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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 11.03.2016 C/6296/2014

11 mars 2016·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·4,274 mots·~21 min·3

Résumé

RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE; MANDAT; FARDEAU DE LA PREUVE; DEGRÉ DE LA PREUVE; INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL) | CO.398; CO.321a; CC.8; CO.18; CO.17

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 14 mars 2016 et à Me B______.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6296/2014 ACJC/330/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 11 MARS 2016

Entre Monsieur A______, domicilié ______, (GE), représenté par son curateur Me B______, appelant d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 août 2015, comparant par Me Dimitri Lavrov, avocat, place des Eaux-Vives 6, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et C______, ayant son siège ______, Genève, intimée, comparant par Me Pierre-Damien Eggly, avocat, rue Gourgas 5, case postale 31, 1211 Genève 8, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/6296/2014 EN FAIT A. Par jugement JTPI/9109/2015 du 13 août 2015, reçu par les parties le 17 août 2015, le Tribunal de première instance a débouté A______ de toutes ses conclusions (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais à 6'200 fr., en les mettant à la charge de A______ et en les compensant avec les avances effectuées par les parties, condamné en conséquence ce dernier à payer 600 fr. à C______ (ci-après : C______ ou la banque) à ce titre (ch. 2), ainsi que 11'782 fr. à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). B. a. Par acte déposé le 16 septembre 2015 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation. Cela fait, il conclut à ce que la Cour condamne C______ à lui verser la somme de 249'043.99 GBP, avec intérêt à 5% dès le 1er mai 2013, sous déduction du montant total de 161'318.25 GBP, sous suite de frais et dépens. b. Dans sa réponse du 2 novembre 2015, C______ conclut, principalement, à l'irrecevabilité de cet appel et, subsidiairement, au rejet de celui-ci et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens. A l'appui de son écriture, la banque produit un courrier de Me B______ l'informant de la mise en place d'une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine en faveur de son protégé, A______, prononcée par ordonnance du 11 septembre 2015 du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant. c. Par ordonnance du 12 janvier 2016, la Cour a imparti un délai de dix jours à Me B______ pour ratifier ou non l'acte d'appel de son protégé. Ledit acte a été ratifié dans le délai imparti. C. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure : a. La société D______ (ci-après : D______) est une société de droit panaméen, activité dans les domaines du commerce et de l'investissement. A______, professionnel reconnu du monde bancaire et financier, est un représentant de cette société. b. En 1995, D______ a ouvert un compte bancaire auprès de ______, devenue depuis C______. L'activité de cette dernière était limitée à l'exécution des opérations décidées par D______ (activité dite « execution only »). Cette société a alors signé une décharge en faveur de la banque concernant l'exécution des instructions données par téléphone ou par fax, stipulant qu'une confirmation écrite n'était pas nécessaire

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C/6296/2014 et que la banque n'acceptait aucune responsabilité en cas de malentendu ou d'erreur, pouvant impliquer des pertes et d'autres inconvénients pour D______. A______ disposait d'un pouvoir de signature individuel sur ce compte. c. Entre 2010 et 2013, ce dernier a, à plusieurs reprises, donné des instructions par téléphone relatives à l'achat ou la vente de titres à E______, gestionnaire principal du compte de D______ auprès de C______, bénéficiant d'un pouvoir de signature collectif à deux. d. Le 23 avril 2013, A______ a ordonné par téléphone à la banque de vendre des titres de la société F______ (ci-après : F______) détenus par D______. Cette opération s'est déroulée sans incident. e. Le 26 avril 2013, C______ a acheté pour le compte de D______ 35'000'000 actions de la société G______ (ci-après : G______) au prix de 0.007 GBP l'action, pour un total de 249'043.99 GBP, correspondant à 245'000 GBP plus une commission de 2'450 GBP et des taxes à hauteur de 1'593.99 GBP. f. Par courriel du même jour, H______, assistant-gestionnaire auprès de C______, a requis de A______ la confirmation que cet achat, en cours, correspondait à son souhait. g. Selon la note interne relative à cet achat, établie le 26 avril 2013 par H______, ce dernier avait eu A______ au téléphone, qui lui avait expliqué vouloir acheter des titres de G______ pour accéder au contrôle de cette société. I______ allait alors le contacter pour les détails de cet achat, ce que ce dernier avait fait. Il avait ensuite eu un deuxième entretien téléphonique avec A______, lors duquel il avait récapitulé tous les points de l'opération à ce dernier, qui lui avait confirmé son accord sur chaque point. h. Par courriel du 29 avril 2013, A______ a exposé à C______ ne jamais avoir voulu acheter les actions précitées. Même si le nom de G______ avait pu être mentionné lors d'une discussion avec H______, cela ne valait pas confirmation d'achat. Il réclamait une extourne sur cette opération, sans aucun frais pour lui, la banque étant responsable. i. Par courriel du 1er mai 2013, A______ a demandé à la banque la revente des actions de G______ en ces termes : « While C______'s Senior Management and Legal Departement are conducting a full enquiry as to who may be responsible for the presence in my portfolio of the 35MM shares of G______, I am asking the Senior Managers as well as their Legal Departement at C______ to sell at market the full quantity of 35MM shares of G______. ».

