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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 01.09.2017 C/6559/2013

1 septembre 2017·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·575 mots·~3 min·1

Résumé

RETRAIT(VOIE DE DROIT)

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés le 4 septembre 2017.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6559/2013 ACJC/1059/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 1ER SEPTEMBRE 2017

Entre Madame A______, domiciliée ______, recourante contre une ordonnance rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 11 mars 2015, comparant par Me Jean- Pierre Wavre, avocat, 64, route de Florissant, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Lionel Halpérin, avocat, 5, avenue Léon-Gaud, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

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C/6559/2013 Vu, EN FAIT, l'ordonnance rendue le 11 mars 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6559/2013-17; Vu le recours formé le 26 mars 2015 par A______ à l'encontre de cette ordonnance; Vu la suspension de la procédure, ordonnée d'accord entre les parties le 14 octobre 2015; Vu le courrier de A______ du 7 juillet 2017, déclarant retirer son appel et indiquant que les parties gardaient leurs propres frais à leur charge et renonçaient à l'allocation de dépens; Vu le courrier de B______ du 5 août 2017, confirmant l'accord des parties sur les frais et dépens; Considérant, EN DROIT, qu'il y a lieu de reprendre la procédure; Qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC); Qu'à teneur de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge du demandeur en cas de désistement d'action; Que lorsqu'une cause est retirée, transigée, déclarée irrecevable, jointe à une autre cause ou lorsque l'équité le justifie, l'émolument minimal peut être réduit, au maximum à concurrence des ¾, mais, en principe, pas en deça d'un solde de 1'000 fr. (art. 7 al. 1 RTFMC); Que les frais, comprenant l'émolument de décision relative à la suspension de la procédure, seront arrêtés à 1'000 fr., compensés avec l'avance fournie et mis à la charge de la recourante, qui retire son recours; Que les parties supporteront chacune leurs propres dépens, conformément à leur accord. * * * * * *

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C/6559/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Ordonne la reprise de la procédure. Prend acte du retrait du recours formé par A______ contre l'ordonnance rendue le 11 mars 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6559/2013-17. Raye la cause du rôle. Arrête les frais judiciaires à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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