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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 14.11.2008 C/6487/2008

14 novembre 2008·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·4,956 mots·~25 min·1

Résumé

DOMICILE ÉLU; RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL); PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ; VIOLENCE DOMESTIQUE ; MESURE DE PROTECTION | LPC.76 CC.176.1.1 CC. 172.3 CC. 28b.1.1 CC.28b.1.3

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés, ainsi qu'au Tribunal tutélaire et au Service de protection des mineurs par plis simples le 22.10.2008.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6487/2008 ACJC/1391/2008 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile statuant par voie de procédure spéciale AUDIENCE DU 14 NOVEMBRE 2008

Entre X______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er juillet 2008 , comparant par Me Cyril Aellen, avocat, en l’étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes, et Y______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant d'abord par Me Marco Rossi, avocat, puis en personne.

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C/6487/2008 EN FAIT A. a) X______, née le ______ 1975 à U______ (France), originaire de V______ (Berne), et Y______, né le ______ 1973 à W______ (Maroc), originaire de V______ (Berne), ont contracté mariage le ______ 1994 à Z______ (France). De cette union sont issus trois enfants, A______, B______ et C______, nées, respectivement, les ______ 1995, ______ 1996 et ______ 2003. b) Par requête déposée auprès du Tribunal le 31 mars 2008, X______ a sollicité des mesures protectrices de l'union conjugale, avec mesures préprovisoires urgentes. Sur le fond, X______ a notamment conclu à ce qu'elle soit autorisée à vivre séparée de son mari, à l'octroi de la jouissance exclusive du domicile conjugal, à l'octroi de la garde de ses trois enfants, avec un droit de visite usuel réservé à leur père, ainsi qu'à la condamnation de son époux à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de la famille, la somme de 2'246 fr. 70, avec adaptation à l'indice genevois des prix à la consommation, la première fois le 1er janvier 2009. Par ailleurs, elle a également sollicité qu'il soit ordonné à tout employeur ou caisse de chômage, de verser directement ce montant en ses mains. Lors de l'audience de comparution personnelle du 22 avril 2008, Y______ s'est déclaré d'accord, sur le principe, avec les conclusions de son épouse, à l'exception de celle relative au montant de la contribution d'entretien. A cet égard, il a affirmé qu'il venait d'être licencié de son emploi le 31 mars pour le 30 juin 2008 et qu'il allait s'inscrire au chômage, mais après s'être fait soigner de son addiction au jeu, qui datait de plus de quinze ans. En outre, il a indiqué devoir prochainement subir une opération de la main et qu'il allait obtenir des indemnités d'assurance maladie, précisant, par ailleurs, avoir des dettes à hauteur d'environ 20'000 fr., relatives à des primes d'assurance maladie et des factures d'hôpital impayées. Il a également déclaré, s'agissant de son salaire, qu'il venait de s'apercevoir que les attestations de salaire de son employeur établies pour l'administration fiscale n'étaient pas "correctes", ledit employeur ayant déduit à cet égard 10% sur son revenu. Enfin, il a indiqué être d'accord que sa contribution à l'entretien de la famille soit directement versée en mains de son épouse par son employeur ou "toute caisse de compensation". Dans ses conclusions motivées du 9 juin 2008, X______ a notamment réduit à 2'000 fr. par mois ses conclusions relatives au montant de la contribution d'entretien. A cet égard, elle a indiqué que les annuités mensuelles de chômage que recevrait son mari à partir du mois de juillet 2008 se monteraient à 4'649 fr. 05 par mois. Concernant les charges de son époux, elle a précisé que celui-ci louait actuellement pour 500 fr. par mois une chambre meublée qui ne lui permettait pas d'accueillir ses enfants, de sorte qu'on pouvait retenir à cet égard le loyer d'un appartement, estimé à 1'000 fr. par mois, logement que son mari avait