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C/6296/2014 I______, ainsi que deux autres personnes, tous actifs au sein de G______ étaient mis en copie de ce courriel. j. Entre le 2 mai et le 12 juillet 2013, C______ a procédé à la revente des 35'000'000 actions G______ pour un montant total de 187'068.50 GBP, crédité sur le compte de D______. k. Par courriel du 8 mai 2013, envoyé avec l'accord du département juridique de C______, E______ a indiqué à A______, s'agissant de la revente en cours, que « vos intérêts seront sauvegardés dans le sens que toute perte éventuelle résultant de ces ventes vous sera remboursée ». Dans sa réponse du jour même, A______ a réaffirmé ne jamais avoir voulu acheter les actions G______. Il a sollicité l'extourne de cette opération. Si la banque persistait dans son attitude, il l'attaquerait en dommages et intérêts. l. Le 10 mai 2013, A______ s'est entretenu avec des représentants de C______. Les versions de ces derniers divergent quant au contenu de leur conversation. A______ affirme que la banque a reconnu sa responsabilité et confirmé l'extourne totale de l'opération litigieuse, ce que cette dernière conteste. m. En juin 2013, A______ a requis plusieurs fois de la banque des explications quant à la transaction litigieuse; celle-ci étant un mystère pour lui, dès lors qu'il n'avait jamais entendu parler de G______ avant que ladite transaction ne figure sur le compte et qu'il n'avait jamais donné d'instructions orales ou écrites par rapport à cette société. n. Le 10 décembre 2013, D______ a cédé à A______ toute créance actuelle ou future à l'encontre de tous tiers, en particulier C______. o. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 19 septembre 2014, A______ a assigné la banque en paiement de la somme de 249'043.99 GBP, avec intérêt à 5% dès le 1er mai 2013, sous déduction du montant total de 187'068.5 GBP déjà versé. p. Par réponse du 1er décembre 2014, C______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions. q. Dans le cadre de l'instruction, le Tribunal a entendu les parties : A______ a déclaré que si les ordres par téléphone étaient autorisés, ils devaient être confirmés par écrit. Il avait peut-être eu une conversation téléphonique avec H______, mais il ne lui avait donné aucun ordre d'acheter et ne lui avait jamais dit que quelqu'un allait l'appeler de sa part. Il connaissait I______, mais ne savait pas si ce dernier détenait une société. Il avait entendu parler pour la première fois de G______ lorsqu'il avait découvert ce nom sur son compte. Il avait par la suite appris que I______ était administrateur de G______.

