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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 24.04.2020 C/7266/2020

24 avril 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·684 mots·~3 min·1

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 24 avril 2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7266/2020 ACJC/557/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 24 AVRIL 2020

Entre A______ SA, sise rue ______, ______ [VD], requérante sur mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 24 avril 2020, comparant par Me Bruno Mégevand, avocat, avenue de la Roseraie 76A, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et SOCIETE COOPERATIVE B______, sise rue ______, ______ (GE), citée, comparant en personne.

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C/7266/2020 Vu, EN FAIT, la cause C/7266/2020; Vu la requête de mesures provisionnelles et de mesures superprovsionnelles déposée le 24 avril 2020 par A______ SA à l'encontre de SOCIETE COOPERATIVE B______, visant à ce qu'il soit fait interdiction à cette dernière de procéder à la vente de livres, invoquant un fait de concurrence déloyale; Attendu qu'elle indique avoir dû procéder à la fermeture de ses propres magasins de livres sur décision du Conseil fédéral dans le cadre de l'ordonnance 2 Covid-19, alors que la citée continue à procéder à la vente de livres dans ses surfaces commerciales contrairement au droit; Qu'elle allègue subir un préjudice difficilement réparable du fait de l'acte de concurrence déloyale commis par l'intimée à son égard; Qu'elle produit des pièces et notamment des photographies de points de vente B______ à Genève et dans le canton de Vaud, dont il ressort qu'il apparaît possible de se procurer des ouvrages dans lesdits points de vente; Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 2 LCD, commet un acte de concurrence déloyale celui qui, de mauvaise foi, adopte un comportement qui influence les rapports entre concurrents, visant notamment à l'avantager par rapport à ceux-ci; Que la LCD permet de prendre toute mesure visant à faire cesser l'atteinte (art. 9 LCD); Que selon l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable; Qu'en cas d'urgence particulière, le juge peut ordonner ces mesures immédiatement sans entendre les parties (art. 265 CPC); Que la mesure, outre les conditions rappelées, doit être proportionnée et permettre d'atteindre le but visé; Qu'en l'espèce, l'ordonnance 2 Covid-19 (RS 818.101.24) interdit tout commerce hors vente de denrées alimentaires ou biens de consommation courante (art. 6 al. 3 lit. a Covid-19) notamment; Que les livres ne font pas partie de tels biens; Que la requérante a rendu vraisemblable que la citée continuait à faire le commerce d'ouvrages en violation de ladite réglementation;

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C/7266/2020 Qu'elle a rendu vraisemblable pouvoir subir un préjudice difficilement réparable de cette situation du fait d'une perte de clientèle; Qu'elle a, par ailleurs, rendu vraisemblable son droit découlant de la protection contre la concurrence déloyale et l'urgence à statuer; Que les mesures requises sont proportionnées et aptes à poursuivre le but recherché; Qu'elles seront donc ordonnées à titre superprovisionnelle; Qu'il n'y a par contre pas d'élément au dossier qui ferait douter d'emblée du respect par l'intimée des mesures ordonnées ce jour, de sorte qu'il sera renoncé à la menace de sanctions pénales; Qu'il sera statué sur les frais dans l'ordonnance à rendre après audition des parties. * * * * *

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C/7266/2020 PAR CES MOTIFS, Le président ad interim de la Chambre civile : Ordonne à SOCIETE COOPERATIVE B______ de cesser immédiatement la vente de livres dans l'ensemble de ses magasins des cantons de Genève et Vaud. Dit qu'il sera statué sur les frais dans l'ordonnance à rendre après audition des parties.

Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président ad interim; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

Le président ad interim : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Jessica ATHMOUNI

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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