2011. Depuis 2011, la famille est au bénéfice de l'imposition d'après la dépense. La dépense annuelle des époux et de leurs quatre enfants mineurs a ainsi été fixée à 477'000 fr. entre 2014 et 2018, puis à 752'900 fr. dès 2021. d. Les époux disposaient d'un compte joint n° 13______ ouvert auprès de la banque W______, qu'ils utilisaient pour financer une large partie des dépenses familiales et de leur train de vie. Ce compte joint était alimenté par les comptes bancaires personnels de B______. A______ allègue y avoir également versé quelques montants personnels. d.a En 2017, la famille a effectué des dépenses à hauteur de 853'904 fr. et de 96'608 EUR au débit du compte joint susvisé, soit un montant total de l'ordre de 950'512 fr. d.b Ces dépenses se sont ensuite élevées à 1'163'381 fr. en 2018, à 2'240'978 fr. en 2019, à 3'048'025 fr. en 2020, à 4'199'978 fr. en 2021, puis à 2'765'551 fr. 2022. e. Les enfants communs des époux sont scolarisés et/ou poursuivent des études auprès d'établissements privés. e.a Les aînés E______ et F______, aujourd'hui majeurs, étudient respectivement à Y______ [Royaume-Uni] et à N______ [États-Unis], pour un coût annuel allégué de 63'200 GBP et 95'225 USD selon B______. e.b Le cadet G______, âgé de 14 ans, est scolarisé en internat auprès de [l'école privée] Z______ à AA______ (VD), tandis que la benjamine H______ est scolarisée en internat à [l’école privée] R______. Leurs frais d'écolage et d'internat s'élèvent respectivement à 144'000 fr. et 40'000 fr. par an selon B______. f. Nonobstant le rejet de sa requête tendant à suspendre le caractère exécutoire du jugement entrepris sur la question de l'entretien entre époux, B______ ne s'est pas spontanément acquittée de l'arriéré des contributions d'entretien dues à A______.

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C/7267/2023 g. Le 3 septembre 2025, A______ a fait notifier à B______ un commandement de payer pour les montants dus d'octobre 2023 à août 2025. Après avoir fait opposition audit commandement de payer, B______ s'est acquittée des montants réclamés, en versant à son époux 451'500 fr. le 3 octobre 2025, ainsi que 3'907 fr. 90 de frais le 17 octobre suivant. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l'occurrence, le litige porte sur le paiement de contributions à l'entretien de l'époux, soit sur une question de nature patrimoniale dont la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Interjetés dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1, 143 al. 1, 271 let. a et 314 al. 2 CPC), selon la forme écrite prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), les appels formés par chacun des époux sont recevables de ces points de vue. Par souci de simplification, et pour respecter le rôle initial des parties au procès, l'époux sera désigné en qualité d'appelant et l'épouse en qualité d'intimée. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, avec administration restreinte des moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2). 1.4 Les litiges relatifs à la contribution d'entretien en faveur du conjoint sont régis par la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2) et la maxime inquisitoire limitée (art. 272 CPC), de sorte que le juge ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_751/2019 du 25 février 2020 consid.5.1). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/142%20III%20413 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20III%20636 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_520/2021 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_751/2019

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C/7267/2023 La maxime inquisitoire limitée ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_616/2021 du 7 novembre 2022 consid. 8.3). Il n'appartient pas au juge de rechercher luimême les faits pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1). 2. L'intimée conteste la recevabilité de l'appel formé par l'appelant, au motif que sa teneur ne permettrait pas de distinguer les points du jugement entrepris qui sont contestés, notamment en fait. L'appelant maintient que son appel est recevable, indiquant avoir présenté clairement des faits qui ressortaient tant de ses précédentes écritures que des pièces produites en première instance, avant de démontrer en quoi ces faits auraient modifié l'issue du jugement entrepris. 2.1 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être introduit par un acte écrit et motivé. Afin de respecter cette exigence, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_61/2016 du 10 mai 2016 consid. 4). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, son recours est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_463/2023 du 24 avril 2024 consid. 4.1 et les références citées). Ni la maxime inquisitoire illimitée, ni la maxime d'office ne libèrent les parties de l'obligation de motiver formellement les actes adressés à l'instance d'appel (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_236/2016; 5A_239/2016 du 15 janvier 2018 consid. 3.2.3 et 3.3.3). 2.2 En l'espèce, l'écriture d'appel de l'appelant présente un certain nombre de faits qui auraient selon lui été omis par le premier juge, suivis de l'indication des moyens de preuve correspondants. Contrairement à ce que soutient l'intimée, l'appelant n'était pas tenu d'indiquer, pour chacun de ces faits, l'allégué de http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/130%20III%20102 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_616/2021 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_245/2019 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20III%20374 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_61/2016 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_463/2023 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20III%20374 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_236/2016 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_239/2016

