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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 24.02.2017 C/6952/2014

24 février 2017·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·4,756 mots·~24 min·2

Résumé

DIVORCE ; MESURE PROVISIONNELLE ; RESTRICTION À LA PROPRIÉTÉ(DROITS RÉELS) ; IMMEUBLE ; DANGER(EN GÉNÉRAL) | CPC.276; CC.178.2; CC.169;

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 9 mars 2017.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6952/2014 ACJC/234/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 24 FEVRIER 2017

Entre Madame A_____, domiciliée c/o M. B_____, ______, appelante d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 novembre 2016, comparant par Me Marc-Alec Bruttin, avocat, 8, rue du Mont-de-Sion, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B_____, domicilié c/o Mme _____, _____, intimé, comparant par Me David Bitton, avocat, 3, place du Molard, 1204 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

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C/6952/2014 EN FAIT A. a. A_____, née en 1978, et B_____, né en 1966, se sont mariés le _____ 2006. Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage et sont les parents de deux enfants. b. Le 27 juin 2007, B_____ a acquis la parcelle n° 1_____ de la commune de X_____ (VD), sise au _____, sur laquelle une villa individuelle de sept pièces est érigée. Il n'est pas contesté par les parties que cette acquisition a été financée par les acquêts de B_____. Dans les années 2009 à 2011, ladite villa a subi d'importants travaux de rénovation, dont le coût s'est élevé à un peu moins de 5'000'000 fr. c. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 13 avril 2011, le Tribunal de première instance a autorisé les époux à vivre séparés et donné acte à B_____ de son engagement à verser à son épouse une contribution d'entretien globale pour la famille. d. Le 8 avril 2014, A_____ a introduit une demande unilatérale de divorce devant le Tribunal, se réservant notamment la possibilité de prendre des conclusions concernant la liquidation du régime matrimonial après la production par son époux des pièces permettant d'établir ses revenus, ses charges et sa fortune. Elle a notamment fait valoir, sans avoir été contredite, qu'elle ne possédait ni économie ni fortune et qu'elle ignorait tout de la situation financière de son époux. Elle savait en revanche que la villa sise à X_____ avait été mise en vente pour un montant de 7'700'000 fr. (allégué n° 30). A l'appui de cette allégation, une annonce imprimée le 21 décembre 2011 et provenant du site Internet www.G_____.ch (pièce n° 37) était produite. e. Dans sa réponse du 4 novembre 2014, B_____ a notamment fait valoir que sa situation financière s'était péjorée depuis quelques années, car il ne percevait plus de revenu depuis 2012 environ et sa société C_____, active dans le courtage immobilier, faisait l'objet de nombreuses poursuites pour des centaines de milliers de francs. Quatre comminations de faillite lui avaient d'ailleurs été notifiées. Il habitait la villa de X_____ avec sa nouvelle compagne, qui ne travaillait pas et avec laquelle il avait eu un enfant. Au vu de ces charges supplémentaires et des difficultés financières de son entreprise, il avait dû contracter des emprunts pour continuer à verser la contribution d'entretien due à son épouse et leurs enfants communs.

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C/6952/2014 Il a allégué que la villa de X_____ était grevée de prêts hypothécaires pour un montant total de 4'850'000 fr. en se fondant sur les pièces suivantes : • un courrier de la BANQUE D_____ du 1er février 2012, selon lequel cette institution avait octroyé un prêt hypothécaire de 3'300'000 fr. à B_____; • un document non signé intitulé "complément de cédule hypothécaire" du 15 mars 2013, selon lequel B_____ avait fait augmenter le capital d'une cédule hypothécaire au porteur préexistante de 1'050'000 fr. à 1'550'000 fr. en faveur d'un particulier. Depuis la fin des travaux de rénovation de la villa, de nombreux défauts (notamment mauvaise isolation, absence d'étanchéité, écoulements inadaptés des eaux pluviales et mauvaise stabilité des structures en bois des faux plafonds) étaient apparus. Ces défauts, qui avaient été constatés par E_____ dans un rapport d'expertise daté du 7 décembre 2012, étaient si graves que la sécurité des occupants de la villa était compromise. Par décision du 9 septembre 2014, la Municipalité de X_____ avait ainsi considéré la villa comme insalubre et prononcé une interdiction d'y résider tant que des travaux de remise en ordre n'avaient pas été entrepris. B_____ expliquait ne pas avoir les moyens de financer des travaux aussi importants, de sorte que le prix de la villa ne pouvait pas être arrêté à 7'700'000 fr., comme l'alléguait son épouse. Dans la mesure où les époux ne disposaient pas d'autres actifs à partager et qu'ils étaient en outre débiteurs d'arriérés d'impôts pour des centaines de milliers de francs, il était illusoire d'espérer retirer un quelconque bénéfice de la liquidation du régime matrimonial. f. Dans sa duplique du 14 août 2015, B_____ a confirmé et actualisé ses précédentes explications concernant sa situation financière et la villa de X_____. A l'appui de ses allégations, il a notamment produit : • le document non signé intitulé "complément de cédule hypothécaire" du 15 mars 2013, déjà produit à l'appui de la réponse du 4 novembre 2014; • un contrat du 22 janvier 2014, selon lequel la BANQUE D_____ avait renouvelé le prêt hypothécaire grevant la villa de X_____ pour un montant de 3'249'720 fr. 10; • un rapport d'expertise judiciaire du 10 novembre 2014, diligentée dans le cadre d'une action de preuve à futur ouverte contre l'architecte et divers corps de métier étant intervenus dans la réalisation des travaux de rénovation de la villa. En substance, ce rapport confirmait les défauts que B_____ avait