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C/6296/2014 J______, représentant C______, a déclaré que la ligne téléphonique de H______ n'était pas sur écoute le 26 avril 2013, en raison d'un problème technique. Au début du litige, C______ pensait faire un geste commercial en faveur de A______, client de longue date, en le dédommageant, sans reconnaissance de responsabilité. Finalement, la banque avait renoncé à cette option au regard de la mauvaise foi et de l'agressivité de A______. Dans le cadre d'un contrat « execution only », si une décharge était signée pour les ordres téléphoniques - comme en l'espèce - C______ ne demandait pas de confirmation écrite, peu importe le montant de l'opération. r. Le Tribunal a entendu plusieurs témoins : H______ a confirmé sa note interne du 26 avril 2013. Il a en outre précisé que c'était sur conseil de E______ qu'il avait envoyé un courriel le 26 avril 2013 à A______ pour confirmer par écrit l'opération en cours. Celle-ci correspondait au profil de A______, soit un investissement dans une petite société active dans les matières premières. E______ a expliqué qu'au début A______ passait ses ordres par téléphone, mais que vers la fin de leur relation, c'était plutôt par courriel ou par fax. Il n'existait pas d'obligation pour la banque de demander une confirmation écrite en cas d'investissement, peu importe le montant en cause. Le 26 avril 2013, il avait conseillé à H______, employé consciencieux, de faire confirmer la transaction litigieuse par écrit, celle-ci étant inhabituelle, A______ n'effectuant pas de tels investissements dans les énergies renouvelables. Ce dernier avait toutefois procédé de la sorte quelques jours avant par la vente des actions F______. I______ a déclaré connaître A______ depuis plus de 10 ans. Il était président du conseil d'administration de G______ depuis cinq ou six ans, ce que A______ savait. Ce dernier était intéressé à acquérir des titres de cette société; il lui avait alors demandé de contacter C______ en indiquant qu'une transaction allait potentiellement se faire. Il avait donné à la banque le nom de G______, le nom du vendeur et peut-être le nombre des actions et le prix à payer. Il était inconcevable que A______ acquière lesdites actions sans effectuer au préalable une due diligence. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement attaqué constitue une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). La valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC). 1.2 Déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable sur ces points.

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C/6296/2014 1.3 Celui-ci a en outre été ratifié par le représentant légal de l'appelant dans le délai imparti à cet effet par la Cour dans son ordonnance du 12 janvier 2016, conformément à l'art. 67 al. 2 CPC, de sorte qu'il est recevable. 2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 247 al. 1 CPC). 3. L'appelant, sans contester le fardeau de la preuve lui incombant, reproche au Tribunal d'avoir considéré sa version des faits, soit de n'avoir jamais donné l'ordre d'acheter les actions litigieuses, comme étant moins probable que celle de l'intimée. 3.1 Lorsque l'activité d'une banque se limite à exécuter les transactions décidées par le client - activité de type « execution only » - elle est liée à ce dernier par un contrat de commission au sens des art. 425 ss CO (LOMBARDINI, Responsabilité de la banque dans le domaine de la gestion de fortune : état de la jurisprudence et questions ouvertes in SJ 2008 II 415, p. 418). La responsabilité de la banque s'analyse dès lors sous l'angle des règles du mandat, applicables par renvoi de l'art. 425 al. 2 CO. 3.2 Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). Il ne répond pas du résultat de son activité, mais de l'exécution imparfaite et infidèle qui cause un dommage au mandant (ATF 115 II 62, JdT 1989 I 539 consid. 3a). D'une manière générale, sa responsabilité est soumise aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail (art. 398 al. 1 CO). En conséquence, le mandataire doit exécuter avec soin la mission qui lui est confiée et sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes du mandant (art. 321a al. 1 CO). Il doit en outre accomplir le mandat conformément aux instructions reçues (art. 397 CO). 3.3 La preuve que le mandataire a mal exécuté son mandat incombe au mandant, qui veut réclamer des dommages-intérêts (art. 8 CC). Cette règle s'applique également lorsque la preuve porte sur des faits négatifs. Cette exigence est toutefois tempérée par les règles de la bonne foi qui obligent la partie adverse à coopérer à la procédure probatoire, notamment en offrant la preuve du contraire (ATF 106 II 31 consid. 2 et les arrêts cités). Par ailleurs, lorsqu'en raison de la nature même du fait à prouver, une preuve stricte est impossible à apporter, le degré de la preuve est réduit à la vraisemblance prépondérante (ATF 130 III 321, SJ 2005 I 514 consid. 3.2. et 3.3). 3.4 En l'espèce, l'intimée affirme avoir reçu de l'appelant l'ordre d'acheter les titres de G______, lors d'un entretien téléphonique entre lui et H______ en date du