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C/7267/2023 première instance auquel il se rapportait, dès lors que les faits susvisés sont répartis en catégories distinctes (notamment séparation des époux, nature et ampleur de leur fortune, train de vie de la famille, etc.), similaires à celles utilisées par l'appelant dans ses écritures de première instance. Ainsi, à supposer que les faits en question soient pertinents, la Cour peut vérifier s'ils correspondent à de précédents allégués, ce d'autant plus que les moyens de preuve indiqués sont ceux versés à la procédure de première instance, et l'intimée le peut également. Retenir le contraire serait faire preuve de formalisme excessif, en particulier dans le cadre d'une procédure sommaire. Dans sa partie en droit, l'appelant s'efforce ensuite de démontrer les failles du raisonnement du premier juge, en s'appuyant sur les faits ci-dessus et ceux retenus par le Tribunal, sans se contenter de reprendre simplement ses arguments de première instance. Egalement structurée en chapitres distincts, sa motivation au fond est compréhensible, à tout le moins autant que celle développée par l'intimée dans ses propres écritures d'appel. Sans préjuger de son bien-fondé, l'intimée est en mesure d'y répondre de manière circonstanciée et l'on ne décèle pas là d'irrégularité formelle qui justifierait remettre en cause la recevabilité de l'appel. Le grief sera donc écarté et l'appel interjeté par l'appelant sera déclaré recevable, tout comme celui formé par l'intimée. 3. L'intimée a produit à l'appui de son appel diverses pièces nouvelles et a formulé divers allégués s'y rapportant, dont l'appelant conteste la recevabilité. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 3.2 En l'espèce, les pièces produites par l'appelante à l'appui de son appel concernent sa situation actuelle et celle de ses enfants. Elles ont pour la plupart été établies postérieurement à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger et ne pouvaient être produites devant le premier juge. Elles sont donc recevables, indépendamment de leur pertinence, de même que les allégués s'y rapportant. Il n'est au surplus pas nécessaire de s'attarder sur la recevabilité du solde desdites pièces, dès lors qu'à l'instar des premières, celles-ci sont sans incidence sur l'issue du litige, compte tenu des motifs qui vont suivre. 4. Dans un moyen subsidiaire, qu'il convient néanmoins d'examiner en premier lieu dès lors qu'il est susceptible de sceller le sort de chacun des appels, l'intimée soutient que le fait pour l'appelant de solliciter une contribution financière à son entretien serait constitutif d'un abus de droit. Elle reproche notamment à celui-ci d'avoir détourné d'importantes sommes de ses comptes bancaires durant la vie

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C/7267/2023 commune pour se constituer une fortune propre, de s'être régulièrement comporté de manière insultante, humiliante et menaçante envers elle et ses enfants, avant comme après la séparation, et de négliger délibérément le droit aux relations personnelles qui lui a été réservé sur mesures provisionnelles, la laissant ellemême supporter la totalité de la charge des enfants. L'appelant conteste avoir adopté les comportements dénoncés par l'intimée, indiquant avoir toujours agi dans l'intérêt de la famille et dans le cadre de la procuration générale confiée par l'intimée. Les plaintes pénales formées par l'intimée à son endroit avaient été classées sans suite; celle-ci avait adopté un comportement inacceptable envers lui, en le chassant sans ménagement du domicile conjugal, en s'opposant à l'exercice de son droit de visite et en le faisant suivre par des vigiles lorsqu'il se trouvait en vacances avec les enfants. 4.1 Le juge des mesures protectrices fixe la contribution d'entretien à verser à l'époux (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Tant que dure le mariage, les époux doivent contribuer, chacun selon leurs facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2 et 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3). L'art. 176 al. 1 ch. 1 CC ne confère pas la possibilité de refuser ou de réduire la contribution pour des motifs d'équité, à l'instar de ce qui est prévu à l'art. 125 al. 3 CC, lequel dispose que l'allocation d'une contribution d'entretien peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 7.2). L'abus de droit est réservé (art. 2 al. 2 CC). La prétention à une contribution d'entretien sur la base de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC pourra être niée lorsqu'elle apparaît choquante ou manifestement inéquitable, étant précisé qu'il ne pourra être fait usage de cette faculté qu'avec la plus grande retenue (SIMEONI, in Droit matrimonial, Fond et procédure, 2016, n. 124 ad art. 125 CC et les réf. citées). 4.2 En l'espèce, les reproches formulés par l'intimée à l'encontre de l'appelant sont de trois ordres. 4.2.1 Concernant tout d'abord les accusations de malversations financières, il faut constater avec l'appelant que celles-ci n'ont pas été retenues par les autorités pénales genevoises, qui ont notamment classé la plainte déposée par l'intimée à ce propos. Lesdites autorités n'ont notamment pas constaté d'usage abusif par l'appelant de la procuration générale que lui avait alors confiée l'intimée pour gérer ses affaires. Si l'origine de la fortune de l'intimé demeure aujourd'hui http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/119%20II%20314 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_173/2013 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_236/2011 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_405/2019

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C/7267/2023 incertaine, compte tenu notamment de son absence d'activité rémunérée depuis 2011, force est de constater que cette fortune n'a pas augmenté de manière significative, mais semble au contraire avoir diminué, entre fin 2019 et septembre 2023, puisque les avoirs bancaires connus de l'appelant sont passés durant cette période d'environ 3'000'000 fr. à moins de 1'500'000 fr. Ceci ne rend pas vraisemblable que l'appelant se soit personnellement enrichi au détriment de l'intimée comme celle-ci le soutient, et notamment pas depuis la dégradation de relations conjugales; le seul fait que certaines opérations ou investissements initialement profitables effectués par l'appelant aient pu ensuite se révéler infructueux ou dommageables ne permet pas de conclure à l'existence d'une gestion fautive ou négligente. Il est ici rappelé que celui-ci ne possède pas de formation ni de diplôme particulier dans la gestion de patrimoine, ce que l'intimée ne pouvait ignorer lorsqu'elle lui a confié la procuration susvisée. De même, l'examen des retraits en espèces effectués par l'appelant entre 2018 et 2022, dont l'intimée allègue qu'ils totalisent 807'155 fr. et qu'ils ne seraient pas justifiés, montre que la plupart d'entre eux sont effectués au débit du compte joint des époux, et non des seuls comptes personnels de l'intimée; ils paraissent donc susceptibles d'avoir été affectées aux dépenses courantes de la famille, dont le train de vie était incontestablement élevé, plutôt qu'à l'enrichissement ou au profit exclusif de l'appelant. Sachant que ledit train de vie était quasi-exclusivement financé par l'intimée, ce qui n'est pas contesté, on ne voit pas en quoi l'appelant commettrait aujourd'hui, en relation avec ce qui précède, un abus de droit en réclamant à celle-ci une contribution d'entretien destinée à lui permettre de maintenir un niveau de vie identique après la séparation des parties. 4.2.2 S'agissant des menaces, des insultes et autres violences physiques ou psychiques dénoncées par l'intimée, celles-ci n'ont pas davantage été retenues par les autorités pénales, que ce soit à Genève ou aux Etats-Unis. Les affidavits que l'intimée produit pour étayer ses allégations en ce sens émanent principalement de sa fille aînée et d'amies proches de l'intimée; ils n'ont pas de force probante particulière et l'on ne peut exclure qu'ils aient été établis pour les besoins de la cause. Le seul que fait la séparation des parties se soit déroulée de façon conflictuelle et que leurs relations demeurent exécrables, selon leurs propres termes, ne permet par ailleurs pas de retenir que l'appelant commettrait un abus de droit en sollicitant l'octroi d'une contribution à son entretien, étant observé que la responsabilité du conflit en question n'apparait pas lui incomber exclusivement. Retenir le contraire reviendrait à nier le droit des époux à toute contribution d'entretien dans bon nombre de procédures de divorce ou d'organisation de la vie séparée, ce qui ne serait à l'évidence pas conforme à l'intention du législateur. 4.2.3 Les considérations qui précèdent s'appliquent mutatis mutandis aux relations personnelles de l'appelant avec ses enfants. En l'absence de constatations émanant du Service de protection des mineurs, ou du Service d'évaluation et