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C/6487/2008 affirmé chercher lors de la comparution personnelle du 22 avril 2008. En définitive, X______ indiquait que, déduction faite de ses charges de 2'650 fr. 10 par mois, son mari bénéficiait d'un disponible mensuel de 1'998 fr. 95, qui devait être affecté en totalité à l'entretien de sa famille. Pour sa part, dans ses conclusions motivées du 9 juin 2008, Y______ a notamment conclu à ce qu'il lui soit donné acte qu'il s'engageait à contribuer à l'entretien de sa famille à raison de 700 fr. par mois, allocations familiales non comprises, et ce jusqu'au 30 juin 2009, puis, ultérieurement, à raison de 1'200 fr. par mois. Y______ affirmait que sa situation actuelle était très difficile et que, alors qu'il disposait d'un travail et d'un salaire fixes, il se trouvait en arrêt maladie depuis plusieurs mois et avait fait, en plus, l'objet d'un licenciement par courrier du 27 mars 2008, avec effet au 30 juin 2008. A cet égard, il a produit les fiches de salaire de son employeur, D______ SA, des mois de janvier, mars et avril 2008, dont il résulte, notamment, que son salaire mensuel s'élève à 6'062 fr. brut (5'562 fr. + 600 fr. d'allocations enfants) et à 5'364 fr. 30 net, le décompte du mois d'avril 2008 étant libellé de la manière suivante : Fr. - "salaire mensuel : 5'562,00 - maladie non payée (04.2008) - 556,20 - indemnité maladie 01 - 03.2008 13'157,30 - indemnité maladie 04.2008 5'334,05 - correction prestation 2/3 - 18'491,35 - bonus d'équipe 1'500,00 - allocations enfants 200,00 - allocations enfants 200,00 - allocations enfants 200,00" (pièces 4-6 chargé intimé) Y______ a également produit la lettre de résiliation de son contrat de travail du 27 mars 2008, pour le 30 juin 2008. Cette lettre précisait également que si pendant la période de dispense de travail un motif de suspension du délai de congé devait survenir, soit une incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident, l'intéressé devait en aviser sans délai son employeur en fournissant un certificat médical. c) Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 1er juillet 2008, le Tribunal a autorisé les époux X______ et Y______ à vivre séparés (ch. 1), attribué à X______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2), attribué à X______ la garde de A______, B______ et C______ (ch. 3), réservé à Y______ un droit de visite s'exerçant, sauf accord contraire entre les époux, à raison d'un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires (ch. 4), condamné Y______ à verser à son épouse, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de sa famille (ch. 5), ordonné à tout employeur ou caisse de chômage de Y______ de verser

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C/6487/2008 directement les montants susmentionnés en mains de X______ (ch. 6), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 7), compensé les dépens (ch. 8), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9) et condamné celles-ci à respecter et à exécuter les dispositions du présent jugement (ch. 10). B. a) Le 1er juillet 2008, X______ a déposé plainte contre son époux auprès du poste de gendarmerie de ______, aux motifs que le même jour, aux environs de 8h30, celui-ci l'avait agressée dans le hall de son immeuble et essayé de l'étouffer, l'enfermant notamment dans la cave de l'immeuble. A cet égard, l'intéressée a produit un certificat médical de l'Hôpital de la Tour, daté du 1er juillet 2008, attestant que son examen clinique révélait des dermabrasions au niveau du coude droit et qu'il n'y avait pas de lésion externe visible autour du cou, l'intéressée évoquant toutefois une "douleur à la palpation para cervicale bilatéralement". X______ indiquait, par ailleurs, n'avoir, à ce jour, jamais déposé plainte contre son mari, quand bien même celui-ci l'avait déjà menacée, en été dernier, avec une paire de ciseaux, puis, en janvier 2008, avec un couteau, ce dernier fait ayant motivé l'intervention de la police à son domicile. Le 7 juillet 2008, X______ s'est présentée au poste de gendarmerie de ______ pour solliciter, conformément à l'art. 55a CP, la suspension de la plainte pénale déposée 6 jours auparavant à l'encontre de son mari. b) Le 29 juillet 2008, le conseil de X______ a adressé à l'institution de prévoyance E______, à Winterthur, une lettre pour l'informer que "ce jour" sa mandante lui avait déclaré avoir été contrainte, le 26 juillet 2008, par son époux, de signer un document l'autorisant à retirer l'entier de son deuxième pilier, selon toute vraisemblance pour quitter la Suisse vers le Maroc ou un autre pays étranger. Ce consentement, donné sous l'empire de la crainte fondée, était donc nul, de sorte qu'il était demandé à ladite institution de ne pas donner suite à cette autorisation et de confirmer que les avoirs de X______ resteraient bloqués sur son compte de prévoyance professionnelle. C. a) Par acte déposé au greffe de la Cour de céans le 4 août 2008, X______ appelle du jugement du 1er juillet 2008 susmentionné, dont elle sollicite l'annulation des points 5 et 9 de son dispositif, concluant à ce que son mari soit condamné à lui verser à titre de contribution à l'entretien de la famille, la somme de 3'988 fr. par mois (à tout le moins 3'848 fr., cf. mémoire d'appel, page 15 in fine), allocations familiales non comprises, et ceci dès le dépôt de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale, montant devant être indexé à l'indice genevois des prix à la consommation. Par ailleurs, la recourante a conclu à ce qu'il soit fait interdiction à son mari de s'approcher d'elle et de ses trois enfants ainsi que du domicile conjugal, de même que de prendre contact téléphonique avec elle, et ce sous la menace de l'art. 292 CP.

