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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 18.11.2024 C/6967/2024

18 novembre 2024·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·456 mots·~2 min·1

Résumé

CPC.241

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 21 novembre 2024.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6967/2024 ACJC/1458/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 18 NOVEMBRE 2024

Entre Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'une ordonnance rendue par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 juillet 2024, représenté par Me Michel CELI VEGAS, avocat, rue du Cendrier 12-14, case postale 1207, 1211 Genève 1, et Madame B______, domiciliée ______, intimée, représentée par Me Corinne ARPIN, avocate, boulevard des Philosophes 8, 1205 Genève.

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C/6967/2024 Vu, EN FAIT, l'ordonnance rendue le 4 juillet 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6967/2024; Vu l'appel formé le 15 juillet 2024 par A______ à l'encontre de cette ordonnance; Attendu que par courrier du 7 novembre 2024, A______ a déclaré retirer son appel; Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC); Qu'il sera dès lors pris acte du retrait de l'appel et la cause sera rayée du rôle; Qu'aucun acte d'instruction n'ayant été effectué, il est renoncé à la perception de frais judiciaires d'appel (art. 7 al. 2 RTFMC). * * * * *

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C/6967/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Prend acte du retrait de l'appel formé le 15 juillet 2024 par A______ contre l'ordonnance OTPI/431/2024 rendue le 4 juillet 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6967/2024. Dit qu'il n'y a pas lieu à perception de frais judiciaires d'appel. Raye la cause du rôle. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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