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C/7267/2023 d'accompagnement de la séparation parentale, d'éventuelles carences dans la prise en charge des enfants ou dans l'organisation des périodes revenant à chacun des parents ne sauraient être attribuées exclusivement à l'appelant. On relèvera également que les enfants des parties sont déjà majeurs pour deux d'entre eux et que les autres sont en âge de se prononcer sur les relations personnelles qu'ils souhaitent entretenir avec leur père. Ces derniers sont notamment libres de contacter leur père si celui-ci ne le fait pas spontanément, tout comme on ne saurait reprocher à l'appelant une absence de relations personnelles si ses enfants s'y opposent. En tous les cas, et compte tenu du contexte délicat des relations familiales, les manquements dénoncés par l'intimée ne permettent pas de considérer que l'appelant commettrait un abus de droit en sollicitant in casu une contribution à son propre entretien. 4.3 Le grief tiré de l'abus de droit sera dès lors écarté et il convient d'examiner le bien-fondé l'obligation d'entretien litigieuse. 5. Sur le fond, le Tribunal a considéré que la question de l'entretien de l'époux devait être réglée par application de la méthode concrète en une étape (méthode dite du train de vie), dès lors que la situation financière des époux était particulièrement aisée. Concrètement, il convenait de se référer au niveau de vie des époux avant que l'épouse n'hérite de son oncle et de son père, afin de ne pas mettre à contribution la fortune acquise par ce biais durant les dernières années de la vie commune. Les parties ayant admis que leur train de vie était reflété par les dépenses effectuées au débit de leur compte joint, il convenait ainsi de retenir une dépense annuelle de 950'512 fr. pour les époux et leurs quatre enfants, correspondant à la dépense annuelle dudit compte pour l'année 2017. Divisée à raison de deux parts par adulte et d'une part par enfant, cette dépense représentait un montant de l'ordre de 19'800 fr. par mois et par époux. Compte tenu de la disproportion entre les fortunes respectives des époux, et dès lors que le train de vie du couple était essentiellement assuré par des prélèvements dans la fortune de l'épouse durant la vie commune, il convenait de fixer à 18'000 fr. le montant de la contribution de celle-ci à l'entretien de son époux, étant précisé que les pièces produites ne permettaient pas de vérifier l'effectivité de plusieurs postes de charges que ce dernier alléguait supporter. Contre ce qui précède, l'appelant conteste que le train de vie de référence soit celui mené par la famille en 2017. L'intimée serait tenue de mettre également à contribution la fortune acquise par héritage après cette date, comme elle l'avait fait durant la vie commune, ce d'autant plus que le rendement de ladite fortune était important. Le premier juge avait par ailleurs considéré à tort que certains des postes de dépenses qu'il avait présentés n'étaient pas démontrés, alors qu'il avait produit toutes les pièces nécessaires à leur vérification. Il s'ensuivait que son train de vie devait être fixé au montant mensuel de 50'000 fr.

