Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 27.03.2020 C/5661/2020

27 mars 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·2,097 mots·~10 min·3

Résumé

CPC.265; LPM.55ss; LPM.13; LPM.59; CPC.261

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 27 mars 2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5661/2020 ACJC/489/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 27 MARS 2020

Entre A______, sise ______, ______ (France), requérante suivant demande de mesures superprovisionnelles expédiée à la Cour de justice le 25 mars 2020, comparant par Me Luca Beffa, avocat, rue Pedro-Meylan 5, 1208 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et 1) B______ SA, sise ______, Genève, citée, comparant par Me Gian-Reto Agramunt, avocat, rue De-Candolle 17, case postale 166, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, 2) Madame C______, domiciliée ______, Genève, autre citée, comparant en personne.

- 2/7 -

C/5661/2020 Attendu, EN FAIT, que le 25 mars 2020, A______ a expédié au greffe de la Cour de justice une requête à l'encontre de B______ SA et C______, concluant, sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, sous suite de frais et dépens, à ce qu'il soit fait interdiction aux précitées, sous la menace des peines prévues par l'art. 292 CP, d'utiliser, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, la marque A______, notamment mais sans limitation, dans la dénomination ou l'enseigne de D______ (secteur d'activité) sis ______ à Genève ou de tout autre institut existant ou nouvellement créé, dans le nom de domaine www.______-A______.ch ou tout autre nom de domaine potentiellement utilisé, sur le site internet www.______-A______.ch ou tout autre site potentiellement utilisé, ainsi que dans l'adresse email info@______-A______.ch ou toute autre adresse email potentiellement utilisée, à ce qu'il soit ordonné à B______ SA et C______, sous la menace des peines prévues par l'art. 292 CP, de prendre toute mesure nécessaire afin que le nom de domaine .ch soit désactivé, à ce qu'il soit fait interdiction à B______ SA et C______, sous la menace des peines prévues par l'art. 292 CP, d'utiliser, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, la marque A______ pour offrir des produits, les mettre dans le commerce ou les détenir à cette fin, ainsi que pour offrir ou fournir des services notamment des soins ______, à ce qu'il soit fait interdiction à B______ SA et C______, sous la menace des peines prévues par l'art. 292 CP, d'utiliser, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, la marque A______ à des fins publicitaires, notamment sur tout support promotionnel utilisé dans D______ (secteur d'activité) sis ______ à Genève ou tout autre institut existant ou nouvellement créé, d'apposer la marque A______ sur des papiers d'affaires ou d'en faire usage de quelle qu'autre manière dans les affaires et à ce qu'il soit fait interdiction à B______ SA et C______, sous la menace des peines prévues par l'art. 292 CP, d'utiliser, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, la raison sociale B______ SA dans les affaires; Que A______ est une société par actions simplifiée de droit français avec siège à ______ (France); Que A______ est titulaire de la marque A______ dans plusieurs pays, dont la Suisse; Que B______ SA, sise à Genève, exploite un institut ______ (secteur d'activité) sis ______ à Genève; Que C______ en est l'administratrice présidente, avec signature individuelle; Que C______ est domiciliée à Genève; http://www.______-a______.ch/ http://www.______-a______.ch/ mailto:info@______-A______.ch http://www.institut-guerlain-des-bergues.ch/