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C/6296/2014 26 avril 2013. L'existence de cet appel n'est plus formellement contestée par l'appelant, ce dernier ayant déclaré qu'il était possible qu'il ait eu une conversation téléphonique avec H______, notamment au sujet de cette société. Le contenu de cet entretien ne peut pas être établi, faute d'enregistrement. Il ressort cependant de la note interne de la banque du 26 avril 2013 et du témoignage, sous serment, de H______, que lors de cet entretien téléphonique, l'appelant avait expliqué vouloir acheter des actions de G______, afin d'accéder au contrôle de cette société; pour ce faire une personne de confiance, I______, allait contacter la banque. I______ a confirmé l'intérêt de l'appelant à acheter les actions G______, ainsi que son entretien téléphonique avec l'intimée le 26 avril 2013 au sujet des détails de l'achat desdites actions. Cette version a été adoptée de manière constante par l'intimée depuis le début du litige. En revanche, tel n'est pas le cas de l'appelant, dont les allégations ont varié sur des points importants, même s'il a constamment nié avoir donné l'instruction litigieuse. En effet, il ressort de ses courriers envoyés à la banque en juin 2013 que A______ affirmait avoir eu connaissance de l'existence de G______ uniquement lorsque la transaction litigieuse était apparue sur le compte. Or, le 29 avril 2013, il indiquait à l'intimée avoir peut-être évoqué cette société avec H______ lors d'une discussion. De plus, dans son courriel adressé à l'intimée le 30 mai 2013, A______ a mis en copie plusieurs personnes actives au sein de G______, dont I______, ce qui indique qu'il avait des contacts avec ces personnes. Par ailleurs, I______ a également infirmé les allégations de l'appelant en précisant que ce dernier savait depuis le début qu'il était président du conseil d'administration de G______. 3.5 L'argumentation de l'appelant, selon laquelle en tant qu'homme expérimenté et rompu aux pratiques des marchés, il n'aurait jamais effectué aussi rapidement l'achat litigieux, n'est pas convaincante. En effet, comme précisé supra, l'appelant avait connaissance de l'existence de G______ au moment de l'opération litigieuse et avait déjà discuté en amont avec le président du conseil d'administration de cette société d'un investissement dans celle-ci. Contrairement à la thèse de l'appelant, il ne peut ainsi pas être retenu que ce dernier aurait investi hasardeusement dans la société G______. D'autant plus que les instructions données à l'intimée au sujet de cet investissement étaient précises; elle savait le nombre d'actions à acheter et à quel prix. Aucun élément du dossier ne révèle par ailleurs un intérêt de l'intimée à procéder à l'achat en

