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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 24.04.2018 C/6583/2014

24 avril 2018·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·3,479 mots·~17 min·2

Résumé

DIVORCE ; CONDUITE DU PROCÈS; DÉCISION ; MOYEN DE PREUVE ; DOMMAGE IRRÉPARABLE | CPC.319.letb.ch2

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 15.05.2018.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6583/2014 ACJC/537/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 24 AVRIL 2018

Entre Madame A______, domiciliée ______ (GE), recourante contre une ordonnance rendue par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 octobre 2017, comparant par Me Patricia Michellod et Me Malek Buffat Reymond, avocats, rue Nicole 3, case postale 1075, 1260 Nyon 1, en l'étude desquels elle fait élection de domicile, et Monsieur B______ domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Benoît Chappuis et Me Daniel Tunik, avocats, route de Chêne 30, case postale 615, 1211 Genève 6, en l'étude desquels il fait élection de domicile.

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C/6583/2014 EN FAIT A. Par ordonnance ORTPI/948/2017 du 30 octobre 2017, reçue le 1er novembre 2017 par les parties, le Tribunal de première instance a notamment admis à la procédure le mémoire de A______ du 27 avril 2017 dans son intégralité, précisant que seuls les allégués relatifs à la taxation de cette dernière constituaient de véritables allégués de fait (ch. 1 du dispositif), rejeté les conclusions de A______ tendant à l'ordonnance de nouvelles mesures probatoires et à la production de pièces supplémentaires par B______, sous réserve de celles déjà requises par ordonnance du 16 août 2017 (ch. 2), ordonné les plaidoiries finales sur mesures provisionnelles et sur le fond (ch. 3) et renvoyé la question des frais à la décision finale (ch. 6). B. a. Par acte expédié le 13 novembre 2017 au greffe de la Cour de justice, A______ forme recours contre cette ordonnance, sollicitant son annulation, en tant qu'elle rejette sa requête d'expertise judiciaire afin de déterminer son train de vie durant les années 2008 à 2010, l'audition de C______, en qualité de témoin, ainsi que sa requête en production de pièces par B______, soit celles relatives à la rémunération des employés de la famille durant la vie commune (charges sociales et impôt à la source) (pièces n° 1004, 1007, 1008, 1009 et 1017), celles concernant les frais d'entretien de la piscine en 2008 (pièce n° 1006), les justificatifs des frais avancés pour d'autres participants que la famille lors des voyages à D______ en 2009 et E______ en 2010 (pièce n° 1010), les justificatifs des frais de vacances de la famille à D______ en 2009 et à E______ en 2010 (pièce n° 1011), en F______ en 2009 (pièce n° 1012), en G______ en 2008, 2009 et 2010 (pièces n° 1013 et 1016) et aux H______ en 2013 (pièce n° 1015), ainsi que les relevés de toutes les cartes de crédit de B______ utilisées pour ses dépenses privées et celles de la famille durant les années 2008 à 2010 (pièce n° 1014). Cela fait, elle conclut à ce que les mesures probatoires précitées soient ordonnées, sous suite de frais et dépens. b. Dans sa réponse, B______ conclut à l'irrecevabilité de ce recours, subsidiairement à son rejet, sous suite de frais et dépens. c. Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions. d. Par avis du 19 février 2018, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

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C/6583/2014 C. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______ et B______ se sont mariés le ______ 1989 à Genève. Ils vivent séparés depuis mars 2011. b. Le 17 décembre 2013, A______ a formé une action en reddition de compte contre B______, par laquelle elle a requis que ce dernier soit condamné, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, à rendre les comptes définitifs, détaillés et complets concernant l'intégralité de ses actifs, notamment en produisant les relevés de ses cartes de crédit auprès de I______, J______ et K______ pour les trois dernières années. Par arrêt ACJC/1259/2014 du 17 octobre 2014, la Cour a condamné B______ à remettre à A______ un récapitulatif, pièces justificatives à l'appui, de l'ensemble des dépenses courantes du ménage pendant les cinq années ayant précédé la séparation, notamment les coûts afférents aux employés de maison et les dépenses liées aux vacances de la famille, la contribution d'entretien due à cette dernière devant être fixée selon le principe du maintien du train de vie antérieur. Le Tribunal fédéral a confirmé cette décision par arrêt du 17 juin 2015 (cause 5A_918/2014). . c. Le 2 avril 2014, B______ a déposé une demande unilatérale de divorce. Les parties s'opposent sur le montant de la contribution d'entretien due à A______, en particulier sur la question de savoir quelles pièces doivent être produites par B______, en vue d'établir le train de vie des parties durant leur vie commune. d. Le 30 janvier 2015, A______ a produit une liste de pièces manquantes concernant notamment le paiement des employés de maison pour les années 2008 à 2010 (pièce n° 103). Elle a ainsi requis les fiches de salaire, les décomptes de charges sociales et d'impôt à la source, ainsi que les déclarations de salaire aux assurances maladie et accident pour chaque membre du personnel. A cet égard, elle a soutenu que B______ s'acquittait des charges sociales incombant à l'employeur, mais également de celles incombant à l'employé. Les pièces produites par ce dernier n'en faisaient toutefois pas état. e. Par mémoire réponse du 10 juin 2015, A______ a formulé des conclusions préalables, par lesquelles elle a notamment, à nouveau, requis de B______ la production des relevés de ses cartes de crédit auprès de I______, J______ et K______ pour les sept dernières années, les pièces établies dans sa liste du 30 janvier 2015 (pièce n° 103), ainsi que la production par le Travel Office de la BANQUE L______ (ci-après : Travel Office) de tous les justificatifs des frais de