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C/6952/2014 allégués dans sa réponse du 4 novembre 2014 et évaluait à quelque 620'000 fr. les réparations à entreprendre; • un rapport d'expertise complémentaire du 6 juillet 2015, dressé dans le cadre de la même action de preuve à futur, lequel insistait sur le fait que les travaux de mise en conformité devaient être effectués dans un avenir proche, faute de quoi l'état de la maison s'aggraverait. Selon B_____, la villa de X_____ était invendable en l'état, car il ne disposait pas des finances nécessaires pour procéder à ces travaux. g. Par courrier du 27 novembre 2015, A_____ a requis la production par son époux d'une liste de documents aux fins d'établir sa situation économique. Par ordonnance du 2 février 2016, le Tribunal a partiellement donné suite à cette requête, ordonnant à B_____ la production, notamment, de tout justificatif sur la valeur vénale, avec ou sans défauts, de la villa de X_____. h. Par courrier du 18 mars 2016, B_____ a produit de nouvelles pièces : • un courriel reçu de F_____ le 10 février 2016, selon lequel l'auteur du courriel estimait la valeur intrinsèque de la villa de X_____ à 3'650'000 fr. et proposait d'arrêter le prix entre 3'700'000 fr. et 3'800'000 fr. en cas de mise en vente; • un échange de courriels entre la BANQUE D_____ et B_____, dont il ressortait notamment qu'en novembre 2015, la banque était prête à augmenter le prêt hypothécaire concernant la villa de X_____ de 470'000 fr. Pour le surplus, il a expliqué avoir déjà produit tous les contrats de prêts hypothécaires relatifs à la villa de X_____. i. Par courrier au Tribunal du 22 avril 2016, A_____ a relevé que son époux n'avait pas pleinement collaboré à l'établissement de son patrimoine. Certains des documents produits étaient incomplets ou sans valeur probante car non signés. En particulier, B_____ n'avait pas produit tous les documents relatifs aux prêts hypothécaires et les offres de crédits hypothécaires sur la villa de X_____. j. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 19 mai 2016, A_____ a conclu à ce qu'il soit fait interdiction à B_____ d'aliéner, de grever de toute charge ou de disposer de toute autre manière, sans son accord préalable, la villa de X_____, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, et à l'inscription immédiate de la restriction au droit de disposer du bien-fonds précité au Registre foncier. Elle a notamment fait valoir qu'elle venait de découvrir, par hasard, que la villa de X_____ était en vente pour un prix de 7'500'000 fr., ainsi que cela ressortait de