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C/6487/2008 b) L'intimé n'a produit aucune écriture responsive à l'appel. Lors de l'audience du 19 septembre 2008, à l'issue de laquelle la cause a été gardée à juger, le conseil de Y______ a indiqué n'avoir pas de nouvelles de son client et a demandé un délai pour répondre à l'appel. Par courrier du 23 septembre 2008 adressé à la Cour de céans, l'avocat de l'intimé a confirmé n'avoir plus aucune nouvelle de son mandant depuis plusieurs mois, précisant "supposer" que celui-ci subissait un empêchement de longue durée dû probablement à des raisons de santé. Il sollicitait que soit accordé "un délai exceptionnel" à l'intéressé afin de répondre à l'appel formé par son épouse indiquant, par ailleurs, qu'il cessait d'occuper dans le cadre de ce dossier "avec effet à ce jour", l'élection de domicile en son étude étant, par conséquent, également révoquée. EN DROIT 1. Déposé dans les forme et délai prescrits par la loi, l'appel est recevable (art. 365 LPC). Le Tribunal ayant statué en premier ressort, la Cour de céans revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 291 et 364 al. 5 LPC; BERTOSSA/- GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, ad art. 291 n. 15 et ad art. 365 al. 5 n. 7). 2. A teneur de l'art. 75 al. 2 LPC, la comparution par avocat vaut élection de domicile auprès de celui-ci. La partie qui a fait élection de domicile supporte les risques que l'acte notifié au domicile élu ne soit pas effectivement acheminé jusqu'à elle (BERTOSSA et alii, op. cit., ad art. 75 n. 5; SJ 1950 p. 187 par analogie). L'art. 76 LPC précise que l'élection de domicile est valable pour toutes les significations, notifications ou communications relatives au litige, à moins qu'il ne se soit écoulé plus d'un an dès la prononciation du jugement (al. 1); celui auprès de qui l'élection de domicile a été faite ne peut la révoquer qu'en signifiant cette révocation à la partie avec un délai suffisant pour lui permettre d'élire un autre domicile dans le canton et en lui indiquant qu'à défaut d'élection, les significations avec les notifications des communications seront tenues à sa disposition au greffe; toutefois, les jugements lui seront notifiés (al. 3); l'avocat constitué ne peut révoquer une élection de domicile que si son mandat prend fin (al. 4). Lorsque, comme en l'espèce, la partie a un domicile dans le canton, la révocation de l'élection de domicile est libre et peut émaner d'une simple déclaration de la personne chez laquelle domicile a été élu (BERTOSSA et alii, op. cit. ad art. 76 n. 2). En l'occurrence, l'élection de domicile de l'intimé auprès de son avocat a été valablement révoquée par ce dernier le 23 septembre 2008, soit postérieurement à l'audience du 19 septembre 2008 devant la Cour de céans à l'issue de laquelle la

