Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 13 mai 2015.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6820/2013 ACJC/527/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 8 MAI 2015
Entre A______, domicilié ______ (Arabie Saoudite), recourant contre une ordonnance rendue par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 décembre 2014, comparant par Me Marc Bonnant, avocat, 5, chemin Kermely, case postale 473, 1211 Genève 12, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes, et B______, ayant son siège ______ (France), intimé, comparant par Me Stella Fazio, avocate, 2, rue François-Bellot, 1206 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
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C/6820/2013 Vu, EN FAIT, l'ordonnance OTPI/1616/2014 rendue le 10 décembre 2014 par laquelle le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a refusé les mesures d'instruction requises par A______ (ci-après : A______) pour l'instruction de la cause n° C/6820/2013 l'opposant au B______ (ci-après : B______); Vu le recours formé le 16 décembre 2014 par A______ contre cette ordonnance aux termes duquel il conclut à l'annulation de celle-ci et, cela fait, à ce que les mesures probatoires requises soit ordonnées, subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal, afin qu'il procède auxdites mesures, à ce que ses conclusions sur le fond du litige soient réservées et à la condamnation de B______ en tous les dépens de l'instance; Vu la demande préalable de A______ sollicitant l'octroi de l'effet suspensif à son recours, qui a été rejetée par décision présidentielle du 20 janvier 2015 (ACJC/50/2015); Vu la réponse au recours du 23 janvier 2015 par laquelle B______ conclut à l'irrecevabilité de ce recours, subsidiairement à son rejet et à la confirmation de l'ordonnance querellée, avec suite de frais et dépens; Vu l'avis du 19 mars 2015 par lequel la Cour a informé les parties de ce que la présente cause était gardée à juger; Attendu que par jugement JTPI/1591/2015 du 4 février 2015, le Tribunal a débouté A______ de ses conclusions au fond dans la cause C/6820/2013; Qu'en date du 27 février 2015, A______ a formé un appel contre ce jugement; Considérant, EN DROIT, que la Cour examine d'office si les conditions de recevabilité de l'appel ou du recours sont remplies (REETZ, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 50 ad Vorbemerkungen zu den Art. 308-318 ZPO; TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, p. 141; CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II p. 257 ss, p. 259); Que seul est recevable à attaquer la décision celui qui dispose d'un intérêt digne de protection à sa modification, qui peut être de fait ou de droit; que cet intérêt doit être actuel et doit encore exister au moment de la décision sur recours, dès lors que les tribunaux ne doivent se prononcer que sur des questions concrètes (REETZ, op. cit., n. 30 ad Vorbemerkungen zu den Art. 308-318 ZPO); Que la perte de l'intérêt juridique avant la litispendance conduit à une décision d'irrecevabilité et que si la perte survient en cours de procédure, celle-ci devient sans objet (LEUMANN LIEBSTER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess-ordnung, 2013, n. 2 ad art. 242 CPC);
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C/6820/2013 Qu'en l'espèce, le présent recours tendait à annuler l'ordonnance querellée et à prononcer les mesures d'instruction requises par le recourant; Que l'effet suspensif au recours ayant été refusé par décision présidentielle du 20 janvier 2015, le Tribunal a pu rendre son jugement au fond, sans attendre que le présent recours soit tranché; Que le recours interjeté le 16 décembre 2014 est ainsi devenu sans objet, l'ordonnance querellée n'ayant elle-même plus d'objet depuis la clôture de l'instruction et le prononcé du jugement précité; Que les frais judiciaires seront arrêtés à 1'000 fr., soit 800 fr. pour la présente décision et 200 fr. pour celle rendue le 20 janvier 2015 au sujet de la demande de restitution de l'effet suspensif (art. 104 al. 1, 105 CPC, art. 41 du règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC, E 1 05.10) et seront entièrement compensés avec l'avance fournie par le recourant (art. 111 al. 1 CPC); Que les frais judiciaires de la cause seront mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC), lequel n'a pas retiré son recours à réception de la décision rendue par le Tribunal sur le fond du litige; Que le recourant sera condamné à payer à l'intimé la somme de 1'200 fr. à titre de dépens (art. 85 et 90 RTFMC; art. 23 al. 1, 25 et 26 de la Loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile, LaCC, E 1 05). * * * * *
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C/6820/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Constate que le recours interjeté le 16 décembre 2014 par A______ contre l'ordonnance OTPI/1616/2014 rendue le 10 décembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6820/2013-20 est devenu sans objet. Arrête les frais judiciaires du recours à 1'000 fr., les met à charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais, qui reste acquise à l'État de Genève. Condamne A______ à verser au B______ la somme de 1'200 fr. à titre de dépens de recours. Raye la cause du rôle. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Marie NIERMARÉCHAL
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.