- 3/7 -

C/5661/2020 Que, depuis 1997, la filiale suisse de A______, soit A______ SA, a conclu avec C______ un contrat de concession exclusive de vente des produits A______ par son institut; Que les parties sont en litige quant à la résiliation dudit contrat de concession depuis plusieurs années; Que A______ allègue que ce contrat a pris fin le 29 février 2020, de sorte que B______ SA et C______ n'ont plus le droit d'utiliser la marque A______; Que A______ invoque, à l'appui de sa requête, une violation de la loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM); Qu'elle se prévaut également d'une violation de la loi sur la concurrence déloyale (LCD); Que A______ soutient que les précitées continuent de vendre des produits de la marque A______ et de l'utiliser à des fins publicitaires; Que A______ a notamment produit, outre le contrat de concession et les échanges de correspondance relative audit contrat, un constat d'huissier du 23 mars 2020; Qu'il résulte des photographies prises par l'huissier que les produits de la marque A______ sont présents dans D______ (secteur d'activité), ainsi que divers meubles sur lesquels la marque A______ est apposée; Que D______ (secteur d'activité) est fermé et qu'aucune personne ne s'y trouve; Considérant, EN DROIT, que la Chambre civile de la Cour connaît en instance unique des litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle, y compris en matière de nullité et de violation de tels droits (art. 5 al. 1 let. a CPC; art. 120 al. 1 let. a LOJ); qu'il s'agit des litiges résultant notamment de l'application de la loi sur la protection des marques (LPM); Que cette compétence vaut également pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance (art. 5 al. 2 CPC); Qu'en l'occurrence, la requérante fonde sa requête de mesures provisionnelles sur les art. 261 ss CPC et 55 ss LPM, de sorte que la Cour apparaît compétente à raison de la matière; Que la Cour admettra également, s'agissant d'une marque relative à des produits de parfumerie et de savonnerie, que la valeur de 30'000 fr. prévue par l'art. 5 al. 1 let. a et d CPC est atteinte;

- 4/7 -

C/5661/2020 Qu'au vu du domicile genevois des citées et du lieu d'exécution des mesures requises, la requérante rend également vraisemblable que la Cour est compétente à raison du lieu pour connaître de la requête (art. 13 et 36 CPC; art. 2 al. 1 CL et 129 LDIP); Que le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être, et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC); Qu'en application de l'art. 262 CPC, le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice; Que le requérant doit rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès, la mesure provisionnelle ne pouvant être accordée que dans la perspective de l'action au fond qui doit la valider (art. 263 et 268 al. 2 CPC); Qu'en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 1 CPC); Que celui qui requiert des mesures superprovisionnelles doit rendre vraisemblable que les conditions présidant à l'octroi de mesures provisionnelles sont réunies et, au surplus, que le danger est particulièrement imminent ou que le fait de donner connaissance de la requête à la partie adverse risque de prétériter l'exécution de la mesure (BOHNET, in Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 4 ad. art 265 CPC); Qu'une urgence particulière suppose que le but recherché ne puisse pas être atteint s'il fallait attendre jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur mesures provisionnelles; Que la condition de l'urgence particulière est remplie lorsque par exemple le temps manque pour entendre la partie adverse, parce qu'une émission va être diffusée, un bien va être mis sur le marché ou une foire ou une exposition se dérouler, par exemple, ou lorsqu'un effet de surprise est nécessaire et que l'audition préalable de la partie adverse pourrait ruiner le but poursuivi par les mesures requises ou lorsqu'il existe un risque que la partie adverse intensifie son comportement dont l'interdiction est requise en apprenant l'existence de la requête (SPRECHER, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 10, 11 et 11a ad art. 265 CPC; GÜNGERICH, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, n. 7 ss et 10 ss ad art. 265 CPC);

