Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 16.07.2014 C/6355/2012

16 juillet 2014·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·5,658 mots·~28 min·2

Résumé

VENTE MOBILIÈRE; DEMEURE; ACTION EN EXÉCUTION; ACTION EN ENRICHISSEMENT ILLÉGITIME | CO.184; CO.211; CO.67

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 21.07.2014.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6355/2012 ACJC/880/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 16 JUILLET 2014

Entre A______, domicilié ______, ______ (VD), appelant d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 décembre 2013, comparant par Me Albert J. Graf, avocat, avenue Alfred Cortot 1, 1260 Nyon (VD) en l'étude duquel il fait élection de domicile, et B______, domiciliée ______, ______ (GE), intimée, comparant par Me Marco Rossi, avocat, quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

- 2/15 -

C/6355/2012 EN FAIT A. a) A______ est un 1______ qui dirige les ECOLES DE 1______. B______ exploite C______, une entreprise individuelle dont le but est la vente de vêtements et équipements pour les sports de 1______. b) Le 30 août 2007, B______ a établi un devis à l'attention des ECOLES DE 1______ concernant la vente de 400 1______ "______" et 210 1______ "______" pour un prix total de 26'803 fr. c) En date du 31 août 2007, A______ et B______ ont signé un "contrat de vente et de partenariat commercial" aux termes duquel A______ s'engageait à acheter à B______, selon la répartition prévue par devis, 600 1______ pour l'année 2007, puis au moins 300 1______ pour chacune des trois années suivantes, soit 2008, 2009 et 2010, et 500 ______ par an pendant chacune des quatre années, soit 2007, 2008, 2009 et 2010 (art. 1 du contrat). Le transport et la livraison du matériel précité ne devaient pas être effectués par le vendeur et étaient à charge de l'acheteur. Les frais de transport devaient être déduits de la facture (art. 4 du contrat). Cette dernière mention a été rajoutée le jour de la signature du contrat à la demande de A______ qui avait indiqué qu'il avait un ami transporteur qui pourrait aller chercher la marchandise sur place, en Espagne. Le paiement devait intervenir pour la première moitié au plus tard le 31 (recte 30) septembre de chaque année et pour la seconde moitié à la livraison (art. 5 al. 1 du contrat). Si le quota prévu à l'article 1 du contrat n'était pas atteint, la facture correspondrait néanmoins à la totalité de la commande prévue (art. 5 al. 2 du contrat). Le renouvellement du contrat devait intervenir tacitement, à défaut de résiliation avant le 31 juillet 2010 par lettre recommandée avec accusé de réception (art. 7 du contrat). Enfin, le contrat prévoyait une élection de droit en faveur du droit suisse et une élection de for en faveur des tribunaux de Genève (art. 8 du contrat). d) Entre octobre 2007 et juin 2008, différents employés de A______ sont allés chercher du matériel de 1______ (______) destinés aux professeurs et aux élèves, dans le magasin exploité par B______. Ces livraisons ont fait l'objet de cinq factures, datées des 20 octobre 2007 (deux 1______ pour 158 fr. 40), 16 novembre 2007 (un 1______ pour 175 fr. 20), 22 novembre 2007 (un 1______, pour 175 fr. 20), 27 mai 2008 (113 ______ pour 661 fr.) et 7 juin 2008 (cinq 1______ pour 764 fr.), soit un total de 1'933 fr. 80.