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C/7267/2023 Dans son propre appel, l'intimée reproche au Tribunal d'avoir divisé schématiquement un montant considéré – à tort – comme les dépenses de la famille pour déterminer le train de vie de l'appelant, plutôt que de constater que celui-ci échouait à rendre vraisemblable son propre train de vie durant la vie commune, alors même qu'il avait été invité à produire les documents utiles à cette fin. Il convenait par ailleurs de lui imputer un revenu hypothétique, rien ne justifiant qu'il n'exerce pas d'activité lucrative, ni qu'il continue à vivre à ses dépens. L'appelant devait en conséquence être débouté de toute prétention en paiement d'une contribution à son entretien. 5.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien (ATF 145 III 169 consid. 3.6; 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2). Le train de vie mené durant la vie commune constitue le point de départ pour déterminer l'entretien convenable de chacun des époux, auquel ceux-ci ont droit en présence de moyens financiers suffisants. Quand il n'est pas possible de conserver ce standard, les conjoints ont droit à un train de vie semblable (ATF 147 III 293 consid. 4.4; 140 III 337 consid. 4.2.1; 137 III 102 consid. 4.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_204/2024 du 27 janvier 2025 consid. 3.2.1; 5A_935/2021 du 19 décembre 2022 consid. 3.1). 5.1.1 Depuis l'abandon du pluralisme des méthodes amorcé par l'ATF 147 III 265, les prestations d'entretien se calculent en principe selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (ATF 147 III 293 consid. 4.5; 147 III 265 consid. 6.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_933/2022 du 25 octobre 2023 consid. 3.1). Il n'est toutefois pas exclu de s'écarter de cette méthode, en se basant en particulier sur le train de vie (méthode concrète à un niveau; cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_933/2022 précité, loc. cit.), dans des situations exceptionnelles où son application n'aurait tout simplement pas de sens, par exemple lorsque la situation financière est exceptionnellement favorable (ATF 147 III 265 consid. 6.6: "aussergewöhnlich guten Verhältnissen"; voir aussi ATF 147 III 293 consid. 4.5: "aussergewöhnlich günstigen finanziellen Verhältnissen"). La prise en considération d'une autre méthode que celle du minimum vital avec répartition de l'excédent doit toujours être motivée (ATF 147 III 293 consid. 4.5; 147 III 265 consid. 6.6). Pour l'heure, le Tribunal fédéral n'a pas précisé concrètement quand une situation financière devait être qualifiée d'"exceptionnellement favorable". La doctrine retient qu'une dérogation à la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent ne devrait pas être admise pour le simple motif que les parties jouissent d'une situation simplement favorable, statistiquement supérieure à la moyenne ou réalisent une quote-part d'épargne Le seuil de l'ordre du million par année de revenus, soit 83'333 fr. par mois, est évoqué pour admettre l'existence d'une https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_864%2F2024&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F145-III-169%3Afr&number_of_ranks=0#page169 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_864%2F2024&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-III-337%3Afr&number_of_ranks=0#page337 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_864%2F2024&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F138-III-97%3Afr&number_of_ranks=0#page97 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_864%2F2024&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F147-III-293%3Afr&number_of_ranks=0#page293 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_864%2F2024&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F147-III-293%3Afr&number_of_ranks=0#page293 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_864%2F2024&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-III-337%3Afr&number_of_ranks=0#page337 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_864%2F2024&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-III-102%3Afr&number_of_ranks=0#page102 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_864%2F2024&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F147-III-265%3Afr&number_of_ranks=0#page265 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_864%2F2024&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F147-III-293%3Afr&number_of_ranks=0#page293 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_864%2F2024&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F147-III-265%3Afr&number_of_ranks=0#page265 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_864%2F2024&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F147-III-265%3Afr&number_of_ranks=0#page265 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_864%2F2024&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F147-III-293%3Afr&number_of_ranks=0#page293 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_864%2F2024&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F147-III-293%3Afr&number_of_ranks=0#page293 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_864%2F2024&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F147-III-265%3Afr&number_of_ranks=0#page265

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C/7267/2023 situation exceptionnellement favorable. Pour certains auteurs, la méthode du train de vie devrait aussi être appliquée dans d'autres cas particuliers, notamment en présence de situations financières complexes rendant la détermination des revenus difficiles ou lorsque le train de vie pendant la vie commune a été financé par de la fortune (arrêt du Tribunal fédéral 5A_864/2024 du 7 avril 2025 consid. 3.1 et les réf. cités.). 5.1.2 La méthode du train de vie implique de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie de la vie commune, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien, et les ressources financières du débirentier n'ont pas à être prises en compte dans le calcul (ATF 147 III 301 consid. 4.3; cf. aussi ATF 147 III 265 consid. 6.6; 147 III 293 précité consid. 4.5). Cette méthode implique néanmoins un calcul concret. Il incombe au créancier d'entretien de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables, le juge statuant sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (ATF 115 II 424 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_884/2022 du 14 septembre 2023 consid. 8.2.2; 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1 et les références citées; 5A_170/2020 du 26 janvier 2020 consid. 4.2; 5A_864/2018 du 23 mai 2019 consid. 2.1). De jurisprudence constante, la méthode consistant à déterminer les frais nécessaires au maintien du train de vie de l'ex-époux en divisant par deux les dépenses de la famille antérieures à la séparation (telles qu'alléguées par l'ex-époux) est en elle-même arbitraire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_170/2020 du 26 janvier 2021 consid. 4.2; 5A_932/2015 du 10 mai 2016 consid. 4.4.1; 5A_861/2014 du 21 avril 2015 consid. 6). En cas d'application de la méthode de calcul en une étape, il n'est pas insoutenable, dans un ménage fortuné, de prendre en considération des dépenses de luxe pour fixer la contribution d'entretien, seules étant exclues celles qui, de par leur nature ou leur montant, sont tellement insolites que l'on ne peut raisonnablement pas les faire entrer dans la notion d'entretien. Savoir si une dépense est insolite ou exorbitante relève du pouvoir d'appréciation du juge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_255/2022 du 6 juillet 2023 consid. 3.1; 5A_315/2016 du 7 février 2017 consid. 5.1; 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.3). 5.2 En l'espèce, les parties ne contestent pas l'application de la méthode du train de vie pour trancher la question de l'obligation d'entretien litigieuse, vu la situation financière exceptionnellement favorable dont bénéficie l'intimée. Bien que les revenus exacts de celle-ci ne soient pas connus, les dépenses effectuées au débit du compte joint des parties, utilisé pour financer la majeure partie du train des vie de la famille, justifient l'application de cette méthode au regard des principes rappelés sous consid. 5.1.1 ci-dessus, puisqu'elles ont oscillé entre 950'000 fr. et 4'200'000 fr. par an dans les dernières années de la vie commune, soit entre 2017 et 2022. https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_884%2F2022&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F147-III-301%3Afr&number_of_ranks=0#page301 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_884%2F2022&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F147-III-265%3Afr&number_of_ranks=0#page265 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_884%2F2022&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F147-III-293%3Afr&number_of_ranks=0#page293 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/115%20II%20424 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_170/2020