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C/6487/2008 cause a été gardée à juger. Dès lors, jusqu'au 22 septembre 2008, l'intimé a été censé avoir été valablement atteint à l'étude de son conseil, de sorte qu'il ne saurait lui être accordé un "délai extraordinaire" pour répondre à l'appel, ce que, du reste, la loi ne prévoit pas. 3. Toutes les questions relatives à un enfant mineur doivent être examinées d'office, y compris au stade de l'appel (ATF 120 II 299 consid. 1c = JT 1996 I 126). En l'occurrence, la solution retenue par le Tribunal concernant l'attribution à l'appelante de la garde de A______, B______ et C______ apparaît conforme à l'intérêt des enfants et adaptée à la situation des parties, de sorte qu'elle sera confirmée. S'agissant du droit de visite usuel octroyé à l'intimé, cette question sera examinée ci-dessous chiffre 7.2 dans le cadre des conclusions de l'appelante tendant à ce qu'il soit fait interdiction à son époux de s'approcher de ses enfants et d'elle-même ainsi que du domicile conjugal. 4. 4.1. Pour fixer à 1'000 fr. par mois la contribution de l'intimé à l'entretien de sa famille, le premier juge a retenu que celui-ci avait été licencié pour le 30 juin 2008, de sorte qu'il percevrait une rente mensuelle de l'assurance chômage devant s'élever à 80% de son gain assuré, soit environ 4'128 fr. par mois (80% de 4'764 fr. [les allocations familiales de 600 fr. n'étant pas englobées dans son revenu] x 13/12), pour des charges mensuelles incompressibles de 3'053 fr. (minimum vital OP : 1'100 fr. loyer (estimation) : 1'500 fr.; assurance maladie : 383 fr.; frais de transport : 70 fr.). En ce qui concerne l'appelante, le Tribunal a retenu qu'elle ne réalisait aucun revenu, à l'exception des 600 fr. par mois reçus au titre d'allocations familiales pour ses trois filles, avec la précision qu'en sa qualité de parent gardien des enfants, elle pouvait, si cela n'avait pas déjà été fait, entreprendre les démarches nécessaires auprès de la caisse d'allocations familiales compétente pour demander que ces allocations, qui étaient précédemment versées à son époux, lui soient directement payées. Les charges mensuelles incompressibles de l'appelante ont été déterminées à 4'502 fr. par mois (minimum vital OP pour l'intéressée : 1'250 fr.; minimum vital OP pour A______ : 500 fr.; minimum vital OP pour B______ : 350 fr.; minimum vital OP pour C______ : 250 fr.; loyer (allocation de logement déduite) : 1'240 fr. 35; assurance maladie pour l'appelante (subside déduit) : 351 fr. 40; assurance maladie pour A______ : 148 fr. 40; assurance maladie pour B______ : 128 fr. 40; assurance maladie pour C______ :78 fr. 80; frais de transport pour elle et pour les enfants : 205 fr.). 4.2. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir retenu un revenu de l'intimé inférieur à ce que celui-ci gagnait réellement. En effet, dans ses écritures du 9 juin 2008, son époux ayant indiqué qu'il était malade, le délai de congé avait été