- 3/15 -

C/6355/2012 Les parties s'accordent à dire que ces livraisons de matériel n'entraient pas dans le cadre du contrat du 31 août 2007. Ces factures n'ont pas été réglées. e) Le 9 avril 2008, A______ a payé à B______ 13'401 fr. 50, soit la moitié du montant prévu par devis du 30 août 2007. Le 28 avril 2008, B______ a envoyé à son fournisseur en Espagne un document intitulé "commande" portant sur les 1______ figurant dans le devis du 30 août 2007. Ce document ne portait aucune indication de prix, le total à payer mentionné sur la commande étant de 0 fr. Le 2 juin 2008, le fournisseur espagnol a adressé à B______ un document intitulé "presupuesto", soit devis, daté du 17 mai 2008, pour les 1______ précités. Ce devis prévoyait, hors coût de transport, un prix de EUR 12'512,73. Ce montant comprenant l'apposition sur les 1______ d'un ______, selon deux options de confection à savoir ______ (EUR 3'660) ou ______ (EUR 2'440). Le fournisseur précisait que le prix était payable à hauteur de 40% de manière anticipée et le reste au moment de la préparation de la commande. L'envoi pourrait être réalisé dans le courant du mois de juillet. B______ a indiqué qu'elle n'avait pas passé la commande en dépit du fait que A______ avait payé un acompte en avril 2008, car elle attendait que celui-ci lui donne la date à laquelle il pourrait aller chercher la marchandise. Elle n'avait rien versé à son fournisseur à ce titre (pv du 9 septembre 2013, p. 7). Les parties s'accordent à dire que A______ n'a jamais reçu les 1______ faisant l'objet du contrat du 31 août 2007. f) Par courrier du 23 novembre 2010, A______ a imparti à B______ un délai de dix jours dès réception pour lui rembourser le montant de 13'415 fr. 50 versé le 9 avril 2008. Le 30 novembre 2010, B______ a requis de A______ qu'il lui indique à quel titre il s'estimait légitimé à réclamer le remboursement du montant précité. Le 3 décembre 2010, B______ a adressé à A______ une mise en demeure portant sur le paiement d'un montant de 76'948 fr. 10 dû au titre de "devis selon contrat" pour des 1______ pour les années 2007 à 2010, plus frais de recouvrement. A______ a répondu à ce courrier le 18 janvier 2011, par le biais d'une seconde mise en demeure de verser le montant de 13'401 fr. 50 dans les dix jours. En janvier 2011, B______ a fait notifier à A______ un commandement de payer le montant de 57'714 fr. 55 auquel il a été formé opposition.

- 4/15 -

C/6355/2012 Le 19 octobre 2011, A______ a requis la poursuite de B______ pour un montant de 13'401 fr. 50 avec intérêts à 5% l'an dès le 9 avril 2008 au titre "d'acompte payé (…) sur marchandise jamais livrée au débiteur". Un commandement de payer, poursuite n° 2______ a été notifié à B______ le 21 novembre 2011 et a été frappé d'opposition. B. a) Par acte expédié aux fins de tentative de conciliation le 23 mars 2012, A______ a assigné C______, B______ en paiement de 13'401 fr. 50 avec intérêts à 5% dès le 9 avril 2008, concluant en outre au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 2______ à concurrence de ce montant, le tout avec suite de frais et dépens. Il invoque en particulier le fait qu'il n'a reçu aucune marchandise en lien avec le paiement intervenu le 9 avril 2008 de sorte que le remboursement dudit montant est dû pour cause d'enrichissement illégitime. b) Le 12 novembre 2012, B______ a déposé une écriture en réponse, concluant au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à l'annulation de la poursuite n° 2______, le tout avec suite de frais et dépens. B______ allègue notamment que les conditions de l'enrichissement illégitime ne sont pas réalisées au motif que A______ ne démontre pas que le contrat de vente liant les parties aurait été résilié. En tout état de cause les prétentions de A______ étaient prescrites. B______ déclarait par ailleurs exercer "le droit formateur à la résiliation de contrat et à la conversion de ses prétentions en dommages intérêts (positifs), comme l'y autorise l'art. 107 CO pour toutes les prestations échues mais également, dans la mesure nécessaire, pour la relation de base elle-même" (réponse, p. 6). Elle invoquait en outre en tant que de besoin la compensation avec sa propre créance en 46'596 fr. 95 au titre d'une part de dommages intérêts positifs suite à l'inexécution du contrat du 31 août 2007 et, d'autre part, de solde du prix de vente des 1______ livrés. c) Le 15 février 2013, A______ a déposé une réplique, relevant qu'aucun montant n'était dû au titre de dommages intérêts positifs car le contrat ne prévoyait pas d'obligation de commande. B______ a pour sa part déposé une duplique le 18 avril 2014, persistant dans ses précédentes conclusions. C. a) Le Tribunal a ordonné l'ouverture d'enquêtes. Outre les faits déjà relatés cidessus sous A, les éléments pertinents suivants ressortent des enquêtes. D______, époux de B______ et rédacteur du contrat du 31 août 2007, a indiqué que celui-ci ne prévoyait pas de date pour la livraison. Son épouse avait essayé de joindre A______ à plusieurs reprises car elle avait fait préparer la marchandise

