REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6253/2016 ACJC/888/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 13 JUILLET 2017
Entre Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 mai 2017, comparant par Me Philippe Juvet, avocat, 2, rue de la Fontaine, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Corinne Nerfin, avocate, 1, place Longemalle, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 14 juillet 2017.
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C/6253/2016 Vu, EN FAIT,le jugement JTPI/7191/2017 rendu le 30 mai 2017 par le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), lequel a, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis à ______ (GE) (ch. 2), attribué à B______ la garde de C______, né le ______ 2003 et de D______, née le ______ 2006 (ch. 3), réservé à A______ un droit de visite élargi sur les deux enfants (ch. 4), condamné A______ à contribuer à l'entretien de chacun des enfants à raison de 1'125 fr. par mois du 23 mars 2016 au 31 décembre 2016, de 1'015 fr. par mois du 1 er janvier 2017 au 31 décembre 2017 et de 1'400 fr. par mois du 1 er
janvier 2018 jusqu'à l'âge de 16 ans révolus, puis de 1'100 fr. par mois (ch. 5), dit que les frais effectifs non remboursés liés au traitement orthodontique de C______ seront répartis par moitié entre les parties (ch. 6), condamné A______ à verser à B______, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, les sommes de 975 fr. du 23 mars 2016 au 31 décembre 2016, 170 fr. du 1 er janvier 2017 au 31 décembre 2017 et 400 fr. dès le 1 er janvier 2018 (ch. 7), a mis à les frais, arrêtés à 500 fr., à la charge des parties à concurrence de la moitié chacune et n'a pas alloué de dépens (ch. 9 et 10); Vu l'appel formé le 16 juin 2017 par A______, qui conclut à l'annulation des chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement et à l'attribution de la garde alternée des enfants, ainsi qu'à l'annulation des chiffres 5 et 7, l'appelant concluant à sa condamnation au versement de la somme de 460 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de chacun des enfants pour la période allant du 23 mars au 31 décembre 2016, aucune contribution n'étant due postérieurement à cette date; Que l'appelant a formé une requête d'effet suspensif, portant tant sur le mode de garde des enfants que sur la contribution à l'entretien de la famille; Qu'il ressort du jugement attaqué que les parties se sont séparées au mois de décembre 2015, les enfants étant initialement demeurés avec leur mère; Que lors de l'audience du 6 décembre 2016, les parties s'étaient toutefois déclarées d'accord de mettre provisoirement en place une garde alternée s'organisant en alternance du lundi au jeudi matin chez l'un des parents et du jeudi au lundi matin chez l'autre parent; Que lors d'une audience du 21 février 2017, la mère a relevé que les enfants et surtout D______ semblaient malheureux de l'instauration de cette garde alternée, ce que le père a contesté; Que dans le jugement attaqué, le Tribunal a considéré que le schéma familial que les enfants avaient connu jusqu'au moment de la séparation ne pouvait être bouleversé du jour au lendemain et qu'il convenait de passer par un droit de visite élargi, ce qui permettrait à D______ de se séparer de façon moins radicale de sa mère;
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C/6253/2016 Que s'agissant de la fixation des contributions d'entretien, le Tribunal a retenu, pour A______, un revenu mensuel moyen net de 8'200 fr. à plein temps et de 6'500 fr. à 80%, ce dernier salaire étant celui perçu durant l'année 2017, pour des charges mensuelles incompressibles de 3'975 fr. 65, auxquels devaient s'ajouter 290 fr. par mois d'impôts, soit un total de 4'265 fr. 65; Que dans son appel et s'agissant de la requête d'effet suspensif, A______ a invoqué le fait que les enfants souhaitaient le maintien de la garde alternée, qui perdurait depuis six mois, sans incident notable; Que par ailleurs et s'agissant de la contribution d'entretien, l'appelant a déclaré s'acquitter, depuis le 1 er décembre 2016, d'une contribution d'entretien de 1'500 fr. par mois pour la famille, qu'il s'engage à continuer de verser; Que B______ s'est opposée à l'octroi de l'effet suspensif; Considérant, EN DROIT, que l'appel a été formé contre une décision rendue par le Tribunal sur mesures protectrices de l'union conjugale, qui sont considérées comme des mesures provisionnelles; Que l'appel contre une telle décision est recevable (art. 308 al. 1 let. b CPC); Que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC); Que toutefois, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC); Que dans le cas d'espèce, le Tribunal a attribué la garde des enfants à la mère et a réservé au père un large droit de visite, alors que ce dernier conclut, en appel, à l'octroi de la garde partagée, conformément au système mis en place d'accord entre les parties et qui perdure depuis plus de six mois; Que l'un des enjeux de la procédure d'appel consistera par conséquent à déterminer si les modalités de la garde partagée, mise en place provisoirement, doivent être maintenues ou pas; Qu'en l'état, il se justifie par conséquent de suspendre l'effet exécutoire attaché aux chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement attaqué, afin d'éviter de modifier, pendant la durée de la procédure d'appel, une situation qui perdure depuis plus de six mois, étant relevé qu'aucun élément ne semble commander un changement urgent des modalités de prise en charge des enfants;
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C/6253/2016 Qu'il en va de même s'agissant des contributions d'entretien, qui ont été fixées dans le jugement attaqué en fonction de l'attribution à la mère de la garde exclusive des enfants, laquelle, du fait de l'octroi de l'effet suspensif, ne prendra pas effet immédiatement; Que par conséquent, la suspension de l'effet exécutoire attaché aux chiffres 5 et 7 du dispositif du jugement attaqué sera également prononcée; Qu'en revanche, il sera donné acte à A______ de ce qu'il s'engage à continuer de verser, par mois et d'avance, la somme de 1'500 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de la famille; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); * * * * * *
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C/6253/2016 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension de l'exécution : Suspend l'effet exécutoire attaché aux chiffres 3, 4, 5 et 7 du dispositif du jugement JTPI/2017 rendu le 30 mai 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6253/2016-18. Donne acte à A______ de ce qu'il s'engage à continuer de verser à B______, par mois et d'avance, la somme de 1'500 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille. Renvoie à la décision au fond la décision sur les frais et dépens de la présente procédure. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente ad interim; Madame Audrey MARASCO, greffière. La présidente ad interim : Paola CAMPOMAGNANI La greffière : Audrey MARASCO
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.
Valeur litigieuse supérieure à 30'000 fr.