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C/6583/2014 vacances de la famille pour les années 2008 à 2010. Elle a également sollicité l'établissement d'une expertise judiciaire visant à établir le train de vie des parties durant les années 2008 à 2010. Dans son écriture, A______ offrait, en outre, comme moyen de preuve l'audition de divers témoins, dont C______, employé de la fiduciaire M______ SA mandatée par elle. f. Dans sa réplique, B______ a notamment conclu au rejet des demandes d'expertise judiciaire et d'audition de témoins sollicitées par A______. g. Dans sa duplique, A______ a renoncé à certaines de ses conclusions préalables et a persisté dans celles précitées. h. Lors de l'audience du 23 février 2016, B______ s'est à nouveau opposé à l'établissement d'une expertise sur le train de vie et a relevé que C______ était un expert privé, de sorte que son audition, en qualité de témoin, n'avait pas lieu d'être. Le Tribunal a ouvert les débats principaux et les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions sur mesures probatoires. i. Par ordonnance du 4 avril 2016, le Tribunal a notamment ordonné la production par B______ de l'ensemble des justificatifs ou factures des vacances de la famille de 2008 à fin 2010 en mains du Travel Office (cela en raison du caractère incomplet des pièces préalablement produites par B______) et a rejeté les autres moyens de preuve sollicités par A______ (expertise judiciaire, audition de C______, production des relevés des cartes de crédit et des pièces listées le 30 janvier 2015). En substance, le Tribunal a considéré que l'établissement du train de vie des parties durant leur vie commune ne requérait pas de connaissances techniques particulières excédant les compétences du juge, de sorte qu'une expertise judiciaire n'était pas justifiée. Les relevés des cartes de crédit étaient, en outre, impropres à établir le train de vie des parties, ceux-ci ne permettant pas de qualifier les dépenses effectuées au moyen des cartes de crédit. C______ n'avait pas la qualité de témoin ni d'expert judiciaire, mais était expert privé, de sorte que son audition n'était pas justifiée. S'agissant des employés de maison, le premier juge a refusé les documents sollicités par A______, au motif que cette dernière s'était basée sur les certificats de salaire et les décomptes de charges sociales 2014 pour chiffrer ses prétentions y relatives. Ainsi, le détail de la rémunération de ces mêmes employés pour les années antérieures n'était pas nécessaire. Par arrêt ACJC/1122/2016 du 26 août 2016, la Cour a déclaré irrecevable le recours interjeté par A______ contre cette ordonnance, faute pour elle d'avoir

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C/6583/2014 démontré l'existence d'un préjudice difficilement réparable, ce que le Tribunal fédéral a confirmé par arrêt du 28 novembre 2016 (cause 1______/2016). j. Le 4 janvier 2017, A______ a requis le prononcé de mesures provisionnelles. Préalablement, elle a notamment conclu à ce que B______ soit condamné à produire les pièces n° 1004, 1006 à 1016. B______ a conclu à l'irrecevabilité de cette conclusion préalable. k. Lors de l'audience du 23 mars 2017, B______ a allégué que lorsqu'il invitait A______ au restaurant ou lorsqu'il allait faire les magasins avec elle, il lui offrait le repas, les vêtements ou d'autres achats et payait parfois en liquide, parfois avec une de ses cartes de crédit. l. Par courrier du 3 avril 2017 adressé au Tribunal, A______ a, à nouveau, sollicité l'audition de C______, au motif que son témoignage était important en tant qu'il participait à la gestion de ses affaires financières et de son train de vie. Par courrier du 18 avril 2017 adressé au Tribunal, A______ a réitéré sa requête d'expertise judiciaire afin de déterminer son train de vie durant la vie commune et celle en production de tous les relevés des cartes de crédit de B______ pour les années 2008 à 2010. A______ a justifié la nécessité de ces mesures compte tenu de la difficulté de la tâche et l'obstruction intentionnelle de B______ à l'établissement de son train de vie antérieur et par le fait que ce dernier aurait enfin avoué, lors de l'audience du 23 mars 2017, que ses cartes de crédit servaient aux dépenses communes. m. Par mémoire complémentaire du 27 avril 2017, A______ a invoqué des faits qualifiés de nouveaux en lien avec sa taxation fiscale genevoise de septembre 2016 et vaudoise de février 2017 et avec des éléments apparus au cours de l'administration des preuves. Elle a réitéré ses requêtes de mesures probatoires formées à l'appui de sa demande sur mesures provisionnelles, avec un complément (pièce n° 1017) et une extension, à l'année 2010, pour les pièces requises sous le n° 1014. B______ a conclu à l'irrecevabilité de toutes les mesures probatoires requises par A______ (production de pièces, audition de C______ et expertise judiciaire). n. Lors de l'audience du 30 mai 2017, le Tribunal a imparti un délai aux parties pour déposer des pièces complémentaires, notamment, s'agissant de B______, des documents plus exhaustifs relatifs aux voyages privés organisés par le Travel Office et les factures de ces voyages débitées de son compte privé, ainsi que les justificatifs afférents.

