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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 07.04.2017 C/5862/2014

7 avril 2017·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·2,236 mots·~11 min·1

Résumé

AUTOMOBILE ACTION EN REVENDICATION(DROITS RÉELS) ; EXPERTISE | CPC.315.b;

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 13 avril 2017.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5862/2014 ACJC/422/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 7 AVRIL 2017

Entre A.______ SA, sise ______, appelante d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 octobre 2016, comparant par Me Eric Stämpfli, avocat, 112, route de Florissant, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B.______, domicilié ______, représenté par son curateur, Monsieur C.______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Cédric Aguet, avocat, 8, rue du Grand-Chêne, case 5463, 1002 Lausanne (VD), en l'étude duquel il fait élection de domicile.

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C/5862/2014 EN FAIT A. a. Par acte du 21 mars 2014, B.______ a déposé auprès du Tribunal de première instance une action en revendication tendant à ce que A.______ SA lui restitue un véhicule de marque X.______. Il a fait valoir qu'il n'était pas lié par le contrat de vente du véhicule précité – dont il était propriétaire –, signé par une tierce personne, D.______, qui n'avait pas le pouvoir d'en disposer. Le contexte entourant l'achat de la X.______ était peu clair et aurait dû conduire A.______ SA à être vigilante, de sorte qu'elle ne pouvait se prévaloir de sa bonne foi. En 2013, une X.______ se négociait entre 300'000 fr. et 600'000 fr., suivant l'état du véhicule. En conséquence, le prix de vente de 180'000 fr. était plus qu'avantageux, ce qu'A.______ SA ne pouvait pas ignorer. b. Par arrêt du 6 août 2014, la Cour de justice, statuant sur mesures provisionnelles, a interdit à A.______ SA, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP, de se dessaisir, d'aliéner ou de modifier le véhicule X.______, ou toute partie dudit véhicule, jusqu'à décision définitive et exécutoire sur l'action en revendication formée par B.______. c. Dans le cadre de l'action au fond, A.______ SA a conclu au déboutement de B.______. Subsidiairement, si la demande devait être admise, elle a notamment conclu à ce que celui-ci soit condamné à lui verser les sommes de 180'000 fr. (restitution du prix de vente), 175'000 euros (travaux de restauration effectués sur l'automobile), 275'000 fr., ainsi que tout autre montant résultant de l'exécution du contrat de restauration du véhicule qu'elle avait conclu avec E.______. F.______, son actionnaire, avait été contacté fin 2012 par G.______, mécanicien auprès duquel le véhicule litigieux était conservé, dans le but de lui proposer d'acheter ce dernier, en lui précisant l'identité du propriétaire, qui en désirait 180'000 fr. F.______, agissant au nom et pour le compte de l'A.______ SA, avait accepté cette offre. G.______ lui avait alors présenté le document établi au nom et pour le compte de B.______ par D.______ le 11 janvier 2013. La vente était parfaite le 11 janvier 2013. Le véhicule se trouvait alors à l'état d'épave et, sur le marché, le prix de vente d'un tel véhicule était d'environ 80'000 €. Il avait été confié à E.______ le 21 janvier 2013 en vue d'une rénovation complète. A.______ SA s'était à cet égard engagée pour des travaux estimés à environ 340'000 euros. d. Les parties ont versé à la procédure différents documents, dont des extraits de revues spécialisées, pour établir le prix du marché du véhicule au moment de la vente litigeuse. A.______ SA se prévaut par ailleurs du témoignage de G.______, dont la crédibilité est contestée par B.______.