- 5/15 -

C/6355/2012 pour qu'il aille la chercher en Espagne, mais il n'avait jamais répondu. A______ ne l'avait jamais contacté non plus pour lui demander la date de la livraison (témoin D______, pv du 9 septembre 2013, p. 4 et 9). B______ a quant à elle déclaré que la livraison devait se faire à la date choisie par A______, puisqu'aucune date n'était prévue par le contrat. Elle avait contacté son fournisseur juste après la signature du contrat pour qu'il prépare la marchandise; elle avait également contacté A______ par e-mail pour l'avertir de ce que la marchandise était prête mais elle n'avait pas gardé copie de ce document. Les 1______ étaient, selon elle "prêts la première fois en septembre 2007 et la seconde fois entre avril et mai 2008 après le paiement de l'acompte" (déclaration B______, pv du 9 septembre 2013, p. 7). A______ a pour sa part indiqué que les parties avaient convenu oralement que le contrat prendrait effet en 2008 au lieu de 2007. Il avait payé l'acompte en avril 2008 et attendait la livraison pour septembre 2008, étant précisé qu'il avait été convenu que la marchandise devait être livrée en septembre de chaque année. Il a contesté que B______ ait tenté de le joindre au sujet de la livraison, ajoutant qu'il avait toujours été atteignable. Quand il avait constaté que la livraison n'arrivait pas, il avait contacté par téléphone D______, qui lui avait dit qu'il fallait attendre (déclaration A______, pv du 9 septembre 2013, p. 6). Le témoin E______, employé de A______ entre 2006 et août 2008, a pour sa part confirmé un courrier qu'il avait écrit le 3 décembre 2010 à la demande de B______, selon lequel celle-ci lui avait indiqué à plusieurs reprises qu'elle n'arrivait pas à joindre A______ et que celui-ci ne répondait pas à ses courriers. Le témoin transmettait ces messages à A______. Le témoin a encore indiqué qu'il avait été en litige avec ce dernier par devant le Tribunal des prud'hommes suite à la fin des rapports de travail (pièce 51 intimée; pv du 9 septembre 2013, p. 2). b) Lors de l'audience de plaidoiries finales du 12 novembre 2013, les conseils des parties ont plaidé. Celles-ci ont persisté dans leurs précédentes conclusions et la cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. D. a) Selon jugement du 4 décembre 2013, communiqué par le greffe pour notification aux parties le 11 décembre 2013 et reçu par A______ le 13 décembre 2013, le Tribunal a débouté A______ des fins de sa demande (ch.1), annulé la poursuite n° 2______ (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr., les compensant avec l'avance fournie par A______ et les laissant à charge de celui-ci (ch. 3), condamné A______ à payer à B______ 3'230 fr. TTC au titre des dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). Le Tribunal a retenu que l'action, formée pour cause d'enrichissement illégitime, était atteinte par la prescription, laquelle était d'un an et avait commencé à courir en septembre 2008, date prévue pour la première livraison selon A______. Celui-

