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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 22.09.2020 C/5776/2019

22 septembre 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·481 mots·~2 min·2

Résumé

IRRECE | CPC.59.al2.letf; CPC.101.al3

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties, par plis recommandés du 24 septembre 2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5776/2019 ACJC/1324/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 22 SEPTEMBRE 2020

Entre Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 mai 2020, comparant en personne, et 1. Monsieur B______, domicilié c/o M. C______, ______, intimé, comparant par Me Stéphane REY, avocat, rue Michel-Chauvet 3, case postale 477, 1211 Genève 12, en l'étude duquel il fait élection de domicile, 2. Mineure D______, domiciliée ______, 3. Mineur E______, domicilié ______, autres intimés tous deux représentés par leur curateur, Me F______, avocat, ______, en l’étude duquel ils font élection de domicile.

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C/5776/2019 Attendu, EN FAIT, que, par acte expédié le 8 juin 2020 à la Cour de justice, A______ a formé appel du jugement JTPI/5048/2020 rendu le 7 mai 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5776/2019; Que par décision DCJC/625/2020 du 16 juin 2020, la Cour a imparti à A______ un délai au 18 août 2020 pour verser une avance de frais fixée à 800 fr.; Que par décision DCJC/933/2020 du 25 août 2020, un ultime délai a été fixé à A______ au 11 septembre 2020 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, son appel serait déclaré irrecevable; Qu'à l'échéance de ce délai, A______ n'a pas fourni l'avance de frais requise; Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur l'appel si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC); Qu’en l’espèce, l'appelante n’a pas versé l’avance de frais requise dans l'ultime délai imparti pour ce faire; Que l'appel sera par conséquent déclaré irrecevable; Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC). * * * * *

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C/5776/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTPI/5048/2020 rendu le 7 mai 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5776/2019. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente, Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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