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C/5862/2014 e. Lors de l'audience du 19 avril 2016, B.______ a sollicité l'établissement d'une expertise afin d'établir certaines spécificités et la valeur de la X.______ en janvier 2013. Il a par la suite proposé de nommer comme expert H.______, qui avait travaillé dix ans en tant que responsable du département de véhicules de collection chez I.______, puis avait fondé sa propre entreprise J.______ SA en 2006. f. A.______ SA s'est opposée à cette requête. g. Par ordonnance prononcée le 7 octobre 2016 et notifiée aux parties le 13 octobre suivant, le Tribunal a désigné en qualité d'expert H.______ (ch. 1 du dispositif), dit que celui-ci était autorisé à se substituer une personne de son choix aux qualifications équivalentes (ch. 2), exhorté l'expert à répondre aux questions conformément à la vérité (ch. 3) et confié à ce dernier la mission de répondre aux questions suivantes : a) En janvier 2013, quel était le prix du marché d'une X.______ de 1968 à restaurer entièrement (mécanique, châssis, carrosserie et sellerie) et en particulier du véhicule objet du litige, soit la X.______, châssis XXXX; b) comment le prix d'un tel véhicule à restaurer peut-il être déterminé?; c) Le fait que le véhicule n'ait jamais été restauré a-t-il une influence sur son prix et, le cas échéant, laquelle?; d) En janvier 2013, quelle était la probabilité de trouver sur le marché une X.______, hors vente aux enchères, et à quel prix et dans quel état?; e) Quelle valeur peut-on donner aux évaluations publiées dans des magazines tel que "Rétroviseur"? (ch. 4.1) L'expert devait en outre prendre connaissance des dossiers des parties, étant précisé que ces documents lui seraient remis directement par ces dernières (ch. 4.2), s'entourer de tous autres renseignements utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment obtenir des parties ou de tous tiers tous documents supplémentaires nécessaires à l'accomplissement de sa mission et informer le Tribunal d'un éventuel refus de l'une des parties ou d'un tiers (ch. 4.3). Il était invité à dresser son rapport d'expertise en trois exemplaires au 30 novembre 2016 (ch. 5). Le Tribunal a par ailleurs fixé l'avance de frais à 5'000 fr., dit qu'elle serait provisoirement supportée par B.______, qui devait l'effectuer au 21 octobre 2016 et invité l'expert à informer le Tribunal au cas où cette avance ne devait plus couvrir le coût de l'expertise en cours et à arrêter ses travaux jusqu'au versement par les parties d'un complément d'avance (ch. 6). Il a enfin réservé la suite de la procédure (ch. 7). B. a. Par acte déposé le 24 octobre 2016 au greffe de la Cour de justice, A.______ SA a formé recours contre cette ordonnance, dont elle demande l'annulation. Toute prolongation de la procédure aurait pour conséquence une perte additionnelle liée à la suspension des travaux et de garde de la X.______. Depuis l'arrêt de la Cour de justice du 6 août 2014, A.______ SA devait en effet supporter des coûts de gardiennage de l'épave, tout en devant des sommes importantes portant intérêts pour les travaux qu'elle avait été interdite d'achever. Ce dommage serait difficilement réparable dans la mesure où B.______ avait démontré de

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C/5862/2014 nombreuses fois au cours de la procédure s'opposer à la restitution des impenses concédées par la recourante si par impossible elle devait succomber. Sur le fond, les éléments au dossier étaient suffisants pour établir la valeur d'une X.______ en janvier 2013 et l'expert nommé ne présentait pas les garanties nécessaires d'indépendance et d'impartialité en vue de sa mission. b. Par arrêt du 15 décembre 2016, la Cour de justice a admis la requête formée par A.______ SA tendant à suspendre l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance du 7 octobre 2016 et dit qu'il serait statué sur les frais de la décision sur effet suspensif dans l'arrêt rendu sur le fond. c. Dans sa réponse du 16 décembre 2016, B.______ conclut à l'irrecevabilité du recours, faute de préjudice difficilement réparable. d. Les parties ont dupliqué et répliqué, persistant chacune dans leurs conclusions respectives. A.______ SA a précisé que "hormis le dommage économique manifeste dont [elle] sera[it] victime, rattaché aux frais de gardiennage de l'épave litigieuse, c'[était] le corollaire temporel de l'expertise qui fond[ait] véritablement [son] dommage difficilement réparable; à savoir la prolongation indue de la procédure pour des motifs parfaitement inexistants." EN DROIT 1. Le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Le recours a été déposé dans les délai et forme légaux (art. 130, 131, 142 al. 3 et 321 al. 1 CPC). 2. 2.1 Le recours est recevable contre une ordonnance d'instruction de première instance, telle que celle ordonnant une expertise, si cette ordonnance peut causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). En l'espèce, il n'est pas contesté que la décision entreprise, par laquelle le Tribunal ordonne une expertise, est une ordonnance d'instruction portant sur l'administration de preuves, laquelle ordonnance entre dans le champ d'application de l'art. 319 let. b CPC. 2.2.1 Il convient ainsi de déterminer si la décision querellée est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable au recourant au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC. La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2, SJ 2012 I 73).