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C/6487/2008 suspendu durant ce laps de temps, conformément à l'art. 236c CO. Par ailleurs, dans ces mêmes écritures, l'intimé ayant affirmé que ses indemnités de maladie équivalaient à son revenu mensuel diminué de 10%, son revenu mensuel brut s'était élevé, en 2007, à 6'040 fr. (80'529 fr. annuels - 10%/365 jours = 198 fr. par jour), soit un montant supérieur à celui retenu par le premier juge. L'appelante fait également valoir que son mari avait une capacité contributive de 5'900 fr. net par mois "s'il ne s'était pas volontairement laissé aller au point d'être licencié dans son travail". Dès lors, selon l'appelante, si l'on déduisait de ce dernier montant les charges incompressibles de l'intimé, soit 2'053 fr. (avec un loyer de 500 fr. par mois correspondant au prix de la chambre meublé louée par son mari), celui-ci pouvait compter sur un disponible mensuel de 3'847 fr. (5'900 fr. - 2'052 fr.), qui devait être entièrement affecté à l'entretien de sa famille, dès lors qu'il manquait à son épouse la somme de 4'502 fr. par mois pour couvrir son minimum vital. Ainsi, l'intimé devait être condamné à contribuer mensuellement à l'entretien de sa famille à raison de 3'987 fr., si l'on retenait un revenu mensuel de 6'040 fr. (6'040 fr. - 2'053 fr., cf. mémoire d'appel, p. 11, ch. 22) ou, à tout le moins de 3'847 fr. si l'on admettait que sa capacité contributive était de 5'900 fr. net par mois. L'appelante précise que si ces montants sont supérieurs à ses prétentions de première instance, c'est parce qu'elle avait pensé que son mari avait un revenu inférieur en raison de sa période de chômage, ce qui s'était révélé n'être pas le cas, et parce qu'elle lui avait imputé un loyer supérieur à la réalité, alors que l'intimé n'avait jamais pris ses filles en visite, si ce n'est une seule fois la cadette, pendant une nuit, en juin 2008, l'intéressé ne cherchant, en outre, pas activement un appartement. 4.2.1. En cas de suspension de la vie commune, les conjoints peuvent solliciter des mesures judiciaires de protection de l'union conjugale, visant notamment l'organisation de la vie séparée (art. 172 al. 3 et art. 176 CC). Lorsque la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Selon la jurisprudence, tant que l'union conjugale n'est pas dissoute, les époux ont, même après leur séparation, un droit égal de conserver leur train de vie antérieur. Pareillement, si les frais supplémentaires engendrés par la création de deux ménages séparés rendent nécessaire une adaptation du train de vie antérieur des époux, ceux-ci peuvent tous deux prétendre à obtenir un standard de vie identique. Ainsi, lorsque le revenu total des deux conjoints dépasse leur minimum vital, l'excédent doit être en principe réparti par moitié entre eux, sans que cette répartition n'anticipe sur la liquidation du régime matrimonial des conjoints (ATF 114 II 26 consid. 6). La procédure en matière de mesures protectrices de l'union conjugale est une procédure sommaire qui tend à une décision rapide, ne comprend qu'une

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C/6487/2008 administration limitée des preuves et ne permet pas une élucidation complète de la situation de fait. Les moyens de preuve sont restreints et le degré de la preuve est limité à la simple vraisemblance; il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (ATF 127 III 474, SJ 2001 I 586; ATF 5P.341/2003 du 12.01.2004; ATF 5P.252/2005 du 04.08.2005). 4.2.2. Il résulte des fiches de salaire de l'intimé que, jusqu'à fin décembre 2007, celui-ci percevait un salaire mensuel brut de 5'502 fr., versé 13 fois l'an, soit 5'960 fr. brut par mois, ce montant ne comprenant pas les allocations familiales à hauteur de 600 fr. par mois touchées par l'intéressé (pièce 1 chargé intimé du 2.06.2008). Quant aux charges sociales et déductions diverses, elles se sont élevées, en 2007, à un total de 11'207 fr., soit 934 fr. par mois (cf. pièce 1 chargé intimé du 2.06.2008), de sorte que le salaire mensuel net de l'intéressé s'est élevé, durant cette année-là, à 5'026 fr. (5'960 fr. - 934 fr.). Par ailleurs, il résulte des fiches de salaire de l'intimé de janvier, mars et avril 2008, que son salaire mensuel brut est passé à 5'562 fr., allocations enfants non comprises, ce qui représente, sur 13 mois, un revenu mensuel de 6'025 fr. brut, soit, déduction faite des mêmes charges sociales et retenues qu'en 2007 (934 fr.), 5'091 fr. net. Il ressort également de ses fiches de salaire de janvier et avril 2008, que l'intéressé a perçu des indemnités maladie de divers montants, soit 13'157 fr. 30 pour les mois de janvier, février et mars 2008 et de 5'334 fr. 05 pour le mois d'avril. La procédure n'établit pas jusqu'à quelle date l'intimé a touché des indemnités maladie ni depuis quand il a perçu d'éventuelles indemnités chômage. Dans ces conditions, dans le cadre des présentes mesures protectrices de l'union conjugale, il sera retenu que l'intéressé a perçu, à tout le moins, des indemnités de chômage équivalant à 80% de son dernier salaire assuré (5'091 fr.), soit 4'073 fr. par mois. S'agissant des charges de l'intimé, le Tribunal a retenu notamment un loyer de 1'500 fr. par mois, sans fournir de motivation à cet égard, mais, de toute évidence, afin de permettre à l'intéressé de quitter la chambre meublée qu'il louait à l'époque pour trouver un appartement lui permettant d'accueillir ses trois filles. Or, l'appelante affirme que son mari n'a jamais pris ces dernières en visite, si ce n'est une seule fois la cadette, pendant une nuit, en juin 2008 et, par ailleurs, que l'intéressé ne cherchait pas activement un appartement. Dès lors, en l'absence d'éléments contraires dans la procédure, il n'y a pas lieu, en l'état, de retenir dans les charges de l'intimé, un loyer mensuel de 1'500 fr., l'intéressé ne paraissant actuellement pas payer un tel montant, ni devoir, à court ou à moyen terme, s'en acquitter. Dans ces conditions, c'est la somme de 500 fr. par mois, correspondant au loyer de la chambre qu'il semble toujours occuper, qui sera retenue.