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C/6952/2014 deux annonces publiées sur les sites Internet www.H_____.ch et www.I_____.ch le 11 décembre 2015. Or, B_____ n'avait averti ni le Tribunal ni son épouse de cette mise en vente. De plus, dans la mesure où il faisait valoir depuis le début de la procédure de divorce que la villa litigieuse était insalubre et donc invendable, il avait nécessairement procédé à la réfection de cette dernière, ce qui contredisait ses allégations consistant à prétendre qu'il était désargenté. Par ailleurs, compte tenu de la situation économique obérée dont il prétendait faire l'objet, il était à craindre que B_____ ne garde le montant du prix d'une éventuelle vente pardevers lui. k. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 mai 2016, le Tribunal a fait interdiction à B_____ d'aliéner, grever de toute charge ou de disposer de toute autre manière, sans l'accord préalable de A_____, de la parcelle n° 1_____ sise à X_____ (chiffre 1 du dispositif), prononcé cette mesure sous la menace de la peine de l'art. 292 CP (ch. 2), ordonné au conservateur du Registre foncier des districts _____ de procéder à l'annotation provisoire, en faveur de A_____, d'une restriction d'aliéner la parcelle précitée, aux frais, risques et périls de cette dernière (ch. 3) et dit que cette mesure déploierait ses effets jusqu'à l'exécution de la nouvelle décision qui serait rendue après l'audition des parties (ch. 4). l. Par courrier du 23 mai 2016, A_____ a informé le Tribunal qu'elle avait découvert le jour-même une nouvelle annonce sur le site Internet www.J_____.com, selon laquelle la villa de X_____ était en vente pour un prix de 7'500'000 fr., voire de 8'000'000 fr. si une parcelle annexe d'environ 2'300 m2 était acquise en même temps. Il ressortait des photos et de la description de l'annonce qu'il s'agissait d'un bien de luxe, dont il était affirmé qu'il était en "très bon état". m. Lors de l'audience du Tribunal du 6 juin 2016, A_____ a persisté dans ses conclusions sur mesures provisionnelles. B_____ a conclu à ce que A_____ soit déboutée de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens. Il a exposé que la villa litigieuse était en vente depuis 2011, ce qui ressortait d'ailleurs de la pièce n° 37 que son épouse avait produite dans la demande de divorce. Même si l'annonce du site Internet www.J_____.com soulignait le très bon état de la villa, les potentiels acheteurs étaient avertis des malfaçons et de ce qu'il y aurait des travaux de rafraîchissement à faire. Il ressortait des documents produits par B_____ en audience que celui-ci avait échangé des courriels en vue de vendre la villa de X_____ les 30 octobre 2013, 19 janvier 2015, 24 novembre 2015 et 22 janvier 2016. Par ailleurs, au 6 juin 2016, la villa de X_____ avait été offerte à la vente sur le site Internet www.J_____.com depuis plus de 365 jours. n. Par déterminations complémentaires du 5 août 2016, B_____, qui n'avait pas reçu copie de la requête du 19 mai 2016 sur mesures super-provisionnelles et

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C/6952/2014 provisionnelles, ainsi que des pièces y relatives, a persisté dans ses précédentes conclusions. o. Par réplique spontanée du 24 août 2016, A_____ a persisté dans ses précédentes conclusions. p. Par ordonnance OTPI/576/2016 du 4 novembre 2016, le Tribunal a débouté A_____ des fins de sa requête (chiffre 1 du dispositif), réservé le sort des frais judiciaires avec la décision sur le fond (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). Le Tribunal a considéré que la condition de l'urgence n'avait pas été rendue vraisemblable, car la villa de X_____ était en vente depuis 2011 sans avoir trouvé d'acquéreur. De plus, A_____, qui était au courant de cette mise en vente depuis 2014 à tout le moins compte tenu de la pièce n° 37 produite avec sa demande en divorce, n'avait pas sollicité de mesures conservatoires en lien avec ladite vente. Enfin, le préjudice difficilement réparable n'avait pas non plus été rendu vraisemblable. B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 17 novembre 2016, A_____ a appelé de cette ordonnance. Elle a conclu à son annulation et, cela fait, à la confirmation des mesures prises à titre superprovisionnel dans l'ordonnance du 20 mai 2016, au déboutement de son époux de toutes autres conclusions, avec suite de frais et dépens. Préalablement, elle a requis la suspension de l'effet exécutoire de l'ordonnance entreprise. Elle a produit une pièce nouvelle, soit un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 25 août 2016, la condamnant à évacuer son logement, son loyer n'ayant plus été acquitté depuis novembre 2015. b. Par arrêt du 27 décembre 2016, la Cour a admis la requête de suspension de l'effet exécutoire de l'ordonnance entreprise et réservé les frais avec l'arrêt au fond. c. B_____ a conclu au rejet de l'appel, avec suite de frais et dépens. d. A_____ a persisté dans ses précédentes conclusions. e. B_____ n'ayant pas dupliqué, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par courrier du 3 janvier 2017. EN DROIT 1. 1.1 Selon l'art. 308 al. 1 let. b CPC, l'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, telles que les décisions sur mesures provisionnelles prononcées dans le cadre d'une procédure de divorce (art.

