Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés, ainsi qu'aux Services financiers du Pouvoir judiciaire le 21 août 2015.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5500/2012 ACJC/934/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 20 AOÛT 2015
Entre A______, sise ______ (Hong Kong), appelante d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 avril 2015, comparant par Me Charles Poncet et Me Aileen Truttmann, avocats, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'étude desquels elle fait élection de domicile aux fins des présentes, et Monsieur B______, domicilié ______ (Norvège), intimé, comparant par Me Frédéric G. Olofsson, avocat, rue de Cornavin 11, 1201 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes.
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C/5500/2012 EN FAIT A. a. Par assignation déposée le 24 août 2012 par devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), A______ (ci-après : A______), société incorporée à Hong-Kong, a conclu à la condamnation de B______ au paiement de 874'378 fr. avec intérêts à 5% dès le 28 mai 2009. A______ fondait sa demande sur une convention signée entre les parties en mai 2009, aux termes de laquelle elle cédait à B______ les titres de plusieurs sociétés thaïlandaises et les titres de propriété d'appartements en Thaïlande, moyennant paiement par ce dernier de 874'378 fr. Cet accord faisait suite à la restructuration de prêts qu'elle avait accordés à B______ en 2007. B______ a fait valoir que A______ n'était pas propriétaire des titres cédés, de sorte que la convention était nulle. Le litige entre les parties s'inscrit dans le cadre d'opérations immobilières en Thaïlande, impliquant de nombreuses sociétés. b. B______ ayant sollicité la fourniture de sûretés en garantie des dépens vu le siège à Hong-Kong de A______, le Tribunal, par ordonnance du 7 février 2013, a condamné A______ à fournir des sûretés en garantie des dépens d'un montant de 30'400 fr. c. Le Tribunal a ordonné des enquêtes et entendu plusieurs témoins. d. Par jugement JTPI/4960/2015 du 28 avril 2015, notifié aux parties par pli du 28 avril 2015, le Tribunal a débouté A______ des fins de sa demande, a arrêté les frais judiciaires à 31'363 fr. 80, les a mis à la charge de A______, compensés avec les avances fournies par les parties, a ordonné la restitution à A______ du solde de 1'736 fr. 20 et à B______ de ses avances de frais de 1'200 fr., a condamné A______ à payer à B______ 32'762 fr. à titre de dépens, ordonné en conséquence le versement à B______ de 30'400 fr. payés par A______ à titre de sûretés en garantie des dépens, condamné A______ à payer à B______ le solde, soit 2'362 fr. et débouté les parties de toutes autres conclusions. B. a. Par acte du 29 mai 2015, A______ forme appel contre ce jugement, dont elle sollicite l'annulation. Cela fait, elle conclut à la condamnation de B______ au paiement de 874'378 fr. avec intérêts à 5% dès le 28 mai 2009 avec suite de frais et dépens. b. Le 29 juin 2015, B______ a requis la fourniture de sûretés en garantie des dépens, vu le siège à Hong-Kong de A______. Au surplus, A______ ne s'était pas acquittée de la somme de 6'100 fr. qu'elle avait été condamnée à payer à titre de dépens par un jugement JTPI/937/12 du 20 janvier 2012.
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C/5500/2012 c. Dans sa réponse à la requête de sûretés, A______ s'en est rapportée à justice quant au principe de la fourniture des sûretés. S'agissant de leur quotité, elle a sollicité une réduction de deux-tiers du défraiement prévu par l'art. 85 du règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC), soit 10'000 fr. au maximum. d. La cause a été gardée à juger à l'échéance du délai de dix jours fixé par courrier du greffe de la Cour du 29 juillet 2015 à B______ pour répliquer, celui-ci n'ayant pas fait usage de ce droit. EN DROIT 1. 1.1 L'article 99 CPC prévoit que le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens notamment lorsqu'il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse (let. a), il est débiteur de frais d'une procédure antérieure (let. c), d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés (let. d). L'institution des sûretés, connue avant l'entrée en vigueur du CPC sous la dénomination de cautio judicatum solvi, a pour but de donner au défendeur une assurance raisonnable que, s'il gagne son procès, il pourra effectivement recouvrer les dépens qui lui seront alloués à la charge de son adversaire: le procès implique en effet des dépenses, que le défendeur n'a pas choisi d'exposer et dont il est juste qu'il puisse se faire indemniser si la demande dirigée contre lui était infondée (TAPPY, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 3 ad art. 99 CPC; SUTER/VON HOLZEN, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER (éd.), 2ème éd. 2013, n. 2 ad art. 99 CPC). A teneur du texte de la loi, seul le défendeur de première instance peut requérir des sûretés du demandeur. Néanmoins, des sûretés peuvent également être exigées en deuxième instance, pour les frais futurs (arrêt du Tribunal fédéral 4A_26/2013 du 5 septembre 2013 consid. 2 et les références citées; RÜEGG, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, SPÜHLER/TENCIO/INFANGER (éd.), 2013, n° 5 ad art. 99 CPC; STERCHI, in Berner Kommentar ZPO, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, 2012, n° 10 ad art. 99 LPC). La condition de l'absence d'un domicile ou d'un siège en Suisse suffit en principe, quelle que puisse être par ailleurs la solvabilité apparente de la partie concernée ou sa nationalité (TAPPY, op. cit., n. 17 et 18 ad art. 99 CPC). 1.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'intimée a son siège à l'étranger ni qu'il n'existe pas de convention internationale entre la Suisse et Hong-Kong qui dispenserait l'appelante de fournir des sûretés. Dès lors le principe de la fourniture des sûretés est acquis. Reste à en déterminer le montant.
