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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 27.03.2026 C/6316/2025

27 mars 2026·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,462 mots·~7 min·2

Résumé

CPC.315

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 30 mars 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6316/2025 ACJC/562/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 27 MARS 2026

Entre Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 janvier 2026, représenté par Me Alexandre FAVRE, avocat, NOMEA Avocats , avenue de la Roseraie 76A, case postale, 1211 Genève 12, et Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Laïla BATOU, avocate, BOLIVAR & BATOU, rue des Pâquis 35, 1201 Genève.

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C/6316/2025 Attendu, EN FAIT, que par jugement du 28 janvier 2026, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment attribué à B______ la garde sur les enfants C______, née le ______ 2008, D______, née le ______ 2010, E______, née le ______ 2011, et F______, né le ______ 2013 (chiffre 3 du dispositif), réservé à A______ un droit de visite sur les enfants devant s’exercer, sauf avis contraire de la curatrice, à raison au minimum d’une demi-journée à quinzaine (ch. 4), condamné A______ à contribuer à l’entretien des enfants, allocations familiales non comprises, à compter du 1er décembre 2024, sous réserve du montant de 650 fr. déjà versé pour chacun d'eux, à hauteur de 424 fr. par mois pour C______ (ch. 9), 424 fr. pour D______ (ch. 10), 430 fr. pour E______ (ch. 11) et 435 fr. pour F______ (ch. 12) ainsi que 335 fr. par mois à l’entretien de B______ à compter du 1er décembre 2024 (ch. 13) et 9'288 fr. (ch. 14); Que par acte déposé à la Cour de justice le 25 février 2026, A______ a formé appel contre ce jugement; qu'il a conclu à l'annulation des chiffres 9 à 14 de son dispositif et, en substance, à ce qu'il soit condamné à verser un montant de 78 fr. 75 par mois à l'entretien de chaque enfant, subsidiairement 166 fr. 38, à ce qu'il soit dit qu'il ne devait aucune contribution à l'entretien de B______ et à ce qu'il soit condamné à lui verser un montant de 7'400 fr., subsidiairement 8'400 fr.; Qu'il a préalablement conclu à l'octroi de l'effet suspensif à son appel; qu'il a invoqué que son disponible ne s'élevait qu'à 437 fr., impôts compris, lequel était insuffisant pour lui permettre de s'acquitter des contributions d'entretien fixées par le Tribunal, d'un montant total de 2'048 fr.; que le paiement de l'arriéré de 9'288 fr. aggravait encore son préjudice; Invitée à se déterminer, B______ a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif; que l'effet suspensif devrait, en tout état de cause, être limité à l'arriéré; Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a en principe pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 2 let. b CPC); que l'art. 315 al. 4 let. b CPC permet toutefois de suspendre exceptionnellement l'exécution des mesures provisionnelles, si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable; que les mesures protectrices de l'union conjugale constituent des mesures provisionnelles au sens de ces dispositions (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1; 137 III 475 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_755/2025 du 22 octobre 2025 consid. 4; 5A_474/2024 du 23 août 2024 consid. 5); Que le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès; que le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent;

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C/6316/2025 Que la suspension de l'exécution d'une décision condamnant le recourant au paiement d'une somme d'argent peut se justifier si ce paiement expose le débiteur à des difficultés financières ou si le recouvrement du montant payé, en cas d'admission du recours, apparaît aléatoire en raison, généralement, de la solvabilité douteuse du créancier. Dans le cas d'une créance d'entretien, il faut cependant tenir compte du fait que les mesures provisionnelles prises par le juge de première instance ne doivent pas être rendues inopérantes à la légère, ainsi que des conséquences qu'une suspension de l'exécution des pensions alimentaires peut avoir pour le créancier concerné. En effet, lorsque, comme en l'espèce, le droit à l'entretien est contesté en tant que tel, la décision de suspendre les effets de la décision de première instance fixant les contributions litigieuses priverait la partie créancière des moyens nécessaires à la couverture de ses besoins (arrêt du Tribunal fédéral 5A_285/2025 du 5 juin 2025 consid. 3.2); Que le Tribunal fédéral accorde généralement l'effet suspensif pour le paiement des arriérés de pensions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4; 5A_783/2010 du 8 avril 2011, let. D); Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge prendra également en considération les chances de succès du recours (arrêts du Tribunal fédéral 4A_674/2014 du 19 février 2015 consid. 5; 4A_337/2014 du 14 juillet 2014, consid. 3.1); Que l'autorité d'appel dispose d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt 5A_285/2025 du 5 juin 2025 consid. 3.1 et les références); Qu'en l'espèce, l'appelant conteste le montant retenu par le Tribunal le concernant à titre de revenus; qu'il ressort toutefois de ce jugement que le montant pris en compte résulte des déclarations de l'appelant lui-même; que prima facie, il ne peut être retenu à ce stade que le Tribunal s'est manifestement trompé dans le calcul des charges de l'appelant; que celui-ci dispose dès lors, à teneur des chiffres retenus par le Tribunal, d'un disponible suffisant pour lui permettre de s'acquitter des contributions d'entretien courantes sans entamer son minimum vital; Qu'en revanche, l'arriéré de contribution d'entretien concerne une période révolue, de sorte que l'intimée peut vraisemblablement attendre l'issue de la procédure d'appel pour le percevoir le cas échéant; Que la requête d'effet suspensif sera dès lors admise sur les chiffres 9 à 13 du dispositif du jugement attaqué en tant qu'ils portent sur la période du 1er décembre 2024 au 31 janvier 2026; Que concernant le remboursement des allocations familiales, le Tribunal a chiffré le total de celles-ci à 9'288 fr.; que l'appelant conteste ce montant et soutient avoir effectué des paiements; qu'il conclut à cet égard à sa condamnation à verser 7'400 fr.,

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C/6316/2025 subsidiairement 8'400 fr., à l'intimée; qu'il ne conteste dès lors pas devoir un arriéré d'allocations familiales; que l'effet suspensif sur cette arriéré – dont l'intimée peut vraisemblablement attendre le paiement, le cas échéant, à l'issue de la procédure d'appel – sera dès lors admis à concurrence uniquement de la différence entre le montant retenu par le Tribunal et le montant qui n'est à tout le moins pas contesté par l'appelant, soit 1'888 fr. (9'288 fr. – 7'400 fr.); Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * *

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C/6316/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris : Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des chiffres 9 à 13 du dispositif du jugement JTPI/1372/2026 rendu le 28 janvier 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6316/2025 en tant qu'ils portent sur les contributions d'entretien dues pour la période du 1er décembre 2024 au 31 janvier 2026 ainsi que du chiffre 14 à concurrence de 1'888 fr. Rejette la requête pour le surplus. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (art. 93 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110; ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss,), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF). Le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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