- 6/15 -

C/6355/2012 ci aurait dû ainsi agir au plus tard en octobre 2009. Or, son premier courrier de mise en demeure n'était intervenu qu'en novembre 2010, la poursuite de l'intimée avait été requise en octobre 2011 et la demande déposée en août 2012. Dans la mesure où l'action était prescrite, la poursuite devait être annulée, en application de l'art. 85 LP. E. a) Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 16 janvier 2014, A______ appelle de ce jugement dont il sollicite l'annulation, reprenant ses conclusions formulées en première instance et concluant à la condamnation de B______ en tous les frais judiciaires et dépens des deux instances. L'appelant fait valoir que les parties étaient liées par un contrat de vente; l'appelant avait exécuté son obligation en versant un acompte de 13'401 fr. 50, contrairement à l'intimée qui était en demeure de lui donner le feu vert pour prendre livraison des 1______. La cause devait ainsi être examinée à la lumière des règles sur l'inexécution contractuelle et non de celles sur l'enrichissement illégitime. Le délai de prescription était ainsi de dix ans et non d'un an. En vertu du principe "jura novit curia", le juge de première instance n'aurait pas dû se limiter à examiner l'argumentation juridique présentée par l'appelant, mais aurait dû d'office appliquer les règles sur l'inexécution contractuelle. b) Par écriture expédiée le 27 mars 2014, l'intimée a conclu au déboutement de l'appelant de toutes ses conclusions avec suite de frais et dépens et à la confirmation du jugement du 4 décembre 2013. L'intimée s'est référée à ses explications fournies en première instance. Elle a en particulier relevé qu'elle avait déjà demandé à son fournisseur de mettre à disposition les 1______ en 2007; le devis du 17 mai 2008 était essentiellement dû à l'étude des variantes d'______ pouvant figurer sur les 1______. L'intimée avait ainsi respecté ses obligations contractuelles. Au demeurant, l'appelant était mal venu de se plaindre de l'application des règles sur l'enrichissement illégitime, qu'il avait lui-même invoquées en première instance. Le 13 mai 2014, la Cour a fait savoir aux parties que la cause était gardée à juger, étant précisé que l'appelant n'avait pas fait usage de son droit de répliquer. c) Les arguments des parties seront discutés, dans la mesure utile, dans la partie "EN DROIT". EN DROIT 1. 1.1 Le jugement attaqué constitue une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). La voie de l'appel est ouverte, dès lors que la valeur liti-

- 7/15 -

C/6355/2012 gieuse au dernier état des conclusions de première instance est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Interjeté dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), l'appel est ainsi recevable. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). 2. 2.1 Selon l'art. 57 CPC, le tribunal applique le droit d'office. Dans un procès soumis à la maxime des débats, s'il incombe aux parties d'alléguer et de prouver les faits justifiant leurs conclusions, il appartient en revanche au juge, qui applique le droit d'office, de rechercher la règle de droit matériel abstraite applicable à ces faits et d'en tirer les conséquences juridiques sur la prétention réclamée par le demandeur; à cet égard, il n'est pas limité par l'argumentation des parties et peut se fonder sur tous les éléments de fait qui se trouvent dans le cadre du procès, peu importe la partie qui les a allégués et prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 5A_561/2011 du 19 mars 2012 c. 12.1). 2.2 En l'espèce, l'appelant a fondé sa demande sur les règles de l'enrichissement illégitime. En application de l'art. 57 CPC et de la jurisprudence précitée, ni le Tribunal, ni la Cour de céans ne sont liés par les arguments développés par l'appelant de sorte qu'il incombe à la Cour de déterminer librement quelles règles de droit sont applicables au présent litige. 3. 3.1 Selon l'art. 62 al. 1 CO, celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution (al. 1). La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister. L'action fondée sur l'enrichissement illégitime est subsidiaire à celle fondée sur un contrat. En effet, contrat et enrichissement illégitime s'excluent l'un l'autre, puisqu'un contrat représente une cause juridique, et qu'une prétention découlant de l'enrichissement illégitime suppose précisément qu'il n'y ait pas de cause juridique. Aussi longtemps que l'on peut faire valoir une créance découlant d'un contrat, les règles de l'enrichissement illégitime ne peuvent être appliquées. C'est pourquoi il faut examiner si la partie demanderesse à une telle action a effectué des prestations découlant d'un contrat et si elle peut également en réclamer la restitution sur la base de ce contrat. La grande différence entre les prétentions contractuelles et celles qui résultent de l'enrichissement illégitime est la divergence des délais de prescription applicables (ATF 135 III 289; 133 III 356). Les règles sur l'enrichissement illégitime ne sont pas applicables, en cas de résolution d'un contrat synallagmatique, à la restitution d'une prestation déjà opérée. Ainsi, dans le cadre d'un contrat de vente, l'action du créancier en restitution de la