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C/6952/2014 175 ss CC; art. 271 let. a et 276 al. 1 CPC; ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, la cause porte sur la restriction d'aliéner un bien immobilier dont la valeur est estimée à tout le moins à 3'650'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 Respectant les forme et délai légaux (art. 130, 131, 142 al. 1, 252, 271, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.3 A raison, la compétence ratione loci des juridictions genevoises n'est pas remise en cause, compte tenu du domicile genevois des parties (art. 23 al. 1 CPC). 2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), sa cognition étant toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.2). La cause est régie par le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 3. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 3.2 En l'espèce, le jugement rendu par le Tribunal de baux et loyers le 25 août 2016 est recevable, car postérieur à la dernière écriture déposée par l'appelante le 24 août 2016. Vu l'issue du litige, cette pièce n'est toutefois pas déterminante. 4. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir nié l'existence d'un risque d'atteinte à ses droits ainsi que l'urgence à prononcer des mesures provisionnelles pour les préserver. 4.1.1 En application de l'art. 276 CPC, qui constitue une disposition spéciale par rapport aux art. 261 ss CPC, le juge du divorce ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Celles-ci sont généralement des mesures de réglementation tendant à régler un rapport de droit durable entre les parties pendant le procès, pour lesquelles il n'est exigé ni urgence particulière, ni la menace d'une atteinte ou d'un préjudice difficilement réparable, nonobstant l'art. 261 al. 1 CPC. Ces exigences s'appliquent cependant aux mesures provisionnelles de nature conservatoire, telles qu'une restriction du pouvoir de disposer d'un bien (ATF 118 II 378 = JdT 1995 I 43; arrêt du Tribunal fédéral 5A_823/2013 du

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C/6952/2014 8 mai 2014 consid. 4.1; TAPPY, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 32 ad art. 276 CPC). Pour déterminer si les mesures sont nécessaires, le juge doit procéder à une balance des intérêts appliquant le principe de proportionnalité. La mesure n'est pas nécessaire si l'époux requis offre de garantir son conjoint par un autre moyen, par exemple par un droit de gage immobilier (ATF 123 III 1 consid. 3.a = JdT 1998 I 39;, in BOHNET/ GUILLOD [éd.], Droit matrimonial, Fond et procédure, 2016, n. 22 ad art. 178 CC). 4.1.2 Sous réserve notamment du logement de famille (art. 169 CC), le mariage laisse intact le pouvoir des époux de disposer de leurs biens respectifs (CHAIX, in Commentaire romand, Code Civil I, 2010, n. 1 ad art. 178 CC). Dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint (art. 178 al. 1 CC). Le juge ordonne les mesures de sûretés appropriées (art. 178 al. 2 CC), lesquelles peuvent consister notamment dans le blocage des avoirs bancaires ou le dépôt, puis le blocage d'espèces ou d'autres objets de prix auprès des tribunaux ou des banques (BOHNET, in BOHNET/GUILLOD [éd.], Droit matrimonial, Fond et procédure, 2016, n. 11 ad art. 276 CPC). L'art. 178 CC tend à éviter qu'un époux, en procédant à des actes de disposition volontaires, se mette dans l'impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires envers son conjoint. Les droits patrimoniaux dont on entend ainsi assurer la protection sont notamment les expectatives en matière de liquidation du régime matrimonial (ATF 120 III 67; arrêt du Tribunal fédéral 5A_823/2013 du 8 mai 2014 consid. 4.1; PELLATON, op. cit., n. 11 ad art. 178 CC). L'époux requérant doit rendre vraisemblable, au vu d'indices objectifs, l'existence d'une mise en danger sérieuse, actuelle ou imminente des prétentions découlant du droit du mariage, soit le fait que son conjoint dilapide ou tente de dissimuler ses biens; l'existence d'une telle mise en danger n'a pas à être prouvée au sens strict. Il convient en particulier de rendre vraisemblable que, du fait du comportement de l'époux requis, des difficultés surviendront dans le recouvrement des créances découlant de la liquidation du régime matrimonial (ATF 118 II 378 consid. 3b; ISENRING/KESSLER, Basler Kommentar, ZGB I, 2014, n. 11 ad art. 178 CC; PELLATON, op. cit., n. 13 s. ad art. 178 CC). Peuvent notamment constituer des indices d'une mise en danger la disparition soudaine et inexpliquée de valeurs patrimoniales, des retraits bancaires inhabituellement importants, la parution d'une annonce de vente immobilière, le