- 5/7 -

C/5661/2020 Que la simple mention de la violation d'un droit et d'un dommage ne fonde pas encore une urgence particulière (SPRECHER, op. cit., n. 6 ad art. 262 CPC); Que selon l'art. 13 al. 1 LPM, le droit à la marque confère au titulaire le droit exclusif de faire usage de la marque pour distinguer les produits ou les services enregistrés et d'en disposer; Qu'à teneur de l'art. 13 al. 2 LPM, le titulaire peut interdire à des tiers l'usage de signes dont la protection est exclue en vertu de l'art. 3 al. 1 LPM. Cette disposition exclut notamment de la protection les signes identiques ou similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion (let. b et c); Que la personne qui subit une violation de son droit à la marque peut demander au juge de la faire cesser, si elle dure encore (art. 55 al. 1 let. b LPM); que cette disposition permet notamment d'obtenir qu'il soit fait interdiction au défendeur de faire usage de la marque dans le futur, mais également, par exemple, de conclure à la destruction de matériel publicitaire, au rappel de produits illicitement mis en circulation ou encore à l'effacement du contenu d'un site Internet (SCHLOSSER, CR-Propriété intellectuelle, 2013, n. 9 ad art. 55 LPM); Que l'action peut être dirigée contre toute personne qui porte atteinte à la marque (fabricant, importateur, grossiste, revendeur, détaillant, agent) et contre tout participant (CHERPILLOD, Le droit suisse des marques, 2007, p. 241; SCHLOSSER, op. cit., n. 4 ad art. 55 LPM); Qu'à teneur de l'art. 6 al. 2 let. d de l'Ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (Ordonnance 2 COVID-19) du Conseil fédéral, entrée en vigueur le 17 mars 2020 à 0 h 00, les établissements publics sont fermés, notamment les établissements de divertissement et de loisirs, notamment les musées, les bibliothèques, les cinémas, les salles de concert, les théâtres, les casinos, les centres sportifs et de fitness, les piscines, les centres de bien-être et les domaines skiables, les jardins botaniques et zoologiques et les parcs zoologiques; Que selon la décision du Conseil d'Etat genevois, les établissements publics sont fermés depuis le 16 mars 2020 au soir (http://www.lemanbleu.ch/fr/News/ Commerces-et-restaurants-fermes-a-Geneve.html); Qu'en l'espèce, la requérante a rendu vraisemblable être titulaire de la marque A______; Que les citées ont été autorisées, par contrat de concession conclu en 1997, à faire usage de ladite marque et à vendre des produits de la marque; http://www/

- 6/7 -

C/5661/2020 Que les parties sont en désaccord concernant la résiliation du contrat susmentionné; Que la requérante ne rend ainsi pas vraisemblable l'existence d'un danger imminent; Qu'il ne résulte pas du dossier que les citées feraient actuellement usage de la marque A______; Qu'en particulier, s'il résulte des photographies jointes au constat d'huissier produit par la requérante que les produits de la marque A______ sont présents dans D______ (secteur d'activité), ainsi que divers meubles sur lesquels la marque A______ est apposée, il en ressort également que ledit institut est fermé et qu'aucune personne ne s'y trouve; Que selon les décisions prises tant par le Conseil fédéral que par le Conseil d'Etat genevois, l'ensemble des commerces à Genève est fermé, depuis le 16 mars 2020 au soir; Que la requérante ne rend dès lors, en l'état, pas vraisemblable le dommage allégué, lequel n'est au demeurant pas explicité, ne justifiant ainsi pas le prononcé de mesures urgentes; Que la condition de l'urgence n'est par conséquent pas réalisée, les citées n'exerçant actuellement aucune activité; Que la requérante n'allègue pour le surplus pas que les citées vendraient des produits de la marque sur leur site internet, ce qui ne résulte au demeurant pas dudit site et des pièces produites; Que compte tenu des éléments qui précèdent, la requête de mesures superprovisionnelles sera rejetée; Qu'un délai sera imparti aux citées pour se prononcer sur la requête de mesures provisionnelles et produire leurs titres; Que le sort des frais sera réservé. * * * * *

- 7/7 -

C/5661/2020 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur mesures superprovisionnelles : Rejette la requête formée le 25 mars 2020 par A______ contre B______ SA et C______. Réserve le sort des frais de la présente décision. Cela fait et statuant préparatoirement : Impartit à B______ SA et C______ un délai de 10 jours dès réception du présent arrêt pour répondre par écrit à la requête de mesures provisionnelles et produire leurs pièces. Réserve la suite de la procédure. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente ad interim; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

La présidente ad interim : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Sophie MARTINEZ

S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3).

https://intrapj/perl/decis/137%20III%20417

C/5661/2020 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 27.03.2020 C/5661/2020 — Swissrulings