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C/6487/2008 Dès lors, les charges incompressibles de l'intimé seront fixées à 2'053 fr. par mois (minimum vital OP : 1'100 fr.; loyer : 500 fr.; prime d'assurance maladie : 382 fr. 60; frais de transport : 70 fr.). Ainsi, si, pour calculer le montant de la contribution de l'intimé à l'entretien de sa famille, on applique le principe dit du minimum vital, qui consiste à partager entre les époux le solde disponible une fois déduites leurs charges globales de leurs revenus totaux, on constate, en l'occurrence, que les revenus cumulés des parties (4'673 fr. [4'073 fr. + 600 fr.]) ne couvrent pas leurs minima vitaux (6'555 fr. [2'053 fr. + 4'502 fr.]), le déficit mensuel s'élevant à 1'882 fr. Il apparaît ainsi que le montant de la contribution d'entretien dû par l'intimé pour l'entretien de sa famille ne saurait excéder sa quotité disponible, qui est de 2'020 fr. par mois (4'073 fr. - 2'053 fr.). Dès lors, c'est ce montant que l'intimé sera condamné à verser à ce titre à son épouse. Le jugement entrepris sera, dès lors, réformé sur ce point. 5. En revanche, il n'y a pas lieu de modifier la décision entreprise s'agissant du refus du premier juge d'indexer la contribution mise à la charge de l'intimé. En effet, les mesures protectrices de l'union conjugale ne sont, en principe, pas destinées à perdurer dans le temps, de sorte qu'il n'y a pas lieu de prévoir une telle indexation (DOLDER/DIETHELM, Eheschutz (art. 175 ff ZGB) - ein aktueller Uberblick, in PJA 2003 664). 6. Le premier juge ne s'étant pas prononcé à ce sujet, il sera donné suite à la demande de l'appelante, qui sollicite que la date à partir de laquelle l'intimé doit s'acquitter de sa contribution à l'entretien de la famille soit celle du dépôt de la requête de mesures protectrices. 7. En dernier lieu, l'appelante, se prévalant du fait nouveau que constituait l'agression physique dont elle avait été victime le 1er juillet 2008 de la part de son époux et de la plainte qu'elle avait déposée à cet égard à la gendarmerie le même jour, sollicite qu'il soit fait interdiction à l'intimé d'approcher ses filles et ellemême ainsi que du domicile conjugal et de lui téléphoner, ce sous la menace de l'art. 292 CP. Il s'agit-là de faits nouveaux proprement dits qui sont, en principe, recevables en appel (BERTOSSA et alii, op. cit., ad art. 312 n. 8). 7.1. Selon l'art. 172 al. 3 CC, le juge, au besoin, prend, à la requête d'un époux, les mesures prévues par la loi; la disposition relative à la protection de la personnalité en cas de violence, de menaces et de harcèlement est applicable par analogie. A cet égard, l'art. 28b al. 1 CC prévoit qu'en cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir au juge d'interdire à l'auteur de l'atteinte, en particulier, de l'approcher ou d'accéder à un périmètre déterminé autour de son