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C/7267/2023 Il n'est pas non plus contesté que le train de vie des époux a été financé en totalité, ou en quasi-totalité, par l'intimée durant la vie commune, de sorte que la question litigieuse est de savoir si, et dans quelle mesure, l'intimée peut être tenue de fournir à l'appelant les moyens de maintenir le train de vie en question, sur mesures protectrices de l'union conjugale. 5.2.1 S'agissant du train de vie déterminant, force est tout d'abord de constater que l'appelant n'a jamais allégué précisément, ni rendu vraisemblable, les dépenses qui relevaient de son propre train de vie durant la vie commune, parmi les dépenses de la famille auxquelles il est fait référence ci-dessus. Le budget mensuel qu'il présente, totalisant quelque 46'163 fr. par mois, comprend en effet le loyer de son logement actuel, ainsi que des postes forfaitaires de 15'000 fr. par mois pour les voyages, de 15'000 fr. par mois pour diverses dépenses courantes, ou de 3'000 fr. par mois de personnel de maison. Or, ces montants forfaitaires ne sont nullement corroborés par les nombreuses pièces et les tableaux récapitulatifs qu'il produit, lesquels n'ont trait qu'aux dépenses de la famille dans son ensemble, sans qu'une portion précise desdites dépenses ne puisse lui être rattachée personnellement. L'appelant, qui soutient s'être chargé de la gestion des affaires courantes et des dépenses de l'ensemble la famille durant la vie commune, devrait pourtant être en mesure de spécifier et de rendre précisément vraisemblables celles relatives à sa propre personne. Le fait que le Tribunal l'ait invité à produire toute pièce utile à la détermination du train de vie de la famille ne le dispensait pas d'alléguer précisément les dépenses qui le concernaient lui-même, ou la part des dépenses communes qui lui incombait, sur plusieurs années, en se fondant sur les nombreuses pièces et les tableaux récapitulatifs produits. Comme le relève l'appelante, il n'incombe pas au juge d'explorer la documentation produite pour rechercher les dépenses constitutives du train de vie de l'appelant durant la vie commune. De même, une division schématique des dépenses de la famille selon la règle "grandes têtes – petites têtes", telle qu'opérée par le Tribunal, est purement abstraite et n'est en principe pas admissible, même sur mesures protectrices de l'union conjugale. Il s'ensuit que l'appelant doit être débouté de ses conclusions tendant à l'octroi d'une contribution d'entretien d'un montant plus élevé que celui arrêté par le premier juge, l'existence d'un train de vie supérieur de l'époux durant la vie commune n'étant pas rendue vraisemblable à satisfaction de droit. 5.2.2 Il ne découle cependant pas nécessairement de ce qui précède que l'appelant ne puisse prétendre à une quelconque contribution à son entretien, comme le soutient l'intimée dans son propre appel. Avec l'appelant, il faut notamment admettre que c'est à tort que le premier juge s'est fondée sur les seules dépenses estimées de la famille pour l'année 2017 pour arrêter le montant de la contribution pouvant être due à celui-ci. Au sens des

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C/7267/2023 principes rappelés ci-dessus, le train de vie des époux durant la vie commune doit autant que possible être apprécié sur plusieurs années, en particulier celles précédant la séparation. Le fait que l'intimée ait successivement hérité de son oncle et de son père après 2017 ne doit pas conduire à écarter le train de vie mené postérieurement par les époux, ceux-ci ayant toujours financé et planifié l'essentiel de leurs dépenses grâce la fortune familiale dont bénéficie l'intimée, voire par le biais d'avances sur les héritages susvisés comme l'indique l'appelant, en particulier depuis leur admission au bénéfice d'un forfait fiscal en 2011. On observera également que les époux ont emménagé dans la villa de J______ [GE] constituant le dernier domicile conjugal en 2017 déjà, soit avant que l'intimée n'hérite formellement de son oncle et de son père, de sorte que cet élément central de leur train de vie durant la vie commune n'apparaît pas directement influencé par le décès des précités. A teneur de la procédure, les débits du compte joint par le biais duquel les époux finançaient la majeure partie des dépenses de la famille ont totalisé en moyenne 2'394'737 fr. par an entre 2017 et 2022 ([950'512 fr. +1'163'381 fr. +2'240'978 fr. + 3'048'025 fr. + 4'199'978 fr. + 2'765'551 fr.] / 6 = 2'394'737 fr.). Or, il est hautement invraisemblable, et l'appelante ne saurait raisonnablement soutenir, que la part afférente au train de vie de l'appelant dans le total de dépenses susvisé puisse être inférieure au montant imputé à celui-ci par le premier juge, lequel s'élève à 19'800 fr. par mois, ou 237'600 fr. par an, soit environ 10% du total en question. Faute d'autres éléments disponibles ou exploitables, ce montant doit au contraire être conservé et considéré comme représentatif du train de vie effectif auquel l'appelant peut prétendre après la séparation. Il n'y a aucune raison d'admettre que le budget personnel de l'appelant, qui a notamment occupé la villa familiale, voyagé seul et en famille et disposé de véhicules propres, ait pu représenter moins de 10% des dépenses annuelles mentionnées ci-dessus. Contrairement à ce que soutient l'intimée, le fait que lesdites dépenses aient pu comprendre des postes tels que des retraits cash, des achats uniques, de l'entretien immobilier, des conseils fiscaux, des conversions en différentes monnaies, des honoraires d'exécuteur testamentaire ou des achats de véhicules n'exclut notamment pas que les débits en question puissent refléter le train de vie effectif des parties durant la vie commune. De telles dépenses n'apparaissent au contraire pas insolites, ni exorbitantes, au sens des principes rappelés ci-dessus, pour des époux disposant de moyens financiers et de conditions de vie semblables à ceux des parties (nombreux biens immobiliers sur plusieurs continents, voyages d'affaires et d'agrément, etc.). Par conséquent, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'intimée tendant à supprimer toute contribution à l'entretien de l'appelant, au motif que le train de vie mensuel de 19'800 fr. imputé à celui-ci par le premier juge ne serait pas suffisamment vraisemblable.