- 8/15 -

C/6355/2012 prestation opérée par lui pour exécuter le contrat bilatéral qu'il a résolu ensuite se prescrit par dix ans, de même que l'action en réparation du dommage résultant de la caducité du contrat (ATF 114 II 152 in JT 1988 I 523). Lorsqu'une partie se retire d'un contrat (art. 109 CO), la relation contractuelle se transforme en rapport de liquidation, de sorte que les obligations de rembourser d'après l'art. 109 CO sont des obligations contractuelles (ATF 126 III 119 in JT 2000 I 631). 3.2 La vente est un contrat par lequel le vendeur s'oblige à livrer la chose vendue à l'acheteur et à lui en transférer la propriété, moyennant un prix que l'acheteur s'engage à lui payer (art. 184 al. 1 CO). Sauf usage ou convention contraire, le vendeur et l'acheteur sont tenus de s'acquitter simultanément de leurs obligations (art. 184 al. 2 CO). Cette règle est une application du principe de l'échange "trait pour trait" énoncé à l'art. 82 CO. Les parties disposent, en vertu de cette règle, d'une exception d'inexécution ("exceptio non adimpleti contractus") : chacune d'elle est en droit de retenir sa prestation (droit de rétention), sans tomber en demeure, tant que l'autre n'a pas exécuté la sienne ou du moins sérieusement offert de le faire (VENTURI/ZEN- RUFFINEN, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2012, n° 49 ad art. 184 CO). L'acheteur est tenu de payer le prix conformément aux clauses du contrat et d'accepter la chose vendue, pourvu qu'elle lui soit offerte dans les conditions stipulées (art. 211 al. 1 CO). 3.3 Selon les arts 221 et 222 CPC, applicables en première instance, le demandeur doit articuler ses allégués de fait de manière détaillée et la partie défenderesse doit également contester chaque allégué de manière précise, puisque cette détermination est nécessaire pour connaître les faits devant faire l'objet de la procédure probatoire (TAPPY in Code de procédure civile commenté, 2011, n° 18 ad art. 222 CPC). En cas de contestation de faits pertinents, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). L'appréciation des preuves administrées est libre (art. 157 CPC). 3.4 En application des principes susmentionnés, il convient en premier lieu d'examiner si l'appelant peut faire valoir des prétentions découlant d'un contrat. En effet, dans cette hypothèse le délai de prescription annal de l'art. 67 CO ne serait pas applicable.

- 9/15 -

C/6355/2012 En l'espèce, les parties s'accordent à dire que le contrat du 31 août 2007 doit être qualifié de contrat de vente mobilière. L'appelant a indiqué que les parties avaient convenu de reporter à 2008 l'entrée en vigueur de la convention. Cet allégué doit être considéré comme admis par l'intimée, à défaut d'avoir été contesté de manière suffisamment précise (réponse, ch. 106 et 107; réplique, ad ch. 106 et 107). Il est au demeurant confirmé d'une part par le fait que l'intimée n'a pas interpellé en temps utile l'appelant pour lui demander d'exécuter sa prestation pour l'année 2007 et, d'autre part, par le fait que, à teneur des pièces produites, ce n'est que fin avril 2008 que l'intimée a demandé à son fournisseur espagnol d'établir un devis pour la première livraison des 1______. Le contrat du 31 août 2007 ne prévoit aucune date précise pour la livraison des 1______, les parties s'étant limitées à convenir de ce que la moitié de la somme due par le vendeur devait être réglée au plus tard le 31 septembre (recte 30) de chaque année, le solde intervenant à la livraison (art. 5 du contrat). Les parties divergent sur la date prévue pour la première livraison; selon l'appelant, il s'agissait de septembre 2008 alors que, selon l'intimée, aucune date n'avait été stipulée d'avance; il incombait à l'appelant de choisir celle-ci (pv du 9 septembre 2013). Quelle que soit l'hypothèse retenue, il convient de considérer qu'en versant la moitié du prix de vente le 9 avril 2008, l'appelant a exécuté son obligation de verser la première tranche du prix et a, ce faisant, manifesté son intention de prendre livraison des 1______. Il incombait dès lors à l'intimée de faire le nécessaire pour faire préparer la marchandise et faire savoir à l'acheteur que celle-ci était tenue à sa disposition auprès du fournisseur espagnol, étant rappelé que, selon l'art. 4 du contrat, l'acheteur devait se charger du transport de la marchandise depuis l'Espagne. L'intimée reconnaît qu'elle n'a jamais passé commande de la marchandise à son fournisseur, cela au motif qu'elle attendait que l'appelant lui fournisse la date à laquelle il pourrait aller chercher la marchandise. Elle a ajouté lors de son audition devant le Tribunal qu'elle avait demandé à son fournisseur de préparer la marchandise et qu'elle avait contacté A______ par email pour l'avertir de ce que la marchandise était prête, ce que l'appelant conteste. Sur ces deux points, la Cour constate que l'intimée n'a pas démontré la réalité de ses allégations. Tout d'abord, l'intimée n'a pas produit copie de l'e-mail qu'elle prétend avoir adressé à l'appelant pour lui faire savoir que la marchandise était prête, ni d'ailleurs aucune autre pièce attestant de ce qu'elle aurait informé l'appelant du fait que les 1______ étaient à sa disposition.