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C/6952/2014 refus de communiquer des renseignements sur le patrimoine ou la transmission d'informations inexactes sur ce sujet (PELLATON, op. cit., n. 15 ad art. 178 CC; CHAIX, op. cit., n. 4 ad art. 178 CC). 4.1.3 Le régime matrimonial de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Ceux-ci sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC), laquelle rétroagit au jour de la demande de divorce (art. 204 al. 2 CC). Dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre (art. 215 al. 1 CC). 4.2 En l'espèce, l'intimé est devenu propriétaire de la parcelle n° 1_____ sise à X_____ en juin 2007, soit pendant la durée du mariage. Il est admis que ce bien immobilier fait partie des acquêts des époux et que la villa qui y est érigée ne constitue pas le logement de famille au sens de l'art. 169 CC. De plus, l'appelante a allégué, sans être contredite, qu'elle était sans fortune. Dès lors, elle a droit, a priori, à la moitié de la valeur de l'immeuble précité dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Il ressort du dossier que l'intimé a publié plusieurs annonces sur des sites Internet et entretenu des contacts avec différents interlocuteurs aux fins de vendre la villa litigieuse, autant d'éléments qui constituent des indices d'une mise en danger des expectatives précitées de l'appelante en matière de liquidation du régime matrimonial. Cette mise en danger est rendue d'autant plus concrète par le fait que l'intimé n'a pas collaboré à l'établissement des faits concernant sa situation économique et la villa litigieuse. En effet, dans ses écritures des 4 novembre 2014 et 14 août 2015, l'intimé a soutenu que la villa de X_____ était affectée de nombreux défauts qui la rendaient inhabitable et qu'elle était de ce fait invendable, sauf à entreprendre de coûteux travaux de réfection, qu'il n'avait de toute façon pas les moyens de financer au vu de sa situation financière obérée. Or, contrairement à ce que les affirmations de l'intimé laissaient entendre, celui-ci entreprenait des démarches en vue de vendre ladite villa, ce dont il n'a pas spontanément informé le Tribunal ou son épouse. Ce n'est que lors de l'audience de mesures provisionnelles du 6 juin 2016 que l'intimé a produit des pièces, dont il ressortait qu'il avait eu des échanges de courriels en vue de vendre la villa litigieuse en octobre 2013, en janvier et novembre 2015, ainsi qu'en janvier 2016.

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C/6952/2014 De plus, si la villa de X_____ était invendable depuis des années, comme le soutenait l'intimé, on peine à comprendre comment l'annonce publiée sur les sites Internet www.H_____.ch et www.I_____.ch en décembre 2015 a pu présenter ladite villa, photos à l'appui, comme un bien luxueux en très bon état. Cela supposait que la villa ait subi les lourds travaux de réfection que le rapport d'expertise judiciaire du 10 novembre 2014 estimait à quelque 620'000 fr. et que l'intimé prétendait ne pas être en mesure de financer. L'intimé argue en vain que les potentiels acheteurs étaient informés des malfaçons et du fait que des "travaux de rafraîchissement" étaient nécessaires. En effet, de simples "travaux de rafraîchissement" ne permettaient à l'évidence pas de remédier aux graves défauts qui affectaient, selon les dires de l'intimé, la villa. A cela s'ajoute également que l'intimé semble avoir acquis une parcelle attenante à la parcelle n° 1_____, ce qui ressort de l'annonce publiée sur le site Internet www.J_____.com. Or, on ne s'explique pas comment l'intimé a pu financer l'acquisition de cette seconde parcelle, dans la mesure où il se prétend désargenté et qu'il n'a pas donné la moindre explication quant à cette acquisition. En outre, l'intimé, qui a affirmé que la villa de X_____ était grevée d'hypothèques à hauteur de 4'850'000 fr., n'a pas produit les pièces permettant d'établir la réelle charge hypothécaire de l'immeuble, les projets d'actes notariés non signés étant sans valeur probante à cet égard. De plus, on ne s'explique pas que la BANQUE D_____ ait accepté de renouveler le prêt hypothécaire à hauteur de 3'249'720 fr. 10 en janvier 2014, puis ait été prête à l'augmenter de 470'000 fr. en novembre 2015, alors que, selon les allégations de l'intimé en procédure, il était sans ressources financières et que de graves défauts affectaient toujours la villa de X_____, à tel point que la Municipalité l'avait déclarée insalubre et impropre au logement. Enfin, la mise en danger des intérêts de l'appelante est imminente, car les annonces publiées sur Internet en décembre 2015 constituent des faits nouveaux qu'elle a fait valoir aussitôt qu'elle en a eu connaissance. Contrairement à ce que le Tribunal a retenu, il ne saurait être reproché à l'appelante de ne pas avoir sollicité les mesures provisionnelles litigieuses plus tôt. Certes, elle avait déjà allégué dans sa demande unilatérale de divorce du 8 avril 2014 que la villa de X_____ avait été mise en vente (allégué n° 30). Toutefois, cet allégué se fondait sur une annonce publiée sur Internet en novembre 2011 (pièce n° 37). Or, l'appelante était fondée à partir du principe que la mise en vente de cette villa par l'intimé en décembre 2011 n'était plus d'actualité, puisque ce dernier avait affirmé tout au long de la présente procédure de divorce que ladite villa était invendable. Par conséquent, il importe peu que la villa de X_____ ait été effectivement - ou non - offerte à la vente pendant cinq années.