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C/7267/2023 6. Il reste à examiner dans quelle mesure l'appelant peut être tenu de subvenir par lui-même au maintien dudit train de vie, par le biais d'une activité lucrative ou celui de sa fortune. Le Tribunal a considéré qu'on ne pouvait pas exiger de l'appelant qu'il reprenne une activité lucrative, dès lors que les parties s'étaient accordées durant le mariage pour qu'il cesse de travailler à la fin de l'année 2010, vraisemblablement aux fins de bénéficier d'une imposition favorable. Agé de 55 ans et ne disposant d'aucune formation particulière, il ne lui serait pas aisé de retrouver un emploi, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique au stade des mesures protectrices de l'union conjugale. On pouvait en revanche exiger de lui qu'il entame sa fortune, dans une moindre mesure que ne le faisait l'intimée, afin de maintenir en partie son train de vie. L'intimée soutient que l'expérience acquise par l'appelant dans la gestion de patrimoine, notamment immobilier, ainsi que dans la conduite d'un family office, aurait dû le conduire à se réinsérer professionnellement dès la séparation des époux et à réaliser depuis lors un revenu de 27'000 fr. par mois. Ajouté aux revenus tirés de sa fortune, qui s'élèveraient à 5% de ses avoirs bancaires et de diverses sommes devant être rattachées à ceux-ci, le produit de son travail lui aurait permis, et lui permettrait encore amplement, de maintenir par lui-même son train de vie. L'intimé conteste que l'activité qu'il a déployée pour gérer les affaires de l'intimée et de la famille soit équivalente à une réelle expérience professionnelle, reconnue en tant que telle par des employeurs tiers. Ceci serait d'autant plus vrai que l'intimée ne serait pas prête à le recommander à un employeur potentiel, ni à rectifier les propos dégradants qu'elle a tenus à son sujet auprès de tiers. Sa fortune ne lui procurait par ailleurs aucun rendement actuel ou envisageable et ne pouvait être comparée à celle de l'intimée. Aucun revenu hypothétique ne pourrait dès lors lui être imputé. 6.1 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_747/2023 du 26 mai 2025 consid. 3.1.2). 6.1.1 L'imputation d'un revenu hypothétique entraîne l'examen successif de deux conditions. Le juge doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/143%20III%20233 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_747/2023

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C/7267/2023 d'une question de droit. Il doit ensuite établir si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 147 III 308 consid. 4; 143 III 233 précité consid. 3.2). Le Tribunal fédéral a abandonné la "règle des 45 ans", considérant que l'âge n'avait plus une signification abstraite détachée des autres facteurs à prendre en considération dans l'examen portant sur la reprise d'une activité lucrative (ATF 147 III 308 consid. 5.5 et 5.6, in SJ 2021 I p. 328 ss.). Pour arrêter le montant du salaire hypothétique, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 3.1), pour autant qu'elles soient pertinentes par rapport aux circonstances d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2). Lorsqu'on exige d'une personne qu'elle reprenne ou étende une activité lucrative, il y a en principe lieu de lui accorder un délai d'adaptation approprié aux circonstances pour lui permettre de s'y conformer. Il n'est donc pas possible de lui imputer un revenu hypothétique avec effet rétroactif (ATF 137 III 118; 129 III 417 consid. 2.2, in JT 2004 I 115; arrêt du Tribunal fédéral 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 6.1). La partie concernée doit se voir accorder suffisamment de temps pour se conformer à cette obligation; les délais concédés à cet effet peuvent et doivent être généreux, en particulier en cas de bonne situation financière. Si l'on prend comme point de départ la date de la séparation, les délais admis par la jurisprudence peuvent varier de quelques mois à plusieurs années (ATF 147 III 308 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_891/2024 du 12 novembre 2025 consid. 4.2). 6.1.2 Le revenu de la fortune est pris en considération au même titre que le revenu provenant de l'exercice d'une activité lucrative; lorsque la fortune ne produit aucun ou qu'un faible rendement, il peut être tenu compte d'un revenu hypothétique (ATF 117 II 16 consid. 1b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 8.3; 5A_376/2020 du 22 octobre 2020 consid. 3.3.2; 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 3.3.1 et les références). La détermination des rendements futurs de la fortune procède toujours d'une estimation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_72/2022 du 18 juillet 2023 consid. 5.2.2). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral a considéré que la décision de seconde instance retenant un taux de 1% obtenu par une personne gérant elle-même sa fortune n'était pas arbitraire (consid. 5.2.4). Lorsque les revenus (du travail et de la fortune) suffisent à l'entretien des conjoints, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération. Dans le cas contraire, l'entretien peut être assuré par des prélèvements dans la http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/147%20III%20308 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/143%20III%20233 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20III%20118 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_466/2019 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_764/2017 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20III%20118 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/129%20III%20417 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2004%20I%20115 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_720/2011 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/147%20III%20308 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_891/2024 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%225A_842%2F2022%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F117-II-16%3Ade&number_of_ranks=0#page16 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_72/2022