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C/6583/2014 o. Les 28 juin 2017 et 10 juillet 2017, les parties ont produit des pièces complémentaires. B______ a remis un tableau établi par le Travel Office relatif à l'ensemble des voyages de la famille, précisant que celui-ci n'était plus en possession des factures ni des justificatifs afférents à ces voyages. p. Par ordonnance du 16 août 2017, le Tribunal a, à nouveau, ordonné la production par B______ de toutes factures concernant les voyages de la famille organisés par le Travel Office débitées de son compte privé, ainsi que tous les justificatifs des postes énumérés dans les documents relatifs à ces voyages ou tout autre titre susceptible de démontrer quelles étaient les dépenses concernées par les montants globaux afférents à chaque voyage en famille figurant sur le tableau établi par le Travel Office. q. Le 27 septembre 2017, B______ a produit les factures et justificatifs concernant les frais de déplacements et d'hébergements mentionnés dans le tableau de Travel Office, précisant que les justificatifs des autres coûts liés à ces voyages en mains de celui-ci avaient déjà été produits. r. Le 30 octobre 2017, le Tribunal a rendu l'ordonnance querellée. EN DROIT 1. La décision querellée est une ordonnance d'instruction. 1.1 Une telle décision est susceptible de recours immédiat stricto sensu, dans un délai de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC), pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), pour autant que le recourant soit menacé d'un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). En l'espèce, le recours a été déposé dans le délai et les formes requis par la loi (art. 142 al. 3; 321 al. 1 et 2 CPC). Reste à examiner si la décision querellée peut causer à la recourante un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC. 1.2 La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 137 III 380 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5D_211/2011 du 30 mars 2012 consid. 6.3; ACJC/327/2012 du 9 mars 2012 consid. 2.4). Constitue un "préjudice difficilement réparable" toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure. L'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette condition. Retenir le contraire équivaudrait à permettre à un plaideur de contester immédiatement toute

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C/6583/2014 ordonnance d'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur a justement voulu éviter (ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2, in SJ 2012 I 73; ACJC/1144/2017 du 12 septembre 2017 consid. 1.3.1 et les références citées; JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 22 ad art. 319 CPC). L'admissibilité d'un recours contre une ordonnance d'instruction doit ainsi demeurer exceptionnelle, de sorte que le seul fait que le recourant ne puisse se plaindre d'une violation des dispositions en matière de preuve qu'à l'occasion d'un appel sur le fond ne constitue pas en soi un préjudice difficilement réparable (Message du Conseil fédéral relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 p. 6884; arrêt du Tribunal fédéral 4A_248/2014 du 27 juin 2014 consid. 1.2.3; ACJC/1527/2014 du 12 décembre 2014 consid. 2.1). Autrement dit, en l'absence de circonstances particulières, la prolongation de la procédure due au fait que le recourant ne pourra attaquer l'ordonnance litigieuse qu'avec le jugement rendu sur le fond ne constitue pas, en tant que telle, un dommage difficilement réparable (ACJC/351/2014 du 14 mars 2014 consid. 2.3.1). La condition de préjudice difficilement réparable peut toutefois être réalisée dans des circonstances particulières, par exemple dans le cas où l'ordonnance de preuve porterait sur l'audition de vingt-cinq témoins, dont une dizaine par voie de commission rogatoire en vue d'instruire sur un fait mineur et, de surcroît, dans un pays connu pour sa lenteur en matière d'entraide, ou en cas d'admission d'une preuve contraire à la loi, ou encore dans le cas de la mise en œuvre d'une expertise qui pourrait causer une augmentation importante des frais de la procédure (COLOMBINI, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III, p. 155). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1; HALDY, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 9 ad art. 126 CPC). 1.3 En l'espèce, la recourante fait valoir que l'ordonnance querellée lui causerait un préjudice difficilement réparable, dès lors que le jugement à venir serait faussé en raison d'une instruction insuffisante. A cet égard, elle soutient avoir démontré que l'intimé avait dissimulé et omis plusieurs éléments lors de l'administration des preuves, ce qui constituait des faits nouveaux nécessitant de modifier les précédentes ordonnances de preuve et donc d'ordonner la production par l'intimé des pièces n° 1004, 1006 à 1017, l'audition de C______, en qualité de témoin, et l'établissement d'une expertise judiciaire sur son train de vie durant les années 2008 à 2010.