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C/6952/2014 Au vu des nombreuses incohérences dans les explications de l'intimé quant à sa situation économique et des difficultés financières qu'il dit rencontrer, il est à craindre que la vente de la villa de X_____ sans l'accord de l'appelante ne rende plus difficile le recouvrement par cette dernière des créances découlant de la liquidation du régime matrimonial. Les mesures provisionnelles sollicitées constituent dès lors une restriction proportionnée, car elles ne visent pas d'autre bien de l'intimé que la villa de X_____. De plus, l'intimé n'a pas offert de garantir les droits de l'appelante par un autre moyen et la vente de la villa demeure possible moyennant l'accord de l'appelante. Partant, l'ordonnance sur mesures provisionnelles entreprise sera annulée et les chiffres 1 à 3 de l'ordonnance de mesures super-provisionnelles du 20 mai 2016 seront confirmés. Ces mesures provisionnelles déploieront leurs effets aussi longtemps que le régime matrimonial des parties n'aura pas été liquidé. 5. 5.1 Il n'y a pas lieu de modifier la décision du premier juge de réserver sa décision finale quant au sort des frais, conformément à la loi (art. 104 al. 1 et 3 CPC), étant précisé au surplus que les parties ne formulent pas de griefs à ce sujet. 5.2 Les frais judiciaires d'appel, comprenant ceux relatifs à l'arrêt du 27 décembre 2016, seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 96 CPC; art. 31 et 37 RTFMC) et partiellement couverts par l'avance de frais de 1'200 fr. fournie par l'appelante, qui reste acquise à l'État (art. 111 al. 1 CPC). Ces frais seront mis à la charge de l'intimé qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 CPC), de sorte que celui-ci sera condamné à verser un montant de 1'200 fr. à l'appelante au titre de frais judiciaires d'appel (art. 111 al. 2 CPC), ainsi qu'un montant de 800 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. L'intimé sera également condamné à verser un montant de 2'000 fr. au titre de dépens d'appel (art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC; art. 23 al. 1 LaCC; art. 111 al. 2 CPC). * * * * * *

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C/6952/2014

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A_____ contre l'ordonnance OTPI/576/2016 rendue le 4 novembre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6952/2014-16. Au fond : Annule cette ordonnance et, statuant à nouveau : Confirme les chiffres 1 à 3 de l'ordonnance rendue le 20 mai 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6952/2014-16. Dit que les mesures prévues par les chiffres 1 à 3 de l'ordonnance rendue le 20 mai 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6952/2014 déploieront leurs effets aussi longtemps que le régime matrimonial des époux A_____ et B_____ n'aura pas été liquidé. Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr. et les compense partiellement avec l'avance de frais de 1'200 fr. versée par A_____, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Les met à la charge de B_____. Condamne B_____ à verser la somme de 1'200 fr. à A_____ au titre de frais judiciaires d'appel. Condamne B_____ à verser la somme de 800 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire au titre de frais judiciaires d'appel. Condamne B_____ à verser la somme de 2'000 fr. à A_____ au titre de dépens d'appel.

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C/6952/2014 Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY- BARTHE, Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Audrey MARASCO

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Les moyens sont toutefois limités à la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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