- 10/15 -

C/6355/2012 En tout état de cause, la marchandise ne pouvait pas être prête, puisque, comme l'intimée le reconnait elle-même, elle ne l'avait pas commandée à son fournisseur espagnol. A cet égard, aucune des pièces produites ne fait état d'une demande de sa part au fournisseur espagnol de préparer les 1______. Au demeurant, une telle demande aurait impliqué un paiement au fournisseur espagnol, comme cela ressort de la pièce 55 intimée. Or, cette dernière ne conteste pas n'avoir rien versé à son fournisseur. Le témoignage de D______, rédacteur du contrat litigieux, selon lequel B______ avait tenté de joindre l'appelant à plusieurs reprises pour lui dire que la marchandise était prête doit quant à lui être apprécié avec réserve. En effet, le témoin est l'époux de l'intimée et il a lui-même négocié, aux côtés de celle-ci, les clauses du contrat litigieux. Quant au témoignage de E______, selon lequel l'intimée n'arrivait pas à joindre l'appelant et lui avait transmis des messages à l'attention de ce dernier, il n'est pas non plus déterminant. Tout d'abord, le témoin n'a pas indiqué quelle était la teneur exacte des messages que l'intimée lui avait demandé de transmettre à l'appelant, ni à quelles dates ces messages ont été communiqués. A cela s'ajoute que, compte tenu du litige ayant opposé le témoin à l'appelant par devant le Tribunal des prud'hommes, ses déclarations doivent également être appréciées avec réserve. Au vu de ce qui précède, la Cour retiendra que l'intimée n'a pas démontré qu'elle avait effectivement fait le nécessaire pour mettre la marchandise à disposition de l'acheteur en Espagne, ni qu'elle avait fait savoir à l'appelant que la marchandise était prête et qu'il pouvait aller la chercher. B______ n'a par conséquent pas offert à l'acheteur la chose vendue dans les conditions stipulées contractuellement au sens de l'art. 211 al. 1 CO, de sorte que l'appelant n'était pas tenu de verser la seconde moitié du prix de vente. 4 4.1 Il convient maintenant d'examiner quelles sont les conséquences de l'inexécution par l'intimée de son obligation. Le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier (art. 102 al. 1 CO). Lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (art. 102 al. 2 CO). La seule exigibilité de la créance ne suffit pas. La demeure suppose l'interpellation du débiteur par le créancier (art. 102 al. 1 CO) ou un fait équivalent (art. 102 al. 2 CO). La loi entend ainsi épargner au débiteur un traitement trop rigoureux, lorsqu'il ignore l'époque de l'exécution ou que cette époque est indéterminée. L'interpellation est la déclaration expresse ou par acte concluant, adressée par le créancier au débiteur pour lui faire comprendre qu'il réclame l'exécution de la