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C/6296/2014 question en l'absence d'instructions dans ce sens. Dès lors, les déclarations de I______, selon lesquelles, l'appelant n'aurait pas ordonné à l'intimée l'achat litigieux avant d'effectuer une due diligence de la société G______, ne sont pas décisives. 3.6 L'appelant ne conteste pas l'existence de la décharge signée en faveur de l'intimée lors d'instructions données par téléphone, mais affirme qu'un changement de pratique était intervenu entre lui et son gestionnaire dès fin 2011 et qu'il ne donnait plus d'instructions par téléphone. Or, bien que ce dernier ait expliqué qu'à la fin de la relation, l'appelant donnait plutôt ses ordres par courriel ou télécopie, l'intimée a produit des pièces attestant que l'appelant avait continué à donner des instructions au gestionnaire par téléphone jusqu'en 2013, notamment trois jours avant l'opération litigieuse, en ordonnant par ce biais la vente d'actions F______. L'appelant, à qui le fardeau de la preuve incombait, n'a produit quant à lui aucune confirmation écrite (courriel ou fax) de sa part adressée à l'intimée s'agissant des opérations effectuées dès 2012, notamment celle relative à la vente des actions précitées. Le prétendu changement de pratique allégué par l'appelant n'est ainsi pas rendu vraisemblable. Par ailleurs, le fait que l'achat litigieux porte sur une somme importante, en comparaison notamment à la vente des actions F______, n'est pas pertinent. Il ressort en effet des enquêtes que dans le cadre d'une activité « execution only », lorsqu'une décharge a été signée pour les ordres téléphoniques, la banque n'avait pas pour pratique de demander de confirmation écrite au client en cas d'investissement, peu importe le montant de celui-ci. En tout état de cause, la décharge signée par l'appelant ne contient aucune réserve relative au montant sur lequel porte l'ordre concerné. 3.7 Au regard de l'ensemble des circonstances, il existe plusieurs éléments mettant sérieusement en doute la version de l'appelant, si bien qu'elle ne peut être admise comme vraisemblable de manière prépondérante. La Cour retient donc que l'appelant a bien donné l'ordre de procéder à l'achat litigieux. Ainsi, l'appelant, à qui le fardeau de la preuve incombait, n'a pas réussi à établir une mauvaise exécution du contrat par l'intimée, de sorte qu'il ne peut pas prétendre à la réparation du dommage qu'il allègue. Par conséquent, le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point. 4. L'appelant fait encore grief au premier juge de ne pas avoir retenu que l'intimée a reconnu sa responsabilité par courriel du 8 mai 2013. Il est établi que ce courriel a été envoyé à l'appelante avec l'aval du département juridique de l'intimée, de sorte

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C/6296/2014 que celle-ci est liée par cette déclaration, même si son gestionnaire ne bénéficiait pas d'une signature individuelle. De son côté, l'intimée nie toute déclaration de responsabilité de sa part, le courriel du 8 mai 2013 n'énonçait, selon elle, qu'une volonté d'effectuer un geste commercial en faveur de l'appelant. Les parties divergent ainsi sur le sens et la portée du courriel du 8 mai 2013, qui indique à l'attention de l'appelant que « vos intérêts seront sauvegardés dans le sens que toute perte éventuelle résultant de ces ventes [la revente des actions G______] vous sera remboursée ». Cette déclaration doit, par conséquent, être interprétée selon le principe de la confiance (art. 18 CO; interprétation objective). La Cour doit ainsi qualifier cette déclaration, afin de déterminer si elle crée ou non pour l'intimée une obligation de rembourser l'appelant. En effet, une obligation n'existe que si elle repose sur un fondement juridique, lequel n'est donné que dans les cas et aux conditions fixés par la loi (TERCIER, Le droit des obligations, 2012, n° 141 p. 37). 4.1 La transaction est le contrat par lequel les parties mettent fin, par des concessions réciproques, à un litige ou à une incertitude dans laquelle elles se trouvent au sujet d'un rapport de droit. Il est nécessaire que chaque partie fasse à l'autre des concessions, en abandonnant des prétentions ou objections qu'elle pourrait éventuellement faire valoir à l'encontre de l'autre (TERCIER, Les contrats spéciaux, 4e éd., 2009, n. 8103 et ss). A supposer que la déclaration contenue dans le courriel du 8 mai 2013 soit une offre transactionnelle de l'intimée faite à l'appelant pour le garder comme client, il faut alors constater que ce dernier ne l'a pas acceptée. En effet, il a répondu à ce courriel le jour même en rappelant qu'il n'avait jamais voulu acheter les actions litigieuses et en menaçant d'attaquer en dommages et intérêts la banque si elle persistait dans son attitude (cf. partie EN FAIT, point C. k). Il n'y a ainsi pas eu d'acceptation de concessions réciproques de la part de l'appelant. La Cour écarte donc que les parties auraient conclu un accord prévoyant pour l'intimée l'obligation de prendre en charge la perte de l'appelant résultant de la vente des actions G______. 4.2 S'agissant d'une déclaration unilatérale de volonté dépourvue de toute réciprocité, de sorte que l'on ne peut pas retenir l'existence d'un contrat bilatéral (art. 1 CO) ou d'une offre transactionnelle, on se trouve alors en présence d'un autre acte juridique comme, par exemple, une reconnaissance de dette (art. 17 CO) ou encore une reconnaissance générale de responsabilité (MÜLLER, Contrats de droit suisse, 2012, n° 3279, p. 699; TERCIER/FAVRE, Les contrats spéciaux, 2009, n° 8112 p. 1227).