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C/7267/2023 fortune des époux, le cas échéant même par les biens propres, que ce soit en mesures provisionnelles ou dans la procédure au fond. Savoir si et dans quelle mesure il peut être exigé du débirentier qu'il entame sa fortune pour assurer l'entretien courant doit être apprécié au regard des circonstances concrètes. Sont notamment d'une importance significative le standard de vie antérieur, lequel peut éventuellement devoir être diminué, l'importance de la fortune et la durée pendant laquelle il est nécessaire de recourir à celle-ci. Pour respecter le principe d'égalité entre les époux, l'on ne saurait cependant exiger d'un conjoint qu'il entame sa fortune pour assurer l'entretien courant que si l'on impose à l'autre d'en faire autant, à moins qu'il n'en soit dépourvu (arrêts du Tribunal fédéral 5A_608/2019 du 16 janvier 2020 consid. 4.2.1 et 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 5.1.3). 6.2 En l'espèce, les revenus imputables à l'appelant s'analysent comme suit : 6.2.1 Sur le plan professionnel, l'appelant n'a pas de diplôme et n'a plus exercé d'activité rémunérée depuis 2011 au moins. Âgé de 53 ans au moment de la séparation, il jouit apparemment d'une bonne santé et est donc présumé disposer d'une pleine capacité de travail. Devant le Tribunal, l'appelant a notamment soutenu avoir repris la gestion du portefeuille familial dès 2014, contribué au développement et à la gestion du patrimoine immobilier de l'intimée, représenté celle-ci dans le cadre des successions familiales et exercé les fonctions d'administrateur ou de directeur de plusieurs sociétés dont elle était actionnaire. Il a exposé avoir consacré le plus clair de son temps à de telles activité, qui étaient selon lui comparables à celles d'un "family office" à 100%, et il a bénéficié, de mai 2018 à janvier 2023, d'une procuration générale lui permettant de gérer les biens et les affaires de l'intimée. Dans ces conditions, il apparaît que l'appelant n'a pas réellement cessé toute activité durant la vie commune et il faut admettre avec l'intimée que celui-ci peut être tenu d'exercer désormais une activité similaire contre rémunération, dans un domaine tel que la gestion de patrimoine et/ou la gestion d'immeubles. Selon les statistiques du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), disponibles sur le site https://entsendung.admin.ch/Lohnrechner/lohnberechnung, le salaire médian d'un employé actif dans les services administratifs et de soutien (branche 77/79-82), âgé de 56 ans, avec une douzaine d'années d'expérience, sans formation professionnelle complète, sans fonction de cadre, occupant un poste intermédiaire en finance et administration (groupe 33, comprenant notamment administrateur immobilier et gérant d'immeuble), s'élève à Genève à 5'960 fr. brut par mois pour 42 heures par semaine, soit un montant d'environ 5'065 fr. net par mois (5'090 fr. – 15%). Un tel revenu, d'un niveau similaire à celui de 4'166 EUR par mois qui était versé à l'appelant entre 2007 et 2010 pour une activité de conseiller aux affaires de la famille de l'intimée, doit donc lui être imputé à l'appelant sur mesures protectrices de l'union conjugale. Afin de laisser à l'appelant, à qui le Tribunal n'a pas imputé de revenu hypothétique et qui n'a pas effectué de http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_608/2019 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_524/2017 https://entsendung.admin.ch/Lohnrechner/lohnberechnung

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C/7267/2023 recherches d'emploi à ce stade, la possibilité concrète de trouver un poste adéquat, un délai au 31 décembre 2026 lui sera octroyé à cette fin. Le montant de la contribution d'entretien lui revenant sera ainsi réduit en conséquence, à concurrence de 5'065 fr. par mois, dès le 1er janvier 2027. 6.2.2 Il est au surplus établi que l'appelant possédait, au 31 décembre 2023 et à teneur de sa déclaration fiscale, une fortune mobilière de 2'257'489 fr., ainsi qu'une fortune brute immobilière de 53'264 fr., cette dernière correspondant aux biens immobiliers dont il est (co-)propriétaire au Brésil. Il n'y a pas lieu de retenir que l'appelant serait tenu d'entamer la fortune susvisée, au demeurant modeste au regard de celle de l'intimée, pour subvenir à son entretien sur mesures protectrices de l'union conjugale, ce que cette dernière ne soutient d'ailleurs pas. Une telle mise à contribution s'impose d'autant moins que les revenus de l'intimée – certes non pertinents dans l'application de la méthode du train de vie – ne sont pas précisément connus et que l'on ignore donc la mesure dans laquelle l'intimée serait elle-même contrainte de puiser dans sa propre fortune pour subvenir à l'entretien de l'appelant, si tant est que tel soit le cas. Contrairement à ce que soutient l'intimée, il n'y a par ailleurs pas lieu de retenir que l'appelant pourrait tirer un revenu annuel de 5% de sa fortune mobilière. On observe notamment que la fortune dont l'appelant disposait auprès de la banque W______ a régulièrement diminué avant même que les époux ne se séparent – alors que de l'intimée assurait quasi-totalité du train de vie des époux selon ses propres allégations – de sorte qu'il est douteux que l'appelant puisse aujourd'hui tirer des revenus substantiels de la fortune qu'il possède encore. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, il faut seulement estimer que l'appelant peut réaliser un rendement compris entre 0.5% et 1% sur sa fortune mobilière de 2'257'489 fr., de sorte qu'un revenu de 14'400 fr. par, an ou 1'200 fr. par mois, lui sera également imputé ce titre. Aucun élément du dossier ne permet de considérer à ce stade qu'il pourrait tirer un rendement supérieur de la fortune en question. A ce revenu s'ajoute encore le rendement que l'appelant peut tirer du bien immobilier dont il est seul propriétaire au Brésil, et qui s'élève à 600 fr. par mois selon l'estimation versée à la procédure. Les allégations de l'intimée selon lesquelles la valeur locative du bien en question serait nettement supérieure ne peuvent être suivies, dans la mesure où il n'apparaît pas que les annonces qu'elle produit à ce propos concernant des biens à louer au Brésil porteraient sur des logements comparables, notamment au niveau de leur surface. Il n'y a au surplus pas lieu d'admettre que l'appelant percevrait, ou pourrait percevoir, des intérêts sur la créance qu'il détient contre la société formellement détentrice des immeubles dont les époux sont copropriétaires au Brésil, laquelle créance constitue le solde de sa fortune mobilière déclarée. L'intimée conteste que les immeubles en question produisent, ou puissent produire, un quelconque rendement et ne