- 11/15 -

C/6355/2012 prestation due. Le débiteur doit pouvoir comprendre que le retard sera désormais considéré comme une violation de son obligation (THEVENOZ, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2012, n os 16 et 17 ad art. 102 CO). Le débiteur en demeure doit des dommages-intérêts pour cause d'exécution tardive et répond même du cas fortuit (art. 103 al. 1 CO). Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter (art. 107 al. 1 CO). Si l'exécution n'est pas intervenue à l'expiration de ce délai, le droit de la demander et d'actionner en dommages-intérêts pour cause de retard peut toujours être exercé; cependant, le créancier qui en fait la déclaration immédiate peut renoncer à ce droit et réclamer des dommage-intérêts pour cause d'inexécution ou se départir du contrat (art. 107 al. 2 CO). La fixation d'un délai n'est pas nécessaire notamment lorsqu'il ressort de l'attitude du débiteur que cette mesure serait sans effet ou lorsque, par la suite de la demeure du débiteur, l'exécution de l'obligation est devenue sans utilité pour le créancier ou lorsque aux termes du contrat l'exécution doit avoir lieu exactement à un terme fixe ou dans un délai déterminé (art. 108 CO). Le créancier qui se départ du contrat peut refuser la prestation promise et répéter ce qu'il a déjà payé (art. 109 al. 1 CO). Il peut en outre demander la réparation du dommage résultant de la caducité du contrat, si le débiteur ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable (art. 109 al. 2 CO). La résolution donne naissance à un rapport de liquidation; les parties doivent être replacées dans la situation qui serait la leur si elles n'avaient jamais conclu le contrat (ATF 123 III 16, in JT 1999 I 99). 4.2 En l'espèce, la Cour constate que l'appelant n'a jamais interpellé l'intimée au sens de l'art. 102 CO. En effet, les courriers de l'appelant des 23 novembre 2010 et 18 janvier 2011, par lesquels l'intimée était sommée de rembourser l'acompte versé de 13'401 fr. 50, ne sauraient être considérés comme des interpellations, en ce sens qu'il ne ressortait pas de ces documents que l'appelant réclamait l'exécution de la prestation due. Ces missives avaient manifestement pour objet de faire savoir à leur récipiendaire que leur auteur considérait le contrat comme résilié. Cette résiliation n'est cependant pas valable, puisqu'elle ne respecte pas les exigences des articles 102 ss CO. En effet, non seulement l'intimée n'était pas en demeure au sens de l'art. 102 CO à défaut d'avoir été interpellée, mais encore la résiliation du contrat impliquait la fixation d'un délai convenable pour s'exécuter au sens de l'art. 107 al. 1 CO,

- 12/15 -

C/6355/2012 démarche qui n'a jamais été effectuée. L'appelant n'allègue pas à cet égard que l'une ou l'autre des exceptions prévues par l'art. 108 CO, qui l'aurait dispensé de la fixation d'un délai, est réalisée. Les courriers de l'appelant des 23 novembre 2010 et 18 janvier 2011 n'ont ainsi pas emporté résiliation du contrat du 31 août 2007. Cependant, dans sa réponse déposée le 12 novembre 2012, l'intimée a déclaré exercer son droit formateur à la résiliation du contrat. Cette déclaration doit être interprétée comme une acceptation de la résiliation signifiée par l'appelant, de sorte qu'il convient de considérer que le contrat du 31 août 2007 a valablement pris fin au moment de la réception par l'appelant du mémoire déposé le 12 novembre 2012. Contrairement à ce qu'elle estime, l'intimée n'est toutefois pas en droit de convertir ses prétentions en dommages et intérêts positifs au sens de l'art. 107 al. 2 CO. Les conditions d'application de cette disposition ne sont en effet pas réalisées puisque l'appelant n'était pas en demeure; en effet, comme cela a été exposé sous ch. 3.4 ci-dessus, il n'était pas débiteur d'une obligation exigible au sens de l'art. 102 al. 1 CO. Dans la mesure où, conformément à ce qui a été exposé ci-dessus, l'intimée n'a pas exécuté son obligation de mettre la marchandise à disposition de l'acheteur, et qu'elle a par la suite accepté la résiliation du contrat signifiée par celui-ci le 23 novembre 2010, les conséquences de cette résiliation sont régies par l'art. 109 al. 1 CO qui prévoit que le créancier qui se départ du contrat peut refuser la prestation promise et répéter ce qu'il a déjà payé. L'appelant est ainsi en droit d'obtenir le remboursement de l'acompte en 13'415 fr. 50 qu'il a versé. Sa prétention n'est pas prescrite puisque, comme cela ressort des principes exposés sous ch. 3.1 ci-dessus, les actions prévues par l'art. 109 CO se prescrivent par dix ans (art. 127 CO). 5. 5.1 Il convient maintenant d'examiner si l'intimée est, comme elle le soutient, titulaire envers l'appelant d'une créance en lien avec les articles acquis directement par l'appelant et ses employés dans son magasin, créance qu'elle est en droit d'opposer en compensation à l'appelant. L'art. 120 al. 1 CO permet à chacune des parties, qui sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent, de compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. La compensation peut être opposée même si la créance est contestée (al. 2). 5.2 En l'espèce, l'appelant a commandé à l'intimée, entre octobre 2007 et juin 2008, du matériel de 1______ pour un montant total de 1'933 fr. 80. Il n'est pas

