Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés, ainsi qu'au Tribunal de première instance le 14.12.2015.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5735/2015 ACJC/1550/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 14 DECEMBRE 2015
Entre Madame A______, domiciliée ______, appelante d'une ordonnance rendue par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 novembre 2015, comparant par Me Virginie Jordan, avocate, 14, rue De-Candolle, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile aux fins des présentes, et Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Razi Abderrahim, avocat, 2, Rond-Point de Plainpalais, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes.
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C/5735/2015 Vu, EN FAIT, l'ordonnance OTPI/652/2015 du 6 novembre 2015, notifiée le 9 novembre 2015 à A______, aux termes duquel le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a, notamment, attribué la garde sur C______ à B______ dès le 15 mars 2015 (ch.1), réservé un droit de visite usuel à A______ (ch. 2), libéré B______ de son obligation d'entretien en faveur de C______ à compter du 15 mars 2015 (ch. 4), et arrêté celle due par A______ pour C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à 1'000 fr., sous déduction de 4'112 fr. 70 (ch. 5); Vu l'appel expédié le 19 novembre 2015 par A______ au greffe de la Cour de justice par lequel elle conteste les chiffres 4 et 5 du dispositif précité et conclut à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de payer 100 fr. par mois, allocations familiales non comprises, pour l'entretien de C______, à compter de l'entrée en force de l'arrêt de la Cour; Qu'elle requiert l'octroi de l'effet suspensif, expliquant ne pas être en mesure de s'acquitter de l'arriéré de près de 20'000 fr., un tel paiement l'exposant elle et sa fille D______ à un préjudice difficilement réparable, alors que l'intimé dispose des moyens de subvenir à son entretien et à celui de C______; Qu'invité à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, l'intimé s'y oppose, faisant valoir que les frais liés à l'enfant dont chaque partie à la charge sont équivalents et que les revenus de la mère lui permettent, avec l'aide de son compagnon, de s'acquitter de la contribution mise à sa charge; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Que compte tenu de la présence d'enfants mineurs, les maximes inquisitoire et d'office sont applicables (art. 58 al. 2 et 296 CPC); Que la Présidente de la Chambre civile a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour; Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a);
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C/5735/2015 Que, saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1); Que l'exécution immédiate demeure la règle et la suspension du caractère exécutoire l'exception et que le paiement de contributions d'entretien ne constitue en principe pas un dommage difficilement réparable (ATF 107 Ia 269; arrêts du Tribunal fédéral 4D_26/2011 du 6 mai 2011 consid. 2; 5P.104/2005 du 18 juillet 2005 consid. 1.2); Qu'en l'espèce, les revenus de l'appelante peuvent être évalués, prima facie et sans préjudice de l'examen au fond, à 6'520 fr. par mois en moyenne, compte tenu du fait que son contrat de travail prévoit une période de latence d'un mois à l'issue d'une période de travail de 23 mois consécutifs; Qu'il n'apparaît pas vraisemblable, à première vue et sous l'angle restreint de l'examen sur effet suspensif, que l'employeur de l'appelante lui réclamera le remboursement de l'allocation pour personne dépendante de 597 fr. 75 par mois qu'elle a déjà perçue en faveur de C______; Que, par ailleurs, l'appelante allègue assumer des charges mensuelles de 3'666 fr. 70 pour elle-même, dont il convient cependant de retrancher, en tout cas, les frais faisant partie du montant de base OP ou n'entrant manifestement pas dans les charges incompressibles, tels que les frais d'électricité de 36 fr., les frais de Billag de 29 fr. 60 et les frais de télécommunication de 142 fr. 15 et 183 fr. 75, de sorte que son disponible est de 3'244 fr. 80, voire de 2'647 fr. lorsque l'allocation pour personne à charge de 597 fr. 75 versée par son employeur en faveur de C______ ne lui sera plus accordée; Qu'elle soutient, en outre, que les charges de D______ s'élèvent à 1'507 fr. 60 par mois; Que, partant, en retenant les chiffres allégués par l'appelante, sous réserve des charges écartées ci-avant, celle-ci dispose, après la couverture de ses charges et de celles de D______, d'un montant de 1'140 fr. par mois; Qu'ainsi, la contribution de 1'000 fr. par mois mise à sa charge en faveur de C______, n'est pas susceptible de porter atteinte à son minimum vital, de sorte qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'effet suspensif en ce qui concerne la contribution courante; Qu'en revanche, celui-ci sera accordé pour l'arriéré de contribution, d'environ 6'000 fr., les éléments au dossier ne permettant pas de retenir que l'appelante disposerait d'économies lui permettant de s'acquitter immédiatement de l'arriéré; Que l'octroi de l'effet suspensif sur ce point n'est pas de nature à causer un préjudice difficilement réparable à l'intimé, qui ne soutient pas qu'il n'aurait pas pu faire face aux
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C/5735/2015 charges de C______ pendant cette période et qui ne rend pas vraisemblable que E______ serait sur le point d'entamer des démarches de recouvrement relatives au montant dû en faveur de C______; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, rendue dans le cadre d'une procédure dont la valeur litigeuse est supérieure à 30'000 fr., est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1) et de l'art. 98 LTF, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF; ATF 137 III 475 consid. 2). * * * * * *
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PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre civile : Statuant sur suspension de l'exécution : Admet partiellement la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au chiffre 5 du dispositif de l'ordonnance OTPI/652/2015 rendue le 6 novembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/5735/2015-20 en ce qui concerne l'arriéré de contribution. La rejette pour le surplus. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Anne-Lise JAQUIER
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.