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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 22.03.2017 C/5863/2017

22 mars 2017·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,879 mots·~9 min·2

Résumé

MESURE PROVISIONNELLE ; AUTEUR(PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE) | CPC.261; LCD.3; LDA.10;

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 23.03.2017.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5863/2017 ACJC/327/2017 ORDONNANCE DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 22 MARS 2017 Entre A_______, sise ______ (France), requérante suivant requête de mesures superprovisionnelles du 17 mars 2017, comparant par Me Marc Balavoine, avocat, rue François-Bellot 2, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et 1) B_______ SA, sise ______ (France), 2) C_______ (SWITZERLAND) SA, sise ______ Genève, 3) D_______ SA, sise ______ [VD] , 4) E_______ GmbH, sise _____ [BE], 5) F_______ Sàrl, sise ______ [NE], citées, comparant toutes par Me Claude Schluep, avocat, Falkenplatz 7, P.O. Box, 3001 Berne, en l'étude duquel elles font élection de domicile.

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C/5863/2017 Vu, EN FAIT, la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles déposée à la Cour de justice le 17 mars 2017 par A_______ à l'encontre de B_______ SA, C_______ (SWITZERLAND) SA, D_______ SA, E_______ GMBH et F_______ SARL; Attendu que la requérante conclut, à titre superprovisionnel et provisionnel à ce que la Cour fasse interdiction aux citées, sous menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, d'exploiter la poussette de marque G_______, y compris de la commercialiser, l'importer, l'exporter, la vendre, l'acheter, la stocker, la promouvoir ou faire de la publicité pour elle en Suisse, condamne les citées, sous la menace de l'art. 292 CP, à lui indiquer l'identité des destinataires commerciaux qui se sont vus remettre cette poussette ainsi que la quantité de poussettes remises, ordonne la mise sous scellés des poussettes de marque G_______ en mains des citées, ainsi que la saisie de tous documents relatifs à sa commercialisation, dise que les mesures superprovisionnelles et provisionnelles resteront en vigueur jusqu'à droit jugé au fond ou accord entre les parties et impartisse à la requérante un délai de 30 jours pour intenter action au fond, le tout avec suite de frais et dépens; Que la requérante, qui a son siège en France et pour but social la commercialisation de produits pour bébés, allègue être titulaire des droits de propriété intellectuelle sur la poussette pour bébés dite "H_______"; Qu'elle allègue que cette poussette constitue une œuvre au sens de l'art. 2 LDA dans la mesure où elle atteint le degré d'originalité et d'individualité requis par la loi; Qu'elle soutient que E_______ GMBH importe et distribue en Suisse la poussette G_______, laquelle constitue une copie servile de la poussette H_______, et que les autres citées la commercialisent dans leurs magasins d'articles pour bébés ainsi que par le biais de leurs sites internet, ce qui viole ses droits de propriété intellectuelle (art. 10 LDA) et contrevient à l'art. 3 al. 1 let. d de la LCD du fait d'un risque de confusion entre les deux produits; Que, le 27 janvier 2017, la requérante a mis en demeure les citées de cesser toute exploitation de la poussette G_______, de lui indiquer la provenance et la quantité de ces poussettes en leur possession, l'identité des destinataires et la quantité de poussettes G_______ remises à des acheteurs commerciaux, de détruire à leurs frais les poussettes G_______ qu'elles possédaient encore et de lui confirmer par écrit qu'elles n'en possédaient plus; Qu'elle a précisé qu'elle se réservait le droit de réclamer le paiement de dommagesintérêts ainsi que la remise du gain réalisé en violation de son droit d'auteur; Que, le 1er février 2017, les citées ont contesté que la poussette H_______ soit une œuvre protégée au sens de la LDA mais ont indiqué qu'elles acceptaient, sans reconnaissance de responsabilité, de cesser de vendre la poussette G_______ dès le 31

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C/5863/2017 mars 2017, précisant qu'elles n'entendaient pas communiquer à la requérante le nombre de poussettes vendues; Que, par courrier du 7 février 2017, la requérante a imparti aux citées un dernier délai au 15 février 2017 pour faire suite à ses injonctions, précisant qu'à défaut elle entendait entamer une procédure judiciaire; Que les citées ont persisté dans leur position par courrier du 15 février 2017, relevant qu'il n'existait aucun risque de confusion entre les deux poussettes qui portent notamment des noms différents; Que, dans le cadre de la présente procédure, la requérante fait valoir que la commercialisation illicite des poussettes G_______ lui cause un dommage qui augmente au fil du temps et, qu'à défaut du prononcé de mesures superprovisionnelles, les citées auront le temps de supprimer les preuves permettant d'établir leur faute ainsi que l'étendue du dommage qui lui a été causé; Considérant, EN DROIT, que la requérante a rendu à ce stade vraisemblable que la Cour de céans était compétente à raison du lieu pour connaître de la requête; Qu'en effet, la compétence à l'encontre d'C_______ (SWITZERLAND) SA, qui a son siège à Genève, se fonde sur l'article 5 al. 3 et 31 CL et que celle à l'encontre d'B_______ SA, qui a son siège en France, se fonde sur les art. 6 ch. 1 et 31 CL, étant précisé que, selon la doctrine, cette dernière disposition ne s'applique qu'au codéfendeur établi dans un Etat partie autre que celui du tribunal saisi (DUCOR, Commentaire romand – propriété intellectuelle, 2013, n. 5 ad art. 6 ch. 1 CL); Que, concernant les autres citées, qui ont leur siège en Suisse, la compétence de la Cour de céans paraît donnée en application de l'art. 15 CPC (DUCOR, op. cit., n. 5 ad art. 6 ch. 1 CL); Qu'aux termes des art. 5 al. 1 let. a et d CPC et 120 al. 1 let. a LOJ, la Chambre civile de la Cour de justice connaît en instance unique des litiges sur des droits de propriété intellectuelle et relevant de la loi fédérale contre la concurrence déloyale lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr.; Que cette compétence vaut également pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance (art. 5 al. 2 CPC); Que la requérante soutient que le préjudice dont elle demandera la réparation ne peut être clairement déterminé à ce jour, mais dépasse 30'000 fr.; Que dès lors, la Cour de céans est compétente ratione materiae; Que toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel, y compris les œuvres des arts appliqués, est une œuvre au sens de l'art. 2 LDA;