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C/5862/2014 Est considérée comme "préjudice difficilement réparable", toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle), pourvu qu'elle soit difficilement réparable. L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette condition (COLOMBINI, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III p.131 ss, p. 155; JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET et al. [éd.], 2011, n° 22 ad art. 319 CPC). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (ATF 135 II 30 consid. 1.3.4; 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). L'admissibilité d'un recours contre une ordonnance d'instruction doit demeurer exceptionnelle, le seul fait que le recourant ne puisse se plaindre d'une violation des dispositions en matière de preuve qu'à l'occasion d'un appel sur le fond ne constitue pas en soi un préjudice difficilement réparable (Message du Conseil fédéral relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, p. 6884; arrêt du Tribunal fédéral 4A_248/2014 du 27 juin 2014 consid. 1.2.3; ACJC/1527/2014 du 12 décembre 2014 consid. 2.1; GUYAN, Beweisverfügung nach Art. 154 ZPO in ZZZ 2011/2012, p. 175; JEANDIN, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC; REICH, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], BAKER &MCKENZIE [éd.], 2010, n. 8 ad art. 319 CPC). 2.2.2 C'est au recourant qu'il appartient d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui causerait un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie : ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1; HALDY, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet et al. [éd.], 2011, n. 9 ad art. 126 CPC). 2.3 En l'espèce, la recourante fait valoir un dommage financier difficilement réparable consistant en des frais supplémentaires de gardiennage du véhicule et d'intérêts moratoires sur des travaux commandés, en raison de la prolongation de la procédure due à l'établissement d'une expertise. Elle ne se prévaut toutefois d'aucune offre de preuve pour établir ces dépenses, dont elle ne précise pas le montant. En interjetant un recours et en requérant la suspension de l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance querellée, la recourante ne semble en outre pas sérieusement considérer que la prolongation de la procédure puisse lui causer un préjudice difficilement réparable. Au demeurant, la simple prolongation de la procédure, fut-elle injustifiée, ne constitue pas un dommage difficilement réparable permettant d'entrer en matière sur le fond du recours.

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C/5862/2014 Pour ces motifs, le recours sera déclaré irrecevable. 3. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires du recours (art. 106 al. 1 CPC). Ces frais seront arrêtés à 1'200 fr. pour tenir également compte de l'arrêt admettant l'effet suspensif au présent recours (art. 95, 104 al. 1 et 105 CPC; art. 41 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC) - E 1 05.10). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant déjà versée par la recourante, laquelle reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Cette dernière sera également condamnée à des dépens en faveur de l'intimé, fixés à 1'000 fr., débours et TVA inclus (art. 105 al. 2 CPC; art. 85, 87 et 90 RTFMC; art. 23 al. 1, 25 et 26 de la Loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile (LaCC) - E 1 05). * * * * * *

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C/5862/2014

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable le recours interjeté par A.______ SA contre l'ordonnance ORTPI/779/2016 rendue le 7 octobre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5862/2014-11. Arrête les frais judiciaires du recours à 1'200 fr., les met à la charge d'A.______ SA et dit qu'ils sont compensés avec l'avance, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A.______ SA à verser 1'000 fr. à B.______, à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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