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C/5500/2012 2. 2.1 Les sûretés doivent couvrir les dépens présumés de l'instance concernée que le demandeur, ou le recourant, aurait à verser au défendeur, ou à l'intimé, en cas de perte totale du procès; dans le cadre du recours, les sûretés ne sont destinées qu'à la couverture des dépens relatifs à la procédure de recours (arrêt du Tribunal fédéral 4A_26/2013 précité). Selon le règlement fixant le tarif des frais en matière civile du canton de Genève (RTFMC), le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 84 RTFMC). A teneur de l'art. 85 RTFMC, une valeur litigieuse comprise entre 600'000 fr. et 1'000'000 fr. donne lieu à des dépens de 25'400 fr. plus 1,5% de la valeur litigieuse dépassant 600'000 fr., auxquels sont ajoutés les débours (3%) et la TVA (8%; art. 25 et 26 LaCC). En appel, le défraiement est réduit dans la règle d'un à deux tiers par rapport au tarif de l'art. 85 (art. 90 RTFMC). Le juge peut, en outre, s'écarter de plus ou moins 10% de ce barème pour tenir compte des éléments rappelés à l'art. 84 RTFMC (art. 85 al. 1 RTFMC). La valeur du litige est déterminée par les conclusions. Les intérêts et les frais de la procédure ne sont pas pris en compte (art. 91 al. 1 CPC). L'art. 23 LaCC prévoit en outre que lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la loi et le travail effectif de l'avocat, le juge peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimum et maximum prévus. 2.2 En l'espèce, avec une valeur litigieuse de 874'378 fr., l'intimé pourrait prétendre à des dépens, calculés en application de l'art. 85 RFTMC, de 32'762 fr., débours et TVA compris. Le tiers de ce montant correspond à 10'920 fr., les deux tiers à 21'841 fr. Le montant des sûretés sera fixé à 22'000 fr., l'affaire présentant une certaine complexité, en particulier s'agissant des faits de la cause, ce qui impliquera un travail non négligeable pour la rédaction des écritures, l'appel comportant d'ailleurs 28 pages. Vu l'enjeu financier de la procédure, il est probable que les parties feront usage de leur droit de réplique/duplique. 2.3 Les sûretés peuvent être fournies en espèces ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse (art. 100 al. 1 CPC). Un délai de trente jours sera imparti à l'appelante pour fournir les sûretés demandées, à compter de la notification de la présente décision (art. 101 al. 1 CPC). Si les sûretés ne devaient pas être versées à l'échéance d'un délai supplémentaire, la Cour n'entrera pas en matière sur l'appel (art. 101 al. 1 et 3 CPC).
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C/5500/2012 3. Il sera statué sur les frais et dépens relatifs à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC). 4. La présente décision, rendue dans le cadre d'une procédure dont la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr., est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF. * * * * *
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C/5500/2012 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable la requête de sûretés formée le 29 juin 2015 par B______. Au fond : Condamne A______ à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de sûretés en garantie des dépens d'appel, la somme de 22'000 fr., en espèces ou sous forme de garantie bancaire ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente décision. Réserve la suite de la procédure. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens relatifs à la procédure de sûretés avec la décision sur le fond. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.
Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Marie NIERMARÉCHAL
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.