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C/6296/2014 4.2.1 Contrairement aux dires de l'appelant, le courriel litigieux ne constitue pas en l'espèce une reconnaissance de responsabilité. En effet, par cette déclaration, l'intimée n'admet en rien le principe de sa responsabilité; elle ne reconnaît aucune erreur de sa part en lien avec l'achat des actions litigeuses (TERCIER/FAVRE, op. cit., n° 8120 p. 1228). En outre, le contenu de l'entretien entre les parties du 10 mai 2013 n'ayant pu être déterminé, il ne sera pas retenu que l'intimée a reconnu sa responsabilité; ce d'autant plus qu'aucun élément du dossier ne va dans ce sens. 4.2.2 La reconnaissance de dette est une déclaration par laquelle un débiteur manifeste au créancier qu'une dette déterminée existe. Elle peut être causale, lorsque la cause de l'obligation y est mentionnée, ou abstraite à défaut; dans les deux cas, elle est valable (art. 17 CO). Toutefois, la cause sous-jacente doit exister et être valable, conformément à la conception causale de l'obligation en droit suisse (ATF 119 II 452 consid. 1d; 105 II 183 consid. 4a). La Cour a retenu que l'appelant a bien donné l'ordre d'acheter les actions G______ à l'intimée. La perte découlant de la revente desdites actions, également ordonnée par l'appelant, n'est dès lors pas imputable à l'intimée, qui n'est pas devenue débitrice de l'appelant à ce titre. La prétendue cause de l'obligation n'est ainsi pas valable. Le courriel du 8 mai 2013 ne saurait donc être considéré comme une reconnaissance de dette. Au regard de l'ensemble de ce qui précède, la déclaration de l'intimée du 8 mai 2013 ne repose sur aucun fondement juridique institué par le droit suisse et n'a dès lors par créé d'obligation à l'égard de l'intimée. La décision du premier juge n'est donc pas critiquable. 4.3 L'appel étant infondé, le jugement entrepris sera donc intégralement confirmé. 5. En application de l'art. 106 al. 1 CPC, l'appelant, qui succombe en appel, sera condamné aux frais judiciaires d'appel, incluant l'émolument de décision de l'ordonnance du 12 janvier 2016, fixés à 6'300 fr. (art. 95, 96 et 105 CPC; art. 17; 24 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC - E 1 05.10]). Dans la mesure où l'avance versée par l'appelant a été de 6'690 fr., il sera ordonné aux Services financiers du pouvoir judiciaire de rembourser à l'appelant la somme de 390 fr. L'appelant sera également condamné au paiement des dépens de sa partie adverse, arrêtés à 10'300 fr., débours et TVA compris, au regard de la valeur litigieuse de 91'250 fr. (correspondant à 61'975 GBP 49 au taux du jour du dépôt de la requête en conciliation), ainsi que de l'ampleur et la difficulté de la cause (art. 20, 25 et 26 de la loi d'application du code civil suisse et autres lois fédérales en matière civile [LaCC - E 1 05] et 85 et 90 RTFMC). * * * * *

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C/6296/2014 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/9109/2015 rendu le 13 août 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6296/2014-20. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judicaires d'appel à 6'300 fr. et les compense à hauteur de ce montant avec l'avance versée par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Les met à charge de A______. Ordonne en conséquence aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______ la somme de 390 fr. Condamne A______ à verser à C______ la somme de 10'300 fr. à titre de dépens. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Le président : Jean-Marc STRUBIN La greffière : Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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