- 13/15 -

C/6355/2012 contesté que le matériel en question a bel et bien été livré et l'appelant n'allègue pas avoir réglé les factures y relatives. La créance de l'intimée est ainsi exigible et celle-ci est en droit de l'opposer en compensation aux prétentions de l'appelant. 5.3 En conclusion, le jugement dont est appel doit être annulé et l'intimée condamnée à verser 11'467 fr. 70 à l'appelant (soit 13'401 fr. 50 - 1'933 fr. 80). Ce montant portera intérêts à 5% l'an dès le 14 novembre 2013, étant précisé que la réponse de l'intimée, valant acceptation de la résiliation du contrat, a été expédiée à l'appelant le 12 novembre 2013. La créance faisant l'objet du commandement de payer poursuite n° 2______ ayant été établie à concurrence du montant précité, l'opposition formée au commandement de payer devra être écartée dans une mesure correspondante. 6. Dans la mesure où elle succombe sur le principe de l'action et, en grande partie, sur le montant des conclusions (art. 106 al. 1 CPC), l'intimée supportera les frais de première et de deuxième instance (art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires de première instance seront fixés à 2'100 fr., comprenant l'émolument de conciliation (art. 17 RTFMC et 95 al. 2 let. CPC) et compensés avec l'avance de frais versée par l'appelant, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Les dépens seront fixés à 3'230 fr., débours et TVA compris (art. 84 et 85 RTFMC). Les frais judiciaires d'appel seront quant à eux fixés à 2'000 fr. et les dépens à 1'200 fr., débours et TVA compris (art. 17, 84, 85 et 90 RTFMC). * * * * *

- 14/15 -

C/6355/2012 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/16384/2013 rendu le 4 décembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6355/2012-20. Au fond : Annule le jugement attaqué et statuant à nouveau : Condamne B______ à payer à A______ 11'467 fr. 70 avec intérêts à 5% l'an dès le 14 novembre 2013. Prononce, à concurrence du montant précité, la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 2______. Met les frais de première instance à charge de B______. Arrête les frais judiciaires à 2'100 fr. et les compense avec l'avance versée par A______, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser à A______ 2'100 fr. au titre des frais judiciaires. Condamne B______ à verser à A______ 3'230 fr. TTC au titre des dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais d'appel : Met les frais d'appel à charge de B______. Arrête les frais judiciaires à 2'000 fr., compensés par l'avance de frais effectuée par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat. Condamne B______ à verser à A______ 2'000 fr. au titre des frais judiciaires. Condamne B______ à verser à A______ 1'200 fr. TTC au titre des dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Fabienne GEISINGER- MARIETHOZ et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

- 15/15 -

C/6355/2012

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

C/6355/2012 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 16.07.2014 C/6355/2012 — Swissrulings