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C/6583/2014 Or, le premier juge a refusé d'ordonner une expertise judiciaire au motif que l'établissement du train de vie antérieur de la recourante n'excédait pas ses compétences, précisant qu'une éventuelle carence dans la collaboration des parties serait prise en compte dans l'appréciation des preuves. L'audition de C______ n'était, quant elle, pas indispensable, dès lors qu'elle visait à attester des faits documentés. Le premier juge a, en outre, refusé de faire droit aux réquisitions de pièces de la recourante, celles-ci étant soit tardives (pour les pièces n° 1006 et 1015), soit inutiles (pour celles n° 1004, 1007 à 1010 et 1017). Par ailleurs, l'intimé avait produit les justificatifs des frais de voyages des parties entre 2008 et 2010 (pièces n° 1011 à 1013 et 1016), conformément aux ordonnances de preuve des 4 avril 2016 et 16 août 2017. A ce titre, il sera relevé que les justificatifs requis par la recourante afférents aux dépenses effectuées pendant ces voyages (soit les frais de repas, de boisson ou encore d'achat) ne sont pas indispensables à l'estimation de son train de vie antérieur. Enfin, s'agissant des relevés de toutes les cartes de crédit de l'intimé (pièce n° 1014), le premier juge a considéré que les déclarations de ce dernier lors de l'audience du 23 mars 2017 n'étaient pas propres à modifier l'ordonnance du 4 avril 2016, en ce sens que ces pièces ne permettaient pas de qualifier les dépenses effectuées au moyen de ces cartes. Ces relevés n'étaient ainsi pas utiles à la détermination du train de vie antérieur de la recourante. Il s'ensuit que les prétendues dissimulations et omissions de l'intimé alléguées par la recourante n'ont aucune incidence sur le refus d'ordonner les mesures d'instruction sollicitées. Pour le reste, la recourante n'invoque aucune circonstance particulière permettant, à titre exceptionnel, d'admettre l'existence d'un préjudice difficilement réparable. Contrairement à ce qu'indique la recourante, cette condition n'est pas réalisée du seul fait que l'instruction risque d'être insuffisante. En effet, si à l'issue de la procédure et à réception du jugement au fond, la recourante devait persister à considérer que le Tribunal a refusé à tort les mesures probatoires précitées, elle pourra diriger ses griefs contre la décision finale par la voie de l'appel prévue à l'art. 308 CPC, l'instance d'appel ayant la possibilité d'administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC) ou encore de renvoyer la cause en première instance pour complément d'instruction (art. 318 al. 1 let. c CPC). Cette manière de procéder entraînera, certes, un allongement de la durée de la procédure, mais conformément aux principes rappelés supra, une telle prolongation ne constitue pas, en tant que tel, un dommage difficilement réparable. Pour le surplus, la recourante n'allègue pas que l'un ou l'autre des moyens de preuve dont le premier juge a écarté l'administration ne pourrait plus être

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C/6583/2014 administré par la suite, notamment par l'instance d'appel, ou ne pourrait l'être que dans des conditions notablement plus onéreuses ou difficiles. Dans ces circonstances, la recourante ne subit pas de préjudice difficilement réparable du fait de l'ordonnance querellée, de sorte que son recours doit être déclaré irrecevable. 2. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires du recours, lesquels seront arrêtés à 800 fr. (art. 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC, art. 41 Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC, E 1 05.10). Ces frais seront compensés avec l'avance de frais de même montant versée par la recourante, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Le litige relevant du droit de la famille, chaque partie gardera à sa charge ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC). 3. La présente décision ne constitue pas une décision finale (cf. art. 93 LTF). * * * * *

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C/6583/2014 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare irrecevable le recours interjeté le 13 novembre 2017 par A______ contre l'ordonnance ORTPI/948/2017 rendue le 30 octobre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6583/2014. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 800 fr. Les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais de même montant opérée par cette dernière, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Nathalie LANDRY- BARTHE, Madame Eleanor McGREGOR, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE La greffière : Jessica ATHMOUNI

Indication des voies de recours :

La présente décision, qui ne constitue pas une décision finale, peut être portée, dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (art. 72 LTF), aux conditions de l'art. 93 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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