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C/5863/2017 Qu'à teneur de l'art. 10 al. 1 LDA, l'auteur d'une œuvre a le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son œuvre sera utilisée; Que l'utilisation sans droit d'une copie d'une œuvre est susceptible de tomber sous le coup de l'art. 10 LDA ou de l'art. 3 al. 1 let. d LCD, qui prévoit que celui qui prend des mesures de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les œuvres, les prestations ou les affaires d'autrui agit de façon déloyale; Que selon l'art. 261 al. 1 CPC, le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b); Qu'en application de l'article 262 CPC, le Tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice; Que le requérant doit rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès, la mesure provisionnelle ne pouvant être accordée que dans la perspective de l'action au fond qui doit la valider (cf. art. 263 et 268 al. 2 CPC); Qu'en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 1 CPC); Qu'une urgence particulière suppose que le but recherché ne pourrait pas être atteint s'il fallait attendre jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur mesures provisionnelles; Que la condition de l'urgence particulière est remplie lorsque le temps manque pour entendre la partie adverse, parce qu'une émission va être diffusée, un bien va être mis sur le marché ou une foire ou une exposition se dérouler, par exemple, ou lorsqu'un effet de surprise est nécessaire et que l'audition préalable de la partie adverse pourrait ruiner le but poursuivi par les mesures requises ou lorsqu'il existe un risque que la partie adverse intensifie son comportement dont l'interdiction est requise en apprenant l'existence de la requête (SPRECHER, in Basler Kommentar, Schweizerisache Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 6 ad art. 265 CPC, n. 10, 11 et 11a ad art. 265 CPC; GÜNGERICH, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, n. 7 ss et 10 ss ad art. 265 CPC); Que la simple mention de la violation d'un droit et d'un dommage ne fonde pas encore une urgence particulière (SPRECHER, op. cit., n. 6 ad art. 265 CPC); Que les mesures superprovisionnelles peuvent être refusées lorsque le requérant a tardé à agir (SPRECHER, op. cit., n. 13 ad art. 265 CPC; BOHNET, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 10 ad art. 265 CPC);

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C/5863/2017 Qu'en l'espèce, tant la question de savoir si la poussette H_______ atteint le degré d'originalité et d'individualité requis et peut être qualifiée d'œuvre au sens de la LDA que celle de savoir si les citées ont vraisemblablement violé les dispositions de la LCD en commercialisant les poussettes litigieuses méritent des investigations supplémentaires; Que ces questions peuvent rester ouvertes à ce stade; Qu'en effet, les citées se sont engagées à cesser la commercialisation de la poussette G_______ à la fin du mois de mars; Qu'il est ainsi vraisemblable que cette commercialisation, qui dure déjà depuis plusieurs mois, va tout prochainement prendre fin, de sorte que la requérante ne rend pas vraisemblable qu'une interdiction judiciaire immédiate est indispensable pour la sauvegarde de ses droits; Que la requérante ne rend pas non plus vraisemblable qu'une intervention immédiate est nécessaire pour prévenir le risque de suppression des preuves par les citées, puisque celles-ci sont informées depuis le 27 janvier 2017 que la requérante entend obtenir de leur part des dommages intérêts et la remise du gain réalisé; Qu'aucun effet de surprise n'est à préserver in casu puisque les citées sont au courant depuis plus d'un mois du fait que la requérante entend engager une procédure judiciaire à leur encontre; Qu'ainsi aucun indice ne rend vraisemblable l'existence d'un danger particulièrement imminent, qui justifierait qu'il ne puisse être attendu que les parties citées soient entendues; Qu'au vu de ce qui précède, la requête de mesures superprovisionnelles sera rejetée; Qu'un délai sera imparti aux citées pour se prononcer sur la requête de mesures provisionnelles; Que le sort des frais sera réservé. * * * * * *

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C/5863/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur mesures superprovisionnelles : Rejette la requête formée le 17 mars 2017 par A_______ contre B_______ SA, C_______ (SWITZERLAND) SA, D_______ SA, E_______ GMBH et F_______ SARL. Impartit aux citées un délai de 20 jours dès réception de la présente ordonnance pour répondre par écrit à la requête de mesures provisionnelles et produire leurs pièces. Réserve le sort des frais de la présente décision. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Le président : Lauren RIEBEN La greffière : Anne-Lise JAQUIER

S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3).

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