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C/6487/2008 logement (ch. 1) ou de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique ou de lui causer d'autres dérangements (ch. 3). 7.2. L'interdiction pour son mari d'approcher ses filles que sollicite l'appelante revient à priver l'intimé de l'exercice du droit de visite que lui a accordé le Tribunal. Or, l'appelante n'a pas sollicité l'annulation du chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris réservant à son époux un tel droit de visite. Il existe ainsi une contradiction sur ce point dans les écritures d'appel. Quoi qu'il en soit à cet égard, l'art. 173 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir des relations personnelles indiquées par les circonstances. Le juge doit tenir compte, en premier lieu, de l'intérêt de l'enfant (ATF 123 III 445, JT 1998 I 354). Ainsi, les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une limitation n'étant justifiée que s'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 130 III 585 : JT 2005 I 206; ATF 131 III 209 : JT 2005 I 201). Il ne ressort pas de la procédure que l'intimé se soit rendu coupable de violence, menaces ou harcèlement à l'égard de ses filles, ce que, du reste, l'appelante n'allègue pas, de sorte qu'il n'y a pas lieu de priver l'intimé du droit de visite usuel que lui a octroyé le premier juge, droit qui, par ailleurs, n'apparaît pas contraire aux intérêts des enfants. Ainsi, il n'y a pas lieu d'interdire à l'intimé d'approcher ses filles, sous les réserves énoncées ci-dessous. 7.3. Il résulte de la plainte déposée par l'appelante à la gendarmerie le 1er juillet 2008, que, le même jour, son mari a commis sur sa personne des actes de violence, qui peuvent être qualifiés de graves. Il ressort également des déclarations de l'appelante à la gendarmerie, que son mari l'avait déjà menacée avec une paire de ciseaux durant l'été 2007 et, en janvier 2008, au moyen d'un couteau, quand bien même ces comportements n'ont pas fait l'objet de plainte de la part de l'intéressée. En revanche, pour ce qui est des événements du 1er juillet 2008, l'appelante a produit un certificat médical du même jour attestant de dermabrasions au niveau du coude droit et des douleurs évoquées à la palpation au cou. Dans ces conditions, on peut admettre qu'en raison des violences et menaces auxquelles l'intimé semble s'être livré à l'endroit de son épouse, il se justifie, en l'état du dossier, de lui interdire d'approcher l'appelante ainsi que le domicile conjugal.

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C/6487/2008 En revanche, la procédure ne révélant pas de menaces ou de harcèlement téléphoniques de la part de l'intimé, il n'y a pas lieu de lui interdire de prendre contact téléphoniquement avec son épouse. Afin qu'elles soient respectées, les interdictions susmentionnées seront prononcées sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. 7.3. Enfin, compte tenu de ces interdictions, et pour éviter que l'intimé soit en contact avec son épouse ou s'approche du domicile conjugal lorsqu'il exerce son droit de visite sur ses filles, il y a lieu de prévoir que l'échange des enfants s'effectuera dans un Point de rencontre. 8. Eu égard à la qualité des parties, les dépens seront compensés (art. 176 al. 3 LPC). 9. Le présent arrêt est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant cependant limités (art. 98 LTF). * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par X______ contre le jugement JTPI/9347/2008 rendu le 1er juillet 2008 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6487/2008-19. Au fond : Annule les chiffres 5 et 9 du dispositif dudit jugement. Et statuant à nouveau sur ces points : Condamne Y______ à verser à X______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 2'020 fr. à titre de contribution à l'entretien de sa famille, et ce dès le 31 mars 2008. Dit que lors de l'exercice du droit de visite de Y______ avec A______, B______ et C______, le passage des enfants devra s'effectuer au Point de rencontre Liotard. Fait interdiction à Y______ d'approcher X______ ainsi que le domicile de cette dernière, ______, et ce sous la menace de l'art. 292 CP, qui prévoit que celui qui ne se conforme pas à une décision qui lui est signifiée par une autorité ou un fonctionnaire, sera puni d'une amende. Confirme, pour le surplus, ledit jugement, soit les chiffres 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 et 10 de son dispositif. Compense les dépens d'appel. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Christian MURBACH, Monsieur Pierre CURTIN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Nathalie DESCHAMPS

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C/6487/2008 Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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