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C/7267/2023 reconnaît pas elle-même percevoir une telle rémunération, ni ne rend vraisemblable son versement effectif à l'appelant. 6.3 Les revenus imputables à l'appelant peuvent ainsi être estimés à 1'800 fr. par mois jusqu'au 31 décembre 2026 (1'200 fr. + 600 fr.), puis à 6'865 fr. par mois dès le 1er janvier 2027 (5'065 fr. + 1'800 fr.). Compte tenu de son train de vie estimé ci-dessus à 19'800 fr. par mois, la contribution due par l'intimée à son entretien sera maintenue au montant de 18'000 fr. par mois fixé par le premier juge jusqu'à la fin de l'année 2026 (19'800 fr. – 1'800 fr.), puis réduite à 12'935 fr. par mois, arrondis à 13'000 fr. par mois, dès le 1er janvier 2027 (19'800 fr. – 6'865 fr. = 12'935 fr.). Le chiffre 9 du dispositif du jugement entrepris sera réformé en conséquence et il reste à examiner le dies a quo de cette obligation, qui est également contesté. 7. Le Tribunal a fixé le point de départ de l'obligation d'entretien litigieuse au 1er octobre 2023, considérant implicitement que la séparation des époux était intervenue lorsque l'appelant avait quitté la villa conjugale pour prendre à bail un logement séparé, dans le courant du mois de septembre 2023. L'appelant soutient que la séparation des époux serait antérieure à ce déménagement et remonterait au début de l'année 2023, lorsque l'intimée avait révoqué la procuration générale dont il bénéficiait, avait requis le blocage du compte joint des époux et l'avait contraint à n'occuper plus qu'une pièce de la villa familiale. En témoignerait notamment le fait qu'il avait requis des mesures protectrices de l'union conjugale dès le mois d'avril 2023, concluant alors ai paiement d'une contribution d'entretien dès le 1er avril 2023. L'intimée allègue avoir logé, nourri et blanchi l'appelant entièrement à ses frais jusqu'à son départ du domicile conjugal. Celui-ci n'avait jamais assuré son entretien, ni celui de la famille, au moyen de son propre compte bancaire auparavant. Il n'y avait dès lors pas lieu de faire rétroagir une éventuelle contribution d'entretien avant le mois d'octobre 2023. 6.1 Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC : ATF 115 II 201 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_623/2022 du 7 février 2023 consid. 4.1). L'effet rétroactif vise à ne pas forcer l'ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d'un accord à l'amiable. Il ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/115%20II%20201 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_623/2022

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C/7267/2023 a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_623/2022 du 7 février 2023 consid. 4.1; 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1). 6.2 En l'espèce, il n'est pas nécessaire de déterminer si la séparation effective des parties s'est opérée au mois de septembre 2023 – comme le Tribunal en a donné acte aux parties dans un point du dispositif qui n'est aujourd'hui pas remis en cause – ou si elle remonte au début de l'année 2023, comme le soutient l'appelant. L'art. 173 al. 3 CC permet en effet à celui-ci de réclamer l'entretien dû pour l'année précédant le dépôt de sa requête, qui a eu lieu le 12 avril 2023. Dans les deux cas de figure, la date du 1er avril 2023, considérée en l'occurrence comme pertinente par celui-ci, est en théorie couverte. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, la question est cependant de savoir jusqu'à quelle date l'entretien de l'appelant, en nature ou en espèces, a été assuré par l'intimée. A cet égard, le seul fait que celle-ci ait révoqué, au début de l'année 2023, la procuration générale accordée à l'appelant pour gérer ses affaires, ne signifie pas que celui-ci ait alors été privé de de la possibilité de subvenir à son entretien, ni même de maintenir son train de vie. Le blocage du compte joint des époux par la banque W______, invoqué par l'appelant, apparaît tout au plus avoir été ponctuel et ne semble pas avoir longtemps empêché l'appelant d'y recourir pour assurer ses dépenses jusqu'à son départ du domicile conjugal. Comme relevé ci-dessus, les avoirs dont disposait l'appelant sur son compte bancaire personnel auprès de la banque susvisée, qui représentaient l'essentiel de sa fortune mobilière, étaient en constante diminution depuis la fin de l'année 2020 et cette diminution ne semble pas s'être accélérée, mais a au contraire apparemment ralenti, entre les mois de janvier et de septembre 2023, ce qui permet d'exclure sous l'angle de la vraisemblance que l'appelant ait été contraint de recourir dans une mesure significative à sa fortune personnelle pour assurer son train de vie durant cette période. Par conséquent, la Cour retiendra comme le Tribunal que le dies a quo de l'obligation d'entretien litigieuse doit en l'espèce être fixé au 1er octobre 2023, soit dès le mois suivant le déménagement de l'appelant dans un domicile séparé. Le chiffre 9 du dispositif du jugement entrepris sera repris à l'identique sur ce point. 8. Les frais judiciaires de l'appel formé par l'époux seront arrêtés 2'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et laissés à la charge de celui-ci, qui succombe entièrement (art. 105 al. 1, art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par celui-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Les frais judiciaires de l'appel formé par l'épouse, comprenant les frais de la décision rendue sur effet suspensif, seront arrêtés 2'200 fr. (art. 23, 31 et 37 RTFMC), et mis à la charge de celle-ci, qui succombe pour l'essentiel (art. 105 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_623/2022 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_372/2015

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C/7267/2023 al. 1, art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par celui-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Pour les mêmes motifs, chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel (art. 105 al. 2, art. 106 al. 1 CPC). * * * * *

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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 25 juillet 2025 par A______ contre le jugement JTPI/7829/2025 rendu le 24 juin 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7267/2023. Déclare recevable l'appel interjeté le 28 juillet 2025 par B______ contre ce même jugement. Au fond : Annule le ch. 9 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ce point : Condamne B______ à verser à A______, à compter du 1er octobre 2023, par mois et d'avance, un montant de 18'000 fr. jusqu'au 31 décembre 2026, puis de 13'000 fr. dès le 1er janvier 2027, à titre de contribution à son entretien. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de l'appel formé par A______ à 2'000 fr., les met à la charge de celui-ci et les compense avec l'avance de frais de même montant qu'il a fournie, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Arrête les frais judiciaires de l'appel formé par B______ à 2'200 fr., les met à la charge de celle-ci et les compense avec l'avance de frais de même montant qu'elle a fournie, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